ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-570

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Décision

Ottawa, le 10 août 1994
Décision CRTC 94-570
Vidéotron Ltée
Princeville (Québec) - 940396500
Modifications de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-66 du 10 juin 1994, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Princeville en autorisant la titulaire:
- à raccorder l'entreprise à la tête de ligne de Victoriaville et en ajoutant les trois têtes de ligne éloignées de Pie IX/ Rosemont, Villa Maria ainsi que le Mont Saint-Grégoire (Québec) qui font partie du réseau Trans-Québec;
- à distribuer, à son gré, les services de programmation éloignés de CFTU-TV (IND) Montréal, CFKS-TV (TQS) Sherbrooke, ainsi que de WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburg (New York), reçus par micro-ondes.
Le Conseil estime que la distribution de CFTU-TV et CFKS-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
Le Conseil note que la titulaire cessera la distribution de WXYZ-TV (ABC), WTVS (PBS), WDIV (NBC) et WJBK-TV (CBS) Détroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Le Conseil note également que la titulaire a demandé d'être relevée de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de distribuer CKTM-TV Trois-Rivières, une station de télévision locale affiliée à la SRC, au service de base de son entreprise. La titulaire proposait de distribuer en remplacement, CKSH-TV Sherbrooke.
L'entreprise de Princeville étant dorénavant raccordée à Victoriaville, la grille de distribution est identique pour les deux entreprises. Lors de la soumission de la présente requête, la station CKTM-TV Trois-Rivières n'était pas distribuée à Victoriaville. Dans l'entretemps, la station a été remise à la grille de distribution. La requête en vue d'être exempté de l'article 22 du Règlement ne s'avère donc plus nécessaire.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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