ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-434

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Décision

Ottawa, le 21 juillet 1994
Décision CRTC 94-434
Country Broadcasting Corp.
Galiano et Mayne Islands (Colombie-Britannique) - 930712500
Renouvellement à court terme
À la suite d'une audience publique tenue à Saskatoon à partir du 6 juin 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Galiano et Mayne Islands, détenue par la Country Broadcasting Corp. (la Country), du 1er septembre 1994 au 28 février 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément à la partie I et aux dispositions pertinentes de la partie II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans la décision CRTC 91-853 du 25 novembre 1991, le Conseil a approuvé une demande présentée par la Country en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par câble desservant Galiano et Mayne Islands. La licence était assujettie à la condition que la titulaire mette en oeuvre le nouveau service dans un délai de 12 mois.
En décembre 1992, le Conseil a accordé une prorogation de délai de 12 mois pour la mise en oeuvre, en raison des déclarations de la titulaire selon lesquelles des retards avaient été causés par des complications liées à la réception des signaux en direct et la résolution du problème était prévue d'ici peu. Conformément au nouveau délai, la titulaire devait mettre le service en oeuvre au plus tard le 25 novembre 1993.
En novembre 1993, la Country a présenté une autre demande de prorogation de délai de 12 mois en raison de retards dans la réception de permis l'autorisant à utiliser des câbles sous-marins. Dans la décision CRTC 94-113 du 29 mars 1994, le Conseil a approuvé une seconde prorogation de délai, mais seulement jusqu'au 31 août 1994, date qui coïncide avec l'expiration de la licence actuelle. Dans cette décision, le Conseil a pris note de l'intention de la Country d'exploiter l'entreprise d'ici la fin d'avril 1994.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-6 du 8 avril 1994, le Conseil a fait remarquer que l'entreprise n'était toujours pas en exploitation, malgré plusieurs prorogations du délai de mise en oeuvre, et que la titulaire semblait peu intéressée à en terminer la construction et à la mettre en oeuvre. Il a convoqué la titulaire à l'audience afin qu'elle fournisse les raisons pour lesquelles sa licence de radiodiffusion visant à desservir ces régions devrait être renouvelée.
À l'audience, le propriétaire de la Country, M. Leigh Hillier, a reconnu que le retard de mise en oeuvre de la licence était dû en partie à des décisions qu'il avait prises et à des retards auxquels la Country ne pouvait rien. M. Hillier a déclaré que, pendant l'année qui a suivi l'approbation initiale de la licence, plutôt que de construire l'entreprise nouvellement autorisée, il a concentré ses efforts et ses ressources sur l'expansion d'entreprises existantes de la Country, [TRADUCTION] "surtout par peur de ce qui s'en venait et pour consolider ces îles ou ces autres régions de manière que, si la compagnie de téléphone ou les SRD devenaient une menace réelle, je sois prêt à y faire face".
M. Hillier a également fait remarquer à l'audience que, depuis un an, il a pris des mesures en vue de construire un système souterrain, mais que le ministère de la Voirie de la Colombie-Britannique a refusé la demande d'utilisation des servitudes d'autoroutes à cette fin qu'il avait présentée.
M. Hillier a ajouté que, par suite de ce refus, il a reconçu un système conventionnel en surface et a demandé à la BCTel de le construire. Cette dernière lui a assuré que l'entreprise serait construite dans un délai de trois mois suivant le paiement total des travaux de construction. Compte tenu de l'audience justificative à laquelle il devait comparaître, M. Hillier a déclaré qu'il a hésité à verser ce qui constituait une somme considérable, alors que la licence risquait de ne pas être renouvelée.
Pour en arriver à la présente décision de proroger à nouveau le délai de construction et de renouveler cette licence à court terme, le Conseil a tenu compte du fait que la titulaire possède une garantie écrite de la BCTel que les travaux de construction peuvent être terminés dans un délai de trois mois et que les matériaux nécessaires ont été commandés. Il remarque en outre que la titulaire a fourni des pièces établissant que des mesures ont été prises pour le financement complet de la construction et que tous les permis de construction en surface ont été accordés.
Le Conseil prend plus particulièrement note qu'à l'audience, la titulaire s'est fermement engagée à mettre le service en oeuvre à Galiano et Mayne Islands.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la construction soit terminée, et l'entreprise en exploitation, avant l'expiration de la période d'application de la licence. Le Conseil prévient la titulaire que si elle ne terminait pas la construction, ni ne mettait en oeuvre le service à Galiano et Mayne Islands d'ici là, il pourrait ne pas être disposé à renouveler la licence et pourrait réexaminer les moyens de desservir ces collectivités.
À cet égard, le Conseil prend note de l'engagement de la Country de rétrocéder la licence de cette entreprise si celle-ci n'est pas en exploitation au plus tard à la fin de novembre 1994.
Conformément à la décision CRTC 91-853 du 25 novembre 1991 et à l'article 12 du Règlement, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence voulant qu'elle distribue les signaux de CBUT et CHAN-TV Vancouver et de CHEK-TV Victoria à des canaux à usage illimité. Si la qualité du signal devait se détériorer de façon considérable, la titulaire devrait prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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