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Ottawa, le 25 novembre 1991
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Décision CRTC 91-853
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Country Broadcasting Corp.
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Galiano et Mayne Islands (Colombie- Britannique) - 910202100
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1991, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble, présentée par la Country Broadcasting Corp., en vue de desservir Galiano et Mayne Islands et attribuera une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1994. Cette période permettra au Conseil d'examiner, dans un délai raisonnable, la bonne marche de l'entreprise.
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L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La requérante propose de distribuer les services non canadiens reçus par satellite de The Nashville Network et The Arts and Entertainment Network, sur une base non facultative. Compte tenu de la preuve dont il dispose, le Conseil n'est pas convaincu qu'une dérogation à sa politique est justifiée dans le cas présent et il refuse donc une telle distribution. Cependant, conformément à l'article 10 du Règlement, la requérante peut distribuer ces services sur une base facultative.
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Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des signaux de CBUT and CHAN-TV Vancouver et CHEK-TV Victoria à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
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Le Conseil note que la requérante propose d'exiger un tarif mensuel de 24,95 $.
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Conformément à la nouvelle politique du Conseil relative au canal communautaire annoncée dans l'avis public CRTC 1991-59, le Conseil s'attend que la titulaire offre à tout le moins à ses abonnés un service alphanumérique local.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. Le Conseil fait état de l'intervention reçue de la Westcom TV Group Ltd., s'opposant à la distribution des signaux de CHAN-TV et CHEK-TV à des canaux à usage limité, et il est satisfait de la réponse de la requérante aux préoccupations soulevées.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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