ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-33
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Décision |
Ottawa, le 9 février 1994
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Décision CRTC 94-33
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CTV Television Network Ltd.
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Ensemble du Canada - 930682000
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Renouvellement de la licence du réseau de télévision
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 septembre 1993, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de réseau de télévision nationale de langue anglaise exploitée par la CTV Television Network Ltd. (CTV), du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période d'application de la licence permettra au Conseil d'examiner en temps opportun la façon dont la titulaire aura répondu aux diverses préoccupations, exigences et attentes énoncées dans la présente décision.
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I Historique
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CTV, le seul réseau de télévision national privé au Canada, est en exploitation depuis 1961. Que ce soit par l'entremise des 18 entreprises de télévision affiliées au réseau et leurs émetteurs, par satellite ou par câble, il offre sa programmation à près de 93 % de la population canadienne et il dessert presque tous les foyers anglophones du pays.
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Dans sa demande de renouvellement, CTV s'enorgueillit à juste titre d'être [TRADUCTION] "le service de programmation le plus regardé au Canada". La requérante a dit avoir pour rôle d'unir [TRADUCTION] "les Canadiens en leur faisant partager des expériences télévisuelles nationales" et de contribuer ainsi [TRADUCTION] "au développement d'une culture populaire nationale", ainsi que de fournir [TRADUCTION] "une force unificatrice dans un environnement de plus en plus fragmenté".
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Un certain nombre d'intervenants ont aussi parlé de l'importance du réseau, notamment la Directors Guild of Canada, dont le porte-parole à l'audience a souligné que [TRADUCTION] :
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Le réseau CTV doit contribuer de façon unique à offrir des émissions de télévision canadiennes au niveau national et à organiser en un système national ce qui serait autrement des stations locales disparates et sans lien.
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Ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile pour le réseau de faire la contribution unique dont la Directors Guild of Canada a fait mention et que d'autres s'attendaient à obtenir, y compris le Conseil, à cause de l'incapacité des actionnaires de CTV de négocier les clauses d'une nouvelle convention des actionnaires. Certains arrangements à l'égard d'aspects comme la représentation au sein du conseil d'administration, la structure de capital de la compagnie et les votes sur les questions financières fonctionnaient relativement bien au cours des années de rentabilité du réseau. Cependant, ces arrangements se sont révélés moins que satisfaisants lorsque les paiements du réseau à ses stations affiliées ont commencé à baisser à la fin des années 80 et ils sont devenus impossibles à gérer lorsqu'au tournant de la décennie, le réseau s'est mis à enregistrer des pertes dans ses revenus avant impôt.
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Pour permettre aux actionnaires de CTV de finir de négocier une nouvelle entente, le Conseil a accordé à la titulaire deux renouvellements administratifs à court terme de sa licence, pour finalement prolonger la présente période d'application jusqu'à la fin août 1994 (voir les décisions CRTC 92-442 et 93-101 des 3 juillet 1992 et 30 mars 1993 respectivement). Compte tenu des circonstances spéciales entourant les deux dernières années de la période d'application de la licence, le Conseil n'a examiné que les cinq premières années (1er octobre 1987 au 31 août 1992) aux fins d'évaluer la conformité de CTV avec les conditions de sa licence.
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Le 27 janvier 1993, sept des huit actionnaires à part égale de CTV ont conclu une entente visant à modifier la structure du réseau et les arrangements de partage des coûts. Le 1er septembre suivant, l'entrée en vigueur de nouvelles ententes d'affiliation à long terme est venue modifier sensiblement les modalités en vertu desquelles CTV offre la programmation à ses stations affiliées.
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Les incidences de ces nouvelles ententes ont été examinées de près à l'audience tenue en septembre 1993. Cette audience constituait également la première occasion donnée au Conseil en presque sept ans d'engager un débat public sur des questions plus vastes entourant le rôle passé, présent et futur de CTV au sein du système canadien de radiodiffusion. Ces questions et d'autres sont abordées ci-après.
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II Ancienne et nouvelle conventions des actionnaires
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Dans les anciens arrangements entre les actionnaires de CTV, le réseau fonctionnait essentiellement comme une coopérative. Huit actionnaires, détenant chacun 100 actions ordinaires avec droit de vote (12,5 %), avaient une voix égale en ce qui concerne la politique du réseau, peu importe la taille de leurs auditoires respectifs, le nombre d'entreprises qu'ils possédaient ou leurs contributions aux ressources utilisées dans l'exploitation du réseau. En outre, chaque actionnaire détenait un droit de veto sur l'adoption de résolutions portant sur les aspects financiers, y compris les questions exigeant la contribution financière des actionnaires pour couvrir les pertes du réseau.
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Selon les clauses de la nouvelle convention des actionnaires, CTV a abandonné son ancienne vocation de coopérative au profit d'un profil plus conventionnel, dans le cadre duquel la composition du conseil d'administration est fonction du nombre d'actions ordinaires avec droit de vote détenues et l'adoption de toutes les résolutions se fait à la majorité du suffrage exprimé.
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La propriété d'actions n'est pas une condition préalable à l'affiliation au réseau et les actions peuvent être vendues ou cédées. De plus, chacun des sept signataires de la convention a convenu de reconstituer le capital de la compagnie en achetant une débenture de 2 millions de dollars. Bien que chaque débenture puisse être convertie en 2 millions d'actions ordinaires avec droit de vote, cette conversion ne peut se faire que si au moins quatre des sept actionnaires parties à la convention se déclarent satisfaits des modalités de la présente décision du CRTC portant sur le renouvellement.
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En général, le Conseil estime que la nouvelle convention devrait contribuer à dénouer l'impasse des dernières années et permettre au réseau de s'adapter plus rapidement à un milieu en évolution.
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III Ententes d'affiliation anciennes et nouvelles
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Au cours de la majeure partie de la dernière période d'application de sa licence, CTV s'est engagé par contrat à fournir à ses stations affiliées un total de 39,5 heures par semaine d'émissions "renfermant du temps de ventes réseau" consistant en : des émissions canadiennes produites par le réseau ou coproduites avec ses stations affiliées ou leurs sociétés de production associées; d'autres produits canadiens acquis de producteurs indépendants ou coproduits avec ceux-ci; des émissions non canadiennes acquises; et des coentreprises internationales. Le réseau compensait ses stations affiliées pour l'utilisation de leur temps d'antenne en divisant, suivant une formule, tous les profits du réseau provenant des émissions renfermant du temps de ventes réseau entre les stations affiliées. Celles-ci ont conservé aussi les recettes provenant des deux minutes de publicité qu'elles inséraient elles-mêmes à chaque heure de cette programmation. CTV, au nom de ses stations affiliées, a également fait l'acquisition de 20,5 heures par semaine d'émissions "renfermant du temps de ventes des stations affiliées", payées par elles et diffusées en dehors des heures réseau. Il a également fourni à ses stations affiliées, selon les modalités acceptées de temps à autre par les parties, la programmation du "service spécial de réseau" incluant la couverture spéciale d'événements nationaux et internationaux, les Jeux olympiques et d'autres émissions de sports.
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Tel qu'indiqué précédemment, ces arrangements coopératifs se sont révélés pratiques tant que le réseau continuait d'exploiter de façon rentable et qu'il pouvait compenser les stations affiliées pour l'utilisation de leurs installations à un niveau jugé acceptable. Cette situation a changé à la fin des années 80, lorsque les profits de CTV ont diminué. Quand l'exploitation réseau a commencé à être déficitaire, les stations affiliées/ actionnaires n'ont pu réussir à s'entendre sur les moyens de couvrir les pertes.
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D'après les clauses des nouvelles ententes d'affiliation, le temps de ventes réseau totalise 40 heures par semaine, y compris 12 heures entre 19 h et 23 h, mais le temps de ventes des stations affiliées a été réduit à 2,5 heures par semaine. Le service spécial de réseau continue d'être couvert par sensiblement les mêmes dispositions. La réduction du temps de ventes des stations affiliées reflète une préférence chez ces dernières, que ce soit comme stations ou comme membres de groupes plus importants, d'acquérir leurs propres émissions pour remplir les heures entourant la grille-horaire réseau, plutôt que de voir le réseau les acquérir en leur nom.
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La différence la plus importante entre les arrangements anciens et nouveaux est qu'au lieu de recevoir une compensation basée sur le partage des profits globaux du réseau, les stations affiliées se voient maintenant garantir des paiements annuels fixes de la part du réseau en retour du temps d'antenne utilisé par CTV pour diffuser son service réseau, quelles que soient les recettes réelles que CTV enregistre. On s'attend à ce que le montant total de ces paiements annuels passe de 14,8 millions de dollars en 1994-1995 à 21,8 millions de dollars en 1998-1999 pour atteindre 25,2 millions de dollars d'ici la fin de la septième année. Le président-directeur général de CTV, M. J. M. Cassaday, a fait remarquer à l'audience que ce montant représenterait un rendement d'environ 14 % des recettes nettes projetées de CTV soit, a-t-il déclaré, [TRADUCTION] "... à peu près le niveau de paiement auquel, par coïncidence, les stations affiliées avaient été habituées".
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CTV Television Network Ltd.
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Ensemble du Canada - 930682000
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Les stations affiliées continueront également d'obtenir des recettes de leur insertion de deux minutes de publicité à chaque heure des émissions renfermant du temps de ventes réseau. Comme douze minutes de temps de publicité par heure sont autorisées, ces recettes représenteraient près de 20 % de celles que CTV obtient au cours de la même période horaire pour la programmation et dont les dépenses sont toutes comptabilisées dans les résultats d'exploitation du réseau.
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Le Conseil estime que la compensation que CTV verse à ses stations affiliées pour l'utilisation de leur temps d'antenne est, à tout le moins, généreuse. Parce que la compensation est établie à chaque année et qu'elle n'est pas fonction de la rentabilité du réseau, ces arrangements pourraient empêcher CTV d'assumer ses responsabilités si les recettes étaient inférieures aux projections dans une année donnée. Bien qu'ailleurs dans la présente décision, le Conseil écarte cette éventualité au cours de la nouvelle période d'application de la licence, il s'attend à ce que, le cas échéant, les actionnaires et les stations affiliées de la titulaire agissent de façon responsable et veillent à ce que le réseau ait les ressources nécessaires pour honorer ses obligations.
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IV Rendement passé de CTV
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Le Conseil a examiné le dossier de CTV dans le contexte des diverses conditions de licence et attentes contenues dans la décision CRTC 87-200. Dans cette décision, il a fortement insisté sur le fait qu'il s'attendait à ce que CTV fournisse à ses auditoires des émissions canadiennes distinctives, en particulier des dramatiques. Il a ajouté que CTV devait inscrire les dramatiques à des heures où le plus grand nombre de téléspectateurs étaient à l'écoute.
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Le Conseil a donc obligé CTV, par condition de licence, à diffuser régulièrement des dramatiques canadiennes, en passant d'une moyenne de 2 heures et 30 minutes par semaine en 1987-1988 à 3 heures en moyenne pour chacune des années 1988-1989 et 1989-1990, à 4 heures en 1990-1991 et à une moyenne hebdomadaire de 4 heures et 30 minutes en 1991-1992. Il a ajouté qu'à chaque année, au plus une heure par semaine de dramatiques régulières devait être diffusée avant 20 h. La quantité d'émissions de cette catégorie exigée par le Conseil dépassait d'une heure par semaine en 1990-1991 et d'une heure et 30 minutes en 1991-1992 les engagements pris par la titulaire dans sa demande de renouvellement de 1986.
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Outre les heures de dramatiques régulières, le Conseil a exigé par condition de licence que CTV diffuse chaque année, au cours du temps de ventes réseau, au moins 24 heures de productions dramatiques, de mini-séries et de séries à durée limitée canadiennes.
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Dans la décision CRTC 87-200, le Conseil a également exigé que CTV engage des dépenses annuelles minimales au titre des émissions canadiennes diffusées au cours du temps de ventes réseau, passant de 68,4 millions de dollars en 1987-1988 à 93,3 millions de dollars en 1991-1992. Ces dépenses minimales stipulées par le Conseil étaient basées sur les projections de CTV, telles que déposées avec sa demande de renouvellement de 1986, et n'incluaient donc pas les coûts liés aux exigences additionnelles qu'il avait imposées à l'égard des dramatiques. Par conséquent, il a assorti la licence à la condition que CTV dépasse les niveaux de dépenses au titre des émissions canadiennes prescrits pour chacune des années 1990-1991 et 1991-1992 du montant associé aux coûts des dramatiques additionnelles imposées par le Conseil au cours de ces années. Le Conseil estime que CTV a respecté les exigences de sa condition de licence en ce qui concerne les dépenses minimales au titre des émissions canadiennes.
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Le Conseil fait aussi remarquer que CTV ne semble pas avoir éprouvé de difficultés à atteindre ou à dépasser les exigences contenues dans la condition de licence stipulant qu'elle doit diffuser au moins 24 heures chaque année de productions dramatiques, de mini-séries ou de séries à durée limitée canadiennes. À l'audience, le réseau CTV a souligné le succès qu'il avait eu avec ses dramatiques de longue durée dans sa stratégie pour faire du réseau la source des émissions [TRADUCTION] "portant sur des événements majeurs" pour les téléspectateurs canadiens.
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Le Conseil juge que la solide réputation que CTV et d'autres radiodiffuseurs canadiens se sont taillés pour les productions dramatiques de longue durée et la popularité croissante que cette programmation gagne auprès des téléspectateurs canadiens ont accru l'importance de ce type d'émissions comme véhicule de l'expression culturelle. Compte tenu de ce fait, et pour garantir la disponibilité constante de dramatiques canadiennes de longue durée, le Conseil a assorti encore une fois la licence d'une condition dans laquelle il expose les exigences minimales au titre des émissions de cette catégorie.
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Lorsqu'il a examiné le rendement de CTV au regard de la condition qui l'oblige à diffuser des pourcentages minimums de dramatiques canadiennes régulières, le Conseil a tenu compte de l'incidence des déplacements sur la quantité d'émissions réellement diffusées par la titulaire. CTV a précisé que les émissions canadiennes autant que non canadiennes peuvent être affectées par les déplacements et il a assuré au Conseil qu'il s'emploie à éviter de déplacer inutilement des émissions canadiennes [TRADUCTION] :
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Nous savons que les émissions portant sur des "événements majeurs", si importantes pour nous, sont plus fréquemment diffusées les dimanche, lundiet mardi soirs. Nous essayons donc d'éviter d'inscrire à l'horaire des emissions canadiennes ces soirs-là.... Vous retrouverez donc ENG le jeudi, ce qui n'est pas habituellement un soir de déplacement; et vous avez Counterstrike, Matrix, Katz and Dog, le samedi soir.
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Lorsqu'on lui a demandé pourquoi CTV présentait un si fort pourcentage de dramatiques canadiennes le samedi soir, la titulaire a répondu que sa décision découlait de divers facteurs, y compris le fait qu'elle a un accès limité aux grilles-horaires des stations affiliées, que les réseaux américains inscrivent généralement les films à l'horaire les dimanche, lundi et mardi soirs et qu'elle veut offrir une contrepartie aux matches de hockey diffusés le samedi soir par le réseau anglais de la SRC. Elle a également soutenu que sa décision était justifiée par le nombre relativement important de téléspectateurs que les dramatiques attirent.
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Le Conseil estime que, lorsque la titulaire a déplacé des émissions canadiennes, elle a agi de façon juste et responsable et qu'elle essaie autant que possible d'éviter ces déplacements. Il est également convaincu que le nombre de déplacements affectant la programmation réseau de CTV ces dernières années atteint un niveau normal et raisonnable dans les circonstances, en particulier compte tenu du nombre d'heures limité de temps de ventes réseau dont dispose la titulaire.
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Pour ces raisons, le Conseil a établi que CTV a respecté les exigences de la condition de licence relative aux dramatiques canadiennes régulières pour chacune des quatre premières années de la période d'application de sa licence. La cinquième année, cependant, les dramatiques régulières diffusées au cours du temps de ventes réseau, et après 20 h, représentent 30 minutes par semaine de moins que la moyenne hebdomadaire exigée de 3 heures et 30 minutes.
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À l'audience, CTV a déclaré que les 30 minutes par semaine qui manquent étaient attribuables à une "confusion" dans l'application de la politique du Conseil qui accorde aux télédiffuseurs un crédit de 150 % pour certaines dramatiques canadiennes admissibles. En 1984, lorsqu'il a établi ce crédit, le Conseil voulait encourager la diffusion de dramatiques canadiennes admissibles pendant les heures de grande écoute, en permettant aux titulaires de réclamer la durée réelle des émissions plus 50 % pour les fins des exigences réglementaires relatives au contenu canadien énoncées dans les dispositions pertinentes.
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CTV croyait à tort qu'il pourrait également utiliser ce crédit de temps pour les dramatiques canadiennes dans le but de satisfaire aux exigences de sa condition de licence relative au nombre d'heures d'horloge précis de dramatiques canadiennes régulières. La titulaire a déclaré avoir réglé ce malentendu après des discussions avec le personnel du Conseil à la fin de 1991, mais bien après avoir établi la grille-horaire du réseau et trop tard pour pouvoir faire l'acquisition d'une demi-heure additionnelle de dramatiques canadiennes pour l'année de radiodiffusion 1991-1992.
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Le Conseil a examiné l'explication donnée par la titulaire à ce sujet, mais il ne peut l'accepter. Il juge donc que CTV ne s'est pas conformé à la condition de sa licence stipulant qu'il devait diffuser une moyenne d'au moins 3 heures et 30 minutes par semaine de dramatiques régulières en 1991-1992, pendant le temps de ventes réseau et après 20 heures. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a remarqué que CTV a satisfait aux exigences de la condition de sa licence au cours des années précédant 1991-1992, sans réclamer le crédit de temps de 150 % pour les dramatiques canadiennes. Accorder ce crédit pour 1991-1992 équivaudrait à contredire l'intention que le Conseil a exprimée clairement dans la décision CRTC 87-200, c.-à-d. qu'une demi-heure additionnelle de dramatiques canadiennes serait diffusée cette année-là. En fait, demander le crédit en question aurait pu entraîner une baisse du nombre de dramatiques canadiennes diffusées en 1991-1992. Le Conseil estime en outre que, plutôt que de donner suite à ses hypothèses, CTV aurait dû, bien avant d'établir sa grille-horaire réseau de 1991-1992, le consulter pour qu'il confirme l'applicabilité du crédit de 150 %. La préoccupation du Conseil concernant la non-conformité de CTV se reflète dans la période de renouvellement qu'il accorde par la présente à la requérante. L'importance que le Conseil continue d'attacher à la présence de dramatiques régulières dans la grille-horaire du réseau CTV est soulignée par l'inclusion, plus loin dans la présente décision, d'une condition de licence précisant les niveaux hebdomadaires minimums de ces émissions qui, comme dans la décision CRTC 87-200, dépassent les engagements pris par la titulaire à ce chapitre.
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V Plans de programmation et orientation future de CTV; exigences et attentes du Conseil
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Le Conseil a examiné les projections financières de CTV afin de déterminer leur caractère raisonnable et d'évaluer la capacité financière du réseau. Compte tenu de ses conclusions à cet égard ainsi que du rôle et des responsabilités de CTV à titre d'acteur important dans le système canadien de radiodiffusion, le Conseil a étudié de près les engagements de programmation pris par la requérante pour la nouvelle période d'application de sa licence et il les a mesurés au regard de certains niveaux minimums de réalisation que CTV, selon lui, devrait pouvoir atteindre ou dépasser dans divers secteurs de programmation et autres. Comme dans le cas des dramatiques canadiennes régulières, lorsque les engagements de CTV n'atteignent pas ces niveaux minimums, le Conseil a fixé des attentes et des conditions de licence exigeant à tout le moins le respect de ces normes.
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a) Capacité financière de CTV
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Il a été beaucoup question à l'audience du caractère raisonnable des projections financières élaborées par CTV. Au cours d'une période de projection de sept ans, la titulaire a prévu qu'elle redeviendrait rentable (5,2 millions de dollars par année, en moyenne, en profits avant impôts, après paiements aux stations affiliées), mais elle projette des marges et des bénéfices d'exploitation moyens (avant intérêts et impôts) sensiblement inférieurs aux moyennes que l'industrie canadienne de la télévision a réalisées en 1992. CTV projette également une croissance des recettes publicitaires de 3 % (seulement 0,5 % après inflation) et il ne prévoit aucun changement important dans les recettes publicitaires nettes entre celles qui ont été générées en 1992-1993 et celles qui sont prévues pour 1994-1995. Même si les recettes publicitaires nettes en 1993-1994 devraient être sensiblement supérieures à celles qui sont prévues pour les deux années adjacentes, cela reflète l'estimation par CTV des bénéfices associés à la couverture des Jeux olympiques d'hiver de 1994.
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À l'audience, la titulaire a déclaré que son taux de croissance réel prévu des recettes de 0,5 % seulement repose sur des hypothèses concernant l'incidence de compressions budgétaires par les annonceurs nationaux et une fragmentation accrue de l'auditoire et des revenus provoquée par l'introduction de nouveaux services spécialisés et autres dans un avenir rapproché.
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Le Conseil fait observer que l'augmentation du nombre de services spécialisés canadiens à la fin des années 80 a effectivement eu une incidence sur les recettes publicitaires de CTV, mais que la titulaire a manifestement relevé le défi puisqu'à la fin de 1992, elle avait regagné la même part des recettes publicitaires disponibles qu'elle avait en 1987. De plus, les données historiques font ressortir une très forte corrélation entre les écarts dans les recettes publicitaires nettes de la titulaire et celles que l'industrie privée de la télévision dans l'ensemble (excluant CTV) a enregistrées. Il existe depuis longtemps un rapport positif semblable entre les fluctuations des recettes publicitaires de CTV et celles des conditions économiques générales telles que représentées par le produit intérieur brut (PIB). Le Conseil signale à cet égard qu'une étude préparée au nom de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et le Bureau de télévision du Canada prévoit que les recettes publicitaires de la télévision canadienne augmenteront en moyenne de 5 % au cours de chacune des trois premières années de la nouvelle période d'application de la licence de CTV, contre les 3 % prévus par la titulaire. De plus, le Conference Board du Canada estime que le taux de croissance nominal du PIB sera de 4,7 % en 1994 et qu'il passera à 5,1 % au cours de chacune des deux années suivantes.
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CTV Television Network Ltd.
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Ensemble du Canada - 930682000
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D'après la preuve, et même si les deux associations de l'industrie et le Conference Board puissent avoir fait preuve d'optimisme, le Conseil a conclu que les projections de CTV sont pessimistes.
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b) Les exigences du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
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Au cours de la dernière période d'application de sa licence, les dépenses de CTV au titre des émissions canadiennes étaient liées, par condition de licence, aux projections de dépenses à ce titre contenues dans sa demande de renouvellement de 1986 pour les années de radiodiffusion allant jusqu'à 1991-1992 inclusivement. Le Conseil fait remarquer que les dépenses réelles de la titulaire en 1992-1993 ont baissé sensiblement par rapport au niveau établi l'année précédente; la titulaire prévoit également qu'elles demeureront bien en dessous de ce niveau au cours de l'année de radiodiffusion courante et pendant toute la nouvelle période d'applica- tion de sa licence. Le Conseil est particulièrement préoccupé par la diminution réelle et prévue des dépenses au titre des émissions de divertissement canadiennes.
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CTV a expliqué à l'audience que la baisse de ses dépenses globales au titre des émissions canadiennes s'expliquait en grande partie par la perte des droits de radiodiffusion des matches de baseball des Blue Jays de Toronto et des matches de football de la LCF. La titulaire a ajouté que, même si sa stratégie relative aux émissions portant sur des "événements majeurs" devrait sans doute lui permettre de maintenir sa part d'émissions de sports dans l'avenir, les dépenses prévues à ce titre ne tiennent compte que de séries comme les Jeux olympiques d'hiver de 1994 et d'autres dont elle détient déjà les droits. CTV a également fait observer qu'il s'est toujours engagé à offrir d'abord un service de nouvelles de qualité, pour lequel un niveau élevé de dépenses au titre de la programmation est pratiquement assuré. Pour ces raisons, la titulaire a fait valoir qu'une condition de licence exigeant un niveau annuel minimum de dépenses au titre des émissions canadiennes ne convient pas, soutenant qu'il est nettement dans son intérêt de présenter les meilleures émissions possibles si elle veut attirer des téléspectateurs et des recettes.
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Le Conseil convient avec CTV que, par le passé, la part du lion de ses dépenses et un fort pourcentage de ses recettes publicitaires étaient associés à ses émissions de nouvelles et de sports. La qualité constante des bulletins de nouvelles de CTV et de ses émissions d'affaires publiques ainsi que la diversité et le caractère attrayant de ses reportages sportifs comptent parmi les forces importantes du réseau. Le Conseil est convaincu que CTV sera motivé à maintenir son rendement à cet égard et qu'il est donc inutile d'imposer une condition de licence régissant les dépenses de programmation dans ces catégories.
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Le Conseil craint, cependant, que le retrait de toutes les exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes n'entraîne une réduction de la qualité des émissions de divertissement diffusées par la titulaire, en particulier les dramatiques. Il considère sa crainte amplement justifiée par la diminution réelle et prévue des dépenses de CTV à ce chapitre. À l'audience, CTV a reconnu que ses pertes les plus lourdes reliées aux émissions canadiennes se rapportent à ses émissions dramatiques régulières des plus coûteuses. De l'avis du Conseil, c'est dans ce secteur que CTV serait le plus tenté de réduire ses dépenses pour maximiser ses profits. Il a donc adopté une démarche plus focalisée en établissant, pour la titulaire, des exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, démarche qui ne vise que les dépenses de CTV au titre des émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9). Les dépenses combinées de CTV au titre des émissions de ces catégories devaient totaliser près de 15,2 millions de dollars en 1994-1995. Bien que ce montant reflète une baisse de 5 % par rapport au niveau projeté au cours de l'année courante, il représente une diminution plus importante de 27 % par rapport au niveau de dépenses réelles atteint en 1991-1992.
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CTV attribue à divers facteurs la réduction récente de ses dépenses au titre des émissions de divertissement, notamment la diminution des droits de licence qu'il a pu négocier avec des producteurs indépendants, sa décision de ne plus faire d'investissements en capital dans les émissions et une baisse des niveaux d'inventaire. Bien que selon le Conseil, ces facteurs puissent expliquer une partie de la baisse globale, il craint qu'à moins que la tendance ne soit renversée, la titulaire ne puisse maintenir la qualité de ses dramatiques et de ses autres émissions de divertissement.
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En conséquence, le Conseil exige de CTV, par condition de licence, qu'il dépense au titre des émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9), au moins,
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i) 18 000 000 $ au cours de l'année se terminant le 31 août 1995, et
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ii) pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises de l'année précédente plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de va-riation d'une année à l'autre, pour les années se terminant le 31 août des quatre années précédentes, des recettes globales tirées des ventes de temps réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents.
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Dans une autre condition de licence énoncée à l'annexe de la présente décision, et pour accorder la même souplesse qu'il a consentie à d'autres télédiffuseurs, le Conseilpermettra à CTV, à n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, sauf la dernière, de dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que le montant requis autrement pour l'année en question, pourvu que le plein montant des sommes non engagées soit dépensé l'année suivante. Il est également précisé dans l'annexe que le Conseil permettra à CTV, par condition de licence, et à l'égard des dépenses au titre d'émissions canadiennes dans n'importe quelle année qui dépassent le montant minimum requis pour l'année en question, de déduire des dépenses minimales requises au cours de l'année ou des années suivantes un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit.
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Le Conseil est convaincu que les 18 millions de dollars qu'il a exigé que CTV dépense au cours de la première année de la période d'application de sa licence, soit environ 3 millions de dollars de plus que les dépenses prévues par la titulaire pour les émissions de divertissement en 1994-1995, renverseront la tendance à la baisse des dépenses dans cet important secteur de la programmation et qu'ils seront compatibles avec les moyens financiers de la titulaire. Il estime également que le mécanisme d'établissement d'une moyenne sur quatre ans qui déterminera le niveau requis de dépenses des années subséquentes, combiné aux mécanismes d'assouplissement prévus dans ces conditions de licence, constitue une méthode équitable pour répartir l'incidence des années anormales où CTV s'attendrait à enregistrer des niveaux supérieurs à la moyenne de recettes liés, par exemple, à la couverture des Jeux olympiques.
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c) Autres exigences et attentes concernant les émissions appartenant à des catégories sous-représentées
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i) Dramatiques
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En raison des coûts en cause, peu de stations affiliées de CTV offrent des dramatiques régulières au cours des heures de grande écoute. Ces stations affiliées et le Conseil doivent donc compter sur le réseau pour combler le vide dans ce secteur essentiel de la programmation en soirée, période où le plus grandnombre de téléspectateurs sont à l'écoute. À l'audience, CTV a déclaré qu'il préférerait voir les heures de grande écoute définies comme comprises entre 19 h et 23 h. Il a indiqué que si on jugeait que les heures de grande écoute commençaient à 19 h plutôt qu'à 20 h (tel que précisé dans ses conditions de licence actuelles), il pourrait présenter une série dramatique pour la famille à 19 h le dimanche soir. Le Conseil croit qu'il serait raisonnable que CTV présente une telle série à 19 h le dimanche, ou peut-être le samedi, mais, à son avis, il devrait continuer de présenter la majeure partie de ses émissions après 20 h et avant 23 h tous les autres soirs, période où il peut rejoindre le plus grand nombre de téléspectateurs.
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Pour la nouvelle période d'application de sa licence, CTV s'est notamment engagé à présenter au moins trois heures par semaine de dramatiques régulières et au moins 30 heures par année de dramatiques de longue durée, au cours des heures de grande écoute. Ces émissions représentent une moyenne hebdomadaire totale de 3 heures et 35 minutes de dramatiques de toutes les catégories.
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Par contre, la condition de licence de CTV en 1991-1992 exigeait 3 heures et 30 minutes par semaine de dramatiques régulières et 24 heures par année de dramatiques de longue durée, soit une moyenne de 3 heures et 55 minutes par semaine d'émissions de toutes les catégories de dramatiques au cours des heures de grande écoute. Il manque donc par rapport aux engagements de CTV 20 minutes par semaine ou 18 heures complètes par année à la quantité exigée pour toutes les dramatiques aux heures de grande écoute en 1991-1992.
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Tout en étant conscient des contraintes imposées par les ententes de CTV avec ses affiliées, la Directors Guild of Canada et l'Association canadienne de production de film et télévision (l'ACPFT) se sont dit préoccupées par la suffisance des engagements horaires de la titulaire à l'égard des dramatiques au cours des heures de grande écoute. Selon l'ACPFT, CTV et ses stations affiliées devraient diffuser au moins 5 heures de dramatiques par semaine au cours des heures de grande écoute. La National Association of Canadian Film and Video Distributors a formulé des observations au sujet de la présentation par la titulaire de plus en plus de dramatiques canadiennes de longue durée, mais elle a précisé qu'elle appuyait le renouvellement de la licence sous réserve que CTV s'engage à diffuser davantage de longs métrages de contenu canadien qu'il ne l'a fait par le passé.
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Pour sa part, le Conseil n'estime pas que, dans le secteur important des dramatiques canadiennes, CTV devrait être autorisé à faire moins au cours des heures de grande écoute que le minimum qu'il lui avait imposé en 1991-1992. En fait, il croit qu'avec le temps, la titulaire deviendra financièrement capable de faire plus que les heures minimums et qu'elle devrait donc être appelée à le faire.
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En conséquence, la licence est assujettie à la condition que CTV diffuse au cours du temps de ventes réseau, entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedi et dimanche, la moyenne hebdomadaire suivante d'heures de dramatiques canadiennes régulières à chaque année de la période d'application de sa licence : trois heures par semaine à chacune des trois premières années et 3 heures et 30 minutes par semaine au cours de chacune des deux dernières années.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure qu'à chaque année, la proportion d'heures de première diffusion originale par rapport aux reprises de dramatiques canadiennes régulières demeure supérieure à 70 %.
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Le Conseil s'attend en outre à ce que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de maintenir à un niveau normal les déplacements de ses émissions canadiennes régulières.
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CTV doit également par condition de licence diffuser au cours du temps de ventes réseau, entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedi et dimanche, au moins 48 heures par année de productions dramatiques, de mini-séries etde séries à durée limitée canadiennes, dont la moyenne sera établie sur la période d'application de la licence.
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ii) Émissions pour enfants
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Le rôle de CTV comme fournisseur d'émissions s'adressant aux enfants et aux jeunes a été examiné dans le cadre de la décision CRTC 87-200 et a fait l'objet de discussions encore une fois à l'audience tenue en septembre 1993. Dans la décision CRTC 87-200, le Conseil disait s'attendre à ce que la titulaire respecte les engagements pris dans sa Promesse de réalisation de diffuser au moins 4 heures et 30 minutes par semaine d'émissions de cette catégorie auxquelles elle ajouterait, au cours de la période d'application de sa licence, 11 nouvelles émissions spéciales pour enfants présentées en soirée.
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Bien que CTV ait comblé et dépassé ces attentes au cours des cinq années se terminant le 31 août 1992, la quantité d'émissions régulières pour enfants a diminué de façon marquée au cours des deux dernières années. CTV a fait remarquer qu'il a dû annuler en l'occurrence l'émission d'une demi-heure Romper Room présentée en semaine le matin, à cause du retrait des ententes d'affiliation de la disposition relative au temps de ventes des stations affiliées, en plus des 30 minutes réservées à chaque jour de la semaine aux stations dans l'émission Canada A.M.
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La titulaire a déclaré avoir décidé de remplacer une autre heure d'émission pour enfants le samedi matin pour faire place à une nouvelle émission, Canada A.M. Weekend. CTV a expliqué qu'il voulait ainsi offrir cette émission pour adultes au cours d'un segment où très peu d'émissions sont présentées à cet auditoire par d'autres réseaux ou stations de télévision.
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Le Conseil reconnaît la popularité que l'émission Canada A.M. Weekend de CTV a connue chez les adultes ainsi que l'argument de la requérante selon lequel d'autres sources offrent des émissions pour enfants. Il souligne à ce dernier égard le rôle important que les stations affiliées de CTV peuvent jouer en présentant des émissions au cours de périodes appropriées. Par ailleurs,il est quelque peu préoccupé par le fait que certaines de ces stations affiliées déploient beaucoup moins d'efforts que d'autres pour servir les besoins des auditoires plus jeunes. Il entend donc se pencher sous peu sur cette question avec chacune des stations affiliées de CTV lorsqu'il examinera leurs demandes de renouvellement de licence.
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Pour ce qui est de CTV, la titulaire s'est engagée à offrir pendant la nouvelle période d'application de sa licence au moins une heure par semaine d'émissions canadiennes régulières pour enfants au cours du temps de ventes réseau, le samedi matin, et à chaque année, au moins six nouvelles émissions spéciales pour les enfants ou la famille. CTV a déclaré qu'il satisferait à l'engagement qu'il a pris à l'égard des émissions régulières en diffusant des dramatiques pendant la première année du moins de la période d'application de sa licence, mais il a demandé au Conseil un certain assouplissement en n'exigeant rien quant à la catégorie d'émissions, et de [TRADUCTION] "...nous laisser tout simplement le choix de continuer à offrir une heure d'émissions pour enfants le samedi matin, en espérant que la qualité soit supérieure à celle que nous offrons maintenant.... Nous espérons pouvoir faire quelque chose de mieux".
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Dans les circonstances, le Conseil est convaincu que les engagements quantitatifs de CTV sont raisonnables. Compte tenu de l'âge de certaines productions dramatiques pour enfants encore diffusées par le réseau, il accueille aussi favorablement la suggestion de CTV voulant qu'il respecte son engagement hebdomadaire en présentant d'autres types d'émissions régulières pour enfants, pourvu que ces productions soient de qualité et qu'elles comprennent un pourcentage raisonnable d'émissions originales.
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La licence est donc assujettie à la condition qu'à chaque année de la période d'application de sa licence, CTV diffuse au cours du temps de ventes réseau au moins une heure par semaine d'émissions canadiennes régulières s'adressant aux enfants. Le Conseil s'attend à ce que lorsqu'elle respectera cette condition, la titulaire mette l'accent sur la présentation d'émissions nouvelles et originales de la plus haute qualité.
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CTV Television Network Ltd.
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Ensemble du Canada - 930682000
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Le Conseil s'attend également à ce que CTV respecte l'engagement qu'il a pris de diffuser au moins six nouvelles émissions spéciales pour les enfants ou la famille au cours de chaque année de la nouvelle période application de sa licence.
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La licence est en outre assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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iii) Émissions appartenant à d'autres catégories sous-représentées
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Les engagements que la titulaire a pris à l'égard des émissions canadiennes appartenant à d'autres catégories sous-représentées s'élèvent à 22 heures par année, dont 18 seront diffusées au cours des heures de grande écoute. Ce chiffre comprend les émissions de musique et de variétés ainsi qu'un nouvel engagement de la part de CTV de diffuser jusqu'à quatre documentaires chaque année.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris d'inscrire des documentaires spéciaux à sa grille-horaire réseau au cours des heures de grande écoute.
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CTV connaît beaucoup de succès avec ses émissions spéciales pour la famille, ses émissions spéciales de dessins animés et ses émissions spéciales de musique. Les émissions spéciales de musique et de variétés constituent également une part importante des efforts que CTV a déployés pour mettre en valeur les talents canadiens au cours des dernières années et le réseau a attiré de nombreux auditoires pour des émissions comme les Canadian Country Music Awards et des émissions spéciales mettant en vedette des artistes canadiens comme Céline Dion et Rita MacNeil. Le Conseil prend note des déclarations de CTV à l'audience concernant ses difficultés à produire avec succès des émissions de musique et de variétés [TRADUCTION] :
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Nous constatons de plus en plus que pour amener les téléspectateurs à regarder des émissions de musique et de variétés -- mais en particulier les émissions musicales -- nous avons vraiment besoin du calibre d'interprète capable d'attirer les foules.
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Le Conseil estime qu'il y a un constant besoin d'émissions de bonne qualité dans ces catégories sous-représentées. Il est également convaincu que la titulaire disposera de suffisamment de ressources et qu'elle devrait donc être tenue d'accroître ses engagements à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
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En conséquence, CTV est tenu par condition de licence de diffuser au cours du temps de ventes réseau au moins 18 heures par année d'émissions spéciales canadiennes comme des émissions de musique, de variétés et des documentaires ainsi que des émissions pour les enfants et la famille à chacune des trois premières années de la période d'application de sa licence, et 26 heures par année de ces émissions à chacune des deux dernières années de la même période.
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Le nombre d'émissions annuelles indiqué dans cette condition de licence inclurait les émissions spéciales pour les enfants ou la famille mentionnées dans l'attente qui se trouve à la page 21 de la présente décision.
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Le Conseil s'attend à ce que CTV veille à présenter toutes ses émissions de divertissement aux heures où les plus vastes auditoires sont à l'écoute.
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d) Autres questions de programmation
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i) Émissions de nouvelles, d'information et de sports
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Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil est satisfait du rendement passé de la titulaire au chapitre des nouvelles, des informations et des sports et il considère raisonnables les projets de CTV pour ces catégories d'émissions pendant la nouvelle période d'application de sa licence.
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CTV propose de diffuser 2 heures par semaine de reportages sportifs réguliers auxquelles s'ajoutent de nombreuses émissions spéciales de sports pendant l'année. La grille-horaire de CTV prévoit également un total de 18 heures et 30 minutes par semaine d'émissions de nouvelles et d'informations régulières, dont une heure et 30 minutes par semaine d'émissions d'affaires publiques.
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Le Conseil s'attend à ce que CTV continue de diffuser une émission d'affaires publiques de qualité aux heures de grande écoute tout au long de la période d'application de sa licence.
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Le Conseil s'attend également à ce que CTV maintienne et, si possible, étende ses bureaux d'information actuels.
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ii) Développement d'émissions
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Depuis 1972, CTV a fait des contributions annuelles à son Fonds de développement des émissions canadiennes. Dans sa demande de renouvellement précédente, CTV s'était engagé à consacrer 500 000 $ par année au développement d'émissions et, dans la décision CRTC 87-200, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire respecte ce niveau de dépenses.
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CTV a renouvelé l'engagement qu'elle a pris de contribuer chaque année pour 500 000 $ au développement d'émissions au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Le Conseil estime que ce niveau de dépenses annuel continue de représenter une contribution raisonnableet il s'attend donc à ce que la titulaire respecte son engagement à cet égard.Selon la définition du Conseil, les dépenses acceptables au titre du développement d'émissions se limitent aux investissements dans les phases d'élaboration et de rédaction de scénarios de projets canadiens d'émissions de divertissement et de documentaires; il faudrait mettre l'accent sur l'attribution de capitaux de lancement à des auteurs, à des réalisateurs et à des producteurs moins expérimentés. Par le passé, le Conseil a refusé des demandes de CTV visant à élargir cette définition de manière à inclure, par exemple, des dépenses liées à des études de marché et au développement de ventes d'émissions. De plus, bien qu'il ait jugé légitimes la plupart des dépenses de la titulaire au titre du développement d'émissions au cours de la dernière période d'application de sa licence, il en a rejeté certaines parce qu'elles se rapportaient à des émissions de nouvelles et de sports ou qu'elles débordaient le cadre de la définition du Conseil.
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Cependant, le Conseil a assoupli l'attente établie dans la décision CRTC 87-200, en permettant à CTV d'établir une moyenne de ses dépenses au titre du développement d'émissions sur la période d'application de sa licence. Au moment de l'audience tenue en septembre 1993, les dépenses réelles de CTV étaient d'environ 161 000 $ inférieures au montant total attendu au cours de la période d'application de la licence. Le Conseil prend note à cet égard de l'engagement que CTV a pris à l'audience de combler ce manque d'ici l'expiration de sa licence actuelle, soit le 31 août 1994. Il a noté en outre la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle elle est disposée à respecter la définition de développement d'émissions donnée par le Conseil.
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iii) Appui aux producteurs indépendants
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Plus de 25 producteurs indépendants et associations de l'industrie ont soumis des interventions au sujet de la demande de renouvellement de CTV, et trois d'entre eux ont comparu à l'audience pour exposer leurs vues. Presque tous les intervenants appuient la demande de CTV et apprécient la considération et l'équitédont la titulaire a fait preuve dans ses rapports d'affaires avec eux au cours de la présente période d'application de sa licence. Dans sa demande, CTV a fait remarquer que toutes les dramatiques canadiennes régulières et les émissions canadiennes de longue durée diffusées en période de grande écoute au cours de la période d'application de sa licence ont été acquises auprès de producteurs indépendants. La requérante a ajouté que, compte tenu de la préférence de la plupart des producteurs indépendants, ses investissements dans leur production sont limités aux droits de licence et n'incluent plus de participation au capital-actions. Bien que CTV ait reconnu qu'il a réussi ces dernières années à négocier des droits de licence plus bas, il a déclaré qu'il est [TRADUCTION] "à l'aise" avec les niveaux actuels, et qu'il est convaincu qu'ils sont [TRADUCTION] "concurrentiels dans l'industrie".
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Le Conseil note l'appui que CTV a donné au secteur canadien de la production indépendante. Il encou-rage la titulaire à maintenir ce soutien au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et à faire en sorte que les droits de licence versés aux producteurs indépendants soient fixés à des niveaux raisonnables.
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iv) Reflet régional
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Tel que signalé au début de la présente décision, CTV offre le service de programmation le plus regardé au Canada. Dans presque tous les marchés de langue anglaise, les auditoires locaux attirés par les nouvelles nationales en soirée dépassent ceux de toutes les autres émissions de nouvelles. La responsabilité qu'a CTV de veiller à ce que toutes les régions du pays puissent continuer d'être vues par les Canadiens n'a jamais été plus évidente, non seulement dans le secteur des nouvelles et de l'information, mais dans toutes les catégories de ses émissions canadiennes.
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Au milieu des années 80, lorsque CTV fonctionnait essentiellement comme une entreprise coopérative, on s'attendait généralement à ce que le reflet régional fourni dans la programmation réseau de CTV provienne principalement de ses stations affiliées. Au cours de la période d'application de sa licence, cependant, l'utilisation que CTV a faite des productions régionales de ses stations affiliées a diminué. Bien que les affiliées régionales participent à la production d'un pourcentage important d'émissions de sports de CTV et contribuent régulièrement à des reportages, le réseau se tourne de plus en plus vers les producteurs indépendants au pays pour les autres émissions, en particulier les dramatiques. La titulaire a précisé à l'audience que la tendance se maintiendrait probablement, compte tenu de la nouvelle démarche commerciale dictée par les modalités de la nouvelle convention des actionnaires.
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À l'audience, cependant, CTV a reconnu avoir pour responsabilité [TRADUCTION] "de refléter la diversité du pays", et il a assuré au Conseil qu'il maintiendrait ses liens avec les producteurs indépendants à l'extérieur des principaux centres de production en vue d'acheter [TRADUCTION] "les meilleures émissions possibles, peu importe l'endroit où elles sont produites". CTV a également confirmé qu'il est toujours en mesure de rassembler du matériel des stations affiliées de toutes les régions du pays pour son émission quotidienne de nouvelles réseau. Quant aux émissions d'autres catégories, CTV a déclaré : [TRADUCTION] "Nous sommes et nous continuerons d'être extrêmement réceptifs à l'avenir aux émissions exceptionnelles élaborées par nos stations affiliées."
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Le Conseil note que CTV s'est engagé à continuer d'assurer la participation de toutes les régions du pays à ses émissions de nouvelles et de divertissement, et il encourage le réseau à songer à inclure dans sa grille-horaire les émissions produites par ses stations affiliées et les producteurs indépendants régionaux.
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CTV Television Network Ltd.
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Ensemble du Canada - 930682000
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e)Questions de société
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i) Violence à la télévision
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À l'audience, CTV a indiqué qu'il prévoyait terminer l'examen de sa politique interne au sujet de la violence à la télévision au début de la présente année. CTV s'est donné comme principes généraux de politique [TRADUCTION] "de ne pas diffuser d'émissions qui renferment des scènes de violence gratuite", de présenter des émissions [TRADUCTION] "traitant de sujets délicats" seulement après 21 h et [TRADUCTION] "d'utiliser des mises en garde dans les émissions lorsque nous les jugerons essentielles". Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de respecter ces pratiques et il lui demande de lui soumettre une copie de la politique révisée dès qu'elle l'aura terminée.
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Le Conseil félicite également CTV pour sa participation active avec l'ACR à la préparation d'un nouveau code de l'industrie sur la violence qui a été parachevé en octobre 1993. Conformément à l'engagement que CTV a pris, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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ii) Stéréotypes sexuels
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Dans son intervention au sujet de la demande de renouvellement de CTV, Évaluation-Médias a fait remarquer qu'au sein de CTV, les femmes sont sous-représentées dans certains secteurs de la programmation comme les sports et les situations où des professionnels sont représentés.
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Dans son document actuel intitulé "Style and Journalistic Policy", CTV reconnaît les lacunes du réseau à cet égard et il a informé le Conseil à l'audience qu'il avait pris des mesures pour améliorer son rendement. Il a confirmé que le réseau a adopté comme philosophie générale que [TRADUCTION] "les émissions de CTV et le milieu de travail devraient représenter des Canadiens et des Canadiennes, de façon équitable, non discriminatoire et non abusive".
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Le Conseil encourage CTV à continuer de s'employer à bien refléter, dans toutes ses émissions, le rôle des femmes dans la société canadienne. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypessexuels à la radio et à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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iii) Représentation des minorités ethniques
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À l'audience, CTV a dit avoir pour responsabilité de sensibiliser [TRADUCTION] "nos producteurs et les producteurs indépendants avec qui nous travaillons à l'importance de représenter la mosaïque canadienne de façon efficace". Il a souligné qu'il examine toutes les émissions dramatiques du réseau pour vérifier la façon dont les groupes ethnoculturels sont représentés et que les groupes minoritaires sont couramment représentés dans les émissions réseau. CTV a indiqué avoir aussi sensibilisé ses reporters et producteurs à la nécessité de faire en sorte que les minorités visibles dans les émissions de nouvelles et d'information soient représentées de façon juste sur les plans démographique et socio-professionnel.
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Le Conseil s'attend à ce que CTV continue de s'employer à bien refléter, dans toutes ses émissions, le rôle des minorités ethniques dans la société canadienne.
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iv) Équité en matière d'emploi
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En général, le dossier de CTV a été moins que satisfaisant au cours de la présente période d'application de sa licence au chapitre de l'embauche et de la promotion des employés au sein des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et personnes appartenant à des minorités visibles). À l'audience, si CTV a reconnu l'absence de progrès réalisés à ce chapitre, il a fait remarquer que les deux grandes rondes de réductions du personnel que le réseau a connues au cours de sa réorganisation interne l'ont empêché de réaliser des progrès quantifiables à cet égard. M. Cassaday a ajouté que CTV a travaillé à l'interne à cerner d'autres obstacles à son manque de progrès à ce jour, et il a pris des mesures pour améliorer la situation [TRADUCTION] :
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En conclusion, tout les éléments sont en place en vue d'apporter des changements majeurs, et nous pouvons maintenant remplir notreengagement à l'égard de l'équité en matière d'emploi et prendre, en même temps, le leadership dans ce secteur également. En dépit du rendement passé de CTV, le Conseil est convaincu que le réseau a pris des engagements sérieux et acceptables à l'égard de l'équité en matière d'emploi au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Il s'attend à ce que CTV respecte ses engagements et améliore son rendement au chapitre de l'embauche de femmes, d'autochtones, de personnes handicapées et de personnes appartenant à des minorités visibles.
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v) Service aux personnes sourdes et malentendantes
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CTV a répondu de façon exemplaire aux besoins et aux préoccupations des personnes sourdes et malentendantes. Dans leurs interventions à l'appui de sa demande de renouvellement, deux organismes de sous-titrage codé ont souligné les efforts de la titulaire pour sous-titrer ses émissions.
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Selon la titulaire, 70 % de toutes les émissions réseau sont actuellement sous-titrées; CTV prévoit que ce chiffre passera à 95 % d'ici la fin de 1994 et à près de 100 % à la fin de la période d'application de la licence. Lorsqu'il a été interrogé au sujet de la qualité de son sous-titrage et de ses efforts pour établir des normes à cet égard dans le cadre d'une consultation des collectivités visées, CTV a indiqué qu'il avait rencontré à cet effet l'Association des sourds du Canada en 1993 et qu'il travaille avec la Canada Caption Inc. à obtenir la commandite du sous-titrage de ses émissions sur les Jeux olympiques et d'autres reportages sur des événements majeurs.
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Le Conseil félicite CTV pour son leadership dans l'industrie en matière de sous-titrage codé, et il encourage la titulaire à poursuivre son objectif visant à faire sous-titrer toutes les émissions réseau d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence.
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Le Conseil demande également que CTV poursuive ses consultations avec les communautés de sourds et de malentendants en vue de s'assurer de la qualité du sous-titrage qu'il fournit. Il signale à ce sujet que les bénéficiaires du sous-titrage codé ont dit souhaiter fortement voir sous-titrer les observations non scénarisées au cours des bulletins de nouvelles et d'autres émissions en direct. Il encourage donc la titulaire à s'employer à renforcer sa capacité de fournir ce service.
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VI Conclusion
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Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil est satisfait de la plupart des aspects du rendement passé de la titulaire et il encourage CTV à continuer dans ce sens. À d'autres égards, il conclut que non seulement il incombe au réseau d'atteindre des normes plus élevées que celles qu'il a atteintes ces dernières années ou celles qu'il propose dans la demande de renouvellement, mais qu'il devrait également avoir les ressources financières et autres nécessaires pour ce faire.
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En établissant ces exigences minimales, le Conseil est convaincu qu'elles sont atteignables, malgré les contraintes apparentes qu'imposent à CTV les modalités de ses nouvelles ententes avec ses stations affiliées et plus particulièrement, en dépit des projections de recettes de la titulaire, qui, selon le Conseil, sont plus prudentes qu'il n'est nécessaire dans les circonstances.
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Le Conseil fait état des vues exprimées dans les interventions soumises à l'égard de la présente demande par divers producteurs indépendants et groupes d'intérêts spéciaux, particuliers et autres parties intéressées.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
CTV Television Network Ltd.
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Ensemble du Canada - 930682000
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APPENDIX/ANNEXE
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La licence de radiodiffusion attribuée à la CTV Television Network Limited pour la période d'application du 1er septembre 1994 au 31 août 1999 sera assujettie aux conditions de licences suivantes et à d'autres stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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1.La titulaire doit dépenser au titre des émissions canadiennes de divertissement (catégories 7, 8 et 9), au moins,
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i) 18 000 000 $ au cours de l'année se terminant le 31 août 1995; et
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ii) pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises de l'année précédente plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre, pour les années se terminant le 31 août des quatre années précédentes, des recettes globales tirées des ventes de temps réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents.
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2.Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, autre que la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la condition 1 ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant dessommes non engagées de l'année précédente.
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3.Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la condition 1 ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle peut déduire
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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4.Nonobstant les conditions 2 et 3 ci-dessus, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition 1.
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(Pour les fins des conditions ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis public CRTC 1993-93 et 1993-174 des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement)
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5. La titulaire doit diffuser au cours du temps de ventes réseau, entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedi et dimanche, le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques canadiennes régulières à chaque année de la période d'application de sa licence : trois heures par semaine à chacune des trois premières années et 3 heures et 30 minutes par semaine au cours des deux dernières années.
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6. La titulaire doit diffuser au cours du temps de ventes réseau, entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedi et dimanche, au moins 48 heures par année de productions dramatiques, de mini-séries et de séries à durée limitées canadiennes, dont la moyenne sera établie sur la période d'application de la licence.
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7. La titulaire doit diffuser au cours du temps de ventes réseau, à chaque année de la période d'application de sa licence, au moins une heure par semaine d'émissions régulières s'adressant aux enfants.
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8. La titulaire doit diffuser au cours du temps de ventes réseau au moins 18 heures par année d'émissions spéciales canadiennes, y compris des émissions de musique, de variétés et des documentaires ainsi que des émissions pour les enfants et la famille à chacune des trois premières années de la période d'application de sa licence, et 26 heures par année de ces émissions à chacune des deux dernières années de cette même période.
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9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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10. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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11. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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