ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-286

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1994
Décision CRTC 94-286
Premier Choix: TVEC Inc.
L'est du Canada - 931571400
Approbation du service "Arts et Divertissement" (A&D)
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil approuve la demande présentée par Premier Choix: TVEC Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation spécialisée de langue française devant être appelée "Arts et Divertissement" (A&D).
Ce service sera offert aux entreprises de télédistribution affiliées dans l'est du Canada, sur la base d'un double statut modifié dans le cas des titulaires de licences de classe 1 et d'un double statut dans le cas des titulaires de licences de classe 2, tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis
public relatif à la distribution et à l'assemblage qui accompagne ces décisions (l'avis public CRTC 1994-60).
Pour les motifs exposés plus loin, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété
La société requérante, la Premier Choix: TVEC Inc. (PC:TVEC) est présentement titulaire des licences d'exploitation du service de télévision payante "Super Écran" et du service de programmation spécialisée "Le Canal Famille". Le principal actionnaire de PC:TVEC est la 129610 Canada Inc. (56,68 %), une filiale à part entière de la First Choice Canadian Communications Corporation (First Choice), dont le contrôle ultime est détenu par les membres de la famille Greenberg de Montréal par l'intermédiaire du Groupe Astral. La First Choice détient aussi des licences d'exploitation de services de langue anglaise de télévision payante et à la carte.
Nature du service
Le service proposé par la requérante s'inspire du service américain par satellite "The Arts and Entertainment Network" (A&E) qui jouit d'un grand prestige et de beaucoup de popularité autant au Canada qu'aux États-Unis. La programmation sera axée sur quatre pôles principaux, les documentaires occupant la majeure partie de la grille-horaire alors que le reste de la programmation sera consacrée au cinéma, aux séries dramatiques et aux arts de la scène.
Programmation
PC:TVEC a déclaré que ses analyses et sondages ont révélé une évolution des goûts du public vers des activités et des contenus à la fois divertissants et enrichissants. La requérante a constaté que des services qui présentent des documentaires de qualité sur une base régulière se classent parmi les plus appréciées des téléspectateurs. Selon ses dires, ce fait se vérifie non seulement auprès du service A&E, lequel compte plus de 50 millions d'abonnés aux États-Unis et près de cinq millions au Canada, mais aussi auprès de services européens semblables, comme "Planète" en France et "Channel Four" en Grande Bretagne.
PC:TVEC a souligné que la formule de programmation de A&D est conçue spécifiquement pour répondre aux attentes de l'auditoire francophone tout en contribuant à l'enrichissement et à la diversification de l'offre de programmation au sein du système de radiodiffusion. Elle a ajouté que par son caractère unique et distinctif, A&D constituera une alternative réelle et concrète aux services de programmation existants de langue française.
A&D offrira une gamme variée de documentaires qui occuperont la part du lion de la grille-horaire, notamment aux heures de grande écoute. Il s'agira de documentaires haut de gamme qui, grâce à une entente de collaboration avec la chaîne A&E, mettront à profit le savoir-faire et les critères de qualité de cette dernière, tout en étant adaptés au contexte francophone canadien. Pour ajouter à la diversité, la programmation comprendra des longs métrages et des séries dramatiques de sources variées ainsi que des émissions originales consacrées aux arts de la scène, notamment au théâtre, à la chanson et à l'humour. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire consacre au moins 5 % de sa grille-horaire à la distribution d'émissions culturelles portant sur les arts de la scène.
Conformément à la demande, au moins 90 % de la programmation de A&D doit être consacrée exclusivement, par condition de licence, à des émissions appartenant aux catégories analyses et interprétation, émissions dramatiques, musique et danse autre que vidéoclip, variétés et émissions d'intérêt général. Pour ajouter à la spécificité du service A&D, les émissions de documentaires faisant partie des catégories susmentionnées doivent occuper au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et aucun long métrage autre que du documentaire ne doit être distribué pendant les heures de grande écoute, soit de 18 h à 23 h. Le Conseil a également pris note de l'engagement de la requérante de distribuer jusqu'à 75 % et plus de documentaires aux heures de grande écoute et il s'attend à ce que cet engagement soit respecté.
En outre, afin de diminuer les incidences de ce nouveau service sur les entreprises de radiodiffusion existantes et tel que discuté à l'audience, la licence est assujettie à la condition que tout long métrage distribué par A&D soit une oeuvre non récente, c'est-à-dire qu'il doit s'être écoulé au moins sept ans entre l'année de copyright et celle de la diffusion. De plus, par condition de licence, les séries dramatiques nord américaines distribuées par le service doivent être des oeuvres non récentes, afin que A&D ne concurrence pas directement les télédiffuseurs conventionnels de langue française. Par ailleurs, pour les séries dramatiques produites à l'extérieur de l'Amérique du nord, elles peuvent être récentes, mais le Conseil s'attend à ce que A&D ne concurrence aucun télédiffuseur conventionnel de langue française qui voudrait aussi se les procurer.
La requérante a proposé un niveau initial de contenu canadien de 30 %, augmentant à 32 % à la quatrième année d'exploitation, niveaux qui devront, à tout le moins, être respectés par condition de licence. Elle a expliqué lors de l'audience que ces niveaux relativement bas s'expliquent par son désir de ne pas sacrifier la qualité à la quantité, étant donné qu'il lui faudra consacrer à chaque heure de contenu canadien des sommes importantes. À cet égard, elle a ajouté que pour offrir le genre d'émissions relativement coûteuses à produire qu'elle propose, il lui fallait trouver un point d'équilibre entre pourcentage de contenu canadien et dépenses de programmation canadienne. Le Conseil estime que les niveaux de contenu canadien proposés par la requérante sont acceptables dans les circonstances, compte tenu de la sous-représentation du genre prédominant de programmation qu'elle compte distribuer et des coûts élevés rattachés à celle-ci. Le Conseil examinera toutefois cette question avec la titulaire lors du renouvellement de la licence.
Au chapitre des dépenses au titre des émissions canadiennes, la licence est assujettie à la condition que, du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, soit la première année complète d'exploitation prévue, PC:TVEC consacre au moins 4 805 000 $ à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition. Durant chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 40 % de ses recettes brutes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, tout en tenant compte du degré de flexibilité qui se trouve explicité dans la condition de licence à cet effet.
Le Conseil a également pris note de l'engagement de la requérante de consacrer 50 % de ses dépenses d'acquisition d'émissions canadiennes à des émissions originales, soit des émissions qui n'ont jamais été distribuées par la titulaire d'une entreprise de radiodiffusion. Il note de plus que selon la proposition de la requérante, 10 % de la grille-horaire serait consacrée à la distribution originale d'émissions canadiennes, soit des émissions qui sont distribuées pour la première fois par A&D.
Dans le même ordre d'idées, mais en parlant plus particulièrement de PC:TVEC, le Conseil a fait remarquer précédemment dans la décision que le contrôle effectif de la requérante est exercé par l'Astral, producteur et distributeur de films. Il s'attend à ce que, lorsqu'elle choisira des émissions canadiennes aux fins de distribution par son service, PC:TVEC traite les producteurs et les distributeurs canadiens sur un pied d'égalité et de façon non discriminatoire et qu'elle n'accorde pas de traitement préférentiel aux émissions produites ou distribuées par l'Astral.
Le Conseil observe de plus qu'une des particularités de l'entente qui permet à A&D de puiser dans les meilleures émissions distribuées par A&E porte sur le fait que A&E s'est engagé à ce que les sommes que lui verse A&D pour acquérir ses émissions soient réinvesties au Canada dans le financement ou l'acquisition d'émissions documentaires certifiées canadiennes. En ce qui a trait au doublage en français des émissions ainsi acquises, le Conseil observe que la requérante compte y consacrer en moyenne un million de dollars par année au cours de la période d'application de la licence et il s'attend à ce que ce doublage soit effectué au Canada. Le Conseil note également la ferme intention de A&D de conclure des ententes d'approvisionnement, d'échange de programmation et de cofinancement d'émissions avec des services européens, notamment Planète, France 2, France 3, Paris Première, Canal Plus, TF1 ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel de France. À cet égard, le Conseil s'attend à ce que le volet de programmation étrangère d'A&D comporte au moins 25 % d'émissions de sources autres qu'américaine.
Le Conseil a noté l'engagement de la requérante de distribuer 1 116 heures d'émissions sous-titrées codées à l'intention des personnes sourdes et malentendantes, au coût de 90 000 $, lors de la première année d'exploitation et d'augmenter graduellement ce niveau pour atteindre 1 527 heures à la quatrième année de la période d'application de la licence, pour un coût de 123 000 $. Il a aussi pris note de l'engagement de A&D selon lequel, dès la première année d'exploitation et tout au long de la période d'application de la licence, la totalité des émissions canadiennes originales produites spécifiquement pour les besoins de A&D sera sous-titrée. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements. Il l'encourage également à augmenter le nombre d'heures de sous-titrage et à s'assurer de la qualité des sous-titrages en cours de diffusion.
Distribution
PC:TVEC propose que A&D soit offert dans l'est du Canada, soit en Ontario, au Québec et dans les pro-vinces de l'Atlantique. Elle propose également que le service soit distribué uniquement à un volet facultatif à forte pénétration et soit entièrement financé par les recettes d'abonnement. La licence sera assujettie à la condition que la titulaire ne distribue aucun matériel publicitaire, à l'exception des indicatifs du service, de la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique ou de la promotion d'émissions autres que canadiennes. Le Conseil note à cet égard qu'en vertu d'une modification récente au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (DORS 94-304, publiée le 4 mai 1994 dans la Gazette du Canada, Partie II), certaines promotions d'émissions canadiennes ne constituent plus de la publicité.
Lors de l'audience, le Conseil a interrogé la requérante quant à son hypothèse de distribution étant donné les incertitudes qu'elle soulève dans les circonstances actuelles. Le Conseil observe d'une part que les entreprises de télédistribution du Québec n'offrent pas présentement les services spécialisés à un volet facultatif à forte pénétration. D'autre part, la requérante a déclaré à l'audience que son plan d'entreprise et son étude de marché, qui prévoient une pénétration moyenne de 85 % du marché francophone et un tarif de gros pour les trois premières années d'exploitation de 0,65 $, passant à 0,70 $ lors de la quatrième année, sont basés uniquement sur l'hypothèse de distribution proposée.
À cet égard, PC:TVEC a déclaré avoir entrepris des discussions avec certains services spécialisés francophones existants quant à la possibilité de regrouper leurs services dans un bloc de services qui serait offert à un volet facultatif au Québec. D'après les réactions qu'elle a obtenues et les déclarations faites par certains câblodistributeurs du Québec dans le cadre de la présente audience publique ou de celle de 1993 relative à la structure de l'industrie, la requérante s'est dit tout à fait confiante qu'un volet de services spécialisés facultatifs serait offert au Québec incessamment.
Conformément à la demande de PC:TVEC et aux modalités de distribution énoncées dans l'avis public CRTC 1994-60 également publié aujourd'hui, le Conseil autorise la distribution de A&D selon un double statut modifié dans le cas des titulaires de licences de classe 1 et selon un double statut dans le cas des titulaires de licences de Classe 2. Ainsi, une titulaire de licence de classe 1 qui décide de distribuer le service A&D devra le distribuer à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'entreprise de télédistribution s'entendent pour le distribuer au service de base. Quant aux titulaires de licences de classe 2 de plus de 2 000 abonnés qui décident de distribuer A&D, elles devront le distribuer au service de base, à moins que la titulaire de la licence de A&D consente par écrit à sa distribution comme service facultatif.
Par ailleurs, considérant les incertitudes qui subsistent au Québec quant à l'offre d'un volet de services spécialisés facultatifs et, d'après les déclarations faites à l'audience, l'absence de consensus à ce sujet parmi les principales entreprises de télédistribution, le Conseil a décidé de n'attribuer une licence que pour une période de quatre ans afin d'être en mesure de revoir la situation à plus brève échéance. Considérant également cette période limitée de quatre ans, le Conseil a décidé d'assujettir la licence à la condition que la titulaire exige de chaque télédistributeur qui distribue le service A&D au service de base un tarif de gros mensuel maximum de 0,65 $ et ce, pour la durée de la période d'application de la licence.
Lors du renouvellement de la licence de A&D, le Conseil compte revoir le niveau d'émissions canadiennes distribuées par ce service ainsi que la question du tarif. S'il advenait entre-temps que le service A&D soit distribué initialement au service de base par la plupart des entreprises de classe 1 du Québec et qu'un volet de services spécialisés facultatifs y voyait le jour au cours de la présente période d'application de la licence, le Conseil s'attendra à ce que la titulaire entreprenne des démarches auprès de ces télédistributeurs pour faire en sorte que le service A&D soit distribué à un volet facultatif, conformément à sa demande.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait son intention d'examiner les pratiques des radiodiffuseurs visant à assurer l'équité en matière d'emploi. PC:TVEC a indiqué à cet égard que la politique corporative du groupe de radiodiffusion Astral relativement à l'équité en matière d'emploi sera adoptée. À cet égard, le Conseil encourage la titulaire à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors-champ dans la programmation et les messages de promotion ou d'intérêt public qu'elle produit. Le Conseil examinera ces questions au moment du renouvellement de la licence.
Premier Choix: TVEC Inc.
L'est du Canada - 931571400
Conclusion
Le Conseil est convaincu que le service A&D saura offrir aux francophones une programmation attrayante et de grande qualité qui enrichira le système de radiodiffusion canadienne tout en ajoutant à sa diversité. En approuvant la demande en instance, le Conseil a également misé sur l'intérêt manifeste pour un tel service et sur l'expertise et les ressources à la disposition de la requérante. PC:TVEC a démontré qu'elle pouvait mettre sur pied et exploiter avec succès un service de programmation spécialisée, notamment avec Le Canal Famille.
Le Conseil a pris en considération les préoccupations soulevées dans les interventions présentées à l'égard de la présente demande notamment par Vidéotron Ltée, l'Union des artistes, la Fédération culturelle canadienne-française et les regroupements de personnes sourdes ou malentendantes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence concernant Arts et Divertissement (A&D)
Pour les fins d'évaluer la conformité avec les conditions de licence 1, 2 et 3 énoncées ci-dessous, la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée commencer le 1er septembre 1994.
1. (1) Au moins 90 % de la programmation offerte par Arts et Divertissement (A&D) doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
 Analyses et interprétations (catégorie 2);
 Émissions dramatiques (catégorie 7);
 Musique et danse autre que vidéoclip (catégorie 8a)
 Variétés (catégorie 9); et
 Émissions d'intérêt général (catégorie 11).
 (2) Les documentaires doivent occuper au moins 50 % de la journée de radiodiffusion, (les registres des émissions devront permettre d'identifier les documentaires);
 (3) Tout long métrage autre que du documentaire distribué par la titulaire doit être une oeuvre non récente, c'est-à-dire qu'il doit s'être écoulé au moins sept (7) ans entre l'année de copyright de l'oeuvre et celle de sa diffusion (les registres des émissions devront permettre d'identifier ces dates);
 (4) Aucun long métrage autre que du documentaire ne doit être distribué pendant les heures de grande écoute (18 h à 23 h);
  (5) Les émissions dramatiques (sauf de la sous-catégorie 7d) produites en Amérique du nord que distribue le service doivent être exclusivement des oeuvres non récentes, c'est-à-dire qu'il doit s'être écoulé au moins cinq (5) ans entre l'année de copyright de l'oeuvre et celle de sa diffusion (les registres des émissions devront permettre d'identifier ces dates).
2. Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 30 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion ainsi que durant la période de radiodiffusion en soirée, ce niveau devant être porté à au moins 32 % lors de la quatrième année d'exploitation commençant le 1er septembre 1997.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit:
 (1) Du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 4 805 000 $;
 (2) Durant chaque année de radiodiffusion subséquente et à partir du 1er septembre 1996, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 40 % de ses recettes brutes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente;
 (3) Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et dans n'importe quelle année subséquente de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;
 (4) Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et dans n'importe quelle année subséquente de la période d'application de la licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle peut déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
 (5) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.
4. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,65 $ lorsque distribué au service de base.
5. La titulaire ne doit distribuer aucun matériel publicitaire, plus particulièrement toute annonce visant la vente ou la promotion de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités, y compris toute annonce qui mentionne ou indique dans une liste de prix le nom d'une personne qui fait la promotion ou la vente de ces biens, services, ressources naturelles ou activités, à l'exception :
 a) des indicatifs du service (A&D);
 b) de la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;
 c) de la promotion d'une émission autre que canadienne.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Aux fins des présentes conditions :
 toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est;
 "journée de radiodiffusion" désigne une période de 24 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h;
 "année de radiodiffusion" désigne le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année;
 "période de radiodiffusion en soirée" est prise au sens que lui donne le paragraphe 4(2) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

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