ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-281
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 6 juin 1994
|
Décision CRTC 94-281
|
CHUM Limited
|
L'ensemble du Canada - 931531800
|
Approbation du service Bravo!
|
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil approuve la demande présentée par la CHUM Limited (la CHUM) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation nationale de langue anglaise (service de télévision spécialisé).
|
Ce service sera offert aux entreprises de télédistribution affiliées de tout le pays sur la base d'un double statut modifié dans le cas des titulaires de licences de classe 1 et d'un double statut dans le cas des titulaires de licences de classe 2, tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et à d'autres, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1994-60).
|
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
Propriété
|
Bravo! sera une division de la CHUM qui, en plus de posséder 21 stations de radio à travers le pays, constitue le plus important groupe de sociétés dans l'industrie de la radio canadienne. La CHUM, qui est contrôlée indirectement par M. Allan Waters de Toronto, possède et exploite également MuchMusic, service spécialisé original de vidéoclips de musique de langue anglaise et est copropriétaire (avec Radiomutuel) de MusiquePlus, service spécialisé de vidéoclips de musique de langue française. Elle est en outre propriétaire de six stations de télévision dans les Maritimes et en Ontario ainsi que d'ASN, réseau de télévision dans les Maritimes distribué par satellite aux entreprises de télédistribution.
|
Nature du service
|
Les plans de programmation pour le nouveau service devant être appelé Bravo! prévoient un service de 24 heures consistant en des émissions de spectacles et des dramatiques, ainsi que des documentaires et des émissions-discussion. Chaque journée sera composée de trois blocs de huit heures dont la programmation sera répétée au cours de la journée ou de la semaine.
|
En raison de ses nombreux intérêts en radiodiffusion, la titulaire s'est engagée à faire en sorte qu'au plus 10 % des émissions de Bravo! auront été diffusées ou seront diffusées simultanément par un autre service de télévision ou service spécialisé dont la CHUM est titulaire. Celle-ci doit respecter cet engagement par condition de licence.
|
Programmation
|
Selon la description qu'en fait la titulaire, le service Bravo! est conçu pour divertir, stimuler et éclairer les Canadiens. Le Conseil est convaincu qu'en proposant une vaste gamme d'émissions mettant l'accent sur les arts de la scène, Bravo! diversifiera sensiblement les choix de programmation qui leur sont offerts. Bravo! offrira une combinaison d'émissions de danse, de musique, d'opéra, de documentaires, de cinéma, d'arts visuels et d'émissions-discussion provenant du Canada et d'ailleurs. Ces émissions mettront en vedette les artistes canadiens et stimuleront l'industrie de la production indépendante au Canada. En outre, Bravo! offrira au public l'occasion de regarder divers spectacles, en particulier les petits marchés qui ont moins d'occasions de profiter de ces divertissements.
|
Le Conseil prend note du fait qu'à l'audience, la titulaire s'est engagée à faire en sorte que même s'il diffusera des spectacles vidéos de courte durée, Bravo! ne devienne pas un service de vidéoclips de musique, et qu'au plus 15 % de la grille-horaire consisteront en du matériel appartenant à la catégorie 8b) - Vidéoclip. Le respect de cet engagement de même que d'autres se rap- portant aux catégories de programmation et à la source est précisé à titre de conditions de licence formulées en annexe. Le Conseil prend note également de l'assurance donnée par la titulaire qu'elle diffusera surtout de courts vidéoclips de divers genres, incluant la danse, l'opéra et la poésie.
|
Il est en outre noté que Bravo! entend conclure un accord d'échange d'émissions avec le service spécialisé américain du même nom. Bravo! (É.-U.) s'est engagé à acquérir les droits pour la distribution de diverses émissions de Bravo! (Canada) au service américain. L'accord permettra également à Bravo! de choisir parmi les émissions du service américain celles qu'il désire distribuer au Canada. La titulaire s'est engagée à s'assurer que les émissions produites aux États-Unis, que ce soit de Bravo! (É.-U.) ou d'autres sources, ne constitueront pas plus de 25 % des dramatiques au cours des heures de grande écoute de Bravo!
|
Pour ce qui est des incidences possibles sur les services en place, le Conseil est convaincu que Bravo! attirera un auditoire distinct et qu'il n'aura pas de répercussions négatives indues sur d'autres services.
|
Pendant les deux premières années d'exploitation, au moins 40 % des émissions diffusées par Bravo!, au cours de l'année et de la période de radiodiffusion en soirée, seront canadiennes. Les troisième et quatrième années de la période d'application de la licence, les niveaux seront portés à 50 % globalement au cours de l'année de radiodiffusion et à 45 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Pendant les deux dernières années de la période d'application de la licence, le pourcentage de contenu canadien augmentera encore, à 60 % pendant l'année de radiodiffusion et à 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée.
|
La titulaire doit respecter les engagements susmentionnés, par condition de licence.
|
Également par condition de licence, et tel qu'il en a été question avec la requérante à l'audience, la CHUM est tenue de dépenser au titre des émissions canadiennes au moins 4,7 millions de dollars la deuxième année de la période d'application de la licence, et à chaque année subséquente, au moins 33 % des recettes brutes de l'année précédente. Une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses est prévue dans les conditions de licence jointes à la présente décision.
|
Par condition de licence, et conformément à son engagement, la titulaire est tenue de contribuer à la Foundation to Assist Canadian Talent in the Arts (ArtsFACT), pour au moins 600 000 $ durant la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence et à chaque année par la suite, au moins ce montant ou 5 % des recettes brutes de l'année précédente si ce montant est plus élevé. Grâce à cette fondation, Bravo! offrira au moins 3,6 millions de dollars en subventions à des artistes canadiens, à des compagnies artistiques et à des maisons de production indépendantes pendant la période d'application de la licence. La titulaire s'attend à ce que la programmation qui en résulte compose la majeure partie de la grille-horaire de Bravo!
|
Le producteur indépendant Sleeping Giant a déjà été engagé par Bravo! pour créer sept séries d'émissions devant être télédiffusées pendant la première année d'exploitation. Compte tenu de cet accord, le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris d'interdire à Sleeping Giant l'accès aux fonds d'ArtsFACT pour ces sept séries. Sleeping Giant sera toutefois admissible à du financement provenant du fonds susmentionné prévu pour l'élaboration et la rédaction de scénarios.
|
Questions financières
|
Le Conseil fait remarquer que la demande déposée par la titulaire inclut un plan d'entreprise basé en partie sur l'hypothèse d'un tarif de gros précis. La titulaire a supposé un tarif de gros mensuel par abonné de 0,25 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
|
La requérante a également fait remarquer que son tarif de gros varierait en fonction de l'entreprise, selon la pénétration du volet auquel il est distribué. En conséquence, dans son plan d'entreprise, la titulaire a supposé que le tarif d'abonnement exigé pour le service, s'il est distribué à un volet facultatif à forte pénétration, correspondra au [TRADUCTION] "plein tarif". Le Conseil souligne que les hypothèses susmentionnées servent de base aux projections financières et aux engagements de programmation de la requérante.
|
Tel que proposé par la titulaire et tel que stipulé par condition de licence, le tarif de gros maximum mensuel autorisé par abonné est de 0,25 $, si Bravo! est distribué au service de base.
|
Également par condition de licence, et conformément à l'engagement de la titulaire, Bravo! est tenue de limiter la diffusion de publicité payée à une moyenne de huit minutes par heure, calculée sur une base hebdomadaire, et une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans des émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
|
La preuve dont le Conseil a été saisi l'a convaincu que Bravo! offrira une grande diversité aux téléspectateurs, qu'il existe une demande réelle pour un tel service et que l'entreprise est viable financièrement.
|
Autres questions
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59 daté du 1er septembre 1992 et intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait son intention d'examiner les pratiques des radiodiffuseurs visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Dans sa demande, la CHUM a indiqué qu'elle suivrait le plan général de la CHUM Limited à cet égard. Le Conseil examinera les résultats obtenus par la titulaire dans la mise en oeuvre du plan lors du renouvellement de la licence. Entre-temps, il encourage la titulaire à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit.
|
Le Conseil note aussi que la titulaire s'est engagée à consacrer annuellement au moins 50 000 $ au doublage d'émissions, au moins 100 000 $ au sous-titrage d'émissions et au moins 150 000 $ à l'élaboration et à la rédaction de scénarios.
|
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les engagements susmentionnés concernant les émissions sous-titrées codées et il l'encourage à les dépasser au cours de la période d'application de sa licence.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
|
Conditions de licence concernant Bravo!
|
Pour les fins d'évaluer la conformité avec les conditions de licence 1, 2, 3, 4 et 6 énoncées ci-dessous, la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée commencer le 1er septembre 1994.
|
1. a) La programmation offerte par la titulaire doit provenir exclusivement des catégories 1 - Nouvelles, 2 - Analyses et interprétations, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions éducatives informelles, 7 - Émissions dramatiques, 8 - Musique et danse, 9 - Variétés et 11 -Émissions d'intérêt général.
|
b) À chaque année de radiodiffusion, au plus 25 % des émissions de la catégorie 7 - Émissions dramatiques, diffusées entre 19 h et 23 h, doivent être produites aux États-Unis.
|
c) Au plus 15 % de la programmation doivent consister en des émissions de la catégorie 8b) - Vidéoclip.
|
d) Au plus 10 % des émissions diffusées par Bravo! doivent être diffusées, ou diffusées simultanément avec d'autres, par un autre service de télévision ou service spécialisé dont la CHUM Limited est titulaire.
|
2. a) À compter du début de l'exploitation du service jusqu'au 31 août 1996, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 40 % de l'année de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.
|
b) Du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 50 % de l'année de radiodiffusion et au moins 45 % de la période de radiodiffusion en soirée.
|
c) Du 1er septembre 1998 au 31 août 2000, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
|
3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadienne et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit :
|
a) Du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 4 700 000 $.
|
b) À chaque année subséquente de la période d'application de la licence, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 33 % des recettes brutes de l'année précédente.
|
c) À chaque année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
|
d) Dans n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
|
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de sa période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
|
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
|
e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément aux conditions de licence de la titulaire.
|
4. La première année de radiodiffusion, la titulaire doit contribuer pour 600 000 $ à ArtsFACT. À chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit contribuer à ArtsFact 600 000 $ ou 5 % des recettes brutes de l'année précédente, si ce montant est supérieur.
|
5. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit distribuer en moyenne plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, mesuré chaque semaine.
|
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
|
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
|
6. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,25 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
|
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
|
8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
|
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
|
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.
|
|
- Date de modification :