ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-280
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Décision |
Ottawa, le 6 juin 1994
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Décision CRTC 94-280
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Phyllis Yaffe (au nom d'une société devant être constituée)
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L'ensemble du Canada - 931541700
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Approbation du service "Showcase"
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil approuve la demande présentée par Phyllis Yaffe (au nom d'une société devant être constituée) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation nationale de langue anglaise (service de télévision spécialisé). Ce service sera offert aux entreprises de télédistribution affiliées de tout le pays sur la base d'un double statut modifié dans le cas des titulaires de licences de classe 1 et d'un double statut dans le cas des titulaires de licences de classe 2, tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage qui accompagne la présente décision (l'avis public CRTC 1994-60). Le Conseil fait remarquer que la requérante entend utiliser deux transpondeurs distincts (un dans la région du Pacifique et l'autre dans l'Est) pour distribuer le service aux entreprises de télédistribution affiliées.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
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Propriété
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La requérante est contrôlée par l'Alliance Communications Corporation (l'Alliance), société ouverte qui détient 55 % des actions avec droit de vote. L'Alliance, elle-même contrôlée effectivement par M. Robert Lantos, est l'un des plus importants producteurs et distributeurs indépendants au pays.
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La Société Radio-Canada (la SRC) détient 20 % des actions avec droit de vote. Au lieu du capital-actions, et conformément aux modalités de l'accord de fourniture d'émissions donnant à Showcase un droit de première option pour acquérir des émissions dramatiques de la SRC, celle-ci achètera ses actions en cédant 50 % de ses droits de diffusion pour ces émissions, jusqu'à concurrence de 891 304 $. Comme 20 % du budget prévu au titre de l'acquisition d'émissions pour Showcase au cours des deux premières années d'exploitation représentent les coûts des émissions de la SRC, celle-ci s'attend à être entièrement remboursée pour toutes ses actions avec droit de vote, à compter de la troisième année d'exploitation.
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Productions La Fête Inc., producteur indépendant, détient 17 % des actions avec droit de vote de Showcase et les 8 % restants sont détenus par onze autres producteurs canadiens indépendants.
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Environ 24 % de l'inventaire d'émissions de Showcase proviendront de la SRC; près de 11 % de l'Alliance et à peu près 4 % des autres producteurs indépendants qui sont actionnaires du service proposé.
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À l'audience, le Conseil a discuté avec la requérante de la crainte que les actionnaires de Showcase aient des occasions privilégiées de fournir des émissions pour le service proposé. En réponse, la requérante a souligné qu'elle s'est engagée à veiller à ce que les producteurs indépendants canadiens qui ne sont pas actionnaires de Showcase aient une chance équitable de fournir des émissions pour le service.
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Plus particulièrement, la requérante s'est engagée à acquérir les droits de diffusion de toutes les dramatiques canadiennes convenables faites par des producteurs indépendants depuis 1984 qui ont été ou qui auront été vues à la télévision payante et à la télévision conventionnelle. Elle a signalé que [TRADUCTION] "bien au-delà de la moitié de nos dramatiques canadiennes ... bien au-delà de 2 500 heures ... proviendront de producteurs indépendants du Canada qui ne sont pas nos actionnaires".
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La requérante s'est également engagée à former une équipe de gestion, dirigée par Mme Phyllis Yaffe, et qui devra exploiter le service proposé de façon indépendante de ses investisseurs. Elle créera également un comité d'équité et d'accès chargé d'établir, à l'intention de la direction de Showcase, des lignes directrices en matière d'acquisition d'émissions et de paiement des droits de diffusion. Elle s'est aussi engagée à ce que, durant la période d'application de la licence, au moins cinq des neuf membres du comité soient des producteurs indépendants canadiens qui ne sont pas actionnaires de Showcase. Elle a notamment indiqué que les recommandations du comité concernant les formules utilisées pour fixer les droits de diffusion seront exécutoires pour la direction.
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En dernier lieu, la requérante s'est engagée à ce que Showcase ne diffuse pas d'émissions de première diffusion produites par un actionnaire de Showcase.
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Nature du service
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Showcase offrira un service de programmation exclusivement de fiction qui se composera des meilleurs films, dramatiques, comédies et mini-séries de producteurs indépendants du Canada et d'ailleurs dans le monde. Comme la requérante l'a proposé, et tel que prévu dans des conditions de licence en annexe à la présente décision, au moins 95 % de la programmation offerte par Showcase appartiendront à la catégorie 7 (Émissions dramatiques) définie dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. De plus, 95 % des émissions diffusées par Showcase doivent être produits à l'extérieur des États-Unis.
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Programmation
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Showcase offrira un large éventail d'émissions dramatiques, comprenant à la fois des dramatiques sérieuses et des comédies de situation. La programmation sera groupée en blocs d'émissions suivant l'auditoire visé (enfants, famille ou adultes) ou le type de production (p. ex., films présentés dans le cadre de festivals, productions dramatiques canadiennes de langue française et reportages internationaux). Compte tenu de l'engagement que la requérante a pris de faire en sorte que 95 % de la grille-horaire de Showcase soient consacrés entièrement à la catégorie sous-représentée des émissions dramatiques, le Conseil est convaincu que l'autorisation de ce nouveau service spécialisé contribuera de façon significative à atteindre l'objectif qui consiste à accroître la diversité des émissions offertes aux Canadiens.
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Au début, Showcase offrira des émissions 18 heures par jour puis pendant 24 heures à compter de la cinquième année de la période d'application de la licence. Les émissions diffusées par Showcase seront répétées en moyenne six fois dans une année. Showcase présentera des séries créneaux, c'est-à-dire des séries dont le premier au dernier épisode sont présentés à la même heure chaque jour de la semaine.
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Le Conseil signale que la requérante propose de combler les lacunes au chapitre des dramatiques canadiennes en s'engageant à créer un service principalement et distinctivement canadien. Selon la description qu'en fait la requérante, le service Showcase se veut [TRADUCTION] "une seconde vitrine de diffusion" qui reprendra les meilleures dramatiques canadiennes. Par exemple, Showcase permettra aux téléspectateurs de voir à nouveau des productions dramatiques classiques et d'archives de la SRC comme "Wojeck", "Empire Inc.", "Wayne & Shuster", "Street Legal" et "King of Kensington". Tel que noté précédemment, Showcase diffusera également toutes les séries dramatiques, émissions spéciales et longs métrages de langue anglaise convenables faits par des producteurs indépendants canadiens depuis 1984. Pour donner aux Canadiens d'expression anglaise la chance de voir des émissions de qualité provenant du Québec, Showcase diffusera, en postsynchronisation ou avec sous-titres, une heure par jour (avec reprise de cette heure chaque jour), des séries dramatiques populaires canadiennes de langue française. La requérante entend consacrer plus de 100 millions de dollars au cours de la période d'application de sa licence à l'achat de droits de diffusion d'émissions de fiction canadiennes.
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La requérante s'est engagée à faire en sorte que Showcase ne diffuse que des émissions canadiennes entre 19 h et 22 h, soit les heures de grande écoute de la période de radiodiffusion en soirée. Elle s'est en outre engagée à diffuser au moins 60 % de contenu canadien au cours de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Ces niveaux doivent être respectés, par condition de licence.
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Même si la programmation diffusée par Showcase se composera surtout d'émissions que des télédiffuseurs canadiens auront déjà présentées, la requérante a proposé de dépenser 4,5 millions de dollars en droits de diffusion durant une période d'application de licence de sept ans pour la production de 18 demi-heures d'émissions dramatiques canadiennes originales de producteurs indépendants. Étant donné que la présente décision accorde une licence d'émission six ans, la requérante est tenue, par condition de licence, de consacrer au moins 3,75 % millions de dollars en droits de diffusion pour la production de 15 demi-heures d'émissions dramatiques canadiennes originales de producteurs indépendants. La requérante projette de payer un droit de diffusion de 250 000 $ pour chacune de ces émissions d'une demi-heure qui seront appelées "Showcase Originals".
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La requérante s'est également engagée à consacrer 6,5 millions de dollars sur un période de sept ans en droits de diffusion versés à des producteurs indépendants pour la production d'intermèdes, les segments d'appoint qu'on utilise pour présenter et commenter les émissions.
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Tel que noté précédemment, la série Showcase Originals et toute la programmation d'intermèdes d'appoint seront produites par des producteurs indépendants qui ne sont pas actionnaires de Showcase.
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Comme la requérante l'a proposé et comme l'exige la condition de licence énoncée en annexe à la présente décision, la requérante consacrera, au cours de la deuxième année de la période d'application de sa licence, au moins 10 081 000 $ à des émissions canadiennes, et à chaque année subséquente de cette période, au moins 42 % des recettes totales de l'année précédente. Conformément à la démarche que le Conseil a adoptée dans le cas des télédiffuseurs conventionnels, la condition de licence donne à la requérante une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses.
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Showcase diffusera des séries de premier ordre et des films acclamés par la critique dans le monde entier. Les émissions dans des langues autres que l'anglais seront doublées ou sous-titrées.
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Tel que noté précédemment et comme le prévoit la condition de licence décrivant la nature du service, au plus 5 % de la grille-horaire de Showcase consisteront en des émissions ou en des longs métrages provenant des États-Unis. La requérante s'est également engagée à ce que les dépenses au titre des émissions américaines ne soient pas disproportionnées par rapport au nombre d'heures de la grille-horaire globale qui sera utilisée pour distribuer cette programmation. À l'audience, la requérante a déclaré que les émissions américaines diffusées par Showcase consisteront en des dramatiques uniques qui [TRADUCTION] "ne reproduiront pas celles que présentent déjà tous les autres canaux". Selon la requérante, en limitant le nombre d'émissions américaines diffusées par le service proposé, Showcase contribuera à corriger [TRADUCTION] "le grave déséquilibre qui existe dans le système canadien de radiodiffusion en ce qui concerne les émissions de fiction".
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Questions financières
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Si le financement initial par l'un des treize autres actionnaires devenait insuffisant, l'Alliance s'est engagée à fournir le plein montant des fonds requis (quelque 8,7 millions de dollars). Par la suite, la requérante compte tirer des recettes pour le service de deux sources - la publicité et les tarifs d'abonnement. Les projections de recettes de la requérante indiquent que les recettes d'abonnement diminueront en proportion des recettes totales à chaque année de la période d'application de la licence et que les recettes publicitaires augmenteront proportionnellement.
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Le Conseil fait remarquer que la demande comprend un plan d'entreprise qui est basé, en partie, sur l'hypothèse d'un tarif d'abonnement précis. La requérante a supposé un tarif de gros mensuel par abonné de 0,32 $ dans les marchés anglophones au cours de la première année de la période d'application de sa licence, passant à 0,37 $ la sixième année, et de 0,10 $ passant à 0,12 $ dans les marchés francophones, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
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La requérante a également souligné que son tarif de gros varierait selon l'entreprise, en fonction de la pénétration du volet auquel il est distribué. En conséquence, dans son plan d'entreprise, elle a supposé que le tarif d'abonnement exigé pour le service, s'il est distribué à un volet facultatif à forte pénétration, correspondra [TRADUCTION] "au plein tarif". Le Conseil souligne que les hypothèses susmentionnées servent de base aux projections financières et aux engagements de programmation de la requérante.
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Tel que signalé dans l'avis public CRTC 1994-59 qui accompagne la présente décision, le Conseil n'est pas enclin à permettre des majorations du tarif de base au cours de la période d'application de la licence. Par conséquent, la requérante est par la présente autorisée, par condition de licence, à exiger pendant toute la période d'application de sa licence un tarif de gros de 0,32 $ dans les marchés anglophones et de 0,11 $ dans les marchés francophones, si le service est distribué au service de base. Le Conseil estime que ces tarifs sont adéquats et qu'ils permettront à la requérante de respecter ses engagements en matière de programmation.
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En ce qui concerne la publicité, et tel que proposé, la requérante est par la présente autorisée, par condition de licence, à distribuer un maximum de huit minutes de publicité payée par heure d'horloge devant se composer exclusivement de matériel publicitaire national payé.
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Le Conseil est convaincu qu'avec ces deux sources de revenus, la requérante disposera des ressources nécessaires pour maintenir le service jusqu'à ce qu'elle obtienne une marge d'autofinancement positive. De plus, la preuve dont il a été saisi l'a convaincu qu'il existe une demande réelle pour le service proposé.
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Autres questions
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Le Conseil prend note de l'engagement que la requérante a pris d'offrir 560 heures d'émissions sous-titrées pendant la première année de la période d'application de la licence à un coût de 100 000 $, niveau passant à 940 heures la sixième année à un coût 113 000 $. La requérante a déclaré qu'elle [TRADUCTION] "s'efforcera de sous-titrer 100 % de notre contenu canadien à compter de la fin de la quatrième année". Après la quatrième année d'exploitation, la requérante prévoira un budget pour la production du sous-titrage codé en langue anglaise d'émissions étrangères. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte ces engagements et il l'encourage à les dépasser au cours de la période d'application de sa licence.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait son intention d'examiner les pratiques des radiodiffuseurs visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Il prend note de l'engagement que la requérante a pris de mettre en oeuvre un plan à cet égard dans son exploitation. Le Conseil l'encourage à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et, lors du renouvellement de la licence, il examinera avec elle les résultats de ses pratiques et plans d'équité en matière d'emploi.
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Les Conseil est convaincu que la requérante a prouvé que le service proposé remplit les critères du Conseil concernant la viabilité financière et la demande du marché et que la nouvelle entreprise de programmation n'aura pas de répercussions négatives importantes sur les titulaires en place.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Phyllis Yaffe (au nom d'une société devant être constituée)
L'ensemble du Canada - 931541700 |
APPENDIX / ANNEXE
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Conditions de licence concernant Showcase
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Pour les fins d'évaluer la conformité avec les conditions de licence 1 et 2 énoncées ci-dessous, la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée commencer le 1er septembre 1994.
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1. a) Au moins 95 % de la programmation offerte par Showcase doivent appartenir à la catégorie 7 (Émissions dramatiques) définie dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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b) 95 % des émissions étrangères diffusées par Showcase doivent avoir été produites à l'extérieur des États-Unis.
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2. a) La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 100 % de la période de radiodiffusion entre 19 h et 22 h.
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3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit :
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a) du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, consacrer à l'investissement dans lesémissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 10 081 000 $; et
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b) du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 42 % de ses recettes brutes de l'année précédente.
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c) À chaque année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
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d) Dans n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
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(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
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e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de lalicence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
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4. Durant la période d'application de sa licence, la titulaire doit dépenser au moins 3,75 millions de dollars en droits de diffusion versés aux producteurs indépendants qui ne sont pas actionnaires de Showcase pour la production de 15 demi-heures de dramatiques canadiennes originales.
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5. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit mi-nutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
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b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
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c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
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d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
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6. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du service, au service de base, le tarif de gros mensuel par abonné de 0,32 $ dans les marchés anglophones et de 0,11 $ dans les marchés francophones, tel que défini au paragraphe 18 2.1) du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
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7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "et publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.
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