ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-182

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 22 avril 1994
Décision CRTC 94-182
Câble Télé Plus Québec 1 Inc.
Rivière-à-Pierre (Québec) - 931387500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1993-161 du 23 novembre 1993, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Rivière-à-Pierre, détenue par la Câble Télé Plus Québec 1 Inc., du 1er septembre 1994 au 31 août 1998. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres entreprises de télédistribution de la région.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 92-225 du 10 avril 1992, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)b) du Règlement visant la distribution du service prioritaire CFAP-TV Québec étant donné la piètre qualité de réception de ce signal. La titulaire est autorisée à poursuivre, en remplacement, la distribution de CFJP-TV Montréal, reçu par satellite.
Conformément à la décision CRTC 90-797 du 24 août 1990, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1996. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :