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Ottawa, le 24 août 1990
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Décision CRTC 90-797
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Câble Télé Plus Québec 1 Inc.
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Rivière-à-Pierre (Québec)- 900199100 - 900546300
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 11 juin 1990, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de réception de radiodiffusion desservant Rivière-à-Pierre, propriété d'Édouard Benoît, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, aux mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle.
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Le Conseil attribuera une licence à la Câble Télé Plus Québec 1 Inc. (la Télé Plus), expirant le 31 août 1994, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles de la présente licence en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 150 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et est satisfait du bloc d'avantages découlant de cette transaction.
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Le Conseil s'attend que la Télé Plus veille à ce que les dépenses de 46 900 $ proposées dans le bloc d'avantages soient toutes engagées, conformément au calendrier figurant dans la demande.
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Le Conseil réitère sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains et il estime donc que l'assurance que lui a donnée la Télé Plus à cet égard est particulièrement importante.
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Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant qu'elle ne distribue que trois signaux de télévision américaines. Le Conseil fait remarquer que ces trois signaux ne sont pas distribués au service de base.
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Dans son étude de la requête susmentionnée, le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel la collectivité desservie est majoritairement francophone. Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise à cet égard par Les Communications par Satellite Canadien Inc. (la CANCOM).
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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