ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-169
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Décision |
Ottawa, le 21 avril 1994
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Décision CRTC 94-169
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Telemedia Communications Ontario Inc.
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Bracebridge (Ontario) - 931476600
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Modification de la licence de CFBG-FM
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À la suite de l'avis public CRTC 1993-165 du 25 novembre 1993, le Conseil approuve la demande présentée par la Telemedia Communications Ontario Inc. (la Telemedia) en vue de modifier la Promesse de réalisation de CFBG-FM Bracebridge, de manière à augmenter le niveau maximal hebdomadaire de grands succès de moins de 50 % à 100 %.
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La proposition de la Telemedia nécessite une exemption à la politique FM du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990, qui exige des stations FM qu'elles limitent leur recours aux grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales qu'elles diffusent chaque semaine. La requérante a demandé un assouplissement conformément à l'avis public CRTC 1992-3 intitulé "Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés" (les lignes directrices). Les lignes directrices donnent comme critères pour les stations situées dans de petits marchés, un marché de moins de 100 000 habitants et une situation de non-rentabilité dans le marché.
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À l'appui de sa demande, la Telemedia a fait remarquer que Bracebridge a une population de moins de 100 000 personnes et que la station n'a pas été rentable au cours des cinq dernières années, facteurs qui rendraient CFBG-FM admissible en vertu des lignes directrices. La Telemedia a également fait remarquer qu'on automatise actuellement la station en vue de réaliser des efficacités au niveau des coûts, ce qui entraîne l'achat d'équipement supplémentaire coûteux pour la diffusion de pièces autres que des grands succès. Elle a en outre déclaré que le périmètre de rayonnement de CFBG-FM est [TRADUCTION] "inondé de signaux provenant de Toronto et du comté de Simcoe".
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La CHAY Limited, titulaire de CHAY-FM Barrie, a présenté une intervention défavorable à la présente demande. Elle a déclaré que l'approbation de la demande aurait des répercussions néfastes sur ses activités et sur celles d'autres radiodiffuseurs FM desservant la région de Muskoka/Huntsville.
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En réponse à l'intervention, la Telemedia a déclaré que, sans l'approbation d'un niveau de grands succès de 100 %, elle devra consacrer de plus en plus de fonds à l'achat d'équipement supplémentaire et payer les heures du personnel afin de pouvoir fournir un niveau de 51 % de contenu autre que des grands succès. L'approbation de la demande lui permettrait de réduire ses dépenses de même que les heures de travail du personnel, ce qui lui permettrait de réduire ses dettes et ainsi de rester en affaires et de fournir un service essentiel à la collectivité.
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Le Conseil prend note que CFBG-FM a enregistré des pertes avant intérêts et impôts au cours des cinq dernières années et que la population totale de la région du marché central de Bracebridge, telle que définie par le Bureau of Broadcast Measurement (BBM), est inférieure à 100 000 personnes. Pour ces raisons, le Conseil est convaincu que la demande de la Telemedia respecte les lignes directrices.
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Le Conseil fait remarquer que, CFBG-FM est une station située dans un marché à station unique d'après l'avis public CRTC 1993-121 intitulé "Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique". En outre, selon le rapport de l'automne 1993 du BBM, bien que les signaux provenant de l'extérieur du marché, soit ceux de CHAY-FM et de Rock 95, Barrie, représentent ensemble 34 % des heures d'écoute à Bracebridge, CFBG-FM n'a pas véritablement d'auditoire à Barrie. Par conséquent, l'approbation de la présente demande n'aura aucune incidence sur ces stations, dans leur marché central.
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Le Conseil est d'avis que la seule station qui pourrait être touchée par cette approbation est CFBK-FM Huntsville, qui a également présenté une demande visant à augmenter le niveau de grands succès à 100 % conformément aux lignes directrices. La décision CRTC 94-170, publiée aujourd'hui, porte sur cette demande.
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Le Conseil a examiné attentivement les points de vue de la requérante et de l'intervenante. Compte tenu de la preuve dont il dispose, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande aura peu d'incidence, sinon aucune, sur les autres stations de radio exploitées dans la région.
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Le Conseil fait également état de l'intervention de la Playland Broadcasting Limited, titulaire de CKLP-FM Parry Sound, à l'appui de la demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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