ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-68

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Avis public Télécom

Ottawa, le 19 novembre 1993
Avis public Télécom CRTC 93-68
EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES INTERFACES TERMINAL-RÉSEAU
Le Comité consultatif du programme de raccordement de matériel terminal (le CCPRT) a été créé par le ministère des Communications (MDC) afin de donner l'occasion aux parties intéressées (par exemple, les entreprises de télécommunications et les fabricants d'équipements terminaux) de participer, si elles le voulaient bien, à l'élaboration de normes de protection du réseau pour les équipements terminaux. Récemment, la responsabilité du CCPRT a été transférée à Industrie et Sciences Canada (ISC) et c'est à ce ministère que le CCPRT renvoie ses décisions consensuelles à l'égard des procédures et des normes. Après les avoir publiées dans la Gazette du Canada et après avoir prévu une période permettant au public de formuler des observations, ISC publie les procédures et les normes.
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a déclaré que la procédure d'homologation publiée sous forme de la procédure PH-01, 3e édition (la PH-01), fournissait une approche satisfaisante à l'homologation de l'équipement. Depuis la décision 82-14, c'est généralement en vertu des tarifs des compagnies de téléphone réglementées par le Conseil que celui-ci exige la conformité avec les procédures PH-01 pour (1) l'homologation de l'équipement terminal conformément aux normes d'homologation du CCPRT (c.-àd., la NH-03) et (2) le préavis de modification de réseau lorsqu'il y a lieu de croire que les dispositifs terminaux ne seront plus compatibles en raison de ces changements.
Suite à la décision 82-14, mais avant que le Conseil ne rende la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, la PH-01 (Partie I, Section 4.11) a été modifiée de manière à exiger la communication de renseignements dans un plus grand nombre de cas. La modification, qui n'a pas été incluse dans les tarifs des compagnies de téléphone, exige qu'un document d'information concernant le réseau soit fourni lorsqu'une nouvelle interface matériel-réseau est requise ou quand l'interface existante doit être modifiée. La nouvelle interface ne doit pas avoir de répercussions sur le fonctionnement du matériel existant fourni par le client. La PH-01 stipule que le document d'information a pour objet de fournir, en temps opportun, des renseignements aux fabricants pour favoriser la fourniture du matériel terminal concurrentiel et d'assurer un cadre d'exploitation favorisant le développement de services de télécommunications.
La PH-01 exige que des renseignements préliminaires soient publiés avant le début d'un essai incluant l'interface nouvelle ou modifiée. Le document d'information préliminaire doit fournir une description de base de l'interface proposée ainsi que le nom de la partie auprès de laquelle on peut obtenir des spécifications. Les fournisseurs de terminaux peuvent habituellement obtenir les spécifications en cours d'essai. Le document d'information final doit être publié au moins six mois avant le début de la prestation du service. Les renseignements doivent ensuite être communiqués à ISC, qui distribue alors un avis publication aux parties intéressées inscrites.
Les compagnies de téléphone réglementées par le Conseil ont généralement accès aux dispositions relatives à la communication de renseignements de la PH-01 en ce qui a trait à l'interface terminal-réseau. En fait, le Conseil approuve parfois un tarif sous réserve que l'entreprise communique suffisamment de renseignements pour permettre la fourniture concurrentielle d'équipements terminaux. Toutefois, il n'a jamais fait de la communication de renseignements selon la Section 4.11 de la Partie I de la PH-01 une condition préalable à l'approbation des tarifs.
Dans une instance récente concernant l'avis de modification tarifaire 782 déposé par Unitel Communications Inc. (Unitel), le Conseil a reçu des observations du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de l'AGT Limited (l'AGT), de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Telegrah and Telephone Company Limited (la MT&T), de The new Brunswick Telephone Company Limited (la NB Tel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel). Stentor s'est dit préoccupée par le fait qu'Unitel n'ait pas communiqué de spécifications relatives à l'interface de relais de trame du terminal au réseau conformément aux procédures établies. Elle a affirmé que la PH-01 ne fait pas de distinction de type de réseau ou d'entreprise, pas plus qu'elle ne prévoit d'exemptions à l'obligation de communiquer des renseignements; les procédures doivent avant tout s'appliquer uniformément et systématiquement à tous les fournisseurs de réseau, quelle que soit leur taille ou leur part du marché.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-730 du 27 août 1993, le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 782 d'Unitel. Il a également déclaré qu'il entendait étudier les méthodes relatives à la communication de renseignements concernant l'interface conformément à la PH-01 de la procédure d'homologation du CCPRT dans la mesure où elles se rapportent à Unitel et à d'autres entreprises dotées d'installations. Il amorce donc par la présente une instance publique en vue d'examiner s'il faudrait imposer le respect des exigences de la PH-01 en matière de communication de renseignements comme condition préalable à l'approbation des tarifs. Il invite les parties intéressées à formuler des observations au sujet des dispositions relatives à la communication de renseignements de la PH-01 qui se rapportent aux entreprises et aux classes de service auxquelles ces dispositions devraient s'appliquer ainsi que sur toute autre question pertinente.
Procédure
1. L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NB Tel, la Newfoundland Tel, la Norouestel Inc. et Unitel sont désignées parties à la présente instance.
2. Les autres personnes désirant participer à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 10 décembre 1993 (télécopieur : 819-953-0795). Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24 décembre 1993.
4. Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 7 janvier 1994.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu à cette date, non pas simplement mis à la poste au plus tard à cette date.
6. Des exemplaires de la procédure d'homologation PH-01 sont disponibles aux bureaux d'ISC suivants :
Administration centrale
Industrie et Sciences Canada
(À l'attention de la DPPP-O)
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
(613) 990-4761
Région de l'Atlantique
Industrie et Sciences Canada
7e étage, Édifice Terminal Plaza
C.P. 5090
1222, rue Main
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8R2
(506) 851-6225
Région du Québec
Industrie et Sciences Canada
295, rue St-Paul Est
Montréal (Québec)
H2Y 1H1
(514) 283-5682
Région de l'Ontario
Industrie et Sciences Canada
9e étage
55, avenue St. Clair Est
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
(416) 973-8215
Région du Centre
Industrie et Sciences Canada
200-386 Broadway Avenue
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Y9
(204) 983-7471
Région du Pacifique
Industrie et Sciences Canada
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2J7
(604) 666-5477
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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