ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-24

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Avis public Télécom

Ottawa, le 29 avril 1994
Avis public Télécom CRTC 94-24
AVIS DE MODIFICATIONS AU RÉSEAU ET DE PROCÉDURES CONCERNANT LA NÉGOCIATION ET LE DÉPÔT DE CONTRATS DE SERVICE
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a ordonné à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), à la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), à The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et à la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) de donner un préavis d'au moins deux ans de toute modification apportée à leur réseau qui pourrait influer sur les modes d'interconnexion ou d'accès utilisés dans la fourniture de services concurrentiels. Dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 93-17), il a été ordonné à l'AGT Limited (l'AGT) de fournir un avis similaire. En vertu de la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés (la décision 93-8), un avis doit également être donné aux revendeurs dotés de l'accès côté réseau.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-260 du 16 mars 1994 (l'ordonnance 94-260), le Conseil a rejeté l'avis de modification tarifaire 5028 de Bell dans lequel la compagnie a proposé d'introduire un service d'accès à un numéro unique de sept chiffres. Dans l'instance qui a abouti à cette ordonnance, Unitel Communications Inc. (Unitel) a fait valoir (entre autres choses) que Bell n'avait pas donné de préavis des modifications apportées au réseau comme l'exige la décision 92-12. Dans l'ordonnance 94-260, le Conseil a établi que le service proposé ne constituait pas une "modification au réseau", telle que prévue par la décision 92-12. Toutefois, il a déclaré qu'il serait sans doute opportun d'inclure dans les types de changements qui doivent faire l'objet d'un préavis des services comme ceux qui sont proposés dans l'avis de modification tarifaire 5028.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur :
(1) les types d'activités qui devraient être assujettis à la période de préavis prévue dans la décision 92-12; et
(2) si la période de préavis de deux ans est appropriée ou si une autre période serait préférable.
Dans la décision 92-12, le Conseil a également ordonné aux compagnies de téléphone intimées de former des comités techniques mixtes pour négocier les détails techniques de l'interconnexion. Il leur a également enjoint de déposer des pages de tarifs précisant les modalités techniques pertinentes dans les 90 jours d'une demande d'interconnexion. Une procédure semblable a été décrite à l'égard de l'AGT dans la décision 93-17. En outre, dans la décision 93-8, le Conseil a déclaré que des arrangements techniques particuliers demandés par des revendeurs côté réseau devaient être négociés, et que les compagnies de téléphone devaient déposer les tarifs proposés à l'égard de ces arrangements dans les 60 jours d'une demande d'accès côté réseau.
Dans une lettre datée du 14 mars 1994, Unitel a demandé des précisions au sujet de types de demandes d'interconnexion qui seraient assujettis au processus décrit ci-dessus.
Le Conseil est d'avis qu'en général, les demandes de la part de fournisseurs de services concurrents visant des contrats de service particuliers devraient donner lieu au dépôt d'un projet de tarif après une période déterminée de négociation, peu importe que les négociations aboutissent ou non à un accord complet. Le Conseil est conscient cependant que cela peut ne pas convenir dans toutes les situations.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur :
(1) les types de contrats de services auxquels les périodes de négociation établies dans les décisions 92-12, 93-17 et 93-8 devraient s'appliquer; et
(2) les modalités appropriées régissant le traitement des demandes de service.
PROCÉDURE
1. L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, le Manitoba Telephone System, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et Unitel sont déclarés parties à la présente instance.
2. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance devront informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 27 mai 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 10 juin 1994.
4. Les parties pourront déposer une réplique aux observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 27 juin 1994.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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