ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-30

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Avis public Télécom

Ottawa, le 12 mars 1993
Avis public Télécom CRTC 93-30
BELL CANADA ET COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - SERVICE TÉLÉPHONIQUE OFFICIEL
Historique
Dans la décision Télécom CRTC 91-18 du 28 novembre 1991 intitulée Unitel Communications Inc. c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service téléphonique officiel et résultats de la catégorie des services réseau concurrentiels de la Phase III, le Conseil a annoncé qu'il entendait procéder à un examen afin d'obtenir et d'évaluer la fourniture et l'utilisation du service téléphonique officiel (STO) par Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel). À la suite de cet examen, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 92-16 du 18 septembre 1992 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service téléphonique officiel (la décision 92-16), dans laquelle il acceptait le rapport du groupe d'examen, qui était joint à la décision, et se penchait sur certaines questions ayant trait au STO qui avaient été reportées d'ici l'achèvement de l'examen.
Dans la décision 92-16, le Conseil a aussi ordonné à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter, au plus tard le 31 janvier 1993, des rapports d'état et des mises à jour concernant leurs études de rajustement du STO. Le Conseil a déclaré qu'après avoir étudié cette documentation, il établirait un processus qui permettrait aux parties intéressées de faire des observations sur (1) les critères de classement du STO et (2) les modifications proposées aux méthodes de l'étude de rajustement du STO.
Bell et la B.C. Tel ont déposé les documents requis le 29 janvier 1993. Telle que l'annoncait son intention, le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
(1) les modifications proposées par Bell et la B.C. Tel aux services de télécommunications devant être inclus dans le STO, qui constituent des changements aux définitions de base établies dans la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516;
(2) les modifications proposées par Bell et la B.C. Tel aux méthodes de calcul des coûts du STO fourni dans les catégories Accès et Services monopolistiques locaux, compte tenu de la proposition du 28 mars 1991 de la B.C. Tel qui a été reportée pour fins d'évaluation complémentaire dans l'ordonnance Télécom CRTC 91-685 du 22 mai 1991; et
(3) la proposition de la B.C. Tel d'utiliser des ratios rajustés des salaires et traitements au titre des opérations téléphoniques pour élaborer les ratios des grandes catégories de services pour l'attribution des coûts du STO utilisé, étant donné que, de l'avis de la B.C. Tel, les premiers ratios excluent les téléphonistes et le personnel extérieur (qui utilisent très rarement des services de télécommunications à des fins d'administration).
Procédure
1. Les adresses à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : (819) 953-0795
Maître B.A. Courtois
Vice-président (Contentieux et Questions de réglementation)
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
6ième étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : (819) 778-3437
M. Robert F. Stuart
Directeur Questions de réglementation
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
21ième étage
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Télécopieur : (604) 430-9653
2. Les personnes qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire et en signifier copie à Bell et à la B.C. Tel, au plus tard le 8 avril 1993.
3. Bell et la B.C. Tel doivent, au plus tard le 19 avril 1993, signifier aux intervenants copie des critères de classement du STO qu'elles proposent et les modifications qu'elles proposent à l'étude de rajustement du STO.
4. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel. Il a été ordonné aux compagnies de déposer leurs réponses auprès du Conseil et d'en signifier copie l'une à l'autre et aux intervenants, au plus tard le 19 avril 1993.
5. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en signifier copie aux compagnies, au plus tard le 3 mai 1993.
6. Les compagnies pourront déposer une réplique aux observations et elles devront en signifier copie l'une à l'autre et aux intervenants, au plus tard le 17 mai 1993.
7. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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