ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 92-16

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Décision Télécom

Ottawa, le 18 septembre 1992
Décision Télécom CRTC 92-16
BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - SERVICE TÉLÉPHONIQUE OFFICIEL
I L'ÉTUDE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE OFFICIEL
Dans la décision Télécom CRTC 91-18 du 28 novembre 1991 intitulée Unitel Communications Inc. c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service téléphonique officiel et résultats de la catégorie des services réseau concurrentiels de la Phase III (la décision 91-18), le Conseil se prononçait sur une requête déposée par Unitel Communications Inc. (Unitel) le 4 décembre 1990. Unitel demandait au Conseil de convoquer une audience orale afin d'examiner les questions soulevées dans sa requête, y compris l'allégation selon laquelle Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) avaient fait une utilisation excessive du service téléphonique officiel (STO).
Dans la décision 91-18, le Conseil s'est prononcé sur toutes les questions relatives au STO, à l'exception du niveau d'utilisation du STO par Bell et la B.C. Tel. Il estimait important d'être vraiment convaincu que le niveau des coûts du STO soit approprié. Le Conseil a noté que la fourniture du STO est une question économique complexe qui soulève des considérations se rapportant à l'efficience d'exploitation et à l'évolution de la technologie. Le Conseil a donc jugé plus approprié de faire un examen sur place de la fourniture et de l'utilisation du STO par Bell et par la B.C. Tel que de tenir une audience publique.
Le Conseil a précisé que l'examen du STO visait à obtenir et à évaluer des renseignements concernant :
(1) les critères spécifiques utilisés pour différencier les services et l'équipement utilisés dans la gestion et l'administration de l'entreprise de ceux qui servent au contrôle, à la surveillance et à d'autres aspects opérationnels de l'entreprise;
(2) le type et la quantité d'installations et de services utilisés, les buts pour lesquels ils sont utilisés et les critères servant à déterminer les installations aux services spécifiques qui seront utilisés; et
(3) les processus de la compagnie se rapportant à la proposition, à l'approbation et à la mise en oeuvre de l'utilisation nouvelle ou supplémentaire du STO.
Le Conseil a indiqué que l'examen du STO visait principalement à lui fournir suffisamment de données pour qu'il puisse prendre des décisions importantes concernant le niveau des coûts engagés pour le STO et le degré de contribution de ces coûts à l'efficience d'exploitation globale des compagnies.
Le Conseil a précisé qu'il entendait publier un rapport au milieu de 1992, au terme de l'examen du STO, et que des mesures appropriées, y compris la possibilité d'une instance publique, seraient alors étudiées.
Le Conseil a entrepris l'examen du STO en demandant à Bell et à la B.C. Tel, dans une lettre datée du 29 novembre 1991, de lui remettre la documentation, les directives et toutes les données de soutien pertinentes ayant servi à calculer les résultats des études de rajustement du STO pour 1989 et 1990, déposés en même temps que les résultats annuels de la Phase III pour 1989 et 1990. Bell et la B.C. Tel ont déposé les documents demandés.
Un groupe d'examen formé d'employés du Conseil a effectué des examens sur place dans les bureaux de Burnaby (Colombie-Britannique) de la B.C. Tel, du 10 au 14 février 1992, et dans les bureaux de Toronto (Ontario) de Bell, du 24 au 28 février 1992. Le groupe d'examen a eu deux autres réunions avec Bell, à Hull et à Montréal, le 3 mars et 14 mai 1992, afin d'obtenir d'autres renseignements.
Les observations et recommandations du groupe d'examen figurent dans le "Rapport du Groupe d'examen du CRTC sur le service téléphonique officiel" (rapport sur le STO), daté du 22 juin 1992 et annexé à la présente décision. Après examen de ce rapport, le Conseil accepte toutes les recommandations du groupe d'examen. En conséquence, le Conseil ordonne ce qui suit :
(1) Bell et la B.C. Tel doivent déposer au plus tard le 31 janvier 1993 une mise à jour des résultats de la Phase III comprenant :
a) une définition plus précise du STO, que chaque compagnie devra intégrer à son guide de la Phase III, ainsi que des détails suffisants aux fins de validation des résultats de la Phase III, compte tenu des éléments suivants :
(i) l'inclusion des frais de service et des frais proportionnels;
(ii) l'exclusion de l'équipement non-tarifé;
(iii) l'exclusion des installations et de l'équipement qui servent au contrôle et au maintien de l'intégrité opérationnelle des réseaux; et
(iv) l'exclusion des services commutés qui servent à acheminer le trafic téléphonique des clients entre les divers réseaux; et
b) une définition des méthodes de calcul du STO à employer dans le cas des essais pratiques (compte tenu du fait que seules les parties tarifées d'un service doivent être comprises dans le STO).
(2) Bell et la B.C. Tel doivent déposer au plus tard le 30 juin 1993 des rapports distincts ou des rapports conjoints précisant :
a) soit les raisons qui expliquent ce qui semble être une anomalie des résultats de la valeur tarifaire totale du STO pour les catégories Accès de chacune des compagnies; ou
b) soit l'indication des modifications à apporter aux méthodes de chaque compagnie relativement au STO afin d'établir la valeur tarifaire totale du STO pour la catégorie Accès.
(3) Bell devra déposer en janvier 1993, 1994 et 1995 des états annuels ayant trait à son plan d'action et au calendrier de conciliation des fichiers principaux d'abonnés de son STO.
(4) Bell doit mettre en oeuvre son programme ayant pour objet d'inclure tous les frais non périodiques qui conviennent dans les calculs des services téléphoniques et de données de son STO destinés aux résultats vérifiés de la Phase III pour 1993 et 1994, respectivement.
(5) La B.C. Tel doit déposer au plus tard le 31 janvier 1993 une version finale du "Rapport du groupe de travail". Ce rapport doit :
a) confirmer l'achèvement de la conciliation de ses fichiers principaux d'abonnés du STO avec les services et l'équipement installés; et
b) indiquer la date d'achèvement prévue de la conciliation de l'équipementinstallé et de ses registres d'actif.
(6) La B.C. Tel doit :
a) modifier ses méthodes relatives au STO de manière à exclure des calculs de son STO tout l'équipement non tarifé destiné à des fins internes, et ce, d'ici le dépôt des résultats vérifiés de la Phase III pour 1993; et
b) revoir ses critères de classement des installations (situées à des endroits tels que des centres d'essai) servant à accéder à des systèmes d'essai, de contrôle et de surveillance et exclure des calculs du STO toutes les installations qui peuvent être considérées non liées au STO, d'ici le dépôt des résultats vérifiés de la Phase III pour 1993.
II QUESTIONS EN SUSPENS AYANT TRAIT AU STO
A. Ordonnance Télécom 91-685
Le 28 mars 1991, la B.C. Tel déposait, conformément à la lettre-décision Télécom CRTC 89-26 du 1er décembre 1989 (la lettre-décision 89-26), le rapport de mise à jour du guide de la Phase III. Ce rapport comprenait une proposition relative à la révision de l'étude de rajustement du STO par la modification de la méthode de calcul des coûts du STO fourni dans les catégories Accès et Monopole local.
À l'appui de sa proposition, la B.C. Tel a fait valoir que le rapport coût/dollar de revenu de la catégorie Accès est faussé par l'absence des revenus qui sont attribués à la catégorie Monopole local en raison du groupement des tarifs. Cette situation mène à la surestimation du coût du STO fourni au titre de la catégorie Accès.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 91-685 du 22 mai 1991 (l'ordonnance Télécom 91-685), le CRTC a jugé acceptables les mises à jour du guide de la Phase III, mais a ordonné de reporter d'ici à une évaluation et à un examen complémentaires l'acceptation de la mise à jour de l'étude de rajustement du STO.
B. Ordonnance Télécom 92-580
Le 31 mars 1992, la B.C. Tel déposait, conformément à la lettre-décision Télécom CRTC 89-26 intitulée Projet de révisions au processus d'actualisation des guides de la Phase III du 1er décembre 1989, son rapport de mise à jour du guide de la Phase III, qui comprenait également une proposition de révision des méthodes relatives à l'étude de rajustement du STO. La B.C. Tel proposait de continuer d'utiliser le total pour la compagnie plutôt que les ratios de salaires et traitements par région prévus dans la décision Telecom CRTC 89-12 du 15 septembre 1989 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Questions de la Phase III et points Connexes (la décision 89-12). La B.C. Tel faisait valoir qu'un remaniement de la structure de la compagnie, au dernier trimestre de 1991, avait supprimé les régions comme unités organisationnelles. La B.C. Tel ne jugeait donc plus utile de calculer l'utilisation du STO par région pour une seule année (1991) ou fraction d'année.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-580 du 6 mai 1992 (l'ordonnance Télécom 92-580), le Conseil a approuvé provisoirement la proposition de la B.C. Tel, d'ici à ce qu'il ait terminé son examen du STO. Le Conseil a reconnu que les résultats du STO de la Phase III de la B.C. Tel pour 1991 ne seraient pas conformes au principe de causalité adopté dans la décision 89-12. Le Conseil a néanmoins jugé nécessaire et approprié d'approuver provisoirement la proposition, parce que la B.C. Tel avait besoin de certains processus pour calculer les résultats sommaires de la Phase III pour 1991.
Le Conseil note que l'utilisation des ratios de salaires et traitements par région a été approuvée dans la décision 89-12 après que la B.C. Tel eut proposé de ventiler son exploitation en neuf unités et d'indiquer la valeur-coût du STO utilisé par chaque unité. Au cours de l'instance qui a précédé la décision 89-12, la B.C. Tel avait fait valoir qu'en raison de l'utilisation des services téléphoniques par les employés dans le cours de leur travail, il était préférable que le coût de ces services soit imputé aux Grandes Catégories de Service (GCS) en proportion des salaires et traitements de ces employés. De plus, la compagnie a affirmé que même s'il existe un lien précis pour chaque niveau, les salaires et traitements des unités opérationnelles donnent des résultats plus exacts que les salaires et traitements de l'ensemble de l'entreprise.
Compte tenu des observation faitespendant l'examen du STO, le Conseil estime que les mécanismes de calcul du STO actuellement employés par la compagnie permettent d'obtenir les détails nécessaires au calcul de l'utilisation du STO d'après des unités organisationnelles autres que les régions, et que la méthode causale adoptée dans la décision 89-12 pourrait être mise en oeuvre.
C. Compte C479 de la B.C. Tel
Dans le rapport de mise à jour de la Phase III qu'elle a déposé en mars 1992, la B.C. Tel a également précisé la méthodologie qu'elle emploie pour établir les revenus du STO en ce qui concerne les appareils de données et les téléimprimeurs du compte C479, utilisés à des fins internes et qui comprennent de l'équipement non visé par des arrangements tarifaires.
Le Conseil note que les investissements dans ce compte sont imputés directement à la catégorie Terminaux concurrentiels - multilignes et de données. Le Conseil estime que ces investissements faits à des fins internes devraient être imputés en employant une méthode connexe, semblable à la méthodologie de l'étude de la Phase III sur les investissements en mobilier et matériel de bureau.
D. Conclusions
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
(1) Bell et la B.C. Tel devront déposer au plus tard le 31 janvier 1993 un rapport conjoint sur les avantagesd'une modification de la méthode de calcul des coûts du STO fourni au titre des catégories Accès et Monopole local, compte tenu de la proposition faite le 28 mars 1991 par la B.C. Tel et dont l'approbation avait été reportée par l'ordonnance Télécom 91-685;
(2) La B.C. Tel devra déposer au plus tard le 31 janvier 1993 :
a) un rapport précisant et évaluant la faisabilité d'appliquer d'autres méthodes d'attribution du STO utilisé (employé par chaque GCS) aux GCS pertinentes (compte tenu du motif accepté dans la décision 89-12, selon lequel une méthode plus précise que les salaires et traitements de l'ensemble de la compagnie devrait être employée); et
b) une autre méthode d'attribution des investissements au compte C479, non prévu par le Tarif, afin d'imputer les investissements par GCS d'une manière semblable à la méthodologie de l'étude de la Phase III sur les investissements en mobilier et matériel de bureau.
III CONCLUSIONS GÉNÉRALES
D'après les observations et les recommandations faites dans le rapport d'examen du STO, le Conseil estime que :
a) Bell et la B.C. Tel ontpris des mesures pour accroître leurs contrôles de gestion sur le STO; et
b) les méthodes actuelles donnent une assurance raisonnable que ces transporteurs ont des méthodes suffisantes pour atteindre leurs objectifs de gestion en ce qui concerne l'engagement et le contrôle des coûts du STO.
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