ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-581

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 3 septembre 1993
Décision CRTC 93-581
MusiquePlus Inc.
Montréal (Québec) 930304100
Autorisation d'augmenter le tarif de gros
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 juillet 1993, le Conseil approuve en partie la demande présentée par la MusiquePlus Inc. (MusiquePlus) en vue de modifier la condition de licence exigeant de la titulaire qu'elle impose un tarif de gros par abonné par mois à chaque télédistributeur désireux d'offrir MusiquePlus au service de base. Par conséquent, à compter du 1er janvier 1994, par condition de licence, la titulaire imposera aux télédistributeurs offrant MusiquePlus au service de base un tarif de gros maximal de 0,17 $ par abonné par mois.
Le tarif de gros actuel pour ce service est de 0,10 $. Le tarif de gros autorisé dans la présente décision est de 0,03 $ inférieur à l'augmentation de 0,10 $ proposée par MusiquePlus.
MusiquePlus, qui a obtenu sa première licence dans la décision CRTC 87-897, offre un service de musique vidéo de langue française 24 heures sur 24 à partir de Montréal. Sa programmation est constituée de vidéo-clips, de concerts, d'émissions thématiques et de magazines présentant des nouvelles du milieu de la musique.
MusiquePlus a déclaré lors de l'audience qu'au cours de ses cinq années d'exploitation, elle a réduit la présentation de vidéo-clips et recouru davantage à des émissions thématiques plus coûteuses. La requérante a fait valoir que cette démarche était nécessaire afin de refléter les préférences et les goûts de son auditoire cible (le groupe des 12 à 34 ans). Le Conseil constate qu'en s'adaptant à cette évolution, MusiquePlus a réussi à attirer l'auditoire visé au Québec.
Selon MusiquePlus, cependant, ce succès s'est traduit par des coûts supérieurs à ses prévisions initiales. La titulaire a déclaré qu'elle a accumulé des pertes de l'ordre de 1,9 million de dollars (avant intérêts et impôts) au cours de ses quatre premières années d'exploitation.
La titulaire a indiqué que, sans majoration du tarif de gros, elle sera obligée d'apporter des compressions aux dépenses de programmation et de ramener MusiquePlus à un service qui s'appuie uniquement sur des vidéo-clips. À l'audience, MusiquePlus a souligné que :
 Nous devons avoir les moyens financiers de continuer à concevoir, produire ou acquérir des éléments de programmation originaux attrayants qui attireront la participation des artistes et des jeunes. Non seulement pour atteindre les objectifs de contenu que nous fixe le Conseil, mais également pour maintenir la vitalité de la production musicale francophone, MusiquePlus se doit donc de continuer à investir dans la programmation plutôt que de retenir des options visant à couper son niveau de production.
Pour évaluer la demande de MusiquePlus, le Conseil a adopté la même démarche que lorsqu'il s'est agi des majorations du tarif de gros proposées par les titulaires des services spécialisés YTV (décision CRTC 92-571), Newsworld (décision CRTC 92-529) et le Canal Famille (décision CRTC 92-570). Comme démarche générale de réglementation des tarifs d'entreprises de services spécialisés exploitées depuis une période de trois à cinq ans, le Conseil examine les recettes et les dépenses d'une titulaire et vérifie si sa programmation correspond de façon satisfaisante au genre de service autorisé. Toute majoration tarifaire autorisée subséquemment se fonde sur le niveau de ressources financières que le Conseil estime nécessaire à la titulaire. Une fois qu'il a autorisé une telle majoration, le Conseil estimera généralement que toute autre majoration n'est pas justifiée.
Le Conseil a décidé de ne pas autoriser de hausses annuelles fondées sur l'inflation. Bien que de telles augmentations puissent se justifier dans le cas des services spécialisés qui n'ont pas de recettes publicitaires et dont les abonnements sont donc la seule source de recettes, des services comme MusiquePlus ont normalement la possibilité de compenser l'inflation ou bien d'accroître leurs recettes en maximisant leurs revenus publicitaires. Le Conseil fait remarquer que les titulaires de ces services peuvent aussi améliorer leurs marges d'exploitation en accroissant l'efficience globale de leurs entreprises.
Conformément à la démarche générale ci-dessus, le Conseil a décidé d'accorder à MusiquePlus une augmentation non récurrente de 0,07 $ du tarif de gros qu'elle exige des entreprises de télédistribution affiliées. Par conséquent, par condition de licence, MusiquePlus exigera des télédistributeurs de son service un tarif de gros maximal de 0,17 $ par abonné par mois, à partir du 1er janvier 1994.
Tel que mentionné précédemment, la majoration non récurrente approuvée par la présente est inférieure au montant total demandé par la titulaire et procurera des recettes dont le total pour le reste de la période d'application de la licence est inférieur à celui que MusiquePlus a prévu dans sa demande. Néanmoins, le Conseil est convaincu que le nouveau tarif de gros est raisonnable et qu'il permettra à la titulaire d'augmenter les dépenses qu'elle consacre aux émissions canadiennes et de continuer d'offrir un service rentable et attrayant aux abonnés. Le Conseil avise la titulaire qu'il ne sera pas disposé à accorder une autre majoration du tarif de gros dans un avenir prévisible. L'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion souligne le fait que "les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d'exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins". En approuvant la présente majoration tarifaire, le Conseil a tenu compte de ces différentes conditions et de ces différents besoins. Par la présente décision, le Conseil reconnaît également le rôle unique et vital que joue MusiquePlus en reflétant et en contribuant à la structure culturelle du Québec, plus particulièrement en ce qui concerne les jeunes de cette province, ainsi qu'à l'industrie québécoise de la production musicale.
Le Conseil fait état des opinions formulées dans les interventions de l'Association canadienne de télévision par câble, l'Association des câblodistributeurs du Québec Inc. et la Vidéotron Ltée selon lesquelles il conviendrait mieux d'étudier la majoration du tarif de gros proposée par la titulaire dans le cadre du renouvellement de sa licence. Le Conseil est toutefois convaincu que MusiquePlus a fourni des raisons valables pour justifier l'approbation d'une majoration de son tarif de gros afin de le porter à 0,17 $ par abonné par mois, à partir du 1er janvier 1994.
Le Conseil fait état de l'intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo à l'appui de la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :