ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-571

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Décision

Ottawa, le 17 août 1992
Décision CRTC 92-571
YTV Canada, Inc.
L'ensemble du Canada - 912827300
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 10 mars 1992, le Conseil renouvelle, du 1er septembre 1992 au 31 août 1999, la licence attribuée à la YTV Canada, Inc. (la YTV) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation offrant un service national d'émissions spécialisées de langue anglaise destinées aux enfants, aux adolescents et à la famille. La licence sera assujettie aux conditions stipulées en annexe et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil a attribué à la YTV sa première licence en 1987 (la décision CRTC 87-903), en même temps qu'il approuvait, dans d'autres décisions, des demandes proposant un certain nombre de services de programmation spécialisé et de télévision payante. Conformément au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, ce service est transmis, du satellite au câble et offert à titre optionnel aux entreprises de télédistribution affiliées desservant des marchés anglophones pour distribution au service de base. Dans les marchés francophones, le service peut être distribué à un volet facultatif avec l'autorisation de la titulaire. Plus de 6 millions de foyers partout au Canada sont actuellement abonnés à ce service, y compris environ 1,25 million de foyers au Québec.
L'audience de mars 1992 était la première occasion qu'avait le Conseil de faire un examen public du rendement de la YTV. Le Conseil est convaincu que la YTV a répondu aux diverses attentes et qu'elle s'est conformée à chacune des conditions annexées à sa licence actuelle. À certains égards, la YTV a dépassé les exigences du Conseil. Ce dernier estime donc justifié d'accorder le plein renouvellement que la YTV a réclamé.
Modalités de télédistribution
Comme il est mentionné dans l'introduction, dans les marchés anglophones, le service de la YTV est actuellement offert à titre optionnel aux télédistributeurs affiliés qui doivent alors le distribuer à tous leurs abonnés dans le cadre du service de base. Certains intervenants, notamment l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), ont avancé que les télédistributeurs devraient pouvoir distribuer le service de la YTV et d'autres services d'émissions spécialisées canadiens à un volet de base élargi. La YTV est d'accord avec la proposition de l'ACTC, mais fait remarquer que sa demande est fondée sur le maintien de la distribution au service de base.
Le Conseil estime que les questions touchant les conditions de télédistribution de la YTV et d'autres services spécialisés sont des sujets qu'il est plus approprié d'étudier dans le cadre de l'audience publique portant sur la structure de l'industrie de la radiodiffusion qui doit avoir lieu au printemps 1993. Il prend note de la déclaration de la titulaire selon laquelle, en dépit des changements réglementaires que l'instance peut entraîner, elle préférerait voir sa licence renouvelée pour une pleine période d'application. Cependant, la YTV a ajouté qu'advenant de tels changements réglementaires, elle demanderait les modifications à ses conditions de licence qu'elle jugerait nécessaires.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la YTV a demandé la modification de plusieurs conditions de licence, notamment celles qui touchent les tarifs de gros, la programmation et la publicité. Suit un exposé des propositions de la YTV et des décisions du Conseil sur ces dernières ainsi que sur d'autres questions.
Tarifs de gros
La YTV a demandé des modifications à sa condition de licence relative aux tarifs de gros qu'elle peut demander aux télédistributeurs affiliés. Plus précisément, elle a proposé que le tarif d'abonnement mensuel dans les marchés anglophones passe du niveau actuel de 0,32 $ à 0,33 $, à compter du 1er janvier 1993, puis qu'il soit majoré de 0,01 $ le 1er janvier de chaque année pour le reste de la période d'application de sa licence. Elle a aussi proposé une augmentation non récurrente du tarif d'abonnement mensuel dans les marchés francophones de 0,08 $ à 0,09 $, à compter du 1er janvier 1994. Selon la YTV, les recettes que lui procureront ces majorations des tarifs de gros lui permettront de rehausser son service aux abonnés, car elle fera passer le pourcentage des recettes brutes qu'elle consacre aux émissions canadiennes à 35 %, comparativement au niveau de 30 % actuellement exigé par condition de licence.
Dans l'avis public CRTC 1991-23, le Conseil a déclaré qu'il comptait examiner attentivement les tarifs de gros des entreprises d'émissions spécialisées dans le cadre du processus de renouvellement de la licence pour s'assurer que les tarifs en vigueur demeurent appropriés, en tenant compte des contributions de ces services au système canadien de radiodiffusion et des préoccupations du Conseil quant au caractère abordable du service de télédistribution de base.
Comme démarche générale à l'égard de la réglementation des tarifs d'entreprises comme la YTV, le Conseil a décidé de ne pas autoriser de hausses annuelles basées sur le coût de l'inflation. Si ces augmentations peuvent se justifier dans le cas des services spécialisés qui ne distribuent pas de publicité, et dont les recettes d'abonnement sont donc leur seule source de revenus, des services comme la YTV ont la possibilité de compenser l'inflation, ou autrement d'accroître leurs recettes en maximisant leurs revenus publicitaires. Le Conseil fait remarquer que les titulaires de ces services peuvent aussi améliorer leur marge d'exploitation en accroissant l'efficience globale de leurs entreprises. Conformément à la démarche générale décrite ci-dessus et compte tenu de son analyse des diverses initiatives de la titulaire ainsi que du caractère justifiable des coûts connexes, le Conseil a décidé d'accorder à la YTV, par condition de licence, une augmentation non récurrente des tarifs de gros qu'elle peut exiger des entreprises de télédistribution affiliés, à compter du 1er janvier 1993, de 0,03 $ dans les marchés anglophones et de 0,01 $ dans les marchés francophones, soit des nouveaux tarifs maximums de 0,35 $ et de 0,09 $ respectivement. En établissant ces tarifs de gros, le Conseil a tenu compte des effets de l'inflation. Les majorations annuelles subséquentes des tarifs de gros réclamées par la titulaire dans les marchés anglophones sont donc refusées.
Le Conseil fait observer que les majorations non récurrentes approuvées par la présente sont inférieures au total cumulatif sur sept ans que la titulaire avait demandé et procureront des recettes dont le total au cours de la période d'application de la licence est inférieur à celui projeté. Néanmoins, il est convaincu que les nouveaux tarifs de gros sont raisonnables et qu'ils permettront à la titulaire d'augmenter à 35 % le pourcentage de ses recettes brutes qu'elle consacre aux émissions canadiennes, selon sa proposition, et de continuer d'offrir un service rentable et attrayant à ses abonnés tout au long de la période d'application de sa licence.
Sommes consacrées aux émissions canadiennes
Comme il est mentionné ci-dessus, la YTV est tenue actuellement, par condition de licence, de consacrer chaque année au moins 30 % de ses recettes brutes aux dépenses relatives aux émissions canadiennes. L'actuelle condition de licence stipule que, de ce montant, un tiers doit être consacré "à l'investissement et à la production d'émissions canadiennes de première diffusion" et deux tiers doivent être consacrés "à l'acquisition des droits d'émissions canadiennes". Dans sa demande de renouvellement, la YTV propose que la condition de licence actuelle soit remplacée par celle qui suit :
 Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 35 % de ses recettes brutes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente. De ce montant, au moins un tiers doit être consacré au développement et à la production d'émissions canadiennes originales de première diffusion ainsi qu'aux droits de diffusion de ces émissions.
Selon la titulaire, la distinction qui existe actuellement dans la condition de licence entre "l'investissement" dans des émissions canadiennes et "l'acquisition de droits" d'émissions canadiennes a causé des problèmes parce que les producteurs indépendants préfèrent que les services de programmation acquierent le droit de diffuser leurs productions au moyen de droits de diffusion et hésitent à accepter les investissements de la YTV sous forme de capital-actions. À l'audience, l'Association canadienne de production de film et télévision (l'ACPFT) et l'Atlantis Film Limited ont confirmé cette préférence. La YTV a soutenu que la condition proposée réglerait le problème, car elle permettrait d'inclure les droits de diffusion dans la définition d'investissement dans des émissions canadiennes originales de première diffusion.
À l'audience, la YTV a fait savoir que son engagement à accroître ses dépenses annuelles relatives aux émissions canadiennes du niveau actuel de 30 % à au moins 35 % de ses recettes brutes était fondé sur l'approbation de toutes les majorations de tarifs de gros qu'elle a proposées.
Comme il est déclaré dans la section précédente, cependant, le Conseil estime que les majorations tarifaires approuvées dans la présente permettront à la YTV de remplir cet engagement, malgré le fait que les recettes découlant de ces augmentations seront peut-être quelque peu inférieures aux projections de la titulaire. Le Conseil exige donc, par condition de licence, que la YTV consacre chaque année aux émissions canadiennes une somme représentant au moins 35 % de ses recettes brutes obtenues au cours de l'année précédente. Compte tenu des préoccupations de la YTV et de représentants du secteur indépendant de la production, le Conseil a inclus les droits de diffusion comme une forme acceptable d'investissement dans des émissions canadiennes originales de première diffusion.
L'orientation de la programmation de la YTV et la règle relative aux protagonistes
Selon l'une de ses conditions de licence actuelles, la YTV doit s'assurer que toutes les émissions dramatiques distribuées au cours de la période de radiodiffusion en soirée sont des émissions qui comptent parmi leurs principaux protagonistes un enfant, un adolescent de moins de 18 ans, une marionnette, un personnage animé ou un animal. La YTV a demandé à ce que cette condition de licence soit modifiée de manière à ajouter à la liste des protagonistes acceptables les catégories "personnage folklorique, personnage de bandes dessinées ou super héros" et à porter de moins de 18 ans à moins de 21 ans la limite d'âge de ses principaux jeunes protagonistes.
Selon la titulaire, les changements proposés [TRADUCTION] "aideraient la YTV à mieux servir ses jeunes téléspectateurs" en leur permettant d'avoir accès à [TRADUCTION] "de nombreux contes classiques pour enfants". La YTV a soutenu également que les enfants et adolescents s'identifient aux jeunes qui sont de trois ou quatre ans leurs aînés.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et la WIC Western International Communications Ltd. (la WIC), qui est propriétaire de sept stations de télévision dans l'ouest canadien, s'opposent au changement proposé à la définition de protagoniste, car selon eux, cela se traduirait par un élargissement inopportun du mandat de la YTV pour inclure des genres d'émissions qui devraient être plutôt distribuées par un service d'intérêt général. Par contre, l'ACTC, les Concerned Children's Advertisers, la CINAR Films Inc., la Nelvana Limited, la Visual Productions Limited, l'Alliance Communications et d'autres appuient la modification proposée, car à leur avis, les producteurs canadiens auraient ainsi plus de possibilités sans que cela influence indûment l'orientation de la programmation de la YTV.
À l'audience, le comité d'audition a discuté avec la YTV de la préoccupation du Conseil selon laquelle l'ajout des catégories "super héros et personnage de bandes dessinées", pourrait mener à l'introduction d'émissions dramatiques dont le niveau de violence serait inadmissible. Tout en faisant remarquer qu'il est difficile de définir ce qui constitue de la violence dans une émission, la YTV a assuré le Conseil qu'elle ne présenterait pas d'émissions de ce genre. Plus précisément, la YTV a déclaré [TRADUCTION] :
 ... il faut assurément veiller à ce que nous ne présentions pas d'émissions pouvant inciter à la violence ou au racisme. Ce genre d'émissions n'a jamais fait partie de notre répertoire et n'en fera jamais partie.
Dans l'examen de la proposition de la titulaire, le Conseil a tenu compte du fait que, tout au long de la présente période d'application de sa licence, la YTV s'est conformée à tous égards à son mandat en axant constamment sa programmation vers les enfants, les adolescents et leur famille. Il prend également note des assurances que la YTV lui a données à l'audience selon lesquelles elle continuera de s'assurer que sa programmation vise toujours exclusivement l'auditoire prévu et d'offrir à ses jeunes téléspectateurs des émissions dont le contenu est principalement canadien et non violent. La YTV a également déclaré qu'elle n'a nullement l'intention de changer l'orientation de sa programmation pour un service d'intérêt général.
Le Conseil a donc décidé d'ajouter les catégories "personnage de bandes dessinées" et "personnage folklorique ou super héros" à la définition de protagoniste dans la condition de licence en cause, tel quel'a demandé la titulaire. Dans le même ordre d'idées, le Conseil a aussi ajouté les catégories "héros classique ou historique" à la liste des protagonistes acceptables.
Cependant, le Conseil continue de craindre que l'approbation de la requête de la titulaire visant à hausser la limite d'âge des jeunes protagonistes à moins de 21 ans affaiblisse la nette distinction qui existe actuellement entre le genre de service offert par la YTV et celui d'un service d'intérêt général. En conséquence et conformément à l'engagement de la titulaire de continuer d'orienter sa programmation vers les enfants, les adolescents et leur famille, le Conseil a décidé de maintenir la limite d'âge des jeunes protagonistes afin d'inclure seulement ceux de moins de 18 ans.
Présentation d'émissions dramatiques en provenance des États-Unis
Selon l'une de ses conditions de licence actuellement en vigueur, la YTV ne peut pas distribuer, en période de radiodiffusion en soirée, plus d'une heure (non cumulatif) d'émissions dramatiques produites aux États-Unis, à l'exception des longs métrages. La YTV a demandé à ce que cette condition soit modifiée de manière à lui permettre de distribuer sept heures par semaine d'émissions dramatiques américaines pendant la période de radiodiffusion en soirée et au plus deux heures de ces émissions au cours d'une même soirée. En plus des longs métrages, la YTV a demandé au Conseil d'exclure du calcul des dramatiques américaines, toutes les émissions de télévision animées produites aux États-Unis.
À l'appui de sa demande, la titulaire a soutenu que les modifications proposées n'augmenteraient pas le nombre de dramatiques américaines diffusées sur ses ondes, mais lui donneraient plus de souplesse dans l'organisation de sa grille-horaire surtout pendant les longs congés fériés, comme Noël, Pâques et l'Action de grâce.
L'ACR et la WIC s'opposent à la modification proposée, tandis que la CINAR Films Ltd., l'ACTC, la Visual Productions Ltd., l'Association des câblodistributeurs du Québec et l'Atlantis Films Limited sont d'accord.
De l'avis du Conseil, l'approbation de la proposition de la titulaire pourrait provoquer une concentration excessive d'émissions dramatiques américaines aux heures de grande écoute la fin de semaine et pourraient reléguer les dramatiques canadiennes à des cases horaires moins intéressantes. Le Conseil a donc décidé de conserver l'exigence actuelle selon laquelle la YTV ne doit pas diffuser plus d'une heure d'émissions dramatiques américaines pendant la période de radiodiffusion en soirée.
Le Conseil fait toutefois remarquer que la titulaire cherche essentiellement à obtenir une plus grande souplesse pour établir sa grille- horaire pendant les longs congés fériés. Outre les longs métrages qui sont actuellement exclus du calcul des émissions dramatiques américaines, le Conseil a donc décidé d'exclure toutes les émissions "spéciales" qui ne sont pas inscrites à l'horaire habituel. Il est convaincu que cette modification accordera à la YTV la souplesse voulue pour lui permettre d'inscrire à l'horaire des émissions dramatiques américaines pendant les longs congés fériés.
Nombre d'heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion
Les conditions de licence actuelles de la YTV stipulent qu'elle doit distribuer chaque année au moins 55 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire s'est engagée à augmenter le nombre d'heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion, soit à 60 heures au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, puis à ajouter 5 heures par année jusqu'à 90 heures la septième année.
À l'audience, la YTV s'est également engagée à obtenir toutes ses émissions canadiennes originales de première diffusion du secteur indépendant de la production soit sous forme de coproductions, soit sous forme de droits de diffusion. Le Conseil exige, par condition de licence, que la YTV respecte ces engagements. Selon la définition du Conseil, une émission originale de première diffusion est une émission qui est distribuée pour la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion. Dans sa demande de renouvellement, la YTV a demandé au Conseil de réviser la définition d'émission originale de première diffusion de manière à signifier une émission qui n'a jamais été distribuée auparavant à l'échelle nationale par une autre titulaire d'entreprise de programmation de télévision et qui sera distribuée pour la première fois par la titulaire. La YTV a soutenu que, dans le cas d'une émission qu'elle coproduit ou qu'elle finance sous forme de droits de diffusion et lorsque sa participation financière est primordiale à la réalisation du projet, elle devrait en obtenir le crédit de première diffusion, même si d'autres parties ont le droit de la diffuser avant elle, pourvu que cette diffusion ne soit pas de portée nationale.
Le Conseil a examiné la demande de la titulaire et prend note de l'appui général que recueille cette proposition parmi les producteurs indépendants. Néanmoins, il a décidé que la définition d'émission originale de première diffusion stipulée dans la licence de la YTV devrait correspondre à celle qui s'applique à d'autres titulaires.
En conséquence, le Conseil a décidé de conserver la définition existante d'émission originale de première diffusion, telle que modifiée afin d'exiger que ces émissions soient entièrement acquises du secteur indépendant de la production.
Matériel publicitaire
À l'heure actuelle, la YTV ne doit pas, par condition de licence, diffuser plus de 8 minutes par heure d'horloge de matériel publicitaire national. La titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d'une émission dont l'auditoire cible est composé d'enfants de moins de 5 ans. La YTV a demandé à ce que la condition de licence relative à la publicité soit modifiée de manière à lui permettre de distribuer jusqu'à 4 minutes par heure de messages d'intérêt public non payés en plus des 8 minutes par heure de matériel publicitaire qu'elle est autorisée à diffuser.
À l'audience, la YTV a déclaré qu'elle diffuse des messages d'intérêt public de janvier à septembre seulement lorsque son temps d'antenne pour la publicité n'est pas complètement vendu. Elle a ajouté que cette modification n'augmenterait pas sa capacité de vendre de la publicité et ne nuirait donc pas davantage aux radiodiffuseurs conventionnels.
Après examen des arguments de la titulaire ainsi que de ceux qui ont été invoqués dans les nombreuses interventions présentées à l'appui de cette demande par des organismes de charité ou d'intérêt public, le Conseil est disposé à accorder à la YTV la même souplesse que celle qu'il offre aux titulaires d'entreprises de télédiffusion. Le Conseil permettra donc à la YTV, par condition de licence, de distribuer à chaque heure d'horloge un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés en plus des 8 minutes par heure de matériel publicitaire qu'elle est autorisée à diffuser.
De plus, conformément à la plus grande souplesse qu'il accorde aux titulaires de télévision conventionnelle, le Conseil ne considérera pas comme du matériel publicitaire les messages faisant la promotion d'émissions canadiennes devant être diffusées par la YTV. Le Conseil entend modifier le Règlement de 1990 sur les services spécialisés de manière à donner aux autres titulaires la même souplesse que celle qu'il a accordée dans la présente à la YTV en ce qui concerne les messages d'intérêt public et les messages promotionnels.
Autres questions
Cote de l'Ontario Film Review Board
La YTV est actuellement tenue, par condition de licence, d'obtenir de l'Ontario Film Review Board (l'OFRB) une cote "Pour tous" ou "Surveillance parentale" ou une cote équivalente pour tous les longs métrages avant de les distribuer à son service. La YTV a informé le Conseil qu'elle a de la difficulté à obtenir en temps opportun les cotes de l'OFRB pour les longs métrages produits à l'extérieur du Canada ou des États-Unis. Elle a donc demandé au Conseil d'ajouter à la condition actuelle les mots "lorsque cela est possible".
Après examen de cette question, le Conseil a décidé de supprimer des conditions de licence de la YTV toutes les anciennes exigences concernant les cotes de l'OFRB. Pour remplacer ces exigences, cependant, le Conseil encourage la YTV à inclure dans les documents qu'elle envoie pour publication aux hebdomadaires et aux autres publications d'horaires de télévision soit la cote de l'OFRB, soit sa propre cote pour chacun des longs métrages devant être distribués sur son service.
De plus, les conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision ne comprennent pas certaines exigences dont la licence actuelle de la YTV était assortie concernant des questions que la titulaire a réglées depuis ou qui, de l'avis du Conseil, ne sont plus pertinentes. Il s'agit, entre autres choses, d'anciennes exigences en matière de rapports qui sont désormais visées par le Règlement de 1990 sur les services spécialisés ou de questions comme la composition du conseil d'administration de la titulaire.
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
Dans sa demande de licence originale, la YTV s'était engagée à sous-titrer toutes ses productions. Selon les renseignements contenus dans la demande de renouvellement de la YTV, cet engagement a été rempli et continuera de l'être. La titulaire a fait savoir que toutes les coproductions sont également sous-titrées. La YTV s'est engagée à consacrer au sous-titrage codé au moins 150 000 $ par année durant les cinq premières années de la nouvelle période d'application de sa licence et au moins 350 000 $ la sixième et la septième année. Le Conseil prend note des préoccupations soulevées dans une intervention présentée par l'Ontario Closed Captioned Consumers (l'OCCC) au sujet de la qualité des sous-titres codés accompagnant les émissions distribuées par la YTV. Plus précisément, l'OCCC s'est plaint que les sous-titres passent tellement vite à l'écran qu'il est souvent impossible de les lire. L'OCCC a souligné l'importance de la qualité plutôt que de la quantité des sous-titres dans une émission et ont conseillé le sous-titrage en ligne qui permettrait de modifier les sous-titres d'une émission avant de la distribuer.
Compte tenu des préoccupations exprimées par l'OCCC, le Conseil incite la titulaire à consulter régulièrement et activement les représentants des groupes de personnes sourdes ou malentendantes de façon à leur offrir des sous-titres dont le genre et surtout la qualité répondent aux besoins de cet auditoire. Le Conseil s'attend également, à tout le moins, à ce que la YTV respecte les engagements susmentionnés concernant les dépenses annuelles relatives au sous-titrage codé.
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de ses projets visant l'installation d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) afin de faciliter les communications avec les personnes sourdes ou malentendantes. Le Conseil prend note de la lettre qu'il a reçue par la suite de la YTV confirmant qu'un tel appareil est maintenant en place.
Le Conseil tient à remercier chacune des plus de 450 parties intéressées qui ont présenté des interventions dont la vaste majorité appuyait la demande de renouvellement de licence de la YTV.
Le secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe à la décision CRTC 92-571
Conditions de licence
YTV Canada, Inc.
1. Durant chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des émissions distribuées par la YTV doivent viser un auditoire composé d'enfants de 0 à 5 ans, au moins 48 % doivent viser un auditoire composé d'enfants et d'adolescents de 6 à 17 ans et au plus 22 % doivent viser un auditoire composé de familles.
2. La titulaire doit consacrer toutes les émissions dramatiques distribuées au cours de la période de radiodiffusion en soirée aux émissions qui comptent parmi leurs principaux protagonistes, un enfant, un adolescent de moins de 18 ans, une marionnette, un personnage animé, un animal, un personnage de bandes dessinées, un personnage folklorique ou un super héros ou un héros classique ou historique.
3. Les émissions distribuées par la titulaire et dont l'auditoire cible est composé de familles ne doivent pas inclure d'émissions des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : nouvelles (catégorie 1), analyses et interprétations (affaires publiques) (catégorie 2), sports (catégorie 6); ou vidéoclips.
4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'année de radiodiffusion aux vidéoclips.
5. Pendant les périodes de radiodiffusion en soirée, la titulaire ne doit pas distribuer plus d'une heure (non cumulatif) d'émissions dramatiques produites aux États-Unis, à l'exception des longs métrages et des émissions spéciales.
6. (1) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion aux longs métrages.
 (2) La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs métrages par sept jours, soit du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée.
7. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
8. Lors de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, la programmation distribuée par la titulaire doit inclure au moins 60 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion, acquises par la YTV du secteur indépendant de la production, soit sous forme de coproductions, soit sous forme de droits de diffusion. Ce nombre devant augmenter de cinq heures par année, passant à au moins 90 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion en 1998-1999.
 Aux fins de la présente condition, une émission originale de première diffusion s'entend d'une émission qui sera distribuée pour la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion.
9. Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaines.
10. (1) La titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service le tarif de gros mensuel maximum par abonné ci-après :
 Du 1er septembre au 31 décembre 1992 : 0,32 $
 Du 1er janvier 1993 et pour le reste de la période d'application de la licence : 0,35 $.
 (2) Nonobstant le paragraphe (1), la titulaire doit exiger des télédistributeurs du présent service dans des marchés francophones le tarif de gros mensuel maximum par abonné établi ci-après :
 Du 1er septembre au 31 décembre 1992 : 0,08 $ Du 1er janvier 1993 et pour le reste de la période d'application de la licence : 0,09 $.
 (3) Aux fins de la présente condition, un télédistributeur sera considéré comme exploitant dans un marché francophone lorsque la population ayant le français comme première langue représente plus de 50 % de la population totale de toutes les villes et municipalités comprises en totalité ou en partie dans la zone autorisée du télédistributeur, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la titulaire doit distribuer au plus 8 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.
 (2) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que diffusera la titulaire, peu importe que le commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.
 (3) En plus du maximum de 8 minutes de matériel publicitaire mentionné au paragraphe (1), la titulaire peut distribuer, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
 (4) La titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d'une émission dont l'auditoire cible est composé d'enfants de 0 à 5 ans.
 (5) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.
12. Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 35 % de ses recettes brutes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente. De ce montant, au moins un tiers doit être consacré au développement et à la production d'émissions canadiennes originales de première diffusion, selon la définition énoncée à la condition de licence numéro 8, ainsi qu'aux droits de diffusion de ces émissions.
13. Le Conseil doit approuver au préalable toute augmentation du pourcentage global des actions de la YTV détenues par la Rogers Programming Services Inc., la CUC Broadcasting Ltd., la Cablecasting Limited ou tout autre particulier ou société affiliée à un télédistributeur autorisé qui dépasse 56,13 %.
Aux fins des présentes conditions :
 toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
 "journée de radiodiffusion" Période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain.
 "mois de radiodiffusion" Nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois.
 "année de radiodiffusion" Le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.
 "heure d'horloge" Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante. "période de radiodiffusion en soirée" Ensemble de la période consacrée à la diffusion d'émissions entre 18 h et minuit de chaque journée de radiodiffusion.

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