ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-580

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 3 septembre 1993
Décision CRTC 93-580
Réseau inter-religieux canadien
Partout au Canada 930126800
Autorisation de mettre en oeuvre un tarif de gros
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 juillet 1993, le Conseil approuve en partie la demande présentée par le Réseau inter-religieux canadien (Vision TV) en vue de modifier la licence du service national spécialisé d'émissions religieuses multiconfessionnelles de langue anglaise afin d'ajouter une condition de licence autorisant le titulaire à exiger un tarif de gros maximal de 0,08 $ par abonné par mois, à compter du 1er janvier 1994, de chaque télédistributeur désireux d'offrir Vision TV au service de base. Le tarif de gros autorisé dans la présente décision est de 0,02 $ inférieur à celui de 0,10 $ proposé par le requérant.
Vision TV est un service d'émissions spécialisées équilibré sans but lucratif, destiné à servir les diverses pratiques et croyances religieuses des Canadiens. Il a obtenu sa première licence en 1987 (décision CRTC 87-900) conformément aux dispositions de la politique de 1983 du Conseil en matière d'émissions religieuses énoncée dans l'avis public CRTC 1983-112.
Au cours de ses cinq années d'exploitation, Vision TV a constamment offert un service équilibré de qualité malgré des ressources limitées. Récemment, dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil a annoncé sa nouvelle politique en matière d'émissions religieuses. Bien que cette politique comporte maintenant des dispositions relatives à un éventail accru de services religieux, notamment des émissions religieuses uniconfessionnelles offertes aux abonnés du câble à titre facultatif, le Conseil a tout particulièrement insisté sur la contribution positive de Vision TV au système canadien de radiodiffusion :
 Le Conseil est conscient du rôle important que joue le service national d'émissions religieuses multiconfessionnelles en place, en particulier par sa capacité de promouvoir la tolérance et la collaboration entre les diverses confessions au Canada. À cet égard, le Conseil fait remarquer le fort appui pour Vision TV que les représentants des églises chrétiennes et autres ont exprimé à l'audience. Ce service a accueilli les groupes, les conférenciers et les philosophies de toutes les confessions et les a présentés d'une manière qui encourageait et facilitait la discussion et l'appréciation de toutes les facettes de l'expérience religieuse. De l'avis du Conseil, ce genre de service équilibré devrait être accessible au plus grand nombre possible de Canadiens.
Jusqu'ici, Vision TV a été exploité comme un service transmis du satellite au câble offert gratuitement, à titre optionnel, au service de base des télédistributeurs affiliés. Actuellement, Vision TV tire ses recettes de trois sources : les dons de téléspectateurs; les ventes de temps d'antenne publicitaire, qui constituent environ 10 % de l'ensemble des recettes de Vision TV et qui sont associées aux émissions multiconfessionnelles CORNERSTONE produites ou acquises par le titulaire; et les émissions payées du service MOSAÏQUE, y compris les émissions de dénomination produites ou acquises par des groupes ou organismes religieux autonomes. En raison de l'autorisation prévue d'entreprises offrant des services facultatifs uniconfessionnels, Vision TV s'attend à perdre quelques émissions du service MOSAÏQUE et les fonds afférents et il demande donc l'autorisation d'exiger un tarif de gros pour son service. Selon Vision TV, les recettes provenant d'un tarif de gros lui permettront de conserver et d'améliorer ses émissions canadiennes afin d'accroître son auditoire et de livrer concurrence aux exploitants prévus de nouveaux services religieux et spécialisés.
Pour évaluer la demande de Vision TV, le Conseil a adopté la même démarche que lorsqu'il s'est agi des majorations du tarif de gros proposées par les titulaires des services spécialisés YTV (décision CRTC 92-571), Newsworld (décision CRTC 92-529) et le Canal Famille (décision CRTC 92-570). Comme démarche générale de réglementation des tarifs d'entreprises de services spécialisés exploitées depuis une période de trois à cinq ans, le Conseil examine les recettes et les dépenses d'une titulaire et vérifie si sa programmation correspond de façon satisfaisante au mandat du service en question. Toute majoration tariraire autorisée subséquemment se fonde sur le niveau de ressources financières que le Conseil estime nécessaire à la titulaire. Une fois qu'il a autorisé une telle majoration, ou, comme dans le cas présent, qu'il a autorisé l'introduction d'un tarif pour la première fois, le Conseil estimera généralement que toute autre majoration n'est pas justifiée.
Le Conseil a décidé de ne pas autoriser de hausses annuelles fondées sur l'inflation. Bien que de telles augmentations puissent se justifier dans le cas des services spécialisés qui n'ont pas de recettes publicitaires et dont les abonnements sont donc la seule source de recettes, des services comme Vision TV ont normalement la possibilité de compenser l'inflation ou bien d'accroître leurs recettes en maximisant leurs recettes publicitaires. Le Conseil fait remarquer que les titulaires de ces services peuvent aussi améliorer leurs marges d'exploitation en accroissant l'efficience globale de leurs entreprises.
Conformément à la démarche générale ci-dessus et en tenant notamment compte de son examen des diverses sources de revenu du titulaire, des émissions qu'il propose ainsi que du caractère justifiable des coûts connexes, le Conseil a décidé d'autoriser Vision TV à mettre en oeuvre un tarif de gros de 0,08 $ par abonné par mois. Par conséquent, par condition de licence, Vision TV exigera des télédistributeurs de son service un tarif de gros maximal de 0,08 $, à partir du 1er janvier 1994.
Tel que mentionné précédemment, le tarif approuvé dans la présente décision est inférieur au montant demandé par le titulaire et procurera des recettes dont le total pour le reste de la période d'application de la licence est inférieur à celui que Vision TV a prévu dans sa demande. Néanmoins, le Conseil est convaincu que le tarif de gros est raisonnable et qu'il permettra au titulaire d'augmenter les dépenses qu'il consacre aux émissions canadiennes et de continuer d'offrir un service rentable et attrayant aux abonnés. Le Conseil avise le titulaire qu'il ne sera pas disposé à accorder une majoration du tarif de gros dans un avenir prévisible.
En autorisant un tarif de gros de 0,08 $, le Conseil tient à souligner l'importance qu'il accorde à l'engagement de Vision TV de consacrer 80 % des recettes provenant des tarifs d'abonnement aux améliorations des émissions décrites dans la demande. Comme l'a souligné le titulaire à l'audience [TRADUCTION] :
 Bien sûr, Vision TV demeurera un service sans but lucratif. Les recettes supplémentaires serviront à augmenter le nombre d'émissions et à en améliorer la qualité.
Vision TV a souligné, en termes généraux, qu'il prévoit utiliser les recettes supplémentaires provenant des tarifs d'abonnement pour allonger la programmation de 18,5 heures par semaine et quadrupler le nombre d'émissions canadiennes originales offertes par le service. Vision TV a également déclaré qu'il ajoutera deux nouvelles catégories d'émissions à son horaire : des émissions pour enfants et des émissions de formation à distance en collaboration avec des écoles de théologie. De plus, il réduira le nombre de reprises du bloc de programmation offert aux heures de grande écoute en le faisant passer d'un bloc de distribution originale plus trois reprises à un bloc de distribution originale plus deux reprises. En outre, Vision TV a indiqué qu'il doterait son service de la capacité de produire des émissions en direct afin de permettre la tenue de tribunes téléphoniques et qu'il présenterait un bloc de programmation de deux heures le dimanche soir destiné aux familles.
Le Conseil note que, puisque Vision TV n'a pas l'intention de mettre en place ses propres installations de production, sauf en ce qui concerne la capacité de production de tribunes téléphoniques, la plupart des fonds concernant la nouvelle programmation seront affectés au secteur de la production canadienne. De plus, le Conseil note les plans de Vision TV visant à distribuer des émissions produites par les canaux communautaires d'entreprises de télédistribution du Canada.
Vision TV a indiqué qu'une partie du montant total des recettes supplémentaires ne serait pas affectée à la [TRADUCTION] "production comme telle", mais plutôt à des activités [TRADUCTION] "reliées à la production", notamment la promotion de son service auprès de communautés ou groupes religieux du Canada, d'entreprises de télédistribution et de téléspectateurs.
Le Conseil a évalué les initiatives de programmation proposées par le titulaire et il est convaincu qu'elles sont conformes au mandat de Vision TV. Il note à cet égard la déclaration du titulaire voulant que [TRADUCTION] :
 La programmation générale... l'orientation et les priorités n'ont pas changé. Nous tentons d'offrir des émissions axées sur la spiritualité, l'éthique et les valeurs... et c'est ce que viserait notre nouvelle programmation.
Le Conseil reconnaît qu'il faudra un certain temps avant que de nombreuses émissions et d'autres modifications exposées par le titulaire à l'audience soient entièrement réalisées. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Vision TV mette en oeuvre ces plans de programmation et soit prêt à fournir des détails complets et précis à cet égard au moment du renouvellement de sa licence en 1994.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
À l'audience, le Conseil a également discuté avec le titulaire du fait qu'au cours de quatre des cinq années de l'actuelle période d'application de sa licence, il n'a pas respecté la condition de licence relative aux dépenses liées à l'acquisition d'émissions canadiennes ou aux investissements dans celles-ci. Vision TV a déclaré qu'il n'a pu s'y conformer en raison de dépenses associées à sa dette bancaire et à des coûts de transmission par satellite plus élevés que prévu.
Le titulaire a déclaré qu'il sera [TRADUCTION] "en mesure de se conformer à la condition de licence" en 1993-1994. Il s'attend à avoir remboursé sa dette bancaire en 1993 et à réaliser des économies dans les coûts de transmission par satellite par suite de l'introduction en 1993-1994 de la compression vidéo numérique et de dispositions visant à partager l'espace du transpondeur de satellite avec d'autres titulaires. Le Conseil examinera le rendement du titulaire à cet égard au moment du renouvellement de la licence.
Interventions
Le Conseil fait état des opinions formulées dans les interventions de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et d'autres représentants de l'industrie de la télédistribution, selon lesquelles il conviendrait mieux d'étudier le tarif de gros proposé par le titulaire dans le cadre du renouvellement de la licence de Vision TV. Le Conseil est toutefois convaincu que Vision TV a fourni des raisons valables pour justifier l'introduction, à compter du 1er janvier 1994, du tarif de gros maximal de 0,08 $ approuvé dans la présente décision. L'ACTC s'est également opposée à une demande qui était comprise dans la demande originale et qui visait à ce que Vision TV soit désigné comme un service essentiel distribué obligatoirement au service de base des entreprises de télédistribution. Le Conseil note que Vision TV a retiré sa demande de distribution obligatoire à l'audience.
Dans ce contexte, cependant, Vision TV a avancé à l'audience que l'"assemblage multivolets" pourrait être un moyen pour inciter les télédistributeurs à distribuer son service. Le Conseil rappelle à Vision TV que selon le paragraphe 3(f) des règles relatives à la distribution et à l'assemblage énoncées dans l'avis public CRTC 1993-75 du 3 juin 1993, "une titulaire ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II avec un service spécialisé canadien distribué au service de base".
Le Conseil fait état de l'intervention de Thelma Thompson à l'appui de la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :