ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-442

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Décision

Ottawa, le 19 août 1993
Décision CRTC 93-442
Radio Centre-Ville Saint-Louis
Montréal (Québec) - 922211800
Renouvellement de la licence de CINQ-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 4 mai 1993, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CINQ-FM Montréal, du 1er septembre 1993 au 31 août 1995, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de deux ans permettra au Conseil d'évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et aux engagements contenus dans sa Promesse de réalisation.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée au cours de la semaine du 3 au 9 novembre 1991. À la suite de cette requête, la titulaire a soumis des rubans où certaines périodes étaient manquantes de sorte que le Conseil n'a pu compléter l'évaluation prévue de la programmation de CINQ-FM. La titulaire a expliqué que malgré toutes les mesures qu'elle avait prises, y compris l'achat d'un nouvel appareil d'enregistrement et la mise en place d'un système d'alarme en cas de panne, une erreur dans la manipulation des bobines d'enregistrement s'est produite et des segments ont été effacés par inadvertance.
Lors de l'audience publique, la titulaire a signalé avoir pris depuis des mesures correctrices additionnelles afin de rendre impossibles les erreurs de manipulation des bobines d'enregistrement, en plus d'affecter un membre de son personnel au changement quotidien de ces bobines. Elle a ajouté :
 
Je peux vous assurer...que ma priorité...c'est la réglementation et de m'assurer que tout soit conforme et surtout...les rubans-témoins.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette disposition du Règlement. Il fait remarquer qu'il s'agit de la troisième fois en cinq ans que la titulaire est dans l'incapacité de soumettre les rubans-témoins demandés par le Conseil (voir aussi les décisions CRTC 88-831 et 90-689). Étant donné cette situation de non-conformité répétée, le Conseil a décidé de renouveler la licence de CINQ-FM pour deux ans seulement. De plus, il prévient la titulaire qu'à la prochaine infraction au Règlement, elle pourrait être convoquée à une audience publique afin de justifier les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise par le Conseil. Dans son avis public CRTC 1993-122 en date d'aujourd'hui, intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio portant sur les rubans-témoins", le Conseil rappelle l'obligation pour les titulaires de licences de s'assurer de la disponibilité en tout temps de rubans-témoins complets et intelligibles et il avise les titulaires qu'il compte utiliser tous les outils à sa disposition en vue de faire respecter le Règlement à ce chapitre.
Le Conseil avait également convoqué la titulaire à cette audience publique afin de discuter de son état d'infraction présumé au paragraphe 13(2) du Règlement portant sur le contenu canadien et de sa non-conformité apparente à son engagement relatif au niveau de musique vocale de langue française. Malgré les explications de la titulaire alléguant certaines confusions concernant la Promesse de réalisation soumise lors du dernier renouvellement de sa licence et les méthodes de calcul du contenu de sa programmation à caractère ethnique par rapport aux périodes non ethniques, les éléments de preuve au dossier ont amené le Conseil à conclure qu'il y a eu effectivement infractions au Règlement et aux conditions de licence lors de la semaine en question du mois de novembre 1991.
À cet égard, le Conseil a pris note des mesures de contrôle décrites à l'audience par la titulaire afin d'assurer la conformité de sa programmation. Ainsi, chaque producteur bénévole doit s'engager par écrit à respecter en tout temps les règlements édictés par la station, lesquels tiennent compte des exi-gences réglementaires du Conseil. De plus, chaque équipe de production doit soumettre en avance à un responsable de la programmation sa feuille de route, laquelle contient les informations sur le contenu canadien, les catégories musicales et autres détails sur l'émission qu'elle prévoit mettre en ondes.
Par ailleurs, le Conseil rappelle à la titulaire que pour une station comme CINQ-FM qui diffuse des émissions à caractère ethnique, il existe deux façons de calculer le contenu musical canadien au cours d'une semaine de radiodiffusion. La première consiste à distinguer les périodes de diffusion non ethnique des périodes de diffusion ethnique. Dans ce cas, la titulaire doit s'assurer d'un minimum de 30 % de pièces musicales canadiennes pour l'ensemble des périodes de diffusion non ethnique et d'un minimum de 7 % pour l'ensemble des périodes de diffusion ethnique. La seconde façon se calcule sur l'ensemble de la programmation hebdomadaire, indistinctement des périodes de diffusion ethnique ou non ethnique. La titulaire doit alors s'assurer de diffuser un minimum de 30 % de pièces canadiennes. En ce qui a trait à la musique vocale de langue française, le Conseil signale à la titulaire que le calcul doit porter uniquement sur la diffusion de musique de catégorie 2 (musique générale) et que son engagement à cet égard doit être respecté pendant toute la semaine de radiodiffusion. S'il devait subsister de sa part quelque interrogation que ce soit au sujet de la musique vocale de langue française, du contenu canadien ou de toute autre question, le Conseil invite instamment la titulaire à rencontrer son personnel afin d'obtenir les éclaircissements nécessaires.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre au plus 40 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire, entre 6 h et 24 h, à des émissions à caractère ethnique de types A, B, C et D, tels que définis à l'annexe du Règlement, ou à toute combinaison de ces types. La licence est également assujettie à la condition qu'au moins 50 % des émissions à caractère ethnique radiodiffusées soient consacrées à des émissions de types A et B. Elle est aussi assujettie à la condition que la titulaire diffuse au moins 7 % de contenu musical canadien au cours des périodes de diffusion d'émissions à caractère ethnique des types A, B, C et D. De plus, la titulaire est tenue, par condition de licence, d'offrir des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 5 groupes culturels en au moins 5 langues.
Le Conseil approuve d'autre part la demande de modification de la licence de CINQ-FM visant à supprimer la condition de licence actuelle relative à la publicité et à la remplacer par:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 8 minutes de publicité par heure pendant la diffusion d'émissions à caractère ethnique. Le Conseil fait remarquer que les deux modifications susmentionnées sont conformes à la Politique relative à la radio communautaire pour les stations de type B, telle qu'énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 15 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
La titulaire a déclaré lors de l'audience qu'elle peut compter sur un bassin de quelque 5 000 personnes qui appuient et soutiennent financièrement la station par une cotisation annuelle. De ce nombre, environ 300 bénévoles, dont 180 membres en règle, oeuvrent plus activement au sein de la station. Le Conseil a également pris note des cours d'introduction à la radio communautaire et au journalisme radiophonique qu'offre CINQ-FM en collaboration avec le CEGEP de Rosemont.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui du renouvellement de la présente licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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