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Ottawa, le 2 décembre 1988
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Décision CRTC 88-831
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Radio Centre-Ville Saint-Louis
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Montréal (Québec) -873917900
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A la suite d'une audience publique tenue à Trois-Rivières (Québec) le 5 juillet 1988, le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CINQ-FM Montréal visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 1 545 watts.
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Le Conseil a autorisé la titulaire en 1974 (la décision CRTC 74-388) à exploiter une station de radio communautaire afin de desservir les quartiers du centre-ville de Montréal. En 1986 (la décision CRTC 86-609), le Conseil a renouvelé la licence de CINQ-FM jusqu'au 30 septembre 1990 en félicitant la titulaire pour le très bon rendement de la station et son caractère authentiquement communautaire. Il l'autorisait également, par condition de licence, à consacrer au plus 40% de sa programmation à des émissions à caractère ethnique, dont la diffusion se fait en portugais, en grec, en espagnol, en chinois et en créole haïtien. La balance de la programmation, soit 60%, se compose d'émissions en langues française et anglaise.
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Lors de l'audience de juillet 1988, la titulaire a déclaré que sa demande était principalement motivée par son désir de desservir les communautés ethniques qui ont déménagé vers des quartiers plus éloignés du centre-ville de Montréal, et les communautés ethniques résidant à l'extérieur de son territoire de desserte qui n'ont jamais pu capter le signal de la station.
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Étant donné que l'augmentation de puissance proposée aurait eu pour effet de permettre à CINQ-FM de desservir pratiquement l'ensemble de la ville de Montréal, le Conseil s'est penché en particulier sur les services que la titulaire comptait offrir à la population ethnique beaucoup plus nombreuse qu'elle desservirait et sur la façon dont elle proposait de leur permettre l'accès à sa programmation.
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Tout en proposant de rejoindre un plus grand nombre de collectivités ethniques, la titulaire n'a proposé aucune augmentation de ses heures d'émissions à caractère ethnique, ni des cinq groupes ethniques auxquels ses émissions s'adressent présentement. Elle a déclaré à cet effet: "Nous n'avons ni la capacité ni la volonté de desservir d'autres communautés, qu'elles soient ethniques ou qu'elles soient francophones ou anglophones, à l'extérieur de ce qui sont majoritairement et principalement aujourd'hui nos quartiers d'implantation. La priorité et les priorités sont données à ces gens-là en terme d'accès à nos ondes".
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De même, le Conseil note que la titulaire a indiqué dans sa Promesse de réalisation qu'elle accorderait la priorité dans sa programmation aux quartiers et aux communautés culturelles présentement desservis. Elle a donc proposé très peu de changements pour tenir compte des nouveaux quartiers devant être desservis. A cet égard, le Conseil constate qu'elle avait prévu une augmentation d'environ 25% de ses journalistes bénévoles.
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Par ailleurs, tout en admettant que des demandes lui ont été soumises, soit par des communautés ethniques déjà desservies par CINQ-FM qui souhaitent une augmentation des heures de diffusion dans leur langue, soit par d'autres communautés ethniques présentement non desservies et qui ont demandé accès à ses ondes, la titulaire s'est déclarée incapable de satisfaire à ces demandes présentement. Elle a noté, d'une part, que la condition de licence actuelle qui restreint sa diffusion d'émissions à caractère ethnique à 40% constitue un empêchement technique à cet égard et que, d'autre part, il n'y a pas une volonté exprimée présentement chez ses membres pour augmenter la diffusion d'émissions à caractère ethnique à 60% et modifier de ce fait le statut de CINQ-FM en une station à caractère ethnique, comme l'exigerait dans ce cas l'article 7 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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Après avoir analysé tous les éléments de la demande en instance, le Conseil a conclu que la titulaire n'a pas démontré de façon convaincante par quels moyens elle entendait donner suite à son intention de desservir les collectivités ethniques situées à l'extérieur de son territoire d'implantation initial. Le Conseil note en particulier que cette intention n'était réflétée ni dans les heures de diffusion d'émissions à caractère ethnique proposées, ni dans les groupes ethniques visés, ni dans la Promesse de réalisation soumise. En outre, le Conseil note que la politique de la titulaire relativement à l'accès à ses ondes, telle qu'exposée à l'audience publique, ne reflète pas non plus une intention d'ouverture vers ce nouvel auditoire et soulève même des préoccupations quant à la procédure complexe par laquelle la titulaire permet l'accès à la programmation de CINQ-FM aux groupes et individus intéressés. Le Conseil estime également que la titulaire n'a pas su lui démontrer qu'elle avait subi une perte réelle dans son auditoire original par suite des mouvements de population ethnique dont elle a fait état.
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Par ailleurs, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre une autoévaluation de la programmation de CINQ-FM pour la semaine du 13 au 19 mars 1988. D'après les renseignements fournis par la titulaire, le Conseil a constaté un certain nombre de problèmes de rendement possibles, notamment au niveau du rapport entre les pièces de musique vocale et instrumentale diffusées et de la quantité de nouvelles à caractère local et régional. Lors de l'audience publique, toutefois, la titulaire a déclaré que l'autoévaluation soumise portait en fait sur la programmation diffusée lors d'une journée seulement, soit le 15 mars 1988 plutôt que sur une semaine complète, comme le Conseil l'avait demandé. La titulaire a expliqué qu'étant donné l'absence du responsable de la programmation lors de la semaine en question, il lui avait été impossible d'évaluer l'ensemble des émissions diffusées durant cette semaine. Elle a donc conclu que cette autoévaluation ne reflétait pas la réalité et constituait en fait une extrapolation basée sur la programmation d'une seule journée. Elle a affirmé qu'elle respectait sa Promesse de réalisation.
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Le Conseil avait demandé à la titulaire de lui soumettre une autoévaluation pour une période d'une semaine. Quand la titulaire a déposé l'information demandée, elle l'a fait d'une manière qui ne donnait aucune indication selon laquelle l'information se trouvait extrapolée à partir de l'analyse d'une journée, ce qui a induit le Conseil en erreur. Le Conseil compte examiner le rendement de la titulaire dans le cadre du prochain renouvellement de sa licence qui expire le 30 septembre 1990.
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En ce qui a trait aux rubans-témoins incomplets soumis pour la semaine du 13 au 19 mars 1988, la titulaire a déclaré qu'il s'agissait d'un problème technique tout à fait accidentel et que tout l'équipement est en place et les mesures de contrôles prises pour assurer sa conformité à cet égard.
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Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radio-diffusée" pour une période minimale de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion. Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de se conformer à ces exigences. Elle devra donc déposer un rapport dans les 60 jours de la date de la présente décision confirmant que l'équipement est en place, qu'il fonctionne et qu'il peut répondre aux exigences du Conseil.
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Le Conseil a pris en considération les interventions soumises afin d'appuyer la présente demande.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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