ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-594

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Décision

Ottawa, le 5 août 1987
Décision CRTC 87-594
CHUM Limited
Windsor (Ontario) - 862762200
Lors d'une audience publique tenue à Toronto le 28 avril 1987, le Conseil a étudié une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de CJOM-FM Windsor. De plus, la titulaire a proposé de réduire les niveaux hebdomadaires d'émissions de formules premier plan, premier plan/mosaïque, d'enrichissement ainsi que le niveau de contenu canadien de ses pièces musicales, de ceux spécifiés dans les conditions de licence jointes à la décision CRTC 85-666 du 19 août 1985 et dans l'actuelle Promesse de réalisation.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1987-19, le Conseil a annoncé qu'il entendait également examiner le rendement de la titulaire au cours de l'actuelle période d'application de la licence, période au cours de laquelle CJOM-FM a fonctionné en vertu des modalités d'une licence MF expérimentale.
Dans la décision CRTC 85-666 qui a approuvé le transfert de l'actif de CKWW et CJOM-FM Windsor de la Radio Windsor Canadian Limited à la CHUM Limited (la CHUM), le Conseil a fait état des caractéristiques spéciales qui distinguaient Windsor des autres marchés radiophoniques canadiens et des difficultés particulières auxquelles les radiodiffuseurs MF privés de cette ville étaient confrontés.
Le Conseil en a déjà traité dans son document intitulé Examen de la radio à Windsor (avis public CRTC 1984-233 du 25 septembre 1984) et dans la décision CRTC 85-158 du 29 mars 1985, qui approuvait le transfert de l'actif de CKLW et de CKEZ-FM (maintenant CKLWFM) à M. Keith Campbell, au nom d'une société devant être constituée (maintenant l'Amicus Communications Inc.). Conformément à l'objet de la licence expérimentale attribuée à la CHUM pour CJOM-FM dans la décision CRTC 85-666, le Conseil a accordé à la titulaire beaucoup de latitude et de souplesse. Ces mesures ont permis à cette station de Windsor d'innover et de faire des essais afin d'attirer et de conserver un auditoire dans ce marché qui est caractérisé par des difficultés de fonctionnement particulières étant donné sa proximité à la ville de Detroit (Michigan).
A l'audience de Toronto, la CHUM a indiqué que la station est actuellement rentable, que les sondages du Bureau of Broadcast Measurement ont révélé qu'elle attire, pour de courtes périodes, un auditoire canadien d'environ 45 000 auditeurs principalement dans la tranche démographique cible des 18-24 ans, et que la station profite de plus en plus de la réaction positive de la collectivité comme en témoigne la réponse active aux événements communautaires et promotionnels, une plus grande sensibilité à CJOM-FM et une réaction positive de certains annonceurs.
Afin d'évaluer la conformité de la titulaire avec sa Promesse de réalisation et ses conditions de licence, le Conseil a entrepris une analyse de la programmation diffusée par la station le ll octobre 1986. Cette étude a fait ressortir plusieurs secteurs de préoccupation, plus particulièrement des lacunes dans les niveaux d'émissions de formules premier plan (3,9 %), premier plan/mosaïque (ll %) ainsi que d'enrichissement (1,1 %). En comparaison, les conditions de licence jointes à la licence accordée dans la décision CRTC 85-666 exigeaient au moins 12 % d'émissions de formule premier plan et un niveau combiné de 33 % d'émissions de formules premier plan/mosaïque, tandis que la Promesse de réalisation spécifiait un niveau de 3,17 % d'émissions d'enrichissement. De plus, d'après l'analyse, le Conseil a évalué la quantité hebdomadaire du contenu de nouvelles à l heure et 24 minutes contre les 2 heures spécifiées dans la promesse de réalisation de la titulaire.
A l'audience, la CHUM a indiqué que les lacunes au chapitre des émissions de formules premier plan et premier plan/mosaïque et les réductions des émissions d'enrichissement mises en évidence dans l'analyse résultaient [TRADUCTION] "d'une mauvaise compréhension et d'une mauvaise interprétation dans le domaine de l'enrichissement" et qu'à la suite d'une réunion avec le personnel du Conseil, les problèmes d'interprétation ont été expliqués au personnel de la station.
M. Ian Davies, directeur des programmes de CJOM-FM, a assuré le Conseil que [TRADUCTION] "nous avons eu une réunion exhaustive...je suis convaincu que les lacunes relevées dans [l'analyse] PER ont maintenant été comblées". De plus, M. Ferguson, le directeur général de la station, a indiqué que [TRADUCTION]:
...notre intention était claire. L'effort a été là. En fait, on s'entendait pas sur la catégorie à laquelle appartenait les émissions d'enrichissement, à la catégorie anecdotes, à des catégories particulières ... ce n'était pa une question de ne pas tenter de
Pour ce qui est de la quantité de nouvelles diffusées par la station, la CHUM a indiqué que sa propre analyse avait également révélé une lacune et que des mesures ont été prises pour corriger le problème. M. Ferguson a déclaré [TRADUCTION] "notre intention est très, très claire: remplir, voire dépasser, notre engagement de base".
Le Conseil observe que son analyse de CJOM-FM a fait ressortir des aspects positifs également: le niveau de contenu canadien des pièces musicales a dépassé les 15 % imposés par condition de licence; le nombre de grands succès diffusés et le facteur de répétition maximal étaient inférieurs à ceux qui étaient spécifiés dans la promesse de réalisation; et les efforts évidents de la CHUM pour combler l'attente que le Conseil avait que la station offre un service de programmation qui reflète une orientation résolument canadienne.
Compte tenu des efforts de la titulaire pour garantir la conformité, résoudre les problèmes, notamment en ce qui a trait aux émissions d'enrichissement et la mise en oeuvre subséquente de mécanismes de contrôle, le Conseil a décidé de renouveler la licence MF expérimentale de CJOM-FM Windsor du ler octobre 1987 au 31 août 1991. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence de CKLW-FM Windsor. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
A la prochaine audience de renouvellement, le Conseil examinera le rendement et les résultats financiers des deux stations en vue de savoir si des licences MF expérimentales continuent de s'imposer dans le marché de Windsor. Le Conseil est encouragé par plusieurs facteurs y compris les augmentations du nombre d'auditeurs, les améliorations dans les résultats financiers et les efforts pour garantir une orientation canadienne dans ce marché où les stations radiophoniques MF canadiennes livrent directement concurrence aux grandes stations de radio américaines non assujetties aux mêmes exigences réglementaires. Il ne décidera du succès ou de l'échec des licences expérimentales qu'au moment de la tenue des audiences de renouvellement des licences de CJOM-FM et CKLW-FM.
Pour ce qui est de la réduction proposée d'émissions de formule premier plan de 12 % à 9 %, le Conseil constate que le niveau proposé est conforme au niveau en vigueur pour CKLW-FM et qu'il correspond a l'exigence réglementaire minimale requise pour les émissions de formule premier plan des stations MF indépendantes. En conséquence, le Conseil approuve, comme condition de licence, un niveau hebdomadaire minimal d'émissions de formule premier plan de 9 %.
La proposition de réduire de 33 % à 30 % l'engagement hebdomadaire à l'égard d'émissions de formules combinées premier plan/mosaïque est refusée, étant donné qu'elle ne serait pas conforme à l'exigence réglementaire pour des stations FM indépendantes et à l'exigence minimale de l'autre station MF de Windsor. Le Conseil estime que le niveau de 33 %, qui était une condition de licence au dernier renouvellement, donne à la titulaire suffisamment de souplesse, notamment en raison des autres modalités de la licence expérimentale et il impose donc le niveau combiné de 33 % d'émissions de formules premier plan/mosaïque comme condition de licence.
Quant à la proposition de réduire le niveau hebdomadaire de matériel de la catégorie 3 - Enrichissement de 3,17 % à l %, le Conseil note que bien que ni le Règlement ni les lignes directrices de politique n'exigent de niveau minimal, l'enrichissement est un élément essentiel dans la production d'émissions de formule premier plan de haute qualité. D'après les résultats de l'analyse que le Conseil a faite le ll octobre 1986 de la programmation de la station, qui a révélé que l,l % de matériel d'enrichissement ne s'est traduit que par un niveau combiné d'émissions de formules premier plan/mosaïque de ll %, le Conseil n'est pas convaincu que la titulaire serait en mesure d'atteindre le niveau de 33 % susmentionné de cette programmation avec seulement 1 % de matériel d'enrichissement et, il refuse donc la réduction proposée.
Le Conseil a également étudié attentivement la demande de la titulaire en vue de réduire le niveau minimal de musique canadienne qu'il doit diffuser, soit 15 %, et il a pris acte des arguments de la titulaire à cet égard. La CHUM soutient qu'à titre d'unique station radiophonique MF au Canada autorisée à diffuser de la musique contemporaine composée uniquement de grands succès, elle doit remplir son mandat. Elle ajoute que, dans le marché de Windsor, les chansons d'artistes rock canadiens ne sont mises en valeur à sa station que s'il s'agit de chansons lancées également aux États-Unis et diffusées par les stations radiophoniques de Detroit. Aussi, selon la CHUM, le nombre de grands succès canadiens identifiables par les jeunes de Windsor est insuffisant pour permettre à la station d'atteindre systématiquement un niveau de contenu canadien hebdomadaire de 15 %. La titulaire a donc soutenu que bien que ce pourcentage demeure sa cible, le Conseil devrait autoriser un niveau minimal de 10 %.
Dans l'étude qu'il a faite de la demande de la titulaire, le Conseil a pris note des mesures importantes que la titulaire a mise en oeuvre pour promouvoir les talents musicaux canadiens, notamment la diffusion d'identifications de la station interprétés par des artistes canadiens, le grand succès remporté par la promotion annuelle qui met l'accent pendant un mois sur la musique et les interprètes en nomination pour les Prix Juno, le nombre croissant de diffusions simultanées avec la MuchMusic, et les entrevues avec des artistes canadiens qui se produisent dans la région. De plus, comme on l'a noté précédemment dans la présente décision, au cours de ses analyses de la programmation de la station en octobre 1986, CJOM-FM a dépassé de l % l'exigence de 15 % en matière de contenu canadien ce qui, selon la titulaire, représente une heure et quinze minutes de programmation.
Le Conseil note la CHUM s'est engagée à l'audience à augmenter ses contributions corporatives annuelles à la FACTOR/CTL de 100,000 $ à 150,000 $, à compter du 1er septembre 1987.
De l'avis du Conseil, la titulaire doit continuer de refléter une orientation canadienne ferme dans ses émissions de musique et de créations orales et il exige donc, comme condition de licence, que la CHUM garantisse qu'au moins 15 % des pièces musicales de catégorie 5 diffusées à chaque semaine par CJOM-FM soient admissibles comme canadiennes.
Quant aux nouvelles, le Conseil note que la titulaire entend augmenter de trois minutes par semaine le temps consacré à cette catégorie et qu'en réponse à la décision CRTC 85-666, elle a augmenté le nombre de bulletins de nouvelles les samedis et dimanches. Le Conseil rappelle à la titulaire la déclaration qu'elle a faite à l'audience selon laquelle [TRADUCTION] "l'orientation [des nouvelles] est d'une importance vitale, et elles sont, de toute évidence, entièrement canadiennes". Il suivra avec intérêt les efforts de la titulaire à cet égard.
Le Conseil encourage la titulaire a poursuivre ses efforts innovateurs louables pour promouvoir les talents canadiens. Outre ce qui a été mentionné précédement, CJOM-FM offre gratuitement des annonces promotionnelles au nom de groupes musicaux locaux des comtés de Windsor et d'Essex, accorde annuellement un prix en argent au Centennial Music Competition, commandite un débat oratoire et s'est engagée à consacrer 8 000 $ par année à la production de quatre concerts locaux en direct. En fait, l'année dernière, la station a excédé ce dernier engagement produisant cinq concerts locaux.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autres et acceptées par le Conseil.
Le Conseil tient à souligner que l'implantation de licences MF expérimentales visait à lui permettre, en des cas particuliers, d'offrir à des titulaires un certain degré de souplesse aux fins d'étudier et d'expérimenter d'autres façons de répondre aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, autres que ceux reflétés par ses politiques et règlements. Il rappelle à la titulaire qu'elle devra donc respecter entièrement et, lorsqu'elle sera en mesure de le faire, dépasser les exigences minimales de sa Promesse de réalisation et des conditions de sa licence.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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