ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-212

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Décision

Ottawa, le 22 juin 1993
Décision CRTC 93-212
New Brunswick Broadcasting Co. Limited
New Glasgow; Shelburne; Sydney; et Yarmouth (Nouvelle-Écosse); et Buctouche et Moncton (Nouveau-Brunswick) - 921071700 - 921326500 - 912961000 - 921327300 - 920108800 - 911922300 - 911981900
Approbation de nouveaux émetteurs de télévision en Nouvelle-Écosse
À la suite d'une audience publique tenue à Moncton à partir du 17 février 1993, le Conseil approuve les demandes de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation CIHF-TV Halifax, la station source, présentée par la New Brunswick Broadcasting Co. Limited (la NBB), en vue de l'autoriser à ajouter des émetteurs à New Glasgow, à Shelburne, à Sydney et à Yarmouth, selon les paramètres techniques suivants :
Effective Radiated Power/
Puissance apparente rayonnée
Location/Endroit Channel/Canal (watts)
New Glasgow 34 12,100
Shelburne 10 1,800
Sydney 11 52,800
Yarmouth 45 23,600
Refus du nouvel émetteur de télévision proposé à Buctouche et de l'échange de fréquence entre CHMT-TV et CIHF-TV-3 Moncton (Nouveau-Brunswick)
À l'audience, le Conseil a également examiné une demande présentée par la NBB en vue de changer le canal d'émission de CHMT-TV Moncton du 7 au 27 et de modifier la licence de radiodiffusion de la station indépendante CIHF-TV-2 Saint John, la station source, de manière à changer le canal de son réémetteur CIHF-TV-3 Moncton, du 27 au 7. De plus, le Conseil a examiné la demande de la NBB visant à ajouter un émetteur à Buctouche, afin de retransmettre les émissions de CHSJ-TV (SRC) Saint John par l'entremise de CHMT-TV Moncton, au canal 49 et à une puissance apparente rayonnée de 19 900 watts. La NBB a déclaré que la demande visant l'ajout d'un émetteur à Buctouche reposait sur l'approbation par le Conseil de ses demandes connexes visant à échanger les canaux à Moncton. Le Conseil refuse ces trois demandes.
Extension du service de la MITV en Nouvelle-Écosse
En 1987, le Conseil a autorisé la NBB à établir des entreprises de télévision de langue anglaise à Halifax, à Saint John/Fredericton et à Moncton pour fournir le service de télévision indépendant maintenant connu sous le nom de la Maritime Independent Television (la MITV) (décision CRTC 87-59 du 22 janvier 1987).
Le Conseil a déclaré qu'il :
 s'attend fortement à ce que la NBB mette en oeuvre les [entreprises initiales] et en outre à ce qu'elle soumette le plus tôt possible des demandes d'extension du service proposé à tout le Nouveau-Brunswick, à toute la Nouvelle-Écosse et à toute l'Île-du-Prince-Édouard.
Dans l'année qui a suivi l'entrée en ondes de CIHF-TV, la NBB a ajouté des émetteurs à Truro, à Wolfville et à Bridgewater (Nouvelle-Écosse) (décision CRTC 88-841 du 9 décembre 1988).
À l'appui des présentes demandes visant à étendre le service de la MITV, la NBB a soutenu que, dans ses efforts pour attirer des recettes publicitaires régionales, la MITV est grandement désavantagée par rapport à ses principaux concurrents : la SRC et la CHUM Limited (la CHUM). La CHUM possède et exploite les stations de télévision affiliées au réseau CTV de l'Atlantic Television System (l'ATV) ainsi que le service de télévision par satellite indépendant l'Atlantic Satellite Network (l'ASN). Spécifiquement, la NBB a déclaré que la MITV est [TRADUCTION] "incapable d'attirer des annonceurs régionaux importants en raison des ... lacunes dans notre rayonnement par rapport à la SRC et à l'ATV". Selon elle, l'extension proposée du service [TRADUCTION] "comblerait ces lacunes".
Lorsqu'il a examiné ces demandes, le Conseil a tenu compte de l'intervention contraire soumise par la CHUM, d'après qui les recettes publicitaires du marché de la télévision dans les Maritimes ne permettent pas de soutenir les nouveaux émetteurs proposés. La CHUM a en outre soutenu qu'il n'y aurait pas d'augmentation des recettes publicitaires disponibles dans ce marché dans un avenir prochain et elle craint que permettre à la MITV d'avoir accès aux recettes publicitaires provenant du marché régional des Maritimes n'entraîne une perte importante de l'assiette publicitaire de l'ATV, de l'ASN et de la SRC.
Le Conseil a également noté l'intervention soumise par la Celtic Broadcasting Limited (la Celtic), titulaire des stations de radio CJCB et CKPE-FM Sydney, opposée à la demande de la NBB visant à ajouter un émetteur à Sydney. À son avis, l'introduction d'un nouveau service de radiodiffusion commercial au Cap- Breton fragmenterait les recettes publicitaires disponibles et nuirait ainsi financièrement à CJCB et à CKPE-FM.
En réponse à l'intervention de la CHUM, la NBB a soumis sa propre analyse d'impact, indiquant, entre autres choses, que les recettes de télévision provenant des ventes locales et nationales dans la région de l'Atlantique ont augmenté de 1984 à 1991. Elle prévoit également une augmentation des recettes de télévision dans les Maritimes pour la période de 1991 à 1998.
En ce qui a trait aux préoccupations soulevées dans l'intervention de la Celtic, la NBB s'est engagée à l'audience à [TRADUCTION] "ne pas solliciter ou accepter" de publicité locale à New Glasgow et à Sydney. Elle a ajouté qu'elle ne diffuserait pas de publicité locale distincte destinée à l'île du Cap-Breton à partir de l'émetteur de Sydney. De plus, la NBB a déclaré à l'audience qu'elle ne compte pas diffuser de la publicité locale provenant de Shelburne et de Yarmouth parce qu'il s'agit de petites collectivités.
Le Conseil fait remarquer que la NBB a subi de lourdes pertes financières depuis 1989. En effet, CIHF-TV à elle seule a enregistré en 1991 une perte avant intérêts et impôts de 2,7 millions de dollars. Même si la CHUM a également vu ses recettes baisser depuis 1988, elle est encore rentable et conserve une position dominante dans le marché de la télévision des Maritimes.
Après avoir évalué tous les rensei-gnements à sa disposition, le Conseil est convaincu qu'il y aura une croissance cumulative réelle des recettes publicitaires disponibles dans le marché de la télévision des Maritimes et que la croissance prévue devrait permettre de soutenir l'extension du service de la MITV approuvée dans la présente sans nuire indûment aux services en place de l'ATV ou de la SRC. Le Conseil est donc disposé à approuver les nouveaux émetteurs de New Glasgow, Sydney, Shelburne et Yarmouth.
L'approbation des nouveaux émetteurs en Nouvelle-Écosse est assujettie à la condition que les travaux de construction des installations de transmission soient terminés et que ces dernières soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut terminer la mise en exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil pourrait approuver par écrit.
Si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation accordée dans la présente deviendra nulle ou sans effet à la fin de la dernière prorogation qui aura été accordée.
Les nouveaux émetteurs approuvés dans la présente représentent une autre étape de l'extension du service de la MITV en réponse à l'attente du Conseil, énoncée initialement dans la décision CRTC 87-59 et réitérée dans les décisions CRTC 88-376 et 88-841, et voulant que la NBB étende le service de la MITV dans les meilleurs délais possibles. Le Conseil souligne que, par suite de l'approbation de ces nouveaux émetteurs, un troisième service de télévision en direct sera offert aux résidents des localités de New Glasgow, Shelburne, Sydney et Yarmouth et des régions avoisinantes.
Le Conseil observe en outre que, conformément au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), le signal de la MITV deviendra un signal prioritaire pour les entreprises de télédistribution qui desservent New Glasgow, Shelburne, Sydney et Yarmouth. La NBB a indiqué qu'elle se prévaudra des dispositions du Règlement touchant la substitution de signaux identiques, ce qui devrait lui permettre de rapatrier une grande partie des auditoires et des recettes qui vont maintenant aux stations américaines dont les signaux sont distribués par ces entreprises de télédistribution et d'autres dans les Maritimes.
Le Conseil a pris note des préoccupations exprimées dans l'intervention soumise par l'Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion (la NABET) au nom de ses membres employés par CJCB-TV Sydney, en ce qui a trait à la demande touchant Sydney. Entre autres choses, la NABET a exprimé l'avis que la NBB devrait être tenue de [TRADUCTION] "prendre des engagements à l'égard de la programmation locale et de l'embauche de talents locaux". Le Conseil est satisfait de la réponse de la NBB aux préoccupations soulevées dans l'intervention de la NABET.
Tel que noté précédemment dans la présente décision, la NBB ne propose par d'offrir des émissions locales à Sydney et ne sollicitera ni n'acceptera de publicité locale de ce marché. Ceci est conforme à la politique du Conseil, énoncée dans l'avis public CRTC 1988-31, qui permet aux stations de télévision de profiter des recettes publicitaires locales seulement lorsqu'elles diffusent des émissions locales.
Étant donné que l'expansion du service de la MITV est approuvée par la présente, le Conseil s'attend néanmoins à ce que la titulaire fasse en sorte que ses émissions répondent adéquatement aux besoins et aux intérêts des téléspectateurs de la région qu'elle est autorisée à desservir.
Demandes visant Moncton/Buctouche
Depuis près de quarante ans, la NBB agit à titre de titulaire de la station affiliée à la SRC CHSJ-TV Saint John et ses réémetteurs. Cette entreprise demeure, à ce jour, la seule source d'émissions du réseau anglais de télévision de la SRC présentées aux résidents du Nouveau-Brunswick. Dans de nombreuses décisions et avis rendus au fil des années, le Conseil s'est dit grandement préoccupé par le fait que le Nouveau-Brunswick demeure la seule province où la SRC ne possède ni n'exploite d'installations de télédiffusion en langue anglaise.
Lors de l'audition, en 1986, de sa demande visant le service de la MITV, la NBB a annoncé qu'elle avait conclu une entente avec la SRC en vertu de laquelle, à l'entrée en ondes du troisième service de télévision de la MITV à Halifax, à Saint John/Fredericton et à Moncton, elle augmenterait d'environ trente heures par semaine la quantité d'émissions de la SRC diffusée par CHSJ-TV et ses réémetteurs. L'entente de dix ans entre la NBB et la SRC est entrée en vigueur le 1er septembre 1988 et garantissait effectivement que, pendant au moins dix ans, CHSJ-TV continuerait d'offrir des émissions du réseau anglais de télévision de la SRC aux résidents du Nouveau-Brunswick.
La NBB utilise actuellement presque exclusivement des canaux VHF pour offrir le service du réseau anglais de télévision de la SRC au Nouveau-Brunswick par l'entremise de CHSJ-TV et ses réémetteurs. Elle demande l'autorisation d'échanger les canaux d'émission de CIHF-TV-3 (MITV) et CHMT-TV (SRC), de manière que le service de la SRC soit offert au canal UHF 27, et le service de la MITV, au canal 7. Elle propose aussi d'ajouter un nouvel émetteur à Buctouche pour retransmettre le service de CHSJ-TV au canal 49, afin de remplacer le rayonnement vers le nord dans le comté de Kent qui serait perdu autrement par suite du passage de l'affiliée de la SRC à Moncton du canal VHF 7 au canal UHF 27. La SRC a soumis une intervention dans laquelle elle s'oppose à l'échange proposé de canaux entre CHMT-TV et CIHF-TV-3 ainsi qu'à l'émetteur proposé à Buctouche. Selon la SRC, l'approbation de ces demandes auraient de graves répercussions sur la prestation du service du réseau anglais de télévision de la SRC au Nouveau-Brunswick.
Dans son intervention, la SRC a déclaré qu'elle s'est engagée à fournir au Nouveau-Brunswick des installations lui appartenant et sous son contrôle et ce, au plus tard le 1er septembre 1998. Toutefois, elle a précisé que l'établissement de ce service repose sur l'utilisation des canaux de télévision actuellement attribués à la NBB pour CHSJ-TV et ses émetteurs. La SRC a ajouté :
 [TRADUCTION] L'utilisation de canaux VHF grâce auxquels la SRC a toujours pu distribuer ses services au Nouveau-Brunswick garantira que le service du réseau anglais de la SRC continuera d'être distribué sans perte ou fragmentation de l'auditoire.
La SRC a également contesté l'affirmation de la NBB selon laquelle les canaux UHF 27 à Moncton et 49 à Buctouche utilisés pour transmettre le service de l'affiliée de la SRC CHSJ-TV amélioreraient la qualité du signal transmis à la population desservie par les deux émetteurs, et n'entraîneraient pas de détérioration sensible de la qualité du si-gnal dans aucune partie de la région. Selon les études théoriques et les évaluations sur place de la SRC, un grand nombre de foyers du sud-est du Nouveau-Brunswick et d'une partie de la Nouvelle-Écosse recevraient un signal plus faible et certaines localités perdraient même le service complètement. La SRC a basé son analyse théorique du rayonnement réaliste sur des projections obtenues par le programme informatique PREDICT mis au point par le ministère des Communications (MDC).
Les courbes de propagation statis-tiques donnent un aperçu du périmètre de rayonnement. Le programme PREDICT du MDC tient compte des conditions topographiques inhabituelles (comme le terrain montagneux des régions visées dans les demandes concernant Moncton/Buctouche) et il permet à l'utilisateur de faire une estimation sensiblement plus précise du périmètre de rayonnement que ne le font les méthodes de calcul F50/50 fondées sur le terrain moyen.
En réponse à l'argument de la SRC, la NBB a déclaré avoir fait ses propres calculs théoriques des mêmes régions au moyen de PREDICT-2, version plus récente du logiciel original du MDC. Selon elle, les projections de rayonnement réalistes obtenues du programme PREDICT-2 indiquent que l'approbation de ces demandes n'entraînerait ni perte ni affaiblissement du service de la SRC. Elle a en outre soutenu que le programme PREDICT-2 donne des projections plus exactes que la version antérieure du logiciel utilisé par la SRC.
Dans une lettre datée du 26 février 1993, le Conseil a demandé au MDC de formuler des observations sur le degré relatif d'exactitude des deux versions du programme PREDICT. Le MDC a répondu dans une lettre datée du 23 avril 1993. Bien que le MDC ne précise pas quelle version est la plus exacte, il a indiqué que le programme PREDICT, dans sa version 1 ou 2, [TRADUCTION] "n'est qu'un outil", et :
 [TRADUCTION] qu'il ne constitue pas une méthode absolue pour calculer le rayonnement avec exactitude puisque seules des mesures à long terme (c.-à-d. une année ou plus), à des endroits représentatifs, permettent d'obtenir le rayonnement exact.
Pour ce qui est des avantages techniques des propositions de la requérante, le MDC avait indiqué auparavant dans une lettre datée du 13 mai 1992 que l'émetteur proposé à Buctouche comblerait de façon satisfaisante la lacune dans le rayonnement entre le service de l'actuelle affiliée de langue anglaise de la SRC CHCN-TV Chatham au canal 6 et le service de l'affiliée de la SRC offert au canal 27 à Moncton, tel que proposé dans les demandes de la NBB. Le MDC a précisé, cependant, que :
  [TRADUCTION] le changement proposé des stations réduirait le service actuel de la SRC en direction ouest, sud et sud-est de l'antenne émettrice de Moncton.
Le Conseil reconnaît que l'approbation de l'échange de fréquence proposé à Moncton aurait permis d'étendre le service de la MITV au sud-est du Nouveau-Brunswick et à une partie de l'Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, à son avis, la proposition de la NBB ne représente pas l'utilisation la plus efficace de ces fréquences. Si le passage de CIHF-TV-3 (MITV) Moncton au canal 7 aurait pu réduire la zone de rayonnement commune qui existe actuellement entre les émetteurs affiliés à la SRC à Saint John et à Moncton, il aurait créé un chevauchement important entre les périmètres de rayonnement de CIHF-TV-3 (MITV) Moncton et CIHF-TV-5 (MITV) Wolfville (Nouvelle-Écosse). Le Conseil observe également que CBCT Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), CBHT Halifax et CBHT-6 Middleton (Nouvelle-Écosse) présenteraient des émissions de la SRC à une partie de la région couverte antérieurement par CHSJ-TV, mais les émetteurs de Charlottetown, de Halifax et de Middleton n'offriraient pas la même programmation que celle que CHSJ-TV présente actuellement.
À la lumière de ce qui précède, notamment les préoccupations concernant l'efficience technique des plans de la requérante, la probabilité que certaines localités perdent le service de la SRC ou reçoivent un signal plus faible, les incidences du changement de canal proposé à Moncton concernant l'établissement d'installations possédées et exploitées par la SRC au Nouveau-Brunswick, le bouleversement créé chez les téléspectateurs qui reçoivent actuellement les services de la SRC en direct ainsi que les répercussions financières qu'entraînerait sur eux le fait de devoir se procurer de l'équipement de réception UHF, le Conseil refuse les demandes présentées par la NBB en vue d'échanger les fréquences de CHMT-TV et de CIHF-TV-3 et d'ajouter un émetteur à Buctouche afin de retransmettre les émissions de CHSJ-TV. Le Conseil réitère l'opinion formulée initialement dans la décision CRTC 87-59 puis dans la décision CRTC 89-150 selon laquelle :
 si la SRC décidait de mettre fin à son entente avec la NBB et d'implanter des installations possédées et exploitées par la SRC au Nouveau-Brunswick, le Conseil n'envisagerait pas de renouveler les licences de CHSH-TV et de ses réémetteurs pour une autre période et il s'attendrait de plus fortement à ce que la NBB rétrocède les licences de ces services.
Le Conseil fait état des interventions soumises par des personnes, des élus et des dirigeants locaux au sujet de toutes ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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