ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-376

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Décision

Ottawa, le 3 juin 1988
Décision CRTC 88-376
New Brunswick Broadcasting Company Ltd.
Fredericton et Saint John (Nouveau-Brunswick) -872460100 -872459300Halifax (Nouvelle-Écosse) -872458500
A la suite d'une audience publique tenue à Sydney le 15 mars 1988, le Conseil approuve les demandes présentées par la New Brunswick Broadcasting Company Ltd. (la NBB) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de télédiffusion de langue anglaise à Fredericton et à Saint John, en changeant le canal autorisé de UHF 41 à THF 11 dans le cas de Fredericton et de UHF 23 à THF 12 dans le cas de Saint John et en diminuant la puissance apparente rayonnée de 53 600 à 9 000 watts à Fredericton et de 134 000 à 18 300 watts à Saint John.
Lors d'une audience tenue dans la région de la Capitale nationale le 12 avril 1988, le Conseil a étudié une demande de la NBB en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de télévision de langue anglaise d'Halifax. La proposition de la titulaire visait, plus précisément, à passer du canal UHF 20 à THF 8 et à diminuer la puissance apparente rayonnée de sa station d'Halifax de 128 200 à 10 800 watts. Cette demande est refusée.
Historique
La NBB a reçu, pour la première fois, l'autorisation d'exploiter les stations d'Halifax, de Fredericton et de Saint John, ainsi qu'une quatrième station à Moncton, dans la décision CRTC 87-59 du 22 janvier 1987.
Pendant de nombreuses années, la NBB a également exploité la station affiliée à la SRC, CHSJ-TV Saint John, et ses stations réémettrices qui constituent, pour les résidents du Nouveau-Brunswick, la seule source d'émissions de télévision du réseau de langue anglaise de la SRC. Tout au cours de cette période, le Conseil a, dans nombre de décisions et d'avis, exprimé sa grave inquiétude du fait que le Nouveau-Brunswick restait la seule province dans laquelle la SRC ne possède ou n'exploite pas d'installations de télédiffusion de langue anglaise. Comme le Conseil l'a fait remarquer dans la décision CRTC 87-59:
Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles de la SRC, il semble peu probable que de telles installations soient implantées dans un avenir prochain. Bien que le service que CHSJ-TV dispense depuis plus de 30 ans comme affiliée à la SRC lui ait valu une solide réputation, comme tel elle diffuse sensiblement moins d'émissions de réseau de la SRC que ne le font les stations possédées et exploitées par la SRC. L'absence d'un service complet de la SRC est depuis longtemps une source de mécontentement chez les gens du Nouveau-Brunswick, comme on l'a précisé au Conseil à nombre de reprises dans des exposés faits aux audiences publiques par divers élus municipaux et provinciaux.
Par conséquent, dans cette décision, le Conseil a souligné l'importance qu'il accorde aux modalités d'une entente intervenue entre la NBB et la SRC selon lesquelles, dès la mise en oeuvre d'un troisième service dans les localités d'Halifax, Fredericton, Saint John et Moncton, le nombre d'émissions de la SRC diffusées par CHSJ-TV et ses stations réémettrices augmentera d'environ 30 heures par semaine pour atteindre un niveau qui, comme le Conseil l'a noté, serait "égal, voire supérieur, à la quantité d'émissions de réseau de la SRC diffusées par nombre de stations que la SRC possède et exploite".
A l'audience de 1986 portant sur des demandes de troisième service de la NBB, la SRC a recommandé au Conseil que les modalités de l'entente deviennent une condition de la licence de CHSJ-TV. Le Conseil a convenu qu'une telle condition serait appropriée, mais il a fait remarquer que son ajout ne pouvait être envisagé que dans le contexte du renouvellement de licence de la station. Le Conseil a ajouté:
Il informe donc la requérante qu'il sera question de cette condition au moment du renouvellement de la licence et qu'il entend imposer une exigence en vertu de laquelle la NBB doit respecter les modalités de son entente avec la SRC, comme condition de la licence de CHSJ-TV. Entre temps, il s'attend que la titulaire respecte son engagement à cet égard. De plus, si à un moment donné, la SRC décidait de mettre fin à son entente avec la NBB et d'implanter des installations possédées et exploitées par la SRC au Nouveau-Brunswick, le Conseil n'envisagerait pas de renouveler les licences de CHSJ-TV et de ses réémetteurs pour une autre période et il s'attendrait de plus fortement à ce que la NBB rétrocède les licences de ces services.
Initialement, la NBB avait prévu de procéder en deux étapes pour lancer son nouveau troisième service en direct, soit en commençant l'exploitation des trois stations du Nouveau-Brunswick un an après la mise en service de la station d'Halifax. Cependant, à cause de l'importance qu'il accorde à l'introduction rapide du service complet de la SRC au Nouveau-Brunswick, le Conseil a précisé dans la décision CRTC 87-59 que ce nouveau service de télévision doit être lancé simultanément en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et ce, "le plus tôt possible". En conséquence, il a stipulé, par condition de licence, que la construction des quatre entreprises de télédiffusion "soit terminée et qu'elles entrent en ondes dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois". Le 15 janvier 1988, le Conseil a approuvé une demande de la NBB de proroger jusqu'au 5 septembre 1988 la date de mise en oeuvre.
Les demandes en instance
La NBB a motivé ses demandes, notamment, par le fait que le coût en capital et les frais d'immobilisations relatifs à l'utilisation d'émetteurs THF sont moins élevés et, par conséquent, la compagnie serait mieux placée financièrement pour répondre à l'attente du Conseil à l'égard de l'expansion, dès que possible, le troisième service de télévision dans toutes les provinces maritimes.
Dans sa présentation, la NBB a souligné les avantages techniques que présente la transmission par THF, plus particulièrement le fait que, sur une distance donnée, les signaux THF devraient subir moins de brouillage ou de détérioration que les signaux UHF.
Selon la requérante, le nombre de résidents compris dans les nouveaux périmètres de classe B proposés des stations de Fredericton et de Saint John augmenterait d'environ 8 400. Toutefois, la requérante a déclaré que le périmètre proposé de classe B de la station d'Halifax compterait environ 5 400 personnes de moins que celui actuellement autorisé pour cette station.
En traitant de la réduction du rayonnement que la proposition d'Halifax pourrait entraîner, la NBB a soutenu que (TRADUCTION):
Il est vrai qu'environ 5 400 personnes vivant à l'extérieur du périmètre de classe B de l'installation proposée du canal 8 ne capteront peut-être pas le signal. Par contre, dans la zone de desserte du canal 8, le signal sera beaucoup plus constant et fiable, et nous estimons que la distribution en UHF attirera un plus grand nombre de personnes.
Lors de l'audience du 12 avril, la NBB a fait valoir que les chances de succès de l'introduction du nouveau service sur le marché seraient beaucoup plus grandes si ce dernier était disponible aux canaux THF (TRADUCTION):
Si notre demande est refusée, les téléspectateurs (qui n'ont pas le service du câble) seraient obligés de se doter d'équipement d'antenne UHF et de sélectionner le canal se trouvant à la position supérieure de leur téléviseur... Le fait que le canal se situe dans un créneau bien connu et qu'il soit facile à synthoniser constitue un avantage très important quand on veut lancer un nouveau service.
A cet égard, la NBB a ajouté que 35 % des foyers des régions de Fredericton et de Saint John et 22 % des foyers de la zone de desserte proposée à Halifax ne sont pas abonnés au câble. D'après la requérante, les téléspectateurs qui n'ont pas le câble pourraient avoir à débourser entre 100 $ et 400 $ par foyer pour installer l'équipement d'antenne extérieure nécessaire pour capter un signal UHF fiable.
En réponse aux préoccupations exprimées par trois titulaires d'entreprises de télédistribution du fait que l'utilisation des canaux THF que propose la NBB puisse nuire aux canaux de base du câble et occasionner le déplacement des services existants, la requérante a souligné que les canaux THF seront probablement utilisés à un moment donné et que la perturbation du service dont ont parlé les entreprises de télédistribution sera alors inévitable. La NBB a fait valoir, toutefois, que cette perturbation pourrait difficilement être vue comme un phénomène nouveau ou inattendu et elle a dit douter qu'elle aurait des effets néfastes durables.
A l'audience de Sydney, la SRC est intervenu pour s'opposer aux demandes de Fredericton et de Saint John que la NBB a présentées. La Société a déclaré qu'elle avait l'intention de ne pas se prévaloir d'une option prévue dans son entente d'affiliation avec la NBB et de prolonger cette entente au delà du délai initial de dix ans et qu'elle entendait établir des installations possédées et exploitées par la SRC pour desservir le Nouveau-Brunswick à ce moment-là.
La SRC a noté que son entente avec la NBB pourrait également être résiliée plus tôt avec l'accord des deux parties. Elle a ajouté que, si tel était le cas, son conseil d'administration a adopté une résolution selon laquelle il serait disposé à devancer la mise en oeuvre de ses plans. La SRC a fait savoir, cependant, qu'elle s'était engagée à mettre ses plans à exécution à la condition qu'elle ait accès à des canaux THF à Fredericton et à Saint John.
La SRC s'inquiète du fait que la NBB ne se soit pas engagée fermement à rétrocéder les licences de CHSJ-TV et de ses stations réémettrices lorsque la SRC sera prête à établir ses propres installations. D'après la SRC, l'autre solution qui consiste à installer et à exploiter des émetteurs UHF pour desservir Saint John et Fredericton entraînerait des coûts exorbitants.
Lors de l'audience de Sydney, la SRC a confirmé qu'elle n'avait reçu aucune réponse à la demande faite au ministre des Communications en mai 1987, afin que ces canaux THF soient, à l'avenir, réservés à l'usage de la SRC. Dans les circonstances, et étant donné que les fréquences demandées par la NBB sont apparemment les seules fréquences THF disponibles à Fredericton et Saint John, la SRC a demandé au Conseil de refuser les deux demandes.
La SRC a fait valoir par contre que, si la NBB était autorisée à utiliser ces fréquences THF, l'attente exposée dans la décision CRTC 87-59, soit que la NBB rétrocède les licences de CHSJ-TV et de ses stations réémettrices au terme de son affiliation à la SRC, devrait être (TRADUCTION) "convertie en un engagement juridique formel" de la part de la NBB.
En réponse à l'intervention de la SRC, la NBB a affirmé qu'un engagement de sa part d'abandonner les fréquences qu'elle utilise pour CHSJ-TV et ses stations réémettrices serait (TRADUCTION) "prématuré et superflu" et que l'imposition d'une telle condition la désavantagerait si elle devait un jour négocier la vente de son actif avec la SRC.
La décision du Conseil
Le Conseil a examiné toute la preuve dont il a été saisi, y compris les divers arguments présentés par la NBB en faveur de ses demandes ainsi que les préoccupations et les objections soulevées dans les interventions déposées par la Fundy Câble Ltée et la Dartmouth Cable TV Limited. A la lumière de cette preuve, en particulier le fait que les modifications techniques proposées par la NBB dans ses demandes de Fredericton et de Saint John augmenteront le nombre de téléspectateurs de ces régions qui auront un accès direct au nouveau troisième service, le Conseil est convaincu que l'approbation des demandes visant Fredericton et Saint John sert l'intérêt public.
En ce qui a trait à la demande de la SRC, à savoir que le Conseil refuse les demandes de Fredericton et de Saint John dans le seul but de lui réserver des canaux THF, le Conseil estime que cette demande n'est pas appropriée, étant donné que la SRC a reconnu qu'il pourrait s'écouler dix ans avant qu'elle soit en mesure d'établir au Nouveau-Brunswick des installations qu'elle posséderait et exploiterait.
Pour ce qui est de l'autre demande de la SRC que les licences de la NBB soient assujetties à la condition que la titulaire rétrocède les licences de CHSJ-TV et de ses stations réémettrices lorsque la Société sera prête à mettre en oeuvre au Nouveau-Brunswick le service complet, possédé et exploité par elle, le Conseil est d'avis que cette question devrait être traitée au moment de l'examen de la demande de renouvellement de la licence de CHSJ-TV lors d'une audience publique prévue plus tard cette année. La SRC aura à ce moment l'occasion de traiter cette question et de l'informer de tout changement à ses plans de mise en oeuvre d'un service possédé et exploité par elle dans la province du Nouveau-Brunswick.
Le Conseil a refusé la demande de la NBB pour Halifax, car, selon lui les avantages généraux que la requérante a attribués principalement à l'utilisation d'émetteurs THF ne compensent pas les désavantages évidents que comporte cette utilisation dans le cas en instance. Plus précisément, le Conseil s'inquiète de ce que le périmètre de rayonnement de classe B proposé de la station d'Halifax puisse englober au moins 5 400 téléspectateurs de moins que celui qui est actuellement autorisé pour cette station.
En outre, le Conseil a tenu compte du fait que Communications Canada devrait imposer à l'exploitation de la station d'Halifax au canal 8 des restrictions techniques qui excluraient toute possibilité d'augmenter, à l'avenir, la puissance ou d'apporter d'autres mesures pour étendre le rayonnement du signal.
Le Conseil fait état d'interventions en opposition à la demande de la NBB à Halifax présentées par l'Atlantic Television System, la Dartmouth Cable TV Limited, la G.&.R. Kelly Enterprises Ltd. et la Halifax Cablevision Limited.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à la venue immédiate d'un troisième service de télévision à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton ainsi qu'à la venue connexe au Nouveau-Brunswick d'un service de télévision de langue anglaise de la SRC complet. A cet égard, il rappelle à la titulaire que les licences attribuées à la NBB continuent d'être assujetties à la condition que les quatre entreprises de radiodiffusion soient construites et en exploitation d'ici le 5 septembre 1988.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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