ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-841

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Décision

Ottawa, le 9 décembre 1988
Décision CRTC 88-841
New Brunswick Broadcasting Co. Limited
Bridgewater, Truro et Wolfville (Nouvelle-Écosse) -881452700 -881453500 -881454300
A la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 3 octobre 1988, le Conseil approuve les demandes de licences visant l'exploitation d'entreprises d'émission de télédiffusion de langue anglaise de Bridgewater, Truro et Wolfville qui retransmettront les émissions de CIHF-TV Halifax, selon les paramètres techniques suivants:
Channel/ Effective Radiated Power/
canal puissance apparente rayonnée
Bridgewater 9 6,670 watts
Truro 18 6,000 watts
Wolfville 20 134,000 watts
Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de ces licences en même temps que celui de la station source CIHF-TV Halifax.
Le Conseil note que la requérante exploitera le réémetteur à Wolfville à une puissance apparente rayonnée de 134 000 watts au lieu des 126 000 watts indiqués dans l'avis d'audience publique CRTC 1988-51 du 5 août 1988. Cette modification n'en changera pas le périmètre de rayonnement.
Dans la décision CRTC 87-59 du 22 janvier 1987, le Conseil avait approuvé les demandes de licences de radiodiffusion présentées par la New Brunswick Broadcasting Co. Limited (la NBB) pour l'exploitation de stations de télévision de langue anglaise à Halifax, Saint John, Fredericton et Moncton qui devaient fournir un service de télévision indépendant devant être connu sous le nom de la Maritime Independent Television (la MITV). Les demandes en instance représentent le début de l'expansion de la MITV par la NBB, tel que décrit dans cette décision, et elles ont été déposées en réponse à la déclaration du Conseil:
Le Conseil s'attend fortement à ce que la NBB mette en oeuvre ces plans et en outre à ce qu'elle soumette le plus tôt possible des demandes d'extension du service proposé à tout le Nouveau-Brunswick, à toute la Nouvelle-Écosse et à toute l'Ile-du-Prince-Édouard.
De plus, les stations réémettrices proposées compenseront la diminution du rayonnement qui a fait suite aux modifications techniques approuvées dans la décision CRTC 88-514 du 26 août 1988.
Le Conseil a fait état des interventions en opposition qu'il a reçues de l'Annapolis Valley Radio Ltd. et de la CHUM Limited, titulaire de l'Atlantic Satellite Network (l'ASN) et de l'Atlantic Television System (l'ATV). Ces intervenants ont exprimé leurs préoccupations quant à la saturation du marché élargi d'Halifax par la MITV, à l'ordre dans lequel s'effectuerait cette extension et à la fragmentation supplémentaire des auditoires qui pourrait nuire indûment aux services de radiodiffusion canadiens dans ces régions. Le Conseil est convaincu que cette dernière préoccupation a été traitée de façon appropriée dans la décision CRTC 87-59 et que l'expansion de la MITV est conforme aux attentes que le Conseil a exposées dans cette décision.
Le Conseil a tenu compte de l'intervention de la Kings Kable Limited qui s'oppose à ces demandes à cause de la possibilité de problèmes techniques liés aux signaux qu'elle reçoit par satellite, particulièrement du brouillage, étant donné que l'emplacement de l'émetteur de la requérante à Wolfville est situé à proximité de la tête de ligne de l'entreprise de télédistribution. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire selon laquelle l'émetteur proposé n'affectera pas directement la qualité de réception des services de télévision dans la région et tout brouillage indirect pouvant survenir pourra être corrigé en appliquant des techniques de protection de base.
Il fait aussi état de l'intervention de la Cross Country TV Limited (la Cross Country), titulaire de l'entreprise de télévision par abonnement qui dessert Canning. La Cross Country ne s'oppose pas à l'établissement d'une station de télévision réémettrice à Wolfville, mais à l'utilisation proposée du canal 20 à cause de la possibilité de problèmes de brouillage. En réponse, la requérante a fait valoir que le brouillage qui pourrait être occasionné par l'utilisation du canal 20 serait relativement faible et que, s'il était inacceptable, elle serait disposée à continuer à collaborer avec la Cross Country en lui offrant des conseils et de l'aide en matière d'ingénierie afin de minimiser les interruptions.
Le Conseil fait remarquer que la licence de la Cross Country vise des installations non protégées à faible puissance. Si le brouillage provenant de l'entreprise proposée à Wolfville se révélait inacceptable, la Cross Country devra choisir d'autres canaux pour son entreprise afin d'assurer l'utilisation maximale du spectre de la radiodiffusion.
En soumettant ses demandes, la NBB s'est engagée à accélérer le processus d'installation des émetteurs à Truro, Bridgewater et Wolfville et à accepter une condition de licence selon laquelle l'installation serait faite rapidement.
Chaque licence est donc assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les six mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin du délai de six mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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