ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-194

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Décision

Ottawa, le 8 juin 1993
Décision CRTC 93-194
Radio Communautaire de Châteauguay Inc.
Châteauguay (Québec) - 922174800
Renouvellement de la licence de CHAI-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1993-8 du 16 février 1993, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CHAI-FM Châteauguay, du 1er septembre 1993 au 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la politique concernant la musique vocale de langue française.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée pendant la semaine du 3 au 9 novembre 1991. La titulaire a expliqué que plusieurs périodes d'enregistrement manquaient aux rubans en raison d'une erreur humaine. Quant aux rubans-témoins de la semaine du 5 au 11 avril 1992, la titulaire a indiqué qu'il manquait 8 heures et 30 minutes d'émissions à cause d'une panne d'électricité et d'une erreur humaine. Le Conseil souligne qu'il ne s'agit pas de premières infractions puisque dans la décision CRTC 88-725 accordant le dernier renouvellement de la licence de CHAI-FM, il faisait également état de problèmes de non-conformité de la titulaire en ce qui a trait aux rubans-témoins.
Par ailleurs, le Conseil note la non-conformité de la titulaire à l'égard de la quantité de musique vocale de langue française diffusée au cours des semaines du 3 au 9 novembre 1991 et du 5 au 11 avril 1992 alors que le pourcentage s'élevait à 58,9 % et 63,65 % respectivement au lieu des 65 % requis. La titulaire a expliqué que cette non-conformité était due à la diffusion de 15 heures d'émissions de langue anglaise par semaine.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à ces exigences. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement touchant les rubans-témoins et de celles de la Politique concernant la musique vocale de langue française.
Le Conseil approuve la proposition de la titulaire visant à faire passer le temps de diffusion en langue anglaise de 15 heures à 9 heures par semaine de radiodiffusion.
Le Conseil refuse toutefois la proposition de la titulaire visant à réduire de 65% à 60% le pourcentage de musique vocale de langue française diffusée sur ses ondes. À l'appui de sa demande, la titulaire a indiqué qu'étant donné qu'une partie de sa programmation s'adresse à un auditoire de langue anglaise qui n'a aucun intérêt pour ce type de musique, elle se voit dans l'obligation de concentrer de fortes quantités de ce type de musique durant ses émissions de langue française. Le Conseil n'est toutefois pas convaincu que la faible quantité d'émissions de langue anglaise diffusées par la titulaire ait une incidence suffisante pour justifier une dérogation à sa politique. Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 6,95 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence actuelle relative à la publicité et la remplace par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
Cette modification est conforme à la Politique relative à la radio communautaire pour les stations de type B, énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil note l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui de cette demande de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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