ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-725

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1988
Décision CRTC 88-725
Radio communautaire de Châteauguay CHAI-MF
Châteauguay (Québec) -873431100
A la suite d'une audience publique tenue à Trois-Rivières (Québec) le 5 juillet 1988, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHAI-MF Châteauguay du 1er octobre 1988 au 31 août 1993, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La station CHAI-MF, qui détient une licence MF spéciale de radio communautaire de type B et qui est exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV, est entrée en ondes le 13 octobre 1980. Dans sa décision CRTC 86-607 du 26 juin 1986, le Conseil a renouvelé la licence de CHAI-MF pour deux ans seulement en raison de divers problèmes de rendement à la programmation, notamment aux chapitres des heures de diffusion, d'un contenu de créations orales peu centré sur la collectivité, de la formule musicale, de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) et de la durée permise de publicité. Dans cette même décision, le Conseil exigeait que la titulaire se conforme dorénavant à ses obligations et l'avisait que d'autres manquements à ses engagements pourraient compromettre le prochain renouvellement de sa licence.
Lors de l'audience publique de juillet 1988, la titulaire a fait état de ses efforts et des mesures prises depuis le dernier renouvellement de sa licence afin d'assurer le respect des engagements contenus dans sa Promesse de réalisation, ainsi que des résultats positifs qui en sont résultés. A cet égard, elle a souligné qu'elle avait fait l'acquisition d'un ordinateur, ce qui a grandement amélioré son contrôle sur la programmation en général, et mis en place un comité sur la programmation. Elle a ajouté qu'elle avait préparé des projets de programmation détaillés quant au contenu verbal et musical de chaque émission, formé du personnel à la production de segments de formule premier plan, ajusté sa politique d'acquisition de disques en fonction des exigences de contenus de langue française et canadien et augmenté sa diffusion de musique de la catégorie 6. Elle a également noté qu'elle s'était dotée d'un registre publicitaire afin d'assurer un meilleur contrôle sur sa diffusion de publicité.
Par ailleurs, la titulaire a déclaré que les résultats de deux sondages commandés par elle-même en 1985 et en 1987 ont révélé la satisfaction de l'auditoire à l'égard de cette station de radio communautaire et sa fidélité à l'écoute, du fait que CHAI-MF faisait bonne figure par rapport aux grandes stations MF de Montréal qui sont facilement captées dans la région de Châteauguay. La titulaire a également souligné le succès de sa dernière campagne de recrutement en mai 1988, laquelle lui a permis de doubler le nombre de ses membres pour le porter à 1 200.
D'autre part, deux autoévaluations de la programmation de CHAI-MF effectuées par la titulaire pour les semaines du 22 au 28 mars et du 20 au 26 septembre 1987 ainsi que les analyses du Conseil portant sur ces deux mêmes semaines ont révélé une amélioration graduelle et constante du rendement de CHAI-MF face aux engagements contenus dans la Promesse de réalisation. A cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire que dans l'avis public CRTC 1986-152 du 26 juin 1986 publié lors du dernier renouvellement de sa licence, il déclarait que "la programmation de la radio communautaire doit être axée sur l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts et les besoins spéciaux, à titre de membres de la collectivité, des auditeurs qu'elle est autorisée à desservir." Tel que discuté lors de l'audience publique, le Conseil encourage donc la titulaire à axer davantage sa programmation vers la collectivité et à favoriser notamment l'aspect local et régional dans ses segments de créations orales. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire maintienne son engagement actuel de diffuser 8 heures par semaine de musique de la catégorie 6.
Le Conseil refuse la répartition musicale proposée par la titulaire, en vertu de laquelle 59,7 % de la musique de catégorie 5 (musique générale) seraient tirés de la sous-catégorie 51. Dans son avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985 intitulé "L'examen de la radio communautaire", le Conseil a insisté sur l'équilibre et la diversité de choix musical que doivent offrir les stations de radio communautaire. Il y notait que ces stations appartiendraient généralement au Groupe IV et devraient utiliser la plupart, sinon la totalité des sous-catégories de musique générale (catégorie 5), et devraient également offrir une vaste gamme de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6).
Dans les demandes de renouvellement de licences de stations de radio communautaire qui étaient inscrites à l'audience publique de juillet 1988, le Conseil a constaté une tendance chez plusieurs titulaires à se rapprocher de très près de la formule musicale des stations MF du Groupe I, compromettant ainsi la diversité musicale préconisée par le Conseil. En conséquence, le Conseil n'acceptera généralement plus dorénavant qu'une station communautaire autorisée à diffuser selon une formule musicale correspondant au Groupe IV, consacre plus de 50 % de toute la musique diffusée (soit le total des catégories 5 et 6) à l'une ou l'autre des sous-catégories musicales. Le Conseil s'attendra également à ce que le facteur de répétition maximale des pièces musicales de ces stations demeure au niveau le plus bas possible.
Par suite de ce qui précède, le Conseil exige que la titulaire lui soumette, dans les 60 jours de la date de la présente décision, une Promesse de réalisation révisée qui tienne compte de la précision susmentionnée apportée à la politique sur la diversité musicale des stations de radio communautaire.
D'autre part, le Conseil note que la titulaire lui a soumis à trois reprises des rubans-témoins incomplets, soit pour les deux semaines d'analyse susmentionnées ainsi que pour la journée du 13 avril 1988.
A cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire que les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exigent que chaque titulaire conserve et lui fournisse sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée", pour une période minimale de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion. Lors de l'audience, la titulaire a déclaré qu'afin de corriger ce problème, elle avait effectué plusieurs réparations à son appareil d'enregistrement, fait l'acquisition d'un deuxième appareil et renouvelé sa réserve de rubans. Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de se conformer aux dispositions du Règlement sur les rubans-témoins et exige qu'elle lui fasse rapport dans les 60 jours de la date de la présente décision confirmant que l'équipement nécessaire à cet effet est en place et qu'il fonctionne de manière à répondre aux exigences du Règlement.
Au chapitre de l'encouragement au talent canadien, le Conseil a noté que la titulaire propose de faire la promotion d'artistes canadiens et d'événements culturels, de diffuser des émissions de musique en direct lorsque l'opportunité se présente et de diffuser d'autres manifestations artistiques en direct à l'occasion. La titulaire n'a cependant pris aucun engagement budgétaire précis à cet égard. Tenant compte de l'importance que le Conseil accorde au développement du talent canadien, il exige que la titulaire lui soumette un rapport dans les 60 jours de la date de la présente décision faisant état d'engagements concrets à ce titre.
La licence est assujettie à la condition que la requérante diffuse au plus une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autres et approuvées par le Conseil.
Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec en faveur du renouvellement de la licence de CHAI-MF.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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