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Ottawa, le 16 février 1988
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Décision CRTC 88-99
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Talking Signs Inc.
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Winnipeg, Altona, Beausejour, Bisset, Boissevain, Brandon, Carberry, Carman, Dauphin, Emerson, Flin Flon, Gimli, Grand Beach, Killarney, Minnedosa, Morden, Morris, Neepawa, Portage La Prairie, Selkirk, Souris, Ste Anne, Steinbach, The Pas, Virden, Winkler et Winnipeg Beach (Manitoba) - 872138300 - 872149000 - 872150800 - 872151600 - 872152400 - 872143300 - 872153200 - 872154000 - 872148200 - 872144100 - 872155700 - 872158100 - 872162300 - 872163100 - 872146600 - 872142500 - 872141700 - 872147400 - 872140900 - 872159900 - 872160700 - 872145800 - 872139100 - 872156500 - 872161500 - 872164900 - 872157300
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A la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 7 décembre 1987, le Conseil approuve les demandes de la Talking Signs Inc. (la Talking Signs) visant l'exploitation des entreprises d'émission de radiodiffusion MF dans les collectivités susmentionnées. La requérante propose de se servir, dans chaque collectivité, d'un système de sonorisation de très faible puissance, composé d'émetteurs multiples, que la Talking Signs exploiterait au nom de parties intéressées pour diffuser des messages d'intérêt public ou messages publicitaires préenregistrés qui pourraient être captés par des postes de radio portatifs ou d'automobile dans un rayon d'environ 100 pieds de l'émetteur.
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Telle que proposée, la programmation pourrait comprendre des messages de biens immobiliers, de tourisme et d'intérêt public diffusés en anglais, en français, en ukrainien et en allemand. Le Conseil s'attend fermement à ce que la requérante respecte son engagement relatif à la limitation du contenu de la programmation, tel que proposé dans la demande.
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Dans l'évaluation de ces demandes, le Conseil a noté que ces propositions d'utiliser des émetteurs MF de très faible puissance (mois de 1 watt) n'ont pas été étudiée par le Conseil lorsque le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), fut adopté ni lorsqu'il a revu ses politiques sur la radio. En outre, la Loi sur la radiodiffusion ne contient pas de dispositions qui permettraient d'exempter ce genre d'entreprises de l'obligation de détenir une licence. Toutefois, le Conseil peut, tel que le stipule l'article 16 du Règlement, exempter ces entreprises d'émission de radiodiffusion MF aux caractéristiques économiques et technologiques exceptionnelles des exigences relatives à la programmation de formule de premier plan et des restrictions quant à la publicité, en leur attribuant des licences expérimentales.
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A la lumière de ce qui précède, le Conseil attribuera à la Talking Signs Inc. des licences MF expérimentales qui expireront le 31 août 1989. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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Bien que des fréquences précises aient été établies pour ces entreprises dans l'avis d'audience publique CRTC 1987-78, le Conseil n'a pas, dans la présente décision, précisé de fréquences, de niveaux de puissance des émetteurs ou de coordonnées des sites, étant donné que les émetteurs en question seront souvent déplacés selon les besoins. Le Conseil note, cependant, que la requérante est tenue d'obtenir l'approbation du ministère des Communications (le MDC) en ce qui a trait à ces paramètres techniques.
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De plus, la Talking Signs a expliqué que certains rajustements aux fréquences ou aux niveaux de puissance devront peut-être être apportés afin de garantir que ses émissions ne brouillent pas la réception des stations de radio ou de télévision. A cet égard, le Conseil a tenu compte de l'engagement que la requérante a pris d'être réceptive à toute plainte de brouillage et il note également que la requérante a mis en place des procédures à suivre pour vérifier rapidement et résoudre toute difficulté qui pourrait survenir. Dans sa demande, la Talking Signs a affirmé que [TRADUCTION] "après vérification du brouillage, nous remplacerons l'équipement ou le recalibrerons sur place, compte tenu du caractère portatif de notre système. Si le brouillage persiste, nous cesserons d'émettre du ou des sites et(ou) aux fréquences en question." Le Conseil s'attend sans réserve à ce que la requérante respecte ces engagements.
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De plus, conformément au Circulaire de la réglementation des télécommunications CRT-74 du MDC:
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La licence est assujettie à la condition que la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie à l'antenne, sans modulation, ne produise pas une intensité de champ supérieure à 100 uV/m mesurée à une distance de 30 mètres.
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Le Conseil a étudié attentivement l'intervention présentée par le Conseil de la radio de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), qui s'oppose à ce que des entreprises de radiodiffusion de très faible puissance qui ne sont pas exploitées à titre d'entreprises de radiodiffusion conventionnelles, utilisent des bandes de radiodiffusion. Dans son intervention, l'ACR a déclaré qu'elle avait formulé des recommandations au MDC, relativement aux modalités qui devraient régir l'exploitation d'instruments de signalisation de très faible puissance, comme ceux que la Talking Signs a proposés. A cet égard, le Conseil note que les critères techniques du MDC, publiés dans la Gazette du Canada le 21 septembre 1987, traitent largement des questions qui préoccupent l'intervenante.
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Le Conseil a également tenu compte des interventions présentées par la Golden West Broadcasting Ltd. et la Western Association of Broadcasters (la WAB), qui faisaient part de leurs préoccupations au sujet d'une promotion de vente d'équipement de sonorisation par une société du nom de la Talking Signs Western Inc. Le Conseil a enquêté sur cette question et il est connvaincu que cette société n'est d'aucune façon affiliée à la requérante.
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L'ACR et la WAB ont aussi exprimé leurs craintes quant aux répercussions que pourraient entraîner ces entreprises de très faible puissance sur les recettes de publicité des entreprises existantes de radiodiffusion conventionnelles. Dans sa réponse aux interventions, la requérante a déclaré [TRADUCTION] : "Bien qu'il soit vrai [qu'elle] espère être acceptée dans le secteur de la publicité de détail, il ne s'ensuivra pas nécessairement une concurrence directe avec les radiodiffuseurs existants. De par leur nature et leurs limites, les émetteurs de faible puissance ne visent pas les mêmes auditoires et ne se prêtent pas au même genre d'émissions que ceux des stations de radio conventionnelles et il est prévu que ces émetteurs compléteront et étendront la publicité actuelle diffusée par les radiodiffuseurs existants."
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Après examen de la preuve dont il a été saisi, le Conseil est convaincu que ces entreprises d'émission de radiodiffusion de très faible puissance n'atteindront que de très petits auditoires et que le genre de publicité qu'elles diffuseront sera différent de celui que les stations conventionnelles diffusent.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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