ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-828

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1992
Décision CRTC 92-828
CFCF Inc.
Montréal (Québec) - 912834900
À la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la capitale nationale à partir du 21 septembre 1992, le Conseil refuse la demande présentée par la CFCF Inc. (CFCF) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFCF-TV Montréal, afin de changer la condition de licence relative aux dépenses à engager au titre des émissions canadiennes de manière à réduire de 18 445 554 $ à 17 880 000 $ le montant qu'elle doit dépenser pour l'année se terminant le 31 août 1991 et de 17 914 332 $* à 14 067 000 $ pour l'année se terminant le 31 août 1992.
CFCF avait demandé que le Conseil accepte le montant de 14 067 000 $ comme un "chiffre de base" révisé à partir duquel des exigences en matière de dépenses annuelles pour les deux autres années qui suivent de la présente période d'application de la licence seraient établies selon la formule initialement exposée dans la dernière décision renouvelant la licence de CFCF-TV (décision CRTC 89-143 du 6 avril 1989). Par la suite, CFCF a voulu faire modifier sa demande de manière à inclure un assouplissement rétroactif pour des dépenses de 141 000 $ engagées en surplus durant l'année de radiodiffusion 1989/1990, ce qui aurait réduit le montant de 329 000 $ non dépensé par la titulaire l'année suivante à une somme représentant moins de 5 % des dépenses autrement requises pour l'année de radiodiffusion 1990/1991.
* Le Conseil note que les dépenses que CFCF était tenue d'engager au titre des émissions canadiennes pour l'année de radiodiffusion s'étant terminée le 31 août 1992 se chiffrent à 17 914 332 $ et non pas à 17 997 037 $ comme il est indiqué dans l'avis public CRTC 1992-48 du 21 juillet 1992. Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré que le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes constitue un élément crucial permettant de garantir la qualité des émissions canadiennes et il a annoncé l'établissement d'une formule liant les dépenses de programmation aux recettes publicitaires. Le Conseil a déclaré que les titulaires de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires annuelles totales dépassaient 10 millions de dollars seraient tenues, par condition de licence, d'atteindre ou de dépasser les niveaux de dépenses en question établis par la formule. Dans le cas des titulaires dont les recettes publicitaires annuelles sont inférieures à 10 millions de dollars, la même formule a été adoptée, mais comme attente.
À l'audience, CFCF a déclaré qu'elle demandait une exemption des exigences de sa condition de licence actuelle, non pas parce que la formule est "trop onéreuse" mais à cause d'une baisse imprévue de quelque 11 % des recettes publicitaires au cours de l'année de radiodiffusion 1990/1991. Elle a également fait remarquer que, de toutes les affiliées de CTV, son engagement pour la première année à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes était le quatrième en importance en termes de pourcentage des recettes et le plus élevé en dollars absolus. Elle a en outre indiqué qu'elle a réduit sensiblement ses dépenses à ce titre, principalement en mettant à pied des employés en 1991, mais que ces réductions d'effectif n'avaient pas affecté le niveau qualitatif ou quantitatif de ses émissions locales.
Selon le Conseil, les projections de dépenses au titre des émissions canadiennes contenues dans la demande de renouvellement de CFCF en 1988 n'étaient pas excessivement élevées. À cet égard, il note que CFCF a atteint le chiffre de base projeté pour la première année de la période d'application de sa licence. Il ne croit pas non plus que les coûts associés au paiement des employés, embauchés principalement pour faire des productions externes qui ne se rapportent pas directement aux émissions locales de la titulaire, servent les fins de la condition de licence.
Le Conseil fait remarquer que la formule est conçue pour minimiser les fluctuations annuelles des dépenses consacrées aux émissions canadiennes, découlant d'une hausse ou d'une baisse marquée des recettes publicitaires, en permettant l'établissement de la moyenne du taux de croissance des recettes de la titulaire sur trois ans. S'il n'est pas d'accord pour que CFCF soit autorisée à reporter ses dépenses au titre des émissions canadiennes de la manière demandée, le Conseil reconnaît que les difficultés financières de la titulaire l'ont empêchée d'atteindre les niveaux requis de dépenses en 1991 et 1992. Il fait notamment état de la baisse soudaine et marquée des recettes publicitaires de plus de 10 % enregistrée par la titulaire en 1991. Il est également conscient des difficultés et des pressions financières que CFCF subirait si elle devait engager la totalité des dépenses non engagées au cours de l'année de radiodiffusion 1991/1992, tout en respectant les exigences courantes relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes prévues dans la condition de licence.
En conséquence, le Conseil est disposé à offrir à CFCF le choix d'adopter la condition de licence proposée en annexe à la présente décision ou de conserver l'actuelle condition de licence touchant les dépenses au titre des émissions canadiennes. Tel que discuté à l'audience, la condition de licence proposée remplacerait le mécanisme d'établissement de la moyenne de la formule relative aux dépenses de programmation par une exigence voulant que la titulaire respecte ses exigences annuelles en matière de dépenses à engager au titre des émissions canadiennes en fonction des fluctuations annuelles des recettes publicitaires.
Le Conseil exige que CFCF l'informe par écrit de son choix à cet égard, dans les soixante jours de la date de la présente décision. Le Conseil avise CFCF que si elle optait pour la condition de licence proposée, les exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes pour l'ensemble de la période d'application de sa licence seraient calculées sur la base qui y est prescrite.
Que CFCF choisisse ou non de reporter ses dépenses à engager au titre des émissions canadiennes de la manière suggérée par le Conseil, celui-ci reconnaît que la requérante lui a soumis sa requête à un moment opportun, qui aurait pu lui permettre d'engager les dépenses requises durant l'année de radiodiffusion en cause. Il observe également que la licence de CFCF-TV expire dans moins de deux ans. Le Conseil estime donc qu'il serait juste d'exiger que la titulaire consacre, pour le reste de la période d'application de sa licence, seulement 50 % des dépenses non engagées en 1992. Le Conseil s'attend que CFCF affecte une somme représentant 50 % des dépenses non engagées en 1992 à des dépenses appropriées au titre des émissions canadiennes.
Dans l'avis public CRTC 1992-28 du 8 avril 1992, le Conseil a annoncé des révisions à la formule qui, tout en exigeant des titulaires qu'elles engagent au cours de la période d'application de leur licence le plein montant prévu par la condition de licence, leur ont donné l'option de ne pas dépenser jusqu'à 5 % de la somme prévue au cours de l'année de radiodiffusion 1991/1992 et de toute année subséquente de la période d'application de leur licence, pourvu qu'elles ajoutent le montant non dépensé à celui qu'elles doivent engager pour l'année suivante. Pour ce qui est de 1991/1992, les titulaires peuvent aussi créditer les dépenses en surplus au compte des dépenses à engager au cours des années ultérieures. Dans l'avis public CRTC 1992-89 en date d'aujourd'hui, le Conseil a annoncé que les télédiffuseurs peuvent désormais appliquer ces deux mesures d'assouplissement, avec pleine rétroactivité au début de la période d'application de leur licence. En conséquence, que CFCF choisisse ou non de reporter ses dépenses au titre des émissions canadiennes de la manière proposée, le Conseil accordera à la titulaire la pleine rétroactivité, au cours de la période d'application de sa licence, en ce qui a trait aux mesures d'assouplissement touchant les dépenses en surplus et les montants non dépensés qu'il a annoncées dans l'avis public CRTC 1992-28.
Le Conseil note que CFCF a atteint, voire dépasser, ses exigences en matière de dépenses consacrées aux émissions canadiennes en 1990. En outre, en jouissant maintenant d'une souplesse rétroactive de 5 %, elle aura satisfait les exigences de sa condition de licence pour 1991.
Tel qu'annoncé dans l'avis public CRTC 1992-89, l'option de calculer le niveau annuel requis de dépenses au titre des émissions canadiennes en fonction des fluctuations annuelles des recettes publicitaires pourra, sur demande avant la fin de la présente période d'application de leur licence, être offerte à d'autres titulaires dans des circonstances analogues (spécifiquement, les titulaires qui enregistrent une baisse de 10 % ou plus de leurs recettes publicitaires au cours d'une seule année de radiodiffusion). Par ailleurs, ces titulaires peuvent soumettre une demande en vue de calculer les dépenses à engager au titre des émissions canadiennes en fonction de la fluctuation moyenne bisannuelle des recettes publicitaires. Le Conseil insiste cependant sur le fait que la méthode de calcul choisie doit être utilisée pendant toute la période d'application de la licence.
Le Conseil prend note du fait que CFCF a confirmé à l'audience qu'elle s'engageait à consacrer 1 161 000 $ à l'élaboration d'émissions au cours de la présente période d'application de sa licence. Comme il en a discuté avec elle à l'audience, il lui rappelle que sa pratique qui consiste à comptabiliser comme dépenses au titre de l'élaboration d'émissions les fonds utilisés pour obtenir la distribution internationale de sa production "Travel Travel" n'est conforme ni aux lignes directrices du Conseil ni à celles de la titulaire en ce qui concerne les
dépenses au titre de l'élaboration d'émissions canadiennes. Comme il l'a indiqué dans la décision CRTC 89-143, le Conseil s'attend que CFCF continue à lui soumettre des rapports annuels à ce titre.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe
Modification proposée à la partie 2 des conditions de licence de CFCF-TV Montréal
2. La titulaire doit engager au titre des émissions canadiennes, au minimum :
 a) pour l'année se terminant le 31 août 1990, la somme de 17 474 000 $;
 b) pour l'année se terminant le 31 août 1991, le montant fixé au paragraphe a) ci-dessus, majoré (ou réduit) du changement procentuel d'une année à l'autre pour l'année se terminant le 31 août 1990 dans le total des recettes de la station provenant des ventes de temps d'antenne locales, des ventes de temps d'antenne nationales et des paiements (le cas échéant) reçus des réseaux, comme l'indiquent les rapports annuels pertinents;
 c) à chaque année subséquente, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales exigées de l'année précédente, majoré (ou réduit) du changement procentuel d'une année à l'autre pour l'année se terminant le 31 août dans le total des recettes de la station provenant des ventes de temps d'antenne locales, des ventes de temps d'antenne nationales et des paiements (le cas échéant) reçus des réseaux, comme l'indiquent les rapports annuels pertinents;
 les modalités et les calculs que l'on retrouve aux paragraphes b) et c) ci-dessus doivent être interprétés ou appliqués selon les explications données dans les avis public suivants : CRTC 1989-27 du 6 avril 1989; CRTC 1992-28 du 8 avril 1992; et CRTC 1992-89 du 23 décembre 1992.

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