ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-903

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 1er décembre 1987
Décision CRTC 87-903
YTV Canada, Inc. - 871209300
Le Conseil approuve la demande présentée par la YTV Canada, Inc. (la YTV) en vue d'obtenir une licence de réseau afin d'offrir un service national d'émissions spécialisées de langue anglaise ayant pour auditoire cible les enfants, les jeunes ainsi que ceux-ci en compagnie de leurs parents. Ce service sera transmis du satellite au câble et offert à titre optionnel aux entreprises de télédistribution affiliées pour distribution au service de base conformément aux modalités qui sont énoncées dans les avis publics joints à la présente décision (avis publics CRTC 1987-260 et CRTC 1987-261). La licence, qui sera attribuée et entrera en vigueur le 1er septembre 1988, expirera le 31 août 1991 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la description qu'en a faite la requérante et à une condition de licence dans l'annexe à la présente décision, grille-horaire de la YTV se composera d'émissions destinées aux enfants âgés jusqu'à 5 ans (30 %), enfants et jeunes âgés entre 6 et 17 ans (48 %), et au plus 22 % de la grille-horaire s'adressant aux enfants et au jeunes avec leurs parents. La YTV a décrit la programmation familiale qu'elle offrira entre 22 h et minuit, comme un mélange de dramatiques, d'émissions consacrées aux beaux-arts, aux vidéo-arts, à l musique, aux habitudes de vie et à la santé, aux sciences et à la technologie, à la nature, aux découvertes et aux affaires publiques.
Afin d'évaluer la façon dont la YTV entend remplir l'engagement qu'elle a pris de respecter à la lettre et en tous temps l'orientation de son service de programmation décrite dans sa demande et clarifiée à l'audience, notamment en ce qui a trait au contenu des émissions présentées en soirée, et d'évaluer les mesures d'équité qui seront mises en place par les entreprises de télédistribution impliquées dans la propriété de ce service en ce qui touche les autres services spécialisés, le Conseil a établi qu'une période d'application de trois ans convient.
Le Conseil note les déclarations de la requérante selon lesquelles elle n'entend pas offrir d'émissions de sport, de nouvelles ou d'affaires publiques ou de vidéo-clips musicaux destinés aux adultes et qu'elle ne diffusera que des films que l'Ontario Film Review Board aura approuvés comme s'adressant à toute la famille.
Propriété
La YTV appartient aux Founder Shareholders, soit la CUC Limited (la CUC) et la Rogers Broadcasting Limited (la RBL), qui détiennent chacune 25,4 % des actions avec droit de vote; le Charter Founder Group, composé de l'Appletree Television Productions, Inc. et de la Jon Slan Enterprises Limited, toutes deux des producteurs canadiens indépendants et qui détiennent 12,2 % et 7,3 % des actions avec droit de vote respectivement; et le Charter Investor Group composé de la Canamedia Productions Inc., compagnie de production/distribution d'émissions de télévision (5,3 %), la Decima Research, Ltd., compagnie canadienne de sondage d'opinions (5,3 %), la Cablecasting Limited, l'un des dix plus importants télédistributeurs au Canada ayant des entreprises en Ontario, en Alberta et au Manitoba (5,3 %), et deux "groupes" de cinq investisseurs chacun, détenant un total de 10,7 % des actions avec droit de vote; les 3 % d'actions avec droit de vote qui restent sont détenues en fidéicommis pour les futurs gestionnaires.
Cinquième télédistributeur en importance au Canada, la CUC compte au total près de 255 000 abonnés dans plus de 50 collectivités de l'Ontario. Parce qu'elle détient des intérêts de 48,3 % dans la Northern Cable Services Limited, qui à son tour détient toutes les actions de la Mid-Canada Communications (Canada) Corp., la CUC a également un intérêt indirect dans 11 entreprises radiophoniques et 7 entreprises de télévision dans le Nord de l'Ontario. Pour sa part, la RBL est la titulaire des licences des stations radiophoniques de Toronto CFTR et CHFI-FM et elle a le contrôle direct de CFMT-TV, la station de télévision multilingue de Toronto. De plus, par l'intermédiaire de sa société mère, la Rogers Communications Inc., la RBL est affiliée à la Rogers Cable T.V. Limited, le plus important télédistributeur au Canada, qui compte des entreprises en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.
A l'appui de la demande, la YTV a insisté sur la participation à long terme des Founder Shareholders dans l'élaboration d'un canal spécialisé d'émissions pour enfants. L'entreprise de Scarborough de la CUC a été la première au Canada à implanter un canal de programmations spécial pour enfants, utilisant des productions originales et des reprises d'émissions de la SRC et de TVOntario. Ce service a pris fin en 1979. Lui a succédé l'année suivante un bloc d'émissions de 4 heures par jour, entrepris par TVOntario avec l'aide de la Rogers Cablesystems Limited, et connu sous le nom de Galaxie.
Au cours de ses quatre années d'existence, le service Galaxie a été distribué par vidéocassette à quelque 1,7 million de foyers câblés, l'organisme de la Rogers contribuant pour quelque 4 millions de dollars à l'acquisition et à la production d'émissions s'adressant aux enfants.
En réponse à l'avis public CRTC 1983-93 lançant un appel de demandes d'exploitation d'un réseau national de télévision d'émissions spécialisées, deux propositions de canal pour enfants ont été soumises. M. Roger Price a collaboré avec M. Rob Burton de l'Appletree Productions, Inc. dans une demande, tandis que TVOntario a demandé l'autorisation d'étendre le service Galaxie à l'échelle nationale. Aucune des deux demandes n'a été entendue, cependant; la proposition relative au service Galaxie ne l'a pas été pour des raisons d'exigences de distribution au service de base et la requête de MM. Price et Burton a été reportée à la demande de la requérante pour manque de fonds.
En réponse à un autre appel du CRTC (avis public CRTC 1984-196), le Conseil a reçu des demandes de l'Office national du film et de MM. Price et Burton. La CUC Limited et la Jon Slan se sont associés dans la dernière demande mais, une fois de plus, aucune des demandes ne fut entendue.
Par la suite, le Conseil a tenu une série d'assemblées publiques pour solliciter des vues au sujet de l'établissement possible d'un service canadien de télédistribution pour les enfants, les jeunes ou la famille, et en août 1986 (avis public CRTC 1986-199), il a lancé un nouvel appel de demandes de licences de réseau en vue d'offrir des services canadiens d'émissions spécialisées. En réponse à cet appel, il a reçu des demandes d'exploitation de services d'émissions pour les enfants et pour les jeunes de la part de la YTV et de Télé-Jeunesse Canada/Young Canada Television (TJC/YCT) proposant des services à temps partiel en langues française et anglaise. Les demandes de TCJ/YTC ont par la suite été retirées de l'ordre du jour de l'audience publique du 20 juillet 1987 parce que la requérante n'avait pas déposé de demandes complètes.
Selon la YTV, la présente demande représente une combinaison équilibrée d'expérience en radiodiffusion et d'expertise dans la production et le marketing d'émissions télévisées pour enfants et elle repose sur un solide financement du secteur privé et sur des engagements préalables de distribution à plus de 3 millions de foyers câblés canadiens.
Demande
A l'appui de l'affirmation selon laquelle on s'intéresse beaucoup à un service d'émissions spécialisées destiné aux enfants et aux jeunes, M. Rob Burton, au nom de la YTV, a déclaré [TRADUCTION]:
... bien qu'en général, la plupart des gens soient des plus satisfaits de leur service de télévision, les enfants ne sont pas satisfaits ... et les parents ne sont pas satisfaits ...
Ce qu'ils recherchent, c'est l'accès, la disponibilité. Le système de télévision est ainsi conçu que vous ne pouvez trouver d'émissions pour les jeunes et pour les enfants à la télévision qu'à certaines périodes ghettos de la grille-horaire ... Ce que nous recherchons, c'est un accès sans réserve.
La demande étayait l'affirmation de la YTV selon laquelle il y a une grande demande de la part du public pour un service national de télévision transmis du satellite au câble pour les enfants et les jeunes, et on y citait un sondage de l'auditoire entrepris par la Decima Research, Ltd. (janvier 1985) qui prévoyait que pour un tel service, 57 % des abonnés du câble seraient favorables à une augmentation mensuelle de 0,55 $, ainsi que l'étude de la Moss, Roberts and Associates commandée par le gouvernement de l'Ontario (décembre 1986) qui classait un nouveau service pour les enfants comme le plus souhaitable des nouveaux services de télédistribution possibles. Le Conseil observe que, selon d'autres recherches étudiées dans le cadre de la présente instance, près du tiers des Canadiens pencheraient en faveur d'un nouveau service pour les enfants.
La YTV a confirmé qui huit télédistributeurs, représentant plus de 3 millions de foyers câblés, ont convenu de distribuer le service à compter du premier jour d'exploitation. Les entreprises de télédistribution suivantes se sont engagées à distribuer le service: la Rogers Cable T.V. Limited/la Western Cablevision Limited, la CUC Limited, la Cablecasting Limited, la Maclean-Hunter, la Shaw Cablesystems Ltd., la Selkirk Communications Limited, la Skyline Cablevision Ltd. et la Fundy Cable Holdings Ltd. [TRADUCTION]:
La YTV pourrait ainsi être captée par environ 55 % de tous les foyers câblés au Canada. Parce que les câblosélecteurs ne sont pas encore utilisés universellement, le pourcentage ultime de foyers dans lesquels le service de la YTV Canada serait vu s'établirait à près de 44 % de tous les foyers câblés et à 55 % de tous les foyers câblés [de langue] anglaise.
Programmation
La YTV a précisé qu'elle vise d'abord à offrir aux téléspectateurs canadiens un autre service adapté aux jeunes Canadiens [TRADUCTION] "sur les plans de l'inscription à l'horaire, du divertissement et de la stimulation intellectuelle", équilibré par d'autres émissions axées sur la famille plus tard en soirée. Le service doit être principalement canadien de teneur, et la requérante a proposé d'investir plus de 4,6 millions de dollars sur 3 ans dans de nouvelles émissions canadiennes, y compris des productions dramatiques régionales devant être présentées au cours de créneaux hebdomadaires d'une demi-heure le samedi après-midi. Elle a en outre proposé d'offrir des émissions pertinentes obtenues des États-Unis, de l'Europe et d'ailleurs, dont au moins 35 % de ce contenu non canadien doivent provenir de sources autres que nord-américaines.
La YTV a souligné cinq objectifs de programmation [TRADUCTION]:
* accroître la disponibilité des émissions destinées aux enfants et aux jeunes;
* multiplier les occasions pour les enfants d'apprécier l'héritage national grâce à une fenêtre plus large sur le pays;
* multiplier les occasions pour les enfants de voir les expressions régionales de la culture canadienne;
* ouvrir une plus grande fenêtre sur le monde et donner à nos enfants les meilleures émissions que le reste du monde a à offrir; et,
* s'assurer que la YTV Canada est au diapason du système de la radiodiffusion canadienne et qu'elle contribue à sa croissance.
En décrivant la programmation, la requérante a fourni au Conseil dix lignes directrices de programmation, y compris des garanties d'au moins 60 % de contenu canadien dans une journée de radiodiffusion de 18 heures et entre 18 h et minuit, et au moins 40 heures par année d'émissions canadiennes originales de première diffusion. Des émissions s'adressant à l'auditoire familial, que la YTV définit comme [TRADUCTION] "des émissions s'adressant aux enfants, aux jeunes et à ceux-ci en compagnie de leurs parents", seront assurées par la création d'un système de classification de cotes pour les émissions de télévision. De plus, seuls les longs métrages qui correspondent aux cotes "Pour tous" et "Surveillance parentale" de l'Ontario Film Review Board seront distribués, et ils occuperont au plus 10 % de l'ensemble de la grille-horaire. La requérante s'est en outre engagée à ce que les vidéos musicaux n'accaparent pas plus de 5 % de sa grille-horaire.
Dans sa demande, la YTV précisait qu'elle consacrerait 5,6 millions de dollars à des émissions canadiennes (41 % des recettes brutes) la première année, 4,9 millions de dollars (33 %) la deuxième année et 5,4 millions de dollars (31 %) la troisième année, y compris les dépenses pour l'élaboration de scénarios et de concepts. La YTV a expliqué à l'audience que les épargnes qu'elle réalisera les première et deuxième années du fait des tarifs réduits de transmission par satellite de Télésat Canada, soit 1,5 million et 600 000 dollars respectivement, seront investies dans la programmation canadienne.
Même si la demande renfermait peu de détails au sujet de la distribution d'autres émissions appropriées au cours des périodes d'écoute familiale, le Conseil note l'observation que M. Burton a fait à l'audience, à savoir [TRADUCTION]:
Même tard en soirée, nous éviterons la violence gratuite, les thèmes de gratification sexuelle ainsi que d'autres émissions ne convenant pas à un canal qui s'adresse aux enfants. En effet, nous savons que selon les rapports Neilson, après 22 h, plus de 400 000 jeunes Canadiens de moins de 11 ans regardent la télévision.
Le Conseil a interprété ces déclarations comme signifiant que toutes les émissions devant être diffusées dans le cadre de ce service spécialisé auront une haute valeur intrinsèque pour les enfants et pour les jeunes. Pour cette raison, et outre les lignes directrices de programmation soumises par la requérante et que le Conseil a imposées en annexe comme conditions de la licence de la YTV, le Conseil exige comme condition de licence que toutes les émissions dramatiques diffusées entre 18 h et minuit comptent parmi leurs principaux protagonistes un enfant, un jeune, une marionnette, un personnage animé ou un animal. Ainsi les enfants et les jeunes pourront-ils s'identifier facilement et nettement aux personnages et au scénario des productions dramatiques.
De plus, la YTV sera tenue par condition de licence de limiter le nombre de productions dramatiques américaines, sauf pour les longs métrages, diffusés entre 18 h et minuit, à au plus 1 heure par jour (non cumulatif), et de garantir qu'au plus deux longs métrages par semaine, quelle qu'en soit la source, sont diffusés entre 18 h et minuit.
La YTV sera également tenue, par condition de licence, de soumettre au Conseil avant de lancer son service, son projet de système de classification des émissions. Dans la mesure où la licence ne sera attribuée qu'à compter du 1er septembre 1988, le Conseil voudra être convaincu, avant cette date, que les modalités de classification des émissions de télévision de la requérante conviennent.
Le Conseil est convaincu que ces mesures, en plus des engagements pris par la requérante, garantiront que le service de la YTV remplit l'engagement que celle-ci a pris de servir les enfants et les jeunes du pays ainsi que leurs familles par d'autres émissions et il s'attend fermement à ce que ce service s'adresse aux enfants et aux jeunes âgés d'au plus 17 ans.
En outre, pour ce qui est de l'engagement que la requérante a pris d'offrir au moins 40 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion la première année, passant à 69 heures la cinquième année, le Conseil exige, comme condition de licence, que la YTV offre au moins 55 heures de productions canadiennes originales la troisième année d'exploitation, et il s'attend que, dans une demande de renouvellement, il soit prévu d'augmenter substantiellement la quantité de nouveau matériel canadien à diffuser. Le Conseil s'attend à ce que ces heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion se composent de matériel qui n'a jamais été distribué auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiofissusion et qui est distribué pour la première fois par cette titulaire.
Conformément à l'engagement de la requérante, comme condition de licence, la YTV sera tenue, à chaque année de radiodiffusion, de consacrer au moins 10 % de ses recettes brutes annuelles à l'investissement et à la production d'émissions canadiennes originales de première diffusion, et au moins 20 % de ses recettes annuelles brutes à l'acquisition des droits d'émissions canadiennes.
La YTV transmettra son signal depuis Toronto et offrira la même grille-horaire dans les fuseaux horaires de l'Est et du Pacifique. A cette fin, elle compte utiliser des voies devant être louées de Télésat Canada du satellite Anik C-3, et deux liaisons ascendantes.
Viabilité
Cette proposition requiert un financement total de 5,5 millions de dollars, consistant en un contrat de location-acquisition de 3 millions de dollars (garanti par la CUC Enterprises Limited), une ligne de crédit d'exploitation de 1 million de dollars ainsi que 1,5 millions de dollars de capital-actions. De plus, les actionnaires se sont engagés à débloquer, au besoin, 1 million de dollars supplémentaires.
La requérante propose de tirer près de 10 % de ses recettes de la publicité nationale. Les recettes publicitaires prévues de la YTV, d'après les habitudes d'écoute du service américain spécialisé pour les enfants et pour les jeunes, Nickelodeon, se chiffrent à 1,3 million de dollars la première année, passant à 1,7 million de dollars la deuxième année puis à 2 millions de dollars la troisième année. A l'audience, des représentants de la YTV ont assuré au Conseil que celle-ci maintiendrait ses engagements de 60 % en matière de contenu canadien et ses dépenses prévues à l'égard des émissions canadiennes, même si elle faisait face à un manque à gagner ou à des dépenses imprévues au cours des premières années [TRADUCTION]:
... nous aurions alors deux options. Premièrement, nous pouvons regarder nos coûts pour nous assurer que nous [les] contrôlons de façon efficace et, deuxièmement, il nous faudrait probablement remanier notre barème tarifaire, au besoin. Nous ne prévoyons pas que cela se produira, vue le financement de réserve dont nous disposons ... Laissez-moi garantir au Conseil, cependant, que nous ne nous représenterons pas ici pour essayer de revenir sur nos engagements en matière de contenu canadien.
La requérante s'est engagée à ne pas inclure de publicité dans la programmation destinée aux préscolaires, laquelle sera présentée 71/2 heures par jour, du lundi au vendredi, entre 8 h et 15 h 30. Elle a précisé, cependant, qu'elle chercherait des arrangements de commandite pour ce segment de sa grille-horaire. Elle a, de plus, indiqué qu'elle limiterait à 8 minutes par heure le temps consacré à la publicité nationale pour toutes les autres émissions. On compterait au plus 4 interruptions commerciales par demi-heure, présentées de manière à prendre avantage des pauses naturelles de l'émission. Conformément à ces engagements, le Conseil a imposé des restrictions à l'égard de la publicité comme conditions de la licence de la YTV.
Dans la demande de la YTV, il est également stipulé que son personnel passera au crible et analysera tout le matériel publicitaire proposé destiné aux enfants afin d'établir s'il respecte les exigences de son propre code de publicité destinée aux enfants qui vise à garantir:
*que le produit ou le service est montré d'une façon juste et honnête, et sans susciter d'attentes déraisonnables ou irréalistes;
*que seules les formes appropriées de comportement sont représentées - évitant les scènes de violence, les préjudices ou l'envie et les usages dangereux ou potentiellement dangereux du produit ou du service;
*qu'il est tenu compte de la nature intellectuelle et émotionnelle de l'auditoire cible;
*qu'il n'y ait pas d'incitatifs à acheter des produits potentiellement dangereux; et
*que toutes les délégations de responsabilité sont incluses.
Toute la publicité destinée aux enfants fera l'objet d'un contrôle quotidien tandis que le genre, la fréquence et la présence de tous les messages publicitaires seront assujettis à un examen et à une évaluation mensuels par la titulaire. Les messages en faveur de vitamines et de drogues sans ordonnance seront refusés.
M. Burton a décrit comme suit la philosophie de publicité de la YTV [TRADUCTION]:
Comme parents et comme producteurs ... nous craignons la publicité non appropriée ... voilà pourquoi nous avons adopté le Code de publicité radiotélévisée destinée aux enfants de la YTV et que nous nous y conformerons. Le Code de la YTV va plus loin que celui des radiodiffuseurs.
Le Conseil prend acte des déclarations que la YTV a faites à l'audience au sujet de la poursuite d'une approche responsable à l'égard de la publicité et, comme condition de licence, il exige, comme strict minimum, que la titulaire respecte les normes du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
La demande de la YTV reposait sur un tarif de gros de 0,40 $ au télédistributeurs dont 0,30 $ seraient retenus par la YTV, et 0,10 $ en "frais de distribution locale" par le télédistributeur. M. Kevin Shea, vice-président, Marketing, de la Rogers Communications Inc., a expliqué la position de la YTV à l'audience [TRADUCTION]:
Les négociations qui ont eu lieu entre la YTV et ses affiliées, compte tenu de négociations relatives à d'autres services spécialisés, nous avons opté pour un paiement de 0,10 $ ou une entente coopérative avec le télédistributeur... pour encourager le marketing de services au palier local ...
L'arrangement de 0,10 $ entre nos affiliés est là pour les services techniques, [et] l'administration, mais aussi, je le souligne, pour le marketing.
A la lumière des discussions qui ont eu lieu à l'audience, le Conseil a conclu que seuls 0,30 $ peuvent être considérés comme paiement à une tierce partie et, si autorisés par le Conseil, peuvent être admissibles à titre de frais imputables en vertu du paragraphe 18(3) du Règlement de 1986 sur la télédistribution. En conséquence, comme il est énoncé dans l'annexe à la présente décision, le Conseil a autorisé, par condition de licence, un tarif mensuel de gros de 0,30 $ l'abonné la première année, 0,31 $ l'abonné la deuxième année et 0,32 $ l'abonné la troisième année de la période d'application de la licence de la YTV.
Questions liées à la propriété
En lançant un appel de demandes pour de nouveaux services d'émissions spécialisées (avis public CRTC 1986-199 du 13 août 1986, le CRTC a déclaré qu'il reconnaissait que le fait que des diffuseurs de services de programmation fonctionnent comme distributeurs d'émissions a soulevé des préoccupations. Il y était en outre précisé que, bien que le Conseil n'était pas disposé à changer son exigence limitant la participation d'un télédistributeur à une position d'actionnaire minoritaire, "ces requérantes devront toutefois démontrer de quelle manière un accès juste et équitable sera assuré à ceux qui désirent utiliser les canaux de télédistribution comme un moyen de diffusion".
Le Conseil a invité les parties intéressées à se prononcer spécifiquement sur la question de l'accès à la télédistribution et sur des solutions de rechange au rôle souple de "portier" que les télédistributeurs avaient été autorisés à jouer quant à la distribution de services optionnels (avis public CRTC 1987-121 du 4 mai 1987).
Un certain nombre d'intervenants à l'audience se sont opposés à la participation de tout télédistributeur à la propriété de services d'émissions spécialisées, citant la possibilité d'un conflit d'intérêt si le diffuseur et le fournisseur d'émissions devaient être les mêmes. Les intervenants ont notamment mentionné les sujets de préoccupation suivants en ce qui a trait à l'intégration verticale et à la concentration de la propriété: l'accès à des installations de télédistribution par d'autres services spécialisés, les pratiques d'établissement de prix discriminatoires, le positionnement de canaux, l'appui au marketing y compris la promotion et les arrangements d'assemblage, ainsi que des préoccupations connexes comme les mesures de sécurité pertinentes pour les services facultatifs.
Interrogé à l'audience au sujet de ces questions, M. Robert Short, président suppléant de la CUC, a décrit la structure de la propriété de la YTV comme étant un [TRADUCTION] "groupe fort diversifié ... qui réunit des producteurs, des professionnels dans le domaine des médias, des gens du câble et des radiodiffuseurs" [TRADUCTION]:
Un groupe unique, qui rassemble un ensemble intéressant de disciplines. Le conseil [d'administration] est composé de 15 membres [dont] 6 représentent la convention de vote [la CUC Limited et la Rogers Broadcasting Limited], le reste (9) provenant d'autres secteurs.
La requérante a indiqué que la CUC et la Cablecasting Limited détiennent respectivement 25,4 % et 5,3 % des actions avec droit de vote et désignent 3 et 1 membres au conseil d'administration. Le Conseil observe cependant que la RBL, qui est affiliée à la Rogers Cable T.V. Ltd. par l'entreprise de sa société mère la Rogers Communications Inc., détient également 25,4 % des actions avec droit de vote et désigne 3 membres au conseil. Ce rapport fait que dans la présente demande, les télédistributeurs sont des actionnaires majoritaires avec droit de vote de la YTV. De plus, dans la mesure où les pouvoirs du comité de direction (composé de sept membres, dont quatre seront désignés par les Founder Shareholders, la CUC et la RBL, et trois par les actionnaires minoritaires) ont trait à la [TRADUCTION] "gestion de la compagnie" et [TRADUCTION] "à la supervision de ses activités quotidiennes ... dont notamment la responsabilité de recommander des principes et des politiques de programmation pour la compagnie ainsi que d'approuver le budget annuel", il est évident qu'en fait, des télédistributeurs exercent le contrôle effectif sur cette entreprise, ce que M. Short a reconnu à l'audience. Celui-ci a noté [TRADUCTION]:
Nous estimons que les pouvoirs d'assumer ses responsabilités doivent s'accompagner d'un contrôle. Le CRTC, de bon droit, tiendra au premier chef la CUC et la Rogers responsables de la Promesse de réalisation. Nous sommes les compagnies autorisées dans le consortium.
A notre avis, il faut disposer de pouvoirs suffisants pour être en mesure d'assumer les responsabilités. Il faut un contrôle pour assurer a stabilité et la fermeté des objectifs que vous poursuivez.
... Il doit y avoir un équilibre entre les pouvoirs et les responsabilités. Cela signifie un certain contrôle et des garanties suffisantes. La composition de notre groupe, croyons-nous, donne la stabilité, l'assurance que le canal sera viable ... Nous avons besoin de la créativité des producteurs, des gens des médias. Il nous faut certainement avoir l'engagement des télédistributeurs. C'est la source de revenus.
Interrogés à l'audience sur la façon dont la requérante garantirait la participation permanente d'intérêts autres que des télédistributeurs dans la YTV, des représentants de la convention de vote et des actionnaires minoritaires ont assuré au Conseil que toute augmentation des intérêts des télédistributeurs dans la YTV serait assujettie à l'approbation du CRTC. Le Conseil accepte cet engagement et exige, comme condition de licence, que toute augmentation supérieure à 56,13 % du nombre d'actions de la YTV détenues par des compagnies ou des particuliers affiliés à des télédistributeurs autorisés ne puisse se faire sans l'approbation préalable du Conseil.
La YTV a également pris les engagements suivants:
*les actionnaires qui ne sont pas des télédistributeurs autorisés auront le droit de refuser en premier d'acheter des actions qui deviennent disponibles d'autres actionnaires autres que des télédistributeurs;
*la représentation des télédistributeurs au sein du comité de direction n'excédera pas quatre membres (sur sept);
* si du capital-actions additionnel était nécessaire, la YTV s'efforcerait de vendre des actions privilégiées ou des actions ordinaires sans droit de vote à de nouveaux investisseurs plutôt qu'à des télédistributeurs autorisés; et
*la YTV soumettra au CRTC des rapports financiers tous les six mois [TRADUCTION] "y compris les révisions, projections et observations au sujet des procédures ... qui sont envisagées pour satisfaire aux exigences financières".
Le Conseil a pris note de ces engagements et il exige en outre, par condition de licence, que la YTV s'assure que le conseil d'administration et le comité de direction de cette entreprise aient chacun des représentants autres que des représentants de la RBL, la CUC et la Cablecasting Limited, dotés d'expérience de la production d'émissions pour enfants. A cet égard, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la période d'application de la licence, la YTV est également tenue, par condition de licence, de déposer auprès du Conseil un rapport donnant les membres du conseil d'administration de la YTV veille à ce que les dispositions de la requérante régissant la programmation et la publicité appropriées sont respectées en tous temps.
Citant la nette contribution que son service proposé pourrait faire à la production d'émissions canadiennes, la YTV a fait valoir que des garanties pourraient être mises en place à l'égard de toute préoccupation concernant la propriété mixte et la concentration de la propriété. La YTV a précisé que sans la participation de télédistributeurs dans la présente proposition, il n'y aurait pas eu à la présente audience de demande en vue d'exploiter un canal national d'émissions pour les enfants et pour les jeunes de langue anglaise devant être distribué au service de base du câble. Elle a soutenu que seuls les participants à la présente proposition tenaient suffisamment à la réalisation d'un tel canal pour participer au financement des frais de démarrage et des frais d'exploitation initiaux. Elle a également noté que, lorsque l'on étudie la question de l'intégration verticale, il faut tenir compte de la géographie et de la faible population du Canada qui entraînent une base de marché étroite et coûteuse.
Les télédistributeurs actionnaires dans la présente demande se sont engagés à garantir des arrangements de diffusion et de marketing non discriminatoires pour protéger les intérêts d'autres services d'émissions spécialisées que le Conseil pourrait autoriser. Celui-ci a demandé en particulier à la Rogers Communications Inc. (la RCI) et à la CUC de déposer une description des mesures qu'elles institueraient en qualité de télédistributeurs pour garantir un accès juste à leurs entreprises de télédistribution afin d'éviter toute perception de traitement préférentiel de la YTV. Chacun s'est engagée à ne pas demander à la YTV ni à recevoir de celle-ci de concessions spéciales non offertes à d'autres télédistributeurs affiliés, ainsi qu'à former un comité d'équité. Dans des lettres adressées au Conseil le 30 juillet 1987, la CUC et la RCI ont souligné les détails de leurs mécanismes de sauvegarde. Des doubles de ces lettres ont été versés au dossier public.
La CUC a proposé de charger un comité spécial, comptant un représentant de la CUC, un du plaignant, un de la localité visée et un président indépendant, d'étudier les plaintes relatives à l'accès ou au positionnement des canaux et elle s'est dite d'avis que le CRTC devrait avoir le dernier mot dans le cas de litiges non résolus. La RCI chargerait un comité composé de trois membres, un administrateur de la RCI et deux autres indépendants de la RCI et ses compagnies associées, d'étudier les plaintes écrites portant sur l'accès, les tarifs, le positionnement des canaux ou l'appui au marketing et à la promotion. Elle a aussi suggéré que le plaignant puisse en appeler auprès du Conseil des décisions du comité portant sur des questions autres que les tarifs.
Le Conseil a examiné attentivement les mécanismes de sauvegarde proposés par la CUC et la RCI afin de garantir que les titulaires de licences de services spécialisés aient un accès juste aux entreprises de télédistribution exploitées par ces titulaires. Il a également tenu compte d'observations particulières de certains intervenants à cet égard et il a établi que ces comités d'équité devraient se composer d'un représentant du télédistributeur autorisé, d'un représentant du plaignant et d'un représentant de l'extérieur mutuellement acceptables aux deux autres personnes nommées. De plus, dans la mesure où le Conseil réglemente les tarifs qui seront exigés des abonnés et où il a autorisé des tarifs de gros pour chacun des services spécialisés autorisés aujourd'hui, et qu'il a conçu une méthode de calcul du supplément consenti au télédistributeurs, les comités d'équité ne seront pas une instance pour discuter des questions de tarifs. Le Conseil s'attend toutefois à ce que ces comités étudient les problèmes relatifs à l'accès, au positionnement des canaux ainsi qu'à l'appui au marketing ou à l'assemblage. Les décisions des comités seront exécutoires pour les télédistributeurs.
Le Conseil entend évaluer attentivement l'efficacité des structures que les télédistributeurs participants ont proposées dans la présente demande pour sauvegarder les intérêts des actionnaires minoritaires, d'autres intervenants dans le système de la radiodiffusion canadienne et le public canadien. Il s'attend que chacune des parties respecte en tous temps ces engagements de manière à garantir à tous les services spécialisés et de télévision payante canadiens un accès juste à leurs installations de diffusion.
Conclusion
En évaluant la présente demande, le Conseil a accordé une attention particulière aux objectifs, à l'orientation et à la nature de la programmation proposée; aux engagements pris à l'égard du contenu des émissions canadiennes et à la somme supérieure à 4,6 millions de dollars que la YTV s'est engagée à investir dans de nouvelles émissions canadiennes destinées aux enfants au cours des trois premières années d'exploitation; et à la nette contribution que ce service d'émissions spécialisées destinées aux enfants, aux jeunes et à la famille peut faire sur le plan de la dispense d'émissions qui conviennent aux jeunes Canadiens, en particulier lorsque ce matériel n'est pas offert par les stations de télévision conventionnelles. Il a également tenu compte de la demande manifeste pour un service spécialisé destiné aux enfants, aux jeunes et à la famille devant être distribué au service de base du câble, et de la viabilité de la proposition, dont les projections saines en matière de finances, de marketing et de diffusion soumises par la requérante.
Le Conseil a également pris en considération les préoccupations soulevées par les intervenants à l'égard du degré important des participation des télédistributeurs à la propriété de cette entreprise et les inconvénients possibles que l'intégration verticale des fonctions de distribution et de diffusion de ce service spécialisé entraînerait.
En pesant ces facteurs, le Conseil a également tenu compte de l'engagement à long terme que les Founder Shareholders ont pris à l'égard d'un service spécialisé d'émissions télédistribuées pour enfants, de leur contribution à ces émissions ainsi que des mesures de contrôle proposées par les télédistributeurs actionnaires dans la présente demande pour garantir à tous les services spécialisés canadiens un accès juste et équitable à leurs installations de diffusion. A tout prendre, le Conseil est convaincu que les avantages que tireront les abonnés du câble et le système de la radiodiffusion canadienne de l'autorisation de ce service d'émissions spécialisées pour les enfants et pour les jeunes ainsi que les mesures de contrôle qui seront mises en place l'emportent nettement sur les inconvénients possibles.
En particulier, le Conseil observe que le service de programmation de la YTV ajoutera un élément important de diversité au système de la radiodiffusion canadienne en offrant aux jeunes téléspectateurs un plus grand accès aux émissions destinées aux enfants et aux jeunes et en offrant d'autres choix d'écoute aux auditoires familiaux en soirée. Le Conseil estime que ce canal peut faire une nette contribution au développement intellectuel et culturel global des enfants et des jeunes d'ici.
De plus, pour ce qui est des craintes exprimées par un certain nombre de radiodiffuseurs dont la Mid-Canada Communications (Canada) Corporation, la Global Communications Ltd., CITY-TV et le réseau MuchMusic que la YTV distribue en soirée un produit semblable à celui que les stations de télévision conventionnelles diffusent, le Conseil compte surveiller de près le développement de ce service au cours des trois premières années d'exploitation de la licence pour s'assurer que l'orientation du service de programmation respecte à la lettre les lignes directrices établies par la YTV et les exigences additionnelles qu'il a imposées à l'égard des émissions dramatiques et des longs métrages devant être diffusés entre 18 h et minuit. Il est convaincu qu'ensemble, ces modalités garantiront que la programmation de la YTV offrira aux enfants et aux jeunes du pays un autre service attrayant.
Quant aux répercussions que l'autorisation de se service peut avoir sur les radiodiffuseurs en place sur les plans de la fragmentation de l'auditoire et de l'érosion des recettes publicitaires, le Conseil a, à cet égard, examiné les éléments de preuve et les renseignements produits par la requérante et évalué tous les exposés et mémoires d'organismes externes dans le cadre de la présente audience. Il a pris note en particulier du fait que la requérante s'attendait à ne tirer que 10 % de ses recettes de la publicité nationale. Sur la base de son évaluation de tous les éléments de preuve dont il était saisi, le Conseil a conclu que bien que ce service pourrait accaparer jusqu'à 1,3 % de la part de l'auditoire des radiodiffuseurs conventionnels, il est convaincu que les répercussions globales sur les radiodiffuseurs en place seront minimes.
Quant aux questions d'intérêt public, le Conseil désire rappeler qu,il partage la préoccupation constante du public à l'égard de la violence à la télévision, notamment en ce qui a trait aux émissions destinées aux enfants. Il voudra donc être assuré que la YTV fasse preuve tout particulièrement de prudence et de discernement dans la présentation et l'inscription à l'horaire de sa programmation et qu'elle s'abstienne de diffuser des émissions de radiodiffusion contenant des scènes de violence.
De plus, la requérante a convenu de respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels. Le Conseil exigera que la YTV respecte cet engagement comme condition de sa licence.
La requérante s'est également engagée à ce que la programmation de la YTV soit le reflet du caractère multiculturel de ce pays. A cet égard, le Conseil s'attend fermement à ce que les émissions de la YTV représentent les minorités multiculturelles de manière à refléter de façon réaliste leur participation dans la société canadienne et à contribuer à l'élimination des stéréotypes négatifs.
En ce qui a trait au service à l'intention des malentendants, le Conseil note qu'un représentant de la YTV, M. Shea, qui est également directeur de l'Agence canadienne de développement du sous-titrage, a précisé que la YTV [TRADUCTION] "s'efforcerait d'acheter la version sous-titrée" des émissions acquises et s'est engagée à faire sous-titrer [TRADUCTION] "toute nouvelle émission" de la YTV produites par l'intermédiaire de producteurs canadiens indépendants. Il a également déclaré que la YTV entend acheter un appareil pour sous-titrer sur place le matériel en rayon qu'elle achète.
Le Conseil suivra avec intérêt les progrès réalisés par la requérante au chapitre de l'établissement de ce service d'émissions spécialisées pour les enfants, les jeunes et leurs parents, et il s'attend fermement à ce qu'elle respecte toutes les conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises en réponse à la demande de la YTV et il a tenu compte des observations qu'il a reçues lorsqu'i a pris sa décision. Pour la plupart, les intervenants considéraient cette proposition comme un véhicule permettant d'atteindre un grand nombre d'objectifs que l'Institut de radiotélévision pour enfants a fixés pour un canal spécialisé destiné aux enfants, y compris les exigences voulant que la nature et le contenu de ce service soient principalement canadiens et [TRADUCTION] "qu'il stimule et contribue à financer la production d'une grande quantité de nouvelles émissions et qu'il offre une fenêtre pour les émissions existants".
Plusieurs intervenants ont souligné que la présente demande, si elle était autorisée, offrirait une autre source d'émissions canadiennes pour enfants fort nécessaire. M. Hussein Ajwani a déclaré que [TRADUCTION] "Le coût [mensuel] additionnel ... est minime pour un canal s'adressant aux enfants". M. Keith Digby de Victoria a noté que [TRADUCTION] "Nous avons actuellement très peu d'émissions de télévision pour enfants autres que des productions du genre dessins animés très violents et sexistes. La YTV est une façon de garantir l'amélioration de la qualité et du style des émissions pour les enfants". M. David Patterson de la Filmline International Inc. a précisé que [TRADUCTION] "leur proposition m'apparaît la démarche sensée et modérée que le Canada recherchait depuis longtemps pour offrir des choix d'émissions de télévision plus nombreux et meilleurs pour nos enfants".
Le British Columbia Federation Council for Exceptional Children 646 s'est dit favorable à [TRADUCTION] "des émissions de télévision pour enfants qui soient éducatives tout en étant divertissantes, positives et créatrices ainsi qu'adaptées au milieu social". Plus d'une douzaine de lettres ont été reçues d'abonnés du câble dans lesquelles on déclarait [TRADUCTION] "Je suis prêt à absorber une augmentation modeste de mon tarif du service de base du câble pour financer la création de ce service de programmation valable". Quant à la télédistribution optionnelle de ce service, certains télédistributeurs, y compris la Saskatoon Telecable Ltd. et la Cable Television Association of Alberta, ont déposé des lettres d'appui.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
Conditions de licence
YTV Canada, Inc. (YTV)
1.A chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % de la programmation distribuée à YTV doivent viser un auditoire composé d'enfants jusqu'à 5 ans, au moins 48 % doivent viser un auditoire d'enfants et de jeunes de 6 à 17 ans et au plus 22 % doivent viser un auditoire de familles.
2.La titulaire doit consacrer 100 % des émissions dramatiques distribuées au cours de la période de radiodiffusion en soirée aux émissions qui comptent parmi leurs principaux protagonistes, un enfant, un jeune, une marionnette, un personnage animé ou un animal.
3.La programmation distribuée par la titulaire et dont l'auditoire se compose de familles ne doit pas inclure d'émissions des catégories suivantes énonçées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion: nouvelles (catégorie 1), analyse et interprétation (affaires publiques) (catégorie 2), sports (catégorie 6); ou les bandes musicales vidéo.
4.La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'année de radiodiffusion aux bandes musicales vidéo.
5.A chaque période de radiodiffusion en soirée, la titulaire ne doit pas distribuer plus d'une heure (non cumulatif) d'émissions dramatiques produites aux États-Unis, excluant les longs métrages.
6.a) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion aux longs métrages.
b) A chaque période de sept journées du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée, la titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs métrages.
c) Tout long métrage distribué par YTV doit avoir reçu de l'Ontario Film Review Board une cote "Pour tous" ou "Surveillance parentale" ou une cote équivalente.
7.La titulaire doit créer une classification pour les émissions dramatiques autres que les longs métrages analogue à celle de l'Ontario Film Review Board, et la soumettre au Conseil au plus tard le 30 juin 1988.
8.La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
9.Au cours de la première année d'exploitation, la programmation distribuée par la titulaire doit inclure au moins 40 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion, chiffre passant à au moins 55 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion au cours de la troisième année d'exploitation.
Aux fins de la présente condition, une émission originale en première diffusion s'entend d'une émission qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la titulaire.
10.A chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaines.
11.a) A compter de la date du début du service jusqu'au 31 août 1989, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 0,30 $ par abonné par mois.
b) Du 1er septembre 1989 au 31 août 1990, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 0,31 $ par abonné par mois.
c) Du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 0,32 $ par abonné par mois.
12.a) Sous réserve des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas distribuer pus de 8 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.
c) La titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d'une émission dont l'auditoire cible se compose d'enfants âgés jusqu'à 5 ans.
13.Toute augmentation du pourcentage global des actions de YTV détenues par la RBL, la CUC, la Cablecasting Limited ou un autre particulier ou compagnie affiliée à un télédistributeur autorisé au-delà de 56,13 % exige l'approbation préalable du Conseil.
14.Le Conseil d'administration et le Comité de direction de YTV doivent avoir chacun des représentants autres que des représentants de la RBL, de la CUC et de la Cablecasting Limited dotés d'expérience de la production d'émissions pour enfants.
15. A chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'investissement et à la production d'émissions canadiennes originales de première diffusion au moins 10 % des recettes brutes annuelles tirées de l'exploitation de ce service, et au moins 20 % de ses recettes brutes annuelles à l'acquisition des droits d'émissions canadiennes.
16.La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
17.La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
18.Aux fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
19..Les définitions de matériel publicitaire, journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion, émission canadienne, heure d'horloge et message publicitaire exposées à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par le DORS/87-425 la définition de période de radiodiffusion en soirée exposée à l'article 4, ainsi que les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 10(1) et (3) à (6), 12, 13 et 14 dudit Règlement s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire avec les changements nécessaires.
20.La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice financier se terminant le 31 août
a) les recettes brutes d'exploitation en vertu de sa licence;
b) les sommes qu'elle a consacrées à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition pour distribution par son entreprise, ventilées selon les dépenses engagées dans les émissions canadiennes de première diffusion, l'acquisition des droits d'émissions canadiennes et dans l'élaboration de scénarios et de concepts; et
c) la somme qu'elle a consacrée à l'acquisition d'émissions non-canadiennes pour distribution par son entreprise.
21.La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 20, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
22.En plus des enregistrements qui doivent être soumis au Conseil conformément au paragraphe 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire doit inclure dans son registre ou son enregistrement informatisé l'information suivante:
- pour chaque émission, l'auditoire cible (c.-à-d. les enfants âgés jusqu'à 5 ans, les enfants et les jeunes âgés entre 6 et 17 ans ou les familles),
- pour chaque émission de musique et de danse, une indication s'il s'agissait de bandes musicales vidéo,
- pour chaque long métrage, la classification attribuée par l'Ontario Film Review Board, et
- pour chaque émission non canadienne, le pays d'origine.
23.La titulaire doit soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport donnant les noms des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction et identifiant les représentants ayant de l'expérience de la production d'émissions pour enfants.

Date de modification :