ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 87-3

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 11 mars 1987
Ordonnance de frais Télécom CRTC 87-3
Objet: NorouesTel Inc. - Majoration tarifaire générale - Décision Télécom CRTC 87-3
Demande de frais de la ville de Yellowknife
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande de la ville de Yellowknife mentionnée dans l'instance donnée en titre est par les présentes rejetée.
2. Le Conseil estime que la participation aux questions de réglementation concernant les citoyens d'une municipalité est une fonction normale de la municipalité et, par conséquent, qu'une partie de son budget annuel peut être consacrée à cette participation. Il est donc d'avis que les frais ne devraient pas, en principe, être adjugés à des municipalités.
3. Cette question a été abordée dans la décision Télécom CRTC 78-5 du 5 juillet 1978, intitulée Télécommunications du CN, augmentation des tarifs du téléphone à Terre-Neuve (la décision 78-5), relativement à la participation de la Newfoundland and Labrador Federation of Municipalities (la Fédération) dans l'instance de 1978 portant sur une majoration tarifaire générale pour les Télécommunications du CN à Terre-Neuve, maintenant les Télécommunications Terra Nova Inc.
4. En arrivant à une décision d'adjuger des frais à la Fédération dans l'instance de 1978, le Conseil a noté que la Fédération avait joué un "rôle très important" à l'audience publique et qu'elle avait "dépassé le niveau de recherche et de participation auquel on aurait pu raisonnablement s'attendre".
5. Le Conseil note également que, dans l'instance de 1978, la Fédération était la seule intervenante à avoir participé activement à l'audience et qu'elle représentait l'ensemble des plus de 200 municipalités de Terre-Neuve. Dans la décision 78-5 le Conseil a observé que "[C]e faisant, elle représentait non seulement des portions géographiques ou socio-économiques de la population des abonnés".
6. En contraste, le Conseil n'estime pas que la participation de la ville de Yellowknife dans la présente instance implique des circonstances particulières qui l'obligeraient à traiter la municipalité de la même manière qu'il l'a fait pour la Fédération dans la décision 78-5, tant à l'égard du niveau de recherche et de participation qu'à l'égard de la représentation géographique.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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