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Ottawa, le 23 août 1990
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Avis public CRTC 1990-83
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PROJET DE MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE 1986 SUR LA TÉLÉDISTRIBUTION
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DOCUMENT CONNEXE : Avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990
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Lors d'une audience publique tenue à partir du 5 février 1990 à Hull (Québec), le Conseil a, parmi diverses questions connexes, examiné des propositions en vue de modifier la réglementation des tarifs d'abonnement du câble. Il a, dans l'avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990, fait part de sa position à l'égard de ces propositions
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Conformément aux observations exposées dans ledit avis public, le Conseil propose aujourd'hui les modifications ci-jointes au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Ces modifications visent, entre autres, ce qui suit : réviser la définition de frais imputables; déréglementer les tarifs pour les entreprises de classe 2 comptant moins de 2000 abonnés; établir une nouvelle formule de calcul des majorations de tarifs mensuels de base fondées sur l'indexation partielle; limiter à 3 % du tarif mensuel de base les majorations au titre des dépenses d'immobilisation; établir un mécanisme de temporarisation pour les majorations au titre des dépenses d'immobilisation; et proroger la période de préavis de projets de majorations tarifaires que les titulaires doivent donner aux abonnés et celle dont ces derniers disposent pour formuler des observations.
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Les observations sur ce projet de modifications, qui sont exposées en annexe, doivent parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 8 octobre 1990.
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Le Secrétaire général
Alain-F. DesFossés
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90-491-02 (DORS/SOR)
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ANNEXE
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1. La définition de "frais imputables", à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution, est abrogée et remplacée par ce que suit :
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"frais imputables" La partie du tarif mensuel de base qui représente le montant payable par le titulaire à une tierce partie pour la transmission de services de programmation, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
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a) le montant varie en fonction du nombre d'abonnés à qui le titulaire distribue ces services de programmation;
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b) la tierce partie est autorisée à exploiter une entreprise de radiodiffusion;
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c) le Conseil a autorisé le montant au titre des conditions imposées en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (pass-through portions)"
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2 (1) Le passage de l'article 17 du même règlement qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit:
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"17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit:"
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(2) Le sous -alinéa 17(1)b)(i) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
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"(i) soit un montant n'excédant pas les dépenses non périodiques raisonnablement engagées par le titulaire pour installer ou rebrancher la prise de service d'abonné, établi conformément à la Circulaire no 354 à tous les télédistributeurs des classes 1 & 2, publiée par le Conseil et datée du 29 novembre 1988,"
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(3) L'article 17 du même règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :
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"(2) Le titulaire qui compte moins de 2 000 abonnés au 31 août d'une année donnée est soustrait à l'application du paragraphe (1) pour la période de 12 mois commençant le 1er janvier suivant."
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3. (1) Les paragraphes 18(1) et (2) du même règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
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"18. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le titulaire ne peut augmenter son tarif mensuel de base, sauf en conformité avec le présent article.
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(1.1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire qui compte moins de 2000 abonnés au 31 août d'une année donnée peut, au cours de la période de 12 mois commençant le 1er janvier suivant cette année, augmenter le tarif mensuel de base d'un montant raisonnable.
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(2) Le titulaire peut augmenter les frais de base au cours de la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1992 lorsque le montant de cette augmentation, calculé en pourcentage des frais de base en vigueur le 31 décembre 1991, ne dépasse pas le moindre des pourcentages suivants:
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a) 80 pour cent de l'augmentation en pourcentage de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistiques Canada, pour la période de 15 mois se terminant le 31 juillet 1991,
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b) l'augmentation en pourcentage de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistiques Canada, pour la période de 15 mois se terminant le 31 juillet 1991, moins deux points de pourcentage
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(2.01) Le titulaire peut augmenter les frais de base au cours de la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1993 et au cours de celle commençant le 1er janvier de chaque année subséquente, lorsque le montant de cette augmentation, calculé en pourcentage des frais de base en vigueur le 31 décembre précédent, ne dépasse pas le moindre des pourcentages suivants :
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a) 80 pour cent de l'augmentation en pourcentage de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de l'année précédente.
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b) l'augmentation en pourcentage de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de l'année précédente, moins deux points de pourcentage."
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(2) Le paragraphe 18(3) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
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"(3) Le titulaire peut augmenter les frais imputables lorsque l'augmentation ne dépasse pas le montant de l'augmentation qui, après le 1er septembre 1986, est approuvé par le Conseil au titre du montant payable à une tierce partie et compris dans les frais imputables."
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(3) Le passage du paragraphe 18(4) (Note 1) du même règlement qui précède l'alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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"(4) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base aux termes des paragraphes (2), (2.01), (2.2), (2.3), (2.4) ou (3) ne peut imposer l'augmentation que:
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a) s'il a envoyé à chacun de ses abonnés un avis écrit de l'augmentation donnant de façon distincte le montant, exprimé en dollars, de l'augmentation de chaque partie du tarif mensuel de base apportée aux termes des paragraphes (2), (2.01), (2.2), (2.3), (2.4) ou (3), selon le cas;"
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(4) Les sous-alinéas 18(4)b)(ii) à (iii) (Note 1) du même règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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"(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur proposée par l'augmentation,
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(iii) dans le cas de l'augmentation visée aux paragraphes (2.2) ou (2.3), une liste de tous les services spécialisés visés par l'augmentation,
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(iv) dans le cas de l'augmentation visée au paragraphe (2.4), une liste de tous les services spécialisés distribués;" (5) L'alinéa 18(4)(c) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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"c) s'il est écoulé une période de 60 jours depuis la réception par le Conseil de l'exemplaire de l'avis et de la déclaration visés à l'alinéa b)."
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(6) Le passage du paragraphe 18(5) (Note 2) du même règlement qui procède la définition de "tête de ligne" est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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"(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (6).
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"dépenses en immobilisations" Les dépenses en immobilisations que le titulaire a engagées, au cours de la période de 12 mois commençant le 1er septembre 1990 et au cours de celle commençant le 1er septembre de chaque année subséquente, à l'égard des transactions ou des travaux suivants et qui n'auraient été engagées n'eussent été ces transactions ou travaux :
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a) l'achat ou la location-acquisition de sa tête de ligne, dans la mesure où ils ont trait à la réception ou au traitement du service de base;
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b) le remplacement ou la réfection de son système de distribution ou de ses prises de service d'abonné en vue d'améliorer la qualité du service fourni, dans la mesure où ils ont trait à la distribution du service de base;
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c) l'achat ou la location-acquisition de l'équipement communautaire en vue d'améliorer la qualité ou d'en augmenter la quantité. (capital expenditure)"
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(7) Le paragraphe 18(6) (Note 2) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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"(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (9), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, au cours de la période de 12 mois commençant le 1er janvier d'une année donnée, d'un montant qui n'excède
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a) ni le quotient obtenu par la division de 10 pour cent de ses dépenses en immobilisations pour la période se terminant le 31 août de l'année précédente par 12 fois le nombre d'abonnés à qui il doit envoyer un avis conformément à l'alinéa (7)a);
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b) ni trois pour cent des frais de base autorisés au 31 août de l'année précédente.
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(6.1) Lorsqu'il s'est écoulé 60 mois depuis une augmentation visée au paragraphe (6), dans sa version actuelle ou dans celle antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, qui a pris effet le 15 mai 1990 ou après cette date, le titulaire doit réduire son tarif mensuel de base d'un montant égal à cette augmentation.
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(6.2) Au plus tard le 1er janvier 1995, le titulaire doit réduire son tarif mensuel de base d'un montant égal au total des augmentations apportées conformément au paragraphe (6), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, lesquelles ont pris effet au cours de la période commençant le 1er août 1986 et se terminant le 14 mai 1990."
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(8) Le sous-alinéa 18(7)b)(ii) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(ii) une déclaration attestant que l'avis a été ou sera envoyé à chaque abonné au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,"
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(9) L'alinéa 18(7)c) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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"c) s'est écoulé une période de 60 jours depuis la réception par le Conseil de l'exemplaire de l'avis, de la déclaration et des documents visés à l'alinéa b)."
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(10) L'article 18 (Note 3) du même règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :
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"(11) Sur réception d'un avis du Conseil l'informant qu'il exige pour la prestation du service de base un tarif supérieur au tarif mensuel de base, le titulaire doit restituer à chaque abonné, sous forme de remboursement de crédit, le trop-perçu que celui-ci a versé."
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4. Le troisième paragraphe de l'annexe du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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"L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public, durant les heures ouvrables et normales, au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ainsi qu'au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations quant à l'augmentation proposée en les adressant au plus tard le (30 jours après la date de mise à la poste de l'avis), au :
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Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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Vous devez envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse)."
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Note 1 - DORS/88-227, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 2237 Note 2 - DORS/87-724, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 2820 Note 3 - DORS/88-251, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 2424
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