ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 91-6

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Décision Télécom

Ottawa, le 10 mai 1991
Décision Télécom CRTC 91-6
BELL CANADA C. LA DISTRIBUTEL COMMUNICATIONS LIMITED ET AUTRES ET LA LONDON TELECOM C. BELL CANADA - REVENTE DE SERVICES LOCAUX
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 89-2 du 7 février 1989 intitulée Bell Canada - Requête en interdiction de la revente du service centrex III par la Distributel Communications Limited (la décision 89-2), le Conseil a rejeté une requête dans laquelle Bell Canada (Bell) demandait que le Conseil interdise à la Distributel Communications Limited (la Distributel) d'offrir un service appelé Metroplus. Le service Metroplus repose sur la revente, moyennant un tarif mensuel fixe, du service centrex III fourni à partir d'une circonscription centrale de Toronto. Cette circonscription centrale est dotée du service régional avec de nombreuses circonscriptions avoisinantes qui, elles, n'ont pas ce service régional les unes avec les autres. En accédant à l'installation centrex de la circonscription centrale, un abonné du service Metroplus peut loger, sans frais d'interurbain à communications tarifées, des appels pour lesquels ces frais s'appliqueraient autrement. Par exemple, un abonné du service Metroplus de Markham peut appeler le centrex de la Distributel à Toronto et faire acheminer l'appel à un numéro à Oakville. Comme les deux parties de la communication sont locales, aucuns frais d'interurbain ne s'appliquent. Toutefois, des frais d'interurbain s'appliqueraient dans le cas d'un appel direct entre Markham et Oakville.
Dans la décision 89-2, le Conseil a noté que, dans la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base (la décision 87-1), il considérait le service centrex comme étant un service téléphonique local, tandis que dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2), il considérait le service intercirconscription comme étant un service configuré pour fonctionner entre deux circonscriptions où des frais d'interurbain à communications tarifées s'appliqueraient. Selon lui, le service Metroplus est une forme de service centrex et n'est pas comme tel configuré pour être exploité entre des circonscriptions où des frais d'interurbain à communications tarifées s'appliqueraient. L'accès au Metroplus se fait plutôt au moyen du réseau téléphonique public commuté (RTPC), ce qui permet ainsi de faire des appels intercirconscriptions. Le Conseil a donc conclu que le service Metroplus peut être classé à juste titre comme un service local.
En d'autres mots, en utilisant l'exemple d'un appel entre Markham et Oakville via Toronto, le Conseil a statué que la Distributel ne revendait que le service entre Toronto et Oakville. Comme il s'agit d'un service local, la Distributel n'enfreignait pas les règles régissant la revente et le partage. La première partie de la communication, c.-à-d. entre Markham et Toronto, était établie par l'appelant, et non par la Distributel.
II REQUÊTE ACTUELLE DE BELL
A. Introduction
Le 20 décembre 1990, le Conseil a reçu une requête de Bell, nommant comme intimées la Distributel, la 839286 Ontario Ltd., exerçant ses activités sous le nom de la Metro Telepoll Services (la Metro), et de la London Telecom (la London). La compagnie a demandé au Conseil de rendre une ordonnance stipulant que les services prévus ou actuellement offerts par les intimées (ou toute autre partie) qui utilisent le service local de base pour acheminer des appels entre des endroits successifs ayant le service régional sont des services servant à offrir des services téléphoniques intercirconscriptions de base avec accès au RTPC, contrairement au Tarif général de la compagnie et aux règles qui régissent la revente et le partage établies dans les décisions 87-1 et 87-2 ainsi que dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1 er mars 1990 intitulée Revente et partage de services téléphoniques de ligne directe. Bell a également demandé une ordonnance interdisant la revente dans le but de dispenser ces services.
La London a déposé sa réponse à la requête de Bell le 2 janvier 1991. La Metro et la Distributel ont déposé les leurs le 21 janvier 1991. Bell a déposé la sienne le 31 janvier 1991 ainsi que des observations complémentaires concernant la Metro le 6 mars 1991. La Metro a déposé une réplique le 18 mars 1991.
B. Positions des parties
Bell a déclaré dans sa requête que, le 26 septembre 1990, la Distributel l'a pressentie au sujet d'un projet d'expansion du service Metroplus au-delà de Toronto et de localités ayant le service régional jusqu'à Georgetown au moyen d'un centrex III à Brampton. La compagnie a noté qu'en utilisant l'option de renvoi automatique des appels de deux commutateurs de centrex, en tandem, un appel pouvait être logé de Markham à Georgetown (via Toronto et Brampton) sans les frais d'interurbain qui s'appliqueraient normalement entre Toronto et Georgetown ou entre Markham et Georgetown.
Bell a déclaré qu'elle avait également reçu de la Metro et de la London des demandes visant l'installation du service centrex et d'autres services locaux qui leur permettraient d'offrir des appels sans frais d'interurbain dans le corridor Toronto/Hamilton. La compagnie a noté que la London avait proposé de louer le service centrex à Burlington et à Oakville, et de permettre ainsi à un appelant à Hamilton de loger un appel à destination de Burlington (dans la zone du service régional de Hamilton), de faire connecter l'acheminement de l'appel à Oakville (qui a le service régional avec Burlington) et ensuite jusqu'à Toronto (qui a le service régional avec Oakville). Ainsi, en vertu de cet arrangement, une entreprise de Toronto pourrait recevoir des appels d'abonnés ou de bureaux locaux à Hamilton sans avoir à payer les frais d'interurbain.
Bell a également souligné que la London avait discuté de la possibilité de doter le centrex d'Oakville de l'accès direct au système (l'ADAS). Elle a déclaré que, grâce à cet arrangement, un utilisateur pourrait composer un numéro à l'intérieur de la zone locale d'Oakville, incluant Toronto, plutôt que d'être limité à un seul numéro d'arrivée préprogrammé, comme c'est le cas sans l'ADAS. Selon elle, l'arrangement permettrait à une entreprise située à Hamilton d'avoir accès à des abonnés ou à des fournisseurs à Toronto sans avoir à payer les frais d'interurbain qui s'appliqueraient autrement.
Bell a fait valoir que les raisons qui sous-tendent la décision 89-2 ne peuvent justifier la configuration du service décrite ci-dessus. En effet, la partie de la communication établie par le revendeur ne se limiterait plus à une seule circonscription ou zone locale. Cette partie serait plutôt configurée pour fonctionner entre des circonscriptions où des frais d'interurbain à communications tarifées s'appliqueraient (par exemple, les parties Burlington- Toronto d'une communication de Hamilton à Toronto). Bell a déclaré qu'en vertu de la configuration en question, le service équivaudrait à un service intercirconscription tel que défini dans la décision 87-2.
Dans leurs réponses, les intimées ont fait valoir, entre autres choses, que Bell avait fait erreur en décrivant le service comme un service continu (dans l'exemple susmentionné, un service de Burlington à Toronto). Il ne s'agit pas d'après elles d'un service continu, mais d'une série de services locaux, chacun d'eux ressemblant à celui que la décision 89-2 a autorisée. Elles ont soutenu que, conformément à la décision 89-2, un abonné à Hamilton peut faire un appel local au centrex d'un revendeur à Burlington qui achemine l'appel à Oakville. Selon elles, il est logique que l'abonné puisse acheminer l'appel à un numéro de téléphone légitime à Oakville, y compris celui d'un second système centrex qui, à son tour, acheminerait l'appel à Toronto. Selon elles, c'est l'abonné qui décide de faire acheminer l'appel à partir du premier centrex jusqu'au second, et les intimées elles-mêmes ne fournissent pas de connexions fixes entre les deux. Elles font donc valoir que les deux systèmes sont des services locaux distincts qui sont autorisés en vertu des règles actuelles en matière de revente et de partage.
Outre ce qui précède, la Metro a indiqué que la requête de Bell est une tentative pour faire réviser et modifier la décision 89-2 sans avoir à respecter les critères établis par le Conseil. Selon elle, Bell a tenté de camoufler la nature de sa requête en laissant entendre que l'ajout d'un troisième endroit ayant le service régional différencie la configuration du service de celle qui est autorisée dans la décision 89-2.
C. Conclusions
De l'avis du Conseil, la description que Bell a faite de la configuration du service est correcte. Il a autorisé la configuration du service en cause dans la décision 89-2 en s'appuyant sur la conclusion que le revendeur n'établit qu'une seule partie de la communication de bout en bout. Comme ces frais d'interurbain ne s'appliqueraient pas à cette partie, le Conseil a conclu qu'il n'y a pas violation des règles régissant la revente et le partage. Toutefois, la configuration en cause dans la présente instance se distingue nettement de celle qui est visée dans la décision 89-2. En effet, dans le cas présent, elle comprend le raccordement de services locaux par le revendeur en vue d'offrir un service entre des circonscriptions où des frais d'interurbain à communications tarifées s'appliqueraient. Le service fourni par le revendeur est donc un service intercirconscription. Comme les règles qui régissent actuellement la revente et le partage interdisent la revente de services locaux (comme le centrex) dans le but de dispenser un service intercirconscription, la requête de Bell est approuvée et le service proposé par les intimées est refusé.
Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a conclu que la configuration du service en cause dans la présente instance est sensiblement différente de celle qui est visée dans la décision 89-2. Il rejette donc l'argument de la Metro selon lequel la requête de Bell est, en fait, une requête en révision et modification de la décision 89-2.
III REQUÊTE DE LA LONDON
Le 2 janvier 1991, le Conseil a reçu une requête de la London. Celle-ci a déclaré qu'elle avait commandé à Bell un service centrex qu'elle entendait revendre afin d'offrir un service semblable à celui dont il est question dans la partie précédente. Bell a refusé de lui fournir le service, indiquant qu'elle avait déposé une requête auprès du Conseil en rejet du service que la London proposait d'offrir. La London a fait valoir qu'en attendant que le Conseil tranche la requête de Bell, celle-ci est tenue de dispenser le service conformément au processus de règlement des différends exposé dans la décision 87-2.
À la lumière de la décision du Conseil relative à la requête de Bell, la requête de la London est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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