ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 91-7

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Lettre

Ottawa, le 6 août 1991
Lettre - décision Télécom CRTC 91-7
À: . Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique. Bell Canada. The Island Telephone Company Limited. Maritime Telegraph and Telephone Company Limited. The New Brunswick Telephone Company Limited. Newfoundland Telephone Company Limited. Norouestel Inc.. Intervenants
Objet : Services de téléphonistes de rechange
Historique
Le 2 mai 1990, le Conseil a reçu une requête de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 2080B visant l'approbation de révisions à son Tarif général applicable à la prestation de services de téléphonistes de rechange (STR). Les fournisseurs de STR sont des revendeurs qui offrent des services de téléphonistes à des établissements où un nombre important d'appels sont acheminés par le téléphoniste (regroupeurs d'appels), par exemple les hôtels, motels, aéroports, hôpitaux et universités. Les fournisseurs de STR sont nombreux aux États-Unis, mais ils n'ont pas pénétré de façon importante le marché canadien.
La B.C. Tel a déclaré dans sa requête que la libéralisation des règles régissant la revente et le partage établies dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3) avait permis aux fournisseurs de STR d'entrer dans le marché canadien. Elle a fait savoir qu'aux États-Unis, l'expérience a montré la nécessité d'établir des garanties pour protéger le public contre certaines pratiques négatives dans la fourniture des STR. Elle a indiqué que les États-Unis ont connu entre autres problèmes l'imposition par les fournisseurs de STR de tarifs supérieurs à ceux que les transporteurs intercirconscriptions exigent, l'imposition de frais pour des appels non complétés, un manque de renseignements sur les tarifs imposés par les fournisseurs de STR et le blocage de l'accès aux transporteurs interurbains.
Dans sa requête, la B.C. Tel a proposé des garanties qu'elle affirme être basées sur celles qui sont adoptées aux États-Unis. Entre autres choses, elle a proposé des modifications à son Tarif général pour prévenir le blocage de l'accès à ses services interurbains acheminés par le téléphoniste. Elle a également suggéré des mesures qui (1) obligeraient les fournisseurs de STR à s'identifier au début de chaque appel et à fournir sur demande des renseignements sur leurs tarifs, (2) exigeraient l'affichage, à proximité de tout téléphone desservi, de renseignements sur leur identité et leurs tarifs, (3) exigeraient que les fournisseurs de STR s'inscrivent auprès du Conseil de la même manière que les revendeurs doivent s'inscrire en vertu de la décision 90-3 et (4) élimineraient toute irrégularité de facturation résultant du "splashing".
Dans sa requête, la B.C. Tel a noté que le "splashing" survient lorsqu'un fournisseur de STR transfère un appel à un autre transporteur à la demande de l'appelant. Dans ces cas, l'appel est transféré à un transporteur intercirconscription dans la ville où se trouve le centre de commutation du fournisseur de STR. Si cet endroit diffère de celui de l'appelant, l'appel peut être facturé à partir de la ville du centre, plutôt que de l'endroit d'où provient l'appel. Il en résulte que l'état de compte peut dérouter le client ou être plus élevé que celui-ci ne le prévoyait.
Le 16 juillet 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-64 à l'égard de la requête de la B.C. Tel, joignant à l'instance les autres compagnies de téléphone relevant alors de sa compétence et invitant les personnes intéressées à formuler des observations. Le Conseil a reçu des mémoires d'un certain nombre de parties, y compris Bell Canada (Bell); la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net); l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); la Communications Competition Coalition (la CCC); la Competitive Telecommunications Association (la CTA); l'International Telecharge, Inc. (l'ITI); The Island Telephone Company Limited (l'Island Tel); la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T); The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel); la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel); la Norouestel Inc. (la Norouestel); le Syndicat des travailleurs en télécommunications (le STT); et Unitel Communications Inc. (Unitel).
Positions des parties
Le STT a fait valoir qu'il ne suffit pas de discuter des modalités d'introduction des STR, encore faut-il déterminer au préalable si la fourniture de ces services sert l'intérêt public. Il n'était pas d'accord avec l'hypothèse sous-jacente de la requête de la B.C. Tel, c.-à-d. que la fourniture des STR est permise en vertu de la décision 90-3. Il a affirmé que la définition de "revente" dans cette décision s'applique aux services fournis par la compagnie et non pas à des services de rechange. À son avis, la requête de la B.C. Tel devrait être refusée tant que le Conseil n'aura pas reçu de requêtes visant à dispenser des STR. Il estime en dernier lieu que tous les revendeurs devraient être tenus de déposer des tarifs et qu'une compagnie qui offre des services de téléphonistes est une "compagnie" au sens de la Loi sur les chemins de fer.
En faveur de la requête de la B.C. Tel, Bell a fait observer que la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base est un sérieux obstacle à l'entrée des fournisseurs de STR dans le marché canadien, étant donné qu'elle interdit la revente du service de téléphones payants publics. Elle a dit s'attendre néanmoins à ce que les fournisseurs de STR trouvent un marché potentiel important au Canada. Elle a fait valoir que, dans des instances antérieures (comme celle qui traite des composeurs-messagers automatiques), le Conseil a institué des garanties pour les abonnés avant que le marché ne s'établisse. Elle a également proposé des dispositions tarifaires, ressemblant aux garanties proposées par la B.C. Tel pour les problèmes de blocage et de "splashing".
La MT&T, l'Island Tel, la Newfoundland Tel, la NBTel et la Norouestel ont appuyé les dispositions tarifaires proposées par la B.C. Tel et Bell.
De nombreux intervenants se sont dit en faveur des pratiques visant à protéger les abonnés, y compris "l'identification" (c.-à-d. que le fournisseur de STR s'identifierait au début de l'appel), la fourniture en ligne de renseignements sur les tarifs à la demande de l'appelant et l'affichage de renseignements sur les tarifs et le service par la B.C. Tel et les fournisseurs de STR.
Toutefois, les intervenants n'étaient pas tous d'accord avec l'idée d'inclure les garanties proposées par la B.C. Tel dans les tarifs de la compagnie de téléphone. La CCC s'est opposée à la requête de la B.C. Tel parce qu'elle représentait à son avis une certaine forme de réglementation des revendeurs. La CTA a fait valoir qu'il est inutile de réglementer les prix puisque les compagnies qui se montreraient un peu trop avides seraient disciplinées par le marché. Bien que favorable au code de conduite suggéré par la B.C. Tel pour les fournisseurs de STR, l'ACTE a déclaré que l'approbation des tarifs établissant un tel code obligerait ainsi la compagnie à veiller à son application, situation qui désavantagerait les fournisseurs de STR. La Call-Net a déclaré qu'en l'absence de preuve que les pratiques relatives aux STR influent de façon négative sur le public, l'industrie devrait s'autoréglementer par voie de normes volontaires.
Plusieurs intervenants ont désapprouvé ouvertement le "splashing". Toutefois, selon la CCC et l'ACTE, le Conseil devrait procéder à un autre examen avant de trancher la question. Pour éliminer les problèmes qui y sont associés, la Call-Net a proposé que les appels transférés par les téléphonistes STR soient facturés de manière à tenir compte de l'endroit d'où provient l'appel. La CTA a recommandé que le Conseil exige que les transporteurs élaborent des propositions concernant les raisons techniques et économiques de ce phénomène. L'ITI a déclaré qu'il serait possible d'éliminer les problèmes qu'il occasionne en garantissant l'accès à des bases de données de validation des cartes de crédit et des cartes d'appel. L'ITI a recommandé que le Conseil exige que les compagnies de téléphone offrent des services de facturation et de validation à des coûts et selon des modalités raisonnables.
Si pour plusieurs intervenants, les abonnés ne devraient pas se voir refuser l'accès aux services de téléphonistes de la compagnie de téléphone, ce principe devrait, à leur avis, s'appliquer aussi pour s'assurer que les compagnies de téléphone ne bloquent pas l'accès aux STR ou aux services de téléphonistes d'autres fournisseurs de services interurbains.
Le Conseil a reçu des observations en réplique de la B.C. Tel, Bell et la Newfoundland Tel. La B.C. Tel a fait savoir que pour éviter le "splashing", des ententes de facturation ou de validation des cartes de crédit sont inutiles. Elle était d'accord que les interdictions relatives au blocage de l'accès devraient s'appliquer à tous les fournisseurs de services de téléphonistes, y compris elle-même, et elle a déclaré qu'elle s'engagerait à ne pas bloquer l'accès aux fournisseurs de STR ou aux services de téléphonistes d'autres fournisseurs de services interurbains. Selon la Newfoundland Tel, les abonnés devraient avoir le choix ultime du fournisseur de service.
Bell a noté l'appui exprimé par un certain nombre d'intervenants pour les dispositions tarifaires qu'elle propose. Elle a soutenu que la seule façon d'assurer la protection et le choix des abonnés est de modifier les tarifs de tous les transporteurs dotés d'installations. La Newfoundland Tel a appuyé les dispositions tarifaires proposées par Bell.
Conclusions
Pour ce qui est des arguments du STT, le Conseil note que rien dans la décision 90-3 ou ailleurs n'empêche les fournisseurs de STR d'entrer dans le marché canadien. Un revendeur est donc libre d'offrir des STR, à la condition qu'il le fasse conformément aux règles établies dans cette décision. Quant au statut des revendeurs en vertu de la Loi sur les chemins de fer, le Conseil, dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes, a statué que les revendeurs ne sont pas des "compagnies" au sens de la Loi. Il est saisi une fois de plus de cette question dans le cadre d'une requête déposée par le STT, conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (voir avis public Télécom CRTC 1991-55 du 19 juillet 1991).
Le Conseil est d'accord que grâce à la décision 90-3, les fournisseurs de STR jouissent de possibilités et de stimulants accrus pour entrer dans le marché canadien. Bell a produit la preuve qu'un fournisseur de STR exploite dans la région de Toronto. Toutefois, rien n'indique que les fournisseurs de STR ont pénétré le marché canadien de façon importante.
Les dispositions tarifaires proposées par Bell et la B.C. Tel sont basées sur l'expérience américaine. Le Canada et les États-Unis diffèrent sensiblement sur le plan du milieu de la réglementation, de la structure de l'industrie des télécommunications, de la nature et de l'importance de l'activité de la revente. De l'avis du Conseil, les interdictions à l'égard de la concurrence du service de téléphones payants, l'absence d'ententes de facturation et de collecte avec les compagnies de téléphone et le fait que les règles de revente libéralisées établies dans la décision 90-3 ne s'appliquent qu'aux territoires d'exploitation de Bell et de la B.C. Tel auraient pour effet combiné de réduire sensiblement les possibilités d'entrée des STR au Canada par rapport aux États-Unis. Il se peut ainsi que le développement de l'industrie des STR au Canada diffère sensiblement de celui de sa contrepartie américaine et que les problèmes que les Américains ont connus ne surviennent pas. Il se peut donc aussi que les réponses adoptées pour régler ces problèmes soient inutiles ou non appropriées ici.
Même s'il est possible que des problèmes analogues à ceux que les États-Unis ont connus ne se produisent pas ici, des imprévus ou encore des abus ne sont pas exclus. Cependant, le Conseil ne peut prédire à ce stade-ci les mécanismes auxquels il faudra recourir le cas échéant.
S'il appuie le principe général de l'élaboration de dispositions tarifaires visant à garantir l'accès par les abonnés au réseau téléphonique public commuté et un choix du fournisseur dans des marchés concurrentiels, il estime, compte tenu de ce qui précède, qu'il est prématuré de tenter de formuler des garanties à l'égard de la fourniture des STR. La requête de la B.C. Tel est donc rejetée. Le Conseil surveillera la fourniture des STR au Canada et il réexaminera la question des garanties, si des développements futurs le justifient.
Plusieurs intervenants dans la présente instance ont demandé que le Conseil songe à exiger que les transporteurs garantissent l'accès ou négocient l'accès aux bases de données de cartes d'appel et de validation. L'ITI a demandé que le Conseil approuve des arrangements d'accès ouvert. Le Conseil considère les questions des ententes d'interconnexion d'accès ouvert et d'accès aux bases de données des compagnies de téléphone comme débordant le cadre de la présente instance. Il note toutefois que des questions connexes sont à être examinées dans le cadre de l'instance traitant des requêtes d'Unitel et de la B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. visant à dispenser des services téléphoniques publics vocaux interurbains.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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