ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 91-55

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Avis public Télécom

Ottawa, le 19 juillet 1991
Avis public Télécom CRTC 1991-55
STATUT DES REVENDEURS EN VERTU DE LA LOI SUR LES CHEMINS DE FER - REQUÊTE DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS EN RÉVISION ET MODIFICATION DE LA DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 85-19
Le 11 avril 1991, le Syndicat des travailleurs en télécommunications (le STT) a déposé une requête en vertu de l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications demandant que, dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercircons-cription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil révise et modifie la décision voulant que les revendeurs, tels que définis dans cette décision et dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), ne sont pas tenus d'être réglementés par le Conseil.
Dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés (la décision 84-18), le Conseil a noté (à la page 30) qu'il n'est habilité qu'à réglementer les "compagnies" telles que définies au paragraphe 320(1) (maintenant l'article 334) de la Loi sur les chemins de fer. Il a conclu que la juridiction qui lui est conférée en vertu de la Loi sur les chemins de fer peut fort bien être considérée comme ne s'étendant "qu'aux compagnies de compétence fédérale qui peuvent être considérées comme exploitant une entreprise téléphonique ou télégraphique", et que les fournisseurs de services améliorés qui utilisent les services de télécommunications de base sous-jacents pour fournir leurs services ne sont pas des "compagnies". Dans la décision 85-19 (à la page 99), il a conclu que le marché de la revente et du partage est semblable, à maints égards, au marché des services améliorés et que les conclusions tirées dans la décision 84-18 s'y appliquent.
Dans sa requête, le STT demande que le Conseil déclare que les revendeurs, tels que définis dans les décisions 85-19 et 90-3, sont des "compagnies" en vertu de la Loi sur les chemins de fer et qu'ils sont tenus de soumettre des tarifs de taxes à l'approbation du Conseil. Autrement, il demande que le Conseil déclare que les revendeurs qui fournissent des services de télécommunications interprovinciaux ou internationaux sont des "compagnies" et qu'ils sont tenus de soumettre des tarifs de taxes à l'approbation du Conseil.
À l'appui de sa requête, le STT fait valoir qu'en établissant que les revendeurs ne sont pas des "compagnies", le Conseil a erré en droit aux égards suivants :
(1) en ne statuant pas que les revendeurs relèvent de l'autorité législative du Parlement en vertu de l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867;
(2) en interprétant la définition de "compagnie" dans la Loi sur les chemins de fer comme se limitant aux compagnies "qui peuvent être considérées comme exploitant un réseau de téléphone ou de télégraphe", supprimant ainsi de la définition les mots "une ligne"; et
(3) en tenant compte a) des "similarités" entre le marché de la revente et du partage et celui des services améliorés, b) les "avantages à tirer de la concurrence" et c) si l'absence de réglementation des revendeurs constituerait un "avantage indu en matière de concurrence".
Le STT fait valoir que, dans la décision 85-19 qui stipule que les revendeurs n'exploitent pas de réseaux ou de lignes téléphoniques, le Conseil a également erré en fait.
Le STT soutient également qu'il y a eu des changements fondamentaux dans les circonstances depuis la publication de la décision 85-19. Il note premièrement que dans la cause AGT c. CRTC, (1989) 61 DLR (4e) 193, la Cour suprême du Canada a arrêté que la compétence fédérale en matière de télécommunications est plus importante qu'on ne le croyait antérieurement. La compétence du Conseil est donc beaucoup plus étendue qu'on ne le supposait à l'époque où la décision 85-19 a été rendue.
Deuxièmement, le STT signale que lorsqu'il a rendu la décision 85-19, le Conseil prétendait qu'il était habilité à exempter les "compagnies" de l'obligation de déposer des tarifs. Toutefois, par suite de la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause STT c. CRTC et CNCP, [1989] 2 C.F. 280, il a été établi que le Conseil n'a pas le pouvoir d'exempter les compagnies de l'obligation de déposer des tarifs de taxes.
Troisièmement, le STT fait valoir que la croissance de l'industrie de la revente depuis 1985 explique le genre d'activités auxquelles les revendeurs se livrent, certains d'entre eux offrant des services interprovinciaux et internationaux.
En dernier lieu, le STT a soutenu qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 85-19.
Dans sa requête, le STT déclare que les revendeurs offrent des services de télécommunications interurbains de façon continuelle et régulière à diverses destinations dans les différentes provinces canadiennes, ainsi qu'aux États-Unis et outre-mer. Il ajoute que les revendeurs fournissent des services intégrés associés ou appartenant à un système continu d'une entreprise ou d'un travail fédéral. Ils font donc partie d'une entreprise ou d'un réseau interprovincial et relèvent donc de l'autorité législative du Parlement en vertu de l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il déclare que les revendeurs sont tous de compétence fédérale, ou, autrement, que ceux qui offrent des services interprovinciaux ou internationaux le sont.
Le STT affirme également que le critère de la propriété des installations n'est pas inclus dans la définition de "compagnie" que donne la Loi sur les chemins de fer, et que les critères pertinents se rapportent à la question de savoir si une compagnie a le pouvoir de construire ou de tenir en service une ligne ou un réseau de téléphone et d'en exiger des taxes. Il précise que certains revendeurs ont des réseaux qui constituent "des réseaux de téléphone" et que, quoi qu'il en soit, tous les revendeurs exploitent des "lignes" de téléphone. Il fait remarquer que les revendeurs participent à l'exploitation de l'ensemble du réseau d'une compagnie de téléphone qui transmet les appels et qu'ils imposent à leurs abonnés des taxes ou des taux pour leurs services, au sens de "taxes" telles que définies dans la Loi sur les chemins de fer.
Le Conseil désire obtenir des observations sur les questions soulevées par la requête du STT, plus particulièrement :
(1) si le Conseil devrait réviser les décisions 85-19 et 90-3 en ce qui a trait à sa décision en vertu de laquelle les "revendeurs" ne sont pas des "compagnies" selon la définition qu'en donne la Loi sur les chemins de fer;
(2) si les décisions 85-19 et 90-3 devraient être modifiées de manière à préciser que les revendeurs, tels que définis dans ces décisions, sont des "compagnies" selon la définition qu'en donne la Loi sur les chemins de fer et sont tenus de soumettre des tarifs de taxes à l'approbation du Conseil; et
(3) si les décisions 85-19 et 90-3 devraient être modifiées de manière à préciser que les revendeurs, tels que définis dans ces décisions, qui fournissent des services de télécommunications à l'échelle interprovinciale ou internationale sont des "compagnies" selon la définition qu'en donne la Loi sur les chemins de fer et sont tenus de soumettre des tarifs de taxes à l'approbation du Conseil.
Procédure
1. La requête du STT et les documents connexes peuvent être examinés aux bureaux du CRTC aux endroits ci-après :
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque Ouest
6e étage
Tour Est
Montréal (Québec)
Pièce 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête et des documents connexes en s'adressant directement au STT, à l'adresse ci-dessous.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont les suivantes :
M. Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
et
Me Jim Aldridge
Rosenbloom & Aldridge
Syndicat des travailleurs en télécommunications
300-171, rue Water
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1A7
3. Les personnes qui désirent formuler des observations au sujet de la requête du STT (les intervenants), doivent s'adresser par écrit au Conseil au plus tard le 23 août 1991. Une copie de ces observations doit être signifiée au STT à l'adresse ci-dessus, au plus tard le 23 août 1991 également.
4. Le STT doit déposer ses répliques aux observations et en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 27 septembre 1991.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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