ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-64

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Avis public Télécom

Ottawa, le 16 juillet 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-64
SERVICES DE TÉLÉPHONISTES DE RECHANGE
Le Conseil a reçu une requête de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en date du 2 mai 1990, visant à faire approuver la prestation de services de téléphonistes de rechange (STR). La B.C. Tel a déclaré que la libéralisation des règles régissant la revente et le partage à la suite de la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage de services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), a permis à des parties autres que les compagnies de téléphone d'entrer dans le marché de la prestation des services interurbains acheminés par le téléphoniste. La compagnie a fait savoir qu'aux États-Unis, l'expérience a montré la nécessité d'établir des garanties pour protéger le public contre certaines pratiques négatives dans la prestation des STR.
La B.C. Tel a fait observer qu'aux États-Unis, un établissement comme un hôtel conclurait une entente avec un fournisseur de STR, en vertu duquel ce dernier acheminera tous les appels faits par les clients qui recourent au téléphoniste. Les clients paient les tarifs du fournisseur de STR, lesquels sont habituellement supérieurs à ceux des transporteurs intercirconscriptions, et souvent, l'hôtel perçoit une surtaxe de télécommunications. Le fournisseur de STR verse à l'hôtel une commission sur tous les appels acheminés. Il n'est pas rare que le client ne puisse recourir qu'au fournisseur de STR choisi par l'hôtel.
La B.C. Tel a également décrit une autre pratique ayant cours aux États-Unis relativement aux STR, le "splashing". Cette situation se produit lorsqu'un fournisseur de STR transfère un appel à un autre transporteur à la demande de l'appelant. Dans ces cas, le fournisseur de STR transfère l'appel à un transporteur intercirconscription dans la ville où se trouve le centre de commutation. Si cet endroit diffère de celui de l'appelant, l'appel peut être facturé à partir de la ville du centre, plutôt que de l'endroit d'où provient l'appel. Il en résulte que l'état de compte peut dérouter le client ou être plus élevé que celui-ci ne le prévoyait.
Dans sa requête, la B.C. Tel a proposé plusieurs mesures pour protéger les appelants contre des pratiques comme celles qui sont décrites ci-dessus. Tout d'abord, elle propose de modifier l'article 24 du Tarif général qui régit l'utilisation des services de la compagnie pour fins de revente et de partage, de manière à interdire de bloquer l'accès à ses services interurbains acheminés par le téléphoniste. La révision proposée stipulerait également que l'accès consenti à ses services interurbains acheminés par le téléphoniste doit être comparable à celui qui est accordé aux appels acheminés par le réseau local.
En outre, la B.C. Tel a demandé au Conseil de songer à imposer des mesures exigeant que tous les fournisseurs de STR :
(1) s'identifient au début de l'appel à l'appelant ou à toute partie qui accepte un appel à frais
virés;
(2) fournissent des renseignements sur les tarifs à la demande de l'appelant;
(3) affichent à proximité de chaque téléphone desservi des renseignements sur leur identité et
sur leurs tarifs; et
(4) éliminent toute irrégularité de facturation résultant du "splashing".
De plus, la B.C. Tel a fait valoir que les revendeurs devraient informer le Conseil de leur intention d'offrir des services interurbains concurrentiels acheminés par le téléphoniste. À son avis, cela pourrait se faire en vertu du régime établi dans la décision 90-3 pour l'enregistrement des revendeurs de ligne directe pour fins d'utilisation conjointe.
Dans une lettre qu'elle a adressée au Conseil le 18 mai 1990, Bell Canada (Bell) a dit partager les préoccupations de la B.C. Tel. Elle a suggéré que le Conseil entame une instance publique à l'égard de la prestation des STR.
Le Conseil invite par la présente les parties intéressées à se prononcer sur les questions soulevées par la requête de la B.C. Tel, notamment au sujet :
(1) de la question de savoir si les Tarifs généraux des compagnies de téléphone devraient être
modifiés de manière à prévoir la prestation des STR, et
(2) le cas échéant, des modifications qu'il conviendrait d'apporter.
Les personnes qui feront des observations peuvent également vouloir traiter de l'ampleur probable des STR dans l'avenir au Canada et de l'impact sur ces services de l'interdiction que le Conseil a prononcée contre la concurrence dans la prestation du service de téléphones payants, et qu'il a exposée dans la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base.
La décision 90-3 ayant libéralisé les règles régissant la revente et le partage pour la B.C. Tel et Bell, les préoccupations relatives à la prestation des STR concernent les deux compagnies également. Le Conseil juge donc approprié que Bell participe à cette instance. Comme il n'a pas encore étudié la question de la revente et du partage dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone de l'Atlantique, la prestation des STR n'est donc pas une préoccupation immédiate pour ces compagnies. Le Conseil désire néanmoins obtenir leurs vues avant d'élaborer une politique qui éventuellement les concernera. De même, la décision 90-3 n'a pas modifié les règles régissant la revente et le partage dans le territoire de la Norouestel Inc. (la Norouestel), mais le Conseil désire entendre les opinions de cette compagnie à ce sujet. Les procédures énoncées ci-dessous prévoient donc la participation de la Norouestel et des compagnies de téléphone de l'Atlantique.
1. Bell, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone
Company, Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited, la Newfoundland
Telephone Company Limited et la Norouestel sont jointes comme parties à la présente
instance.
2. Les documents mentionnés dans le présent avis public peuvent être examinés aux bureaux
d'affaires de la B.C. Tel ou aux bureaux du CRTC aux endroits suivants :
Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1500
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
200, boul. René-Lévesque ouest
6e étage
Montréal (Québec)
Pièce 1007
Immeuble de la Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-écosse)
On peut obtenir un exemplaire de ces documents en écrivant à la B.C. Tel à l'adresse ci-dessous.
3. Voici les adresses postales à utiliser dans la présente instance:
M. Alain-F. Desfossés
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Mme Dorothy E. Byrne
Vice-présidente, Questions juridiques et de réglementation
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
3777, Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
4. Les personnes intéressées à participer à cette instance (les intervenants) doivent donner au
Conseil un avis écrit de leur intention de le faire à l'adresse donnée au paragraphe 3, le 13
août 1990 au plus tard. Le Conseil publiera une liste complète des parties et de leurs adresses
postales.
5. Les compagnies mentionnées au paragraphe 1 peuvent déposer des observations à l'égard
des questions soulevées par la requête de la B.C. Tel le 27 août 1990 au plus tard, et s'en
signifier copie les unes les autres ainsi qu'aux intervenants et à la B.C. Tel, au plus tard à la
même date.
6. Les intervenants peuvent déposer des observations auprès du Conseil, et en signifier copie à
la B.C. Tel et aux compagnies mentionnées au paragraphe 1, le 17 septembre 1990 au plus
tard.
7. La B.C. Tel et les compagnies mentionnées au paragraphe 1 peuvent déposer des
observations en réplique auprès du Conseil et s'en signifier copie les unes les autres ainsi
qu'aux intervenants, le 1er octobre 1990 au plus tard.
8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement avoir
été reçu, non pas simplement mis à la poste, à cette date.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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