ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-3

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Décision Télécom
CRTC 90-3

Ottawa, le 1 mars 1990

REVENTE ET PARTAGE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES DE LIGNE DIRECTE
Table des matières
I HISTORIQUE
II OPPORTUNITÉ DE MODIFIER LES RÈGLES ACTUELLES RELATIVES A LA REVENTE ET AU PARTAGE
A. Généralités
1. Positions des parties
2. Conclusions
B. Répercussions sur le marché
1. Généralités
2. Modèle de Bell
3. Modèle de la B.C. Tel
4. Positions des parties
C. Conclusions
III DÉMARCHES DE RÉGLEMENTATION
A. Généralités
B. Restructuration des tarifs - Positions des parties
C. Paiements de contribution - Positions des parties
D. Conclusions
IV AUTRES QUESTIONS
A. Recouvrement des coûts d'accès des concurrents au RTPC
B. Groupe spécial de prestation du service aux revendeurs
C. Homologation de l'équipement de commutation
D. Requête de la FCEI
E. Révisions tarifaires
ANNEXE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a établi que les utilisateurs profiteraient de plusieurs façons de la revente et du partage. Il a toutefois constaté qu'en vertu des structures tarifaires d'alors, les revenus provenant du service interurbain à communications tarifées (SICT) et du service interurbain planifié (WATS) dépassaient sensiblement leurs coûts. Il craignait donc que le fait de permettre la revente et le partage dans le but d'offrir les SICT/WATS ne donne lieu à une entrée non économique et à une érosion importante des revenus des SICT/ WATS. Il a, par conséquent, conclu qu'il y avait lieu de libéraliser les règles relatives à la revente et au partage, mais que, tout compte fait, la revente et le partage dans le but d'offrir les SICT/WATS ne servaient pas l'intérêt public à ce moment-là.
Le Conseil a donné effet à ses conclusions sur la revente et le partage en élaborant des règles qu'il a émises dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2). Ces règles régissent la revente et le partage des services de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de la Norouestel Inc. (la Norouestel), des Télécommunications CNCP (le CNCP) et de Télésat Canada (Télésat). Ces règles permettent, entre autres choses, la revente et le partage dans le but d'offrir tous les services téléphoniques non interconnectés et de transmission de données. Elles permettent également le partage des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés de ligne directe et leur revente, lorsque les circuits individuels sont réservés à l'usager.
Le 11 janvier 1989, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1989-1 (l'avis public 1989-1) dans lequel il a noté qu'un certain nombre de circonstances avaient changé depuis la publication des décisions 85-19 et 87-2. Le Conseil a fait remarquer qu'il y avait eu d'importantes réductions des tarifs du SICT, depuis. Il a ajouté qu'il avait récemment approuvé deux nouveaux services d'abonnement à rabais au volume, qui permettent aux abonnés de réduire davantage leurs frais du SICT. De plus, outre la restructuration des tarifs applicables aux lignes directes en 1986, le Conseil avait récemment approuvé des majorations des tarifs pour certains services de ligne directe de Bell et de la B.C. Tel.
Dans l'avis public 1989-1, le Conseil a déclaré que, prises ensemble, les mesures tarifaires susmentionnées avaient réduit sensiblement les écarts tarifaires entre les SICT/WATS et les services de ligne directe. Compte tenu des changements dans le milieu de la réglementation, le Conseil voulait obtenir des observations du public sur diverses questions, notamment s'il convenait de modifier les règles actuelles régissant la revente et le partage de services de ligne directe et, en particulier, les avantages et les inconvénients de permettre la revente pour l'utilisation conjointe de services de ligne directe. Le Conseil a fait remarquer qu'il n'entendait pas examiner ses interdictions de revente et de partage du WATS dans le but d'offrir le service téléphonique. Bell, la B.C. Tel, le CNCP, la Norouestel et Télésat ont été joints comme parties à l'instance.
Le 7 février 1989, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (la FCEI) a déposé une requête par laquelle elle demandait au Conseil d'ordonner à Bell de modifier certains de ses tarifs applicables à la revente et au partage du fait que, contrairement au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer, les règles actuelles établissent une discrimination injuste contre les petits abonnés du service d'affaires et qu'elle leur fait subir un désavantage et un préjudice déraisonnables par rapport à leurs concurrents plus grands qu'eux. La FCEI a également demandé, comme mesure provisoire en attendant la décision définitive du Conseil sur sa requête et le résultat de l'instance amorcée dans l'avis public 1989-1, qu'il soit ordonné à Bell de continuer à fournir des services de ligne directe interconnectés au groupe de partageurs de services de télécommunications CDAR/SHARENET mis sur pied par la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net).
Étant donné que la requête de la FCEI soulève des questions liées à celles qui seront examinées dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 1989-1, le Conseil a, dans une lettre à la FCEI en date du 15 février 1989, jugé que la requête de la FCEI devait être étudiée dans le cadre de cette instance. Par lettre en date du 17 février 1989, le Conseil a rejeté la demande de redressement provisoire de la FCEI.
II OPPORTUNITÉ DE MODIFIER LES RÈGLES ACTUELLES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE
A. Généralités
1. Positions des parties
Au nombre des parties qui ont déposé des mémoires en faveur de la libéralisation des règles relatives à la revente et au partage se trouvent : (1) des revendeurs, à savoir, la Call-Net, la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), la Powernet Communications (la Powernet) et la Marathon Telecommunications Corp. (la Marathon); (2) des associations professionnelles et commerciales, notamment l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), l'Association canadienne des entreprises de services en informatique et la STM Systems Corp. (la CADAPSO), la FCEI, l'Association canadienne de la technologie informatique (l'ACTI), l'Association des banquiers canadiens (l'ABC), l'Association des manufacturiers canadiens (l'AMC) et l'Association des radiocommunicateurs du Canada; (3) des usagers du service d'affaires, notamment la Canadian Tire Acceptance Limited, la Compagnie de la Baie d'Hudson, IBM Canada Ltée, Hydro-Ontario et de nombreuses autres entreprises; (4) le Directeur des enquêtes et recherches, Bureau de la politique de concurrence, Consommation et Corporations Canada (le Directeur); et (5) Télésat.
Les parties qui se sont opposées à toute autre libéralisation ou qui ont fait valoir que la libéralisation serait pour l'instant prématurée comprennent : (1) des compagnies de téléphone, à savoir, Bell, la B.C. Tel, la Saskatchewan Telecommunications, la Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited (la MT&T) et la Norouestel; (2) l'Ontario Telephone Association (l'OTA); (3) des groupes de consommateurs, à savoir, la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organization, le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B., le Local 1-217 IWA Seniors, l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) et l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP); (4) les gouvernements de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique (le GCB) et de la Saskatchewan et le Conseil des Premiers ministres des Maritimes (le CPMM); (5) des syndicats, à savoir, le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada/Communications and Electrical Workers of Canada et le Telecommunications Workers Union (le TWU); et (6) Ian Waddell, critique en matière de communications, Nouveau Parti démocratique du Canada.
Le CNCP et la B.C. Rail Ltd. (la B.C. Rail) sont en faveur d'une libéralisation du milieu de la revente et du partage, mais ils favorisent d'abord leur propre accès au marché des SICT/WATS.
Un grand nombre de parties ont déclaré que les règles actuelles sont trop restrictives et qu'ainsi il existe très peu de revendeurs et de groupes de partageurs. Ces parties ont fait valoir que les règles actuelles, du fait qu'elles sont trop restrictives, ne confèrent pas d'avantages aux petits utilisateurs sous la forme d'économies et d'accès à des services améliorés. Au contraire, elles ne se révèlent avantageuses que pour les grands utilisateurs qui se trouvent déjà dans une position leur permettant de profiter de services de ligne directe groupés à rabais, disponibles directement des transporteurs. Plus particulièrement, ces parties ont fait valoir que les petits utilisateurs de services de télécommunications se trouvent désavantagés du fait que les revendeurs ne peuvent pas grouper leur trafic téléphonique et l'acheminer sur des lignes directes conjointement utilisées.
Tel que noté ci-dessus, la FCEI a déclaré que les règles actuelles établissent une discrimination injuste contre les petits abonnés du service d'affaires et les assujet- tissent à un préjudice et à un désavantage déraisonnables par rapport à leurs grands concurrents, contrairement à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer. De plus, la FCEI a ajouté que la raison d'être des restrictions est discriminatoire, car elle met l'accent sur l'érosion des revenus qui pourrait résulter de la levée de ces restrictions, sans tenir compte du fait que l'on a permis à une telle érosion des revenus de se produire par la prestation de services de ligne directe aux grandes entreprises. La FCEI a fait valoir que, dans la mesure où le prix d'une ligne directe spécialisée est justifié du point de vue des coûts en fonction du volume de trafic, il l'est également au même titre lorsque ce volume est généré par deux petites entreprises ou plus.
Certaines parties ont fait valoir que, bien que les groupes de partageurs soient autorisés à utiliser conjointement les lignes directes pour le trafic téléphonique, l'attrait du partage est réduit par des restrictions à la capacité d'engager des agents professionnels pour gérer les groupes et d'obtenir de l'assurance-responsabilité pour les mauvaises créances des autres membres.
La FCEI a fait remarquer que, contrairement aux grandes entreprises, les petites entreprises ne disposent à l'interne ni de l'expertise en télécommunications ni des effectifs voulus pour gérer un groupe de partageurs. Elle a fait valoir que les règles du Conseil interdisant l'assurance-responsabilité ont pour objet de limiter la taille des groupes de partageurs mais que quelques petites entreprises ont peu de chance de générer suffisamment de trafic pour utiliser de manière efficiente les installations de ligne directe interconnectées. En faisant en sorte qu'il soit peu attrayant pour de grande groupes de petits utilisateurs de partager des installations, le Conseil établit effectivement de la discrimination contre les petites entreprises utilisatrices.
Plusieurs parties ont appuyé la requête de la FCEI. Toutefois, l'ACTE n'est pas d'accord qu'il existe de la discrimination entre les grandes et les petites entreprises. Elle a fait valoir que certaines grandes entreprises n'ont pas le trafic voulu pour soutenir des lignes directes, contrairement à quelques petites entreprises. L'ACTE a plutôt fait valoir que les règles actuelles établissent de la discrimination contre les revendeurs et les partageurs. Elle estime que les paragraphes 275(1) et 340(2) de la Loi sur les chemins de fer doivent être interprétés de manière à exiger que les transporteurs fournissent toutes les installations raisonnables et appropriées à tous les abonnés, y compris ceux qui veulent les revendre ou les partager.
Certaines parties ont fait valoir que la libéralisation encouragerait la prestation de services comme l'enregistrement comptable des appels automatique (l'ECAA) et stimulerait l'élaboration de services téléphoniques ou de transmission de données innovateurs en levant les restrictions actuelles relatives aux services téléphoniques qui empêchent la présentation de requêtes portant sur des services téléphoniques ou de transmission de données intégrés. Certaines parties ont soutenu que, par suite de la fonte des marges de prix, il se révélerait impossible pour les revendeurs de livrer concurrence en se fondant uniquement sur les prix et que ces revendeurs devraient plutôt mettre l'accent sur des marchés spécialisés et la prestation de services à valeur ajoutée.
La FCEI a déclaré que les décisions du Conseil concernant l'ECAA, service offert par la Call-Net, ont empêché l'accès à certains services améliorés. Elle a fait valoir que l'ECAA permet aux entreprises de mieux gérer leurs coûts de télécommunications. Elle a fait remarquer que Bell n'offre pas l'ECAA aux abonnés comptant moins de 160 lignes et que seule la Call-Net fournit ce service de manière rentable aux petites entreprises.
Un certain nombre de parties ont soutenu que la stimulation d'un marché national de la revente est conforme aux objectifs de l'Accord de libre-échange et aux politiques du ministère des Communications (le MDC) concernant les transporteurs de type II. Le Directeur a fait valoir que la revente pour fins d'utilisation conjointe réduirait le risque que les utilisateurs de services de télécommunications évitent les fournisseurs canadiens en faveur du marché plus ouvert des services aux États-Unis. L'ABC a lancé la mise en garde qu'à moins que l'on n'encourage la croissance plus rapide des services à valeur ajoutée au Canada, les concurrents internationaux accéderont au marché en vue de fournir les usagers canadiens. La FCEI a fait valoir que l'avènement du libre-échange fera ressortir toutes les disparités de coûts et d'efficience entre les deux pays, ce qui nuira aux petites entreprises canadiennes.
Un grand nombre de parties opposées à la libéralisation ont fait valoir que la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe mènerait à la prestation de services du genre des SICT/WATS et entraînerait une érosion de la contribution utilisée pour garder peu élevés les tarifs du service local. La B.C. Tel a soutenu que la requête de la FCEI équivaut à une demande visant la prestation sur une base concurrentielle de services interurbains au moyen de la revente pour fins d'utilisation conjointe. Elle a déclaré que l'approbation de la requête de la FCEI aboutirait à l'entrée non économique et à l'érosion de la contribution; par conséquent, l'approbation de la requête ne sert pas l'intérêt public.
Le CNCP a fait valoir que les avantages de la revente pourraient le mieux se concrétiser si, avant de l'autoriser, le Conseil permettait à un concurrent doté des installations voulues d'offrir les SICT/WATS.
Certaines parties ont fait valoir qu'il ne conviendrait pas pour le Conseil de se prononcer sur la revente aux fins d'utilisation conjointe avant l'élaboration d'une politique nationale en matière de télécommunications ou avant la tenue d'une instance visant à examiner toutes les questions relatives à la concurrence dans la prestation des SICT/WATS.
L'ACTE a fait remarquer que le TWU avait, en 1984, fait valoir que le Conseil devrait attendre l'élaboration d'une politique nationale en matière de télécommunications avant d'examiner la concurrence dans la prestation des SICT/WATS. Elle a déclaré que, si le Conseil avait attendu pour ce motif, il n'y aurait ni revente ni partage aujourd'hui. L'ACTE a ajouté que, compte tenu du temps qu'exigerait une instance visant à examiner la concurrence dans la prestation du SICT, il serait peu souhaitable d'attendre que l'on se soit prononcé sur cette question.
Le GCB, l'Ontario, le Québec et le CPMM estiment qu'il faut se pencher sur la question plus générale de la concurrence dans la prestation des SICT/WATS avant d'apporter des modifications importantes aux règles relatives à la revente. Toutefois, le GCB, le Québec et le CPMM ont tous recommandé la libéralisation des règles relatives au partage, de manière à permettre l'entrée accrue de nature non commerciale.
Bell a, pour sa part, fait valoir qu'il est inutile d'attendre. A son avis, la présente instance donne une ample occasion de formuler des observations sur la question. Elle a ajouté que tout retard à rendre une décision créerait de l'incertitude dans le marché actuel de la revente et du partage et prolongerait la prestation par la Call-Net de services du genre des SICT/WATS. Toutefois, Bell a également déclaré qu'il n'existe pas de politique gouvernementale favorisant la concurrence dans la prestation des SICT/WATS et que toute décision visant à apporter des modifications fondamentales à la politique de concurrence dans la prestation du service interurbain pourrait nuire à la mise en place d'un nouveau cadre de réglementation des télécommunications.
Un certain nombre de parties ont soutenu que le Conseil s'est déjà penché sur la question de la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe dans le cadre d'instances antérieures relatives à la Call-Net et que la conjoncture du marché n'a pas changé depuis. Toutefois, l'ACTE a fait remarquer que les instances relatives à la Call-Net se limitaient à établir si la Call-Net agissait en conformité avec les règles relatives aux services améliorés et au partage et n'ont jamais eu pour objet d'examiner s'il y avait lieu ou non de modifier les règles elles-mêmes.
En réponse à des arguments selon lesquels les règles actuelles relatives à la revente sont trop restrictives, Bell a fait remarquer que les règles ont été établies afin d'empêcher l'offre de services du genre des SICT/WATS et qu'elles doivent, de toute nécessité, être restrictives. Bell a fait valoir que, malgré des réductions de prix, le rapport revenus/coûts du SICT est resté constant, d'où une menace constante d'entrée non économique.
En réplique à la requête de la FCEI, Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que des rabais au volume sont une pratique commerciale typique et reconnue et qu'ils sont offerts à tous les abonnés ayant le volume de trafic nécessaire. Bell a déclaré qu'en vertu du paragraphe 340(3) de la Loi sur les chemins de fer, le Conseil a, comme question de fait, jugé que des tarifs ou des taxes différents peuvent être exigés pour des genres différents de trafic (comme c'est le cas, par exemple, des services de grande capacité dont les utilisateurs à fort volume ont besoin). Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait remarquer qu'en vertu des règles actuelles, les utilisateurs à faible volume peuvent obtenir des lignes directes de revendeurs à des tarifs moins élevés que des compagnies de téléphone. La B.C. Tel a aussi souligné que les règles actuelles permettent à de petites entreprises de partager une voie.
La Norouestel a déclaré qu'elle n'établit pas de discrimination contre les revendeurs. Elle a fait valoir qu'elle offre ses services et en établit les prix en partant de l'hypothèse qu'elle les loue à un utilisateur ultime, non pas à un transporteur qui entend les assembler et les offrir de nouveau. La Norouestel a déclaré que le Conseil s'était, dans la décision 85-19, penché sur la question de savoir si les restrictions à la revente sont discriminatoires et qu'il avait jugé que le caractère raisonnable de toute restriction devait être examiné à la lumière de l'intérêt public, au sens large.
La Call-Net a déclaré que, pour les routes pour lesquelles de nombreuses installations numériques groupées existent, les revendeurs actuels d'installations groupées peuvent fournir des voies individuelles à un prix moins élevé. Toutefois, elle a soutenu qu'un utilisateur individuel aurait besoin d'un très fort volume de trafic pour justifier la location d'une voie.
La B.C. Tel a déclaré que la seule restriction à l'engagement d'un agent professionnel pour gérer un groupe de partageurs est que cet agent ne peut être membre du groupe aux fins de revendre des services sur une base commerciale. Elle a aussi fait valoir que la responsabilité conjointe solidaire est liée non pas à la taille de l'entreprise, mais plutôt aux rapports de l'entreprise. La B.C. Tel a soutenu que cette exigence assure que les membres connaissent leurs associés et qu'ils sont disposés à assumer une responsabilité financière pour eux.
Les parties sont généralement convenues qu'une libéralisation de la revente pourrait entraîner de plus grands avantages. Toutefois, certaines ont fait valoir que ces avantages ne vaudraient que pour un petit nombre d'utilisateurs, au détriment de la majorité des abonnés. Le GCB a soutenu que la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe serait principalement avantageuse pour les utilisateurs commerciaux, les fournisseurs d'équipement, les fabricants et les fournisseurs éventuels de services. Quelques parties ont aussi fait valoir que les revendeurs mettraient l'accent sur les utilisateurs à fort volume dans les grands centres. Elles ont ajouté que cela entraînerait, entre autres choses, une augmentation du trafic Canada-Canada acheminé par les réseaux américains, le détournement du trafic Canada-outre-mer par les É.-U., l'entrée indirecte des affiliées des transporteurs dans le marché des SICT/WATS et une perte de revenus partagés pour les compagnies de téléphone indépendantes et pour les membres de Telecom Canada, à l'exception de Bell et de la B.C. Tel.
L'OTA s'inquiète de ce que les abonnés de compagnies indépendantes dans des circonscriptions dotées du service régional avec une circonscription de Bell puissent utiliser les services de revendeurs oeuvrant dans les parties de zones d'appel local appartenant à Bell.
La Norouestel a fait valoir que les circonstances dans son territoire sont différentes de celles qui prévalent dans le territoire de Bell et de la B.C. Tel. Elle a fait remarquer, par exemple, qu'elle n'offre pas le WATS de départ. Elle a aussi soutenu qu'elle obtient un pourcentage plus élevé de ses revenus d'exploitation du SICT et des services de ligne directe. La Norouestel a fait valoir qu'un grand nombre des changements dont il est fait état dans l'avis public 1989-1 ne se sont pas produits dans son territoire. Par exemple, elle a soutenu que, contrairement à Bell et à la B.C. Tel, elle n'a pas subi de réduction importante des tarifs du SICT. La Norouestel a aussi avancé qu'il est peu probable que les revendeurs puissent pleinement la compenser pour la perte de contribution à la prestation d'un service universel. Elle a fait remarquer que le Conseil a, dans le passé, reconnu le caractère unique du Nord comme territoire d'exploitation. Elle a fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'assouplir les règles relatives à la revente dans son territoire.
2. Conclusions
Le Conseil n'est pas d'accord avec les parties qui ont soutenu que, lors d'instances antérieures relatives à la Call-Net, il avait déjà examiné la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe et jugé qu'elle ne sert pas l'intérêt public. Les premières instances mettant en cause la Call-Net portaient sur un examen de la question de savoir si celle-ci fournissait un service amélioré ou contrevenait aux règles relatives à la revente et au partage. Bien que l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 88-11 du 16 août 1988 intitulée Revente dans le but de fournir des services améliorés (la décision 88-11) ait comporté un examen de la question de savoir s'il y avait lieu de modifier les règles relatives aux services améliorés, elle a expressément exclu un examen plus général des règles relatives à la revente et au partage.
Tel que noté au cours de la présente instance, il n'existe pas de politique gouvernementale officielle en matière de revente aux fins d'utilisation conjointe. De plus, une remise de cette instance en attendant le résultat d'une instance possible portant sur la prestation des SICT/WATS par des concurrents dotés d'installations pourrait entraîner un long retard, ce qui ferait perdurer l'incertitude dans le marché de la revente et du partage occasionnée par les décrets en conseil publiés relativement à la Call-Net. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de rendre une décision dans la présente instance et, ce faisant, de se prononcer sur la requête de la FCEI.
Tel qu'il est déclaré ci-dessus, le Conseil a examiné la question de la revente et du partage dans la décision 85-19. Dans cette décision, il a déclaré que le paragraphe 340(2) (alors le paragraphe 321(2)) de la Loi sur les chemins de fer fournit une base statutaire permettant de se prononcer sur le caractère approprié des restrictions à la revente et au partage. Le Conseil a fait remarquer que le paragraphe 340(3) (alors le paragraphe 321(3)) lui permet d'établir comme questions de fait s'il y a eu, dans un cas donné, de la discrimination injuste ou une préférence, un avantage, un préjudice ou un désavantage indu ou déraisonnable, au sens où l'entend l'article 340. Le Conseil a déclaré que, lorsqu'il rend des décisions factuelles conformément au paragraphe 340(3), il tient compte de l'intérêt public, au sens large.
Dans la décision 85-19, le Conseil a conclu que le fait de permettre la revente et le partage comporterait certains avantages. Toutefois, il a également conclu qu'il serait dans l'intérêt public, au sens large, de limiter l'érosion de la contribution et l'entrée non économique en interdisant la revente et le partage dans le but d'offrir les SICT/WATS. Compte tenu des difficultés inhérentes aux restrictions fondées sur les services, cette interdiction a, dans la décision 87-2, été mise en oeuvre au moyen de restrictions fondées sur les installations. En vertu de cette démarche, la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe n'a pas été permise pour les services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés.
De l'avis du Conseil, il faut de nouveau évaluer la question de l'intérêt public à la lumière des changements exposés dans l'avis public 1989-1 et discutés dans le cadre de la présente instance, en pesant les avantages de la libéralisation des règles relatives à la revente et au partage par rapport à ses effets néfastes possibles, notamment une érosion importante de la contribution et l'entrée non économique dans le marché.
D'après la preuve au dossier, il semble qu'il existe peu de revendeurs et de groupes de partageurs de services téléphoniques oeuvrant dans le marché interne en vertu des règles actuelles. De l'avis du Conseil, la revente pour fins d'utilisation conjointe ferait augmenter le nombre de fournisseurs dans le marché et stimulerait l'élaboration de services téléphoniques/transmission de données intégrés et de services à valeur ajoutée. Par exemple, la revente pour fins d'utilisation conjointe permettrait à de petits utilisateurs d'obtenir l'ECAA, un service très avantageux selon un grand nombre de parties. De même, elle augmenterait la disponibilité de services comme le renvoi automatique et le stockage et la retransmission de messages téléphoniques qui peuvent combiner des options de base et d'autres améliorées.
Bien que le Conseil soit également d'avis que la revente pour fins d'utilisation conjointe entraînerait la prestation de certains services de remplacement pour le SICT, on peut faire valoir que tous les services téléphoniques de ligne directe et le WATS sont, dans une certaine mesure, des solutions de rechange moins chères au SICT. A ce titre, ils sont tous susceptibles d'éroder les revenus qui proviendraient autrement du SICT.
D'autre part, des services de remplacement moins chers sont également susceptibles de stimuler la demande et, partant, de générer de nouveaux revenus avec contribution afférente. De plus, il existerait des différences, ainsi que des similitudes, importantes entre le SICT et les services qui verraient le jour par suite de la revente pour fins d'utilisation conjointe. Les services revendus seraient souvent de valeur moindre pour l'utilisateur, à cause des restrictions géographiques, du type de raccordement et de la nécessité de composer des chiffres supplémentaires, ainsi que de l'absence de raccordement universel à prix peu élevé qu'offre le WATS. De plus, dans la mesure où les marges entre les tarifs du SICT et ceux des lignes directes sont suffisamment faibles, les revendeurs ne pourraient pas livrer concurrence uniquement en fonction du prix et devraient ajouter de la valeur à leurs services pour livrer concurrence avec efficacité, ce qui différencierait encore davantage ces services des SICT/WATS.
Après avoir conclu que la libéralisation des règles relatives à la revente et au partage entraînerait d'importants avantages, le Conseil doit, à la lumière de l'intérêt public, évaluer dans quelle mesure, le cas échéant, cette libéralisation éroderait la contribution et contribuerait à l'entrée non économique.
B. Répercussions sur le marché
1. Généralités
Bell et la B.C. Tel ont fourni toutes les deux des modèles financiers des répercussions que l'autorisation de la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe aurait sur le marché. Elles ont déclaré que leurs analyses partent de l'hypothèse que les transporteurs dotés d'installations participeraient au marché de la revente par l'intermédiaire d'affiliées. La B.C. Tel a fait valoir que les rapports tarifaires entre le SICT et les services de ligne directe n'auraient pas d'importance pour l'affiliée d'un transporteur doté d'installations, étant donné que, tout comme Bell l'a également fait valoir, ce sont les résultats financiers combinés de l'affiliée et du transporteur qui établiraient la rentabilité globale de l'entrée sur le marché de la revente. La B.C. Tel a ajouté que l'entrée d'une telle affiliée serait fort semblable à l'entrée sur le marché des SICT/WATS fondée sur les installations.
2. Modèle de Bell
L'analyse des répercussions sur le marché de Bell porte sur la période de 1990 à 1994, inclusivement. Bell a supposé que, la première année de la période visée, les revendeurs seraient en mesure d'établir des points de présence dans 11 villes et, ainsi, d'acheminer des appels de départ et d'arrivée sur 70 % des lignes d'accès de Bell. Bell estime que, d'ici 1994, ce pourcentage passerait à 90 % des lignes d'accès, avec 49 points de présence. Elle a déclaré qu'au départ, les revendeurs se concentreraient sur le service aux grands centres et aux grands utilisateurs.
Bell a posé par hypothèse que les revendeurs ne seraient pas autorisés à livrer concurrence pour le trafic national vers des destinations à l'extérieur des territoires d'exploitation de Bell ou de la B.C. Tel, mais qu'ils achemineraient tous les appels d'arrivée aux États-Unis et outre-mer. Bell a déclaré que les revendeurs pourraient offrir des rabais sur le service outre-mer à titre d'article de réclame ou d'incitation à la réduction des bénéfices. Elle a ajouté qu'avec l'assouplissement des règles relatives à la revente de services transfrontaliers, il deviendrait difficile d'empêcher la concurrence avec le service outre-mer.
Bell a supposé que, moyennant un tarif mensuel fixe de 10 $, les revendeurs offriraient aux abonnés de l'accès commuté des rabais de 10 % à 25 % et un service d'accès spécialisé aux abonnés du service d'affaires, avec rabais de 10 % à 30 % en retour d'un tarif d'abonnement mensuel de 110 $. Bell a déclaré que, dans son estimation des rabais des revendeurs relatifs au SICT, elle a tenu compte de l'hypothèse que les revendeurs auraient, dans toute la mesure du possible, recours à des techniques d'encodage à faible débit binaire.
Sur la base des rabais susmentionnés, Bell a calculé les économies possibles pour les abonnés de revendeurs. Bell a estimé que les économies ne dépasseraient jamais 12 % à 13 % et s'établiraient en moyenne à 9 %.
D'après les pourcentages d'économies ci-dessus, Bell a ensuite calculé la probabilité qu'une partie s'abonne à des services revendus. Ces calculs reposent sur des équations de probabilités d'abonnement provenant des résultats qu'elle a obtenus lors des essais de Téléplus 200 et 1022. Bell a redressé ses estimations de probabilités d'abonnement en fonction d'un facteur d'inertie afin de tenir compte de différences non liées aux prix, notamment la facilité de composition, la garantie d'acheminement de tous les appels et la préférence pour le fournisseur. Bell a également appliqué un facteur de délai de pénétration aux estimations de probabilités d'abonnement pour tenir compte du fait qu'il faudrait trois ans aux revendeurs pour obtenir une part stable du marché.
Bell a posé par hypothèse que les revendeurs utiliseraient exclusivement les installations de ligne directe du CNCP, du fait qu'une affiliée du CNCP serait le principal revendeur et que les prix du CNCP pour des lignes directes sont de 5 % et de 10 % inférieurs à ceux de Bell. Toutefois, l'analyse de Bell a révélé que, même si ces écarts de prix étaient supprimés, il y aurait peu de changement dans les répercussions sur le marché.
Bell a déclaré que, pour isoler les conséquences de l'assouplissement des règles relatives à la revente, elle a posé par hypothèse qu'elle n'y réagirait pas par des prix concurrentiels. Bell a toutefois fait valoir qu'une réduction des tarifs des SICT/WATS de l'ordre de 10 % et de 20 %, respectivement, n'influerait pas sur la part du marché des revendeurs.
Dans son estimation des répercussions globales d'une libéralisation des règles relatives à la revente et au partage, la compagnie a également tenu compte de changements aux revenus d'accès reçus des revendeurs et partageurs, aux revenus partagés avec les autres membres de Telecom Canada et les transporteurs étrangers, aux augmentations de dépenses liées aux frais de commutation et aux diminutions de dépenses attribuables à la perte de trafic des SICT/WATS.
Pour calculer le nombre de circuits d'accès commutés dont les revendeurs auraient besoin, Bell a posé par hypothèse que les revendeurs achemineraient 7500 minutes de trafic par mois par circuit commuté et 3000 minutes par mois par circuit d'accès spécialisé.
Bell a déclaré que ses calculs relatifs aux revenus partagés ne tiennent pas compte de l'analyse des répercussions sur le marché de la B.C.Tel et que, si elle le faisait, la perte de contribution serait majorée de 20 millions de dollars en 1992.
D'après les hypothèses ci-dessus, Bell a estimé que sa perte de revenus provenant des appels de départ, avant le partage des revenus, serait de 540 millions de dollars en 1994, soit 10 % du marché des SICT/WATS. Bell a déclaré que cette érosion des revenus réduirait de 200 millions de dollars la contribution qu'elle tire des SICT/WATS et que les membres de Telecom Canada (autres que Bell) perdraient 110 millions de dollars en revenus dans le cadre du régime de partage des revenus. Bell a estimé que, si sa perte de contribution devait être recouvrée au moyen de modifications au tarif mensuel du service local, faute de paiement de contribution de la part des revendeurs, les tarifs locaux grimperaient de 1,80 $. Toutefois, si des frais de contribution par minute étaient appliqués, Bell a estimé que des frais de 0,05 $ réduiraient de 60 millions de dollars les pertes de contribution.
3. Modèle de la B.C. Tel
La première analyse des répercussions sur le marché de la B.C. Tel portait sur la période de 1990 à 1992, inclusivement. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a étendu son analyse de manière à y inclure 1993 et 1994.
La B.C. Tel a posé par hypothèse que les revendeurs achemineraient le trafic de départ et d'arrivée dans 27 grands centres de la C.-B., dans les grands centres du territoire de Bell et partout aux É.-U. et outre-mer. La B.C. Tel est d'avis que tout le trafic transfrontalier du service 800 serait vulnérable à la concurrence des revendeurs et que ces derniers revendraient le service 800 américain pour livrer concurrence au trafic du service 800 transfrontalier. La compagnie a estimé qu'en 1992, environ 60 % des revenus provenant des SICT/WATS seraient vulnérables à la concurrence des revendeurs.
La B.C. Tel a posé par hypothèse que les revendeurs offriraient des rabais effectifs de 20 % à 30 % sur le SICT, le WATS et le service 800 et de 40 % sur les appels outre-mer. Elle a déclaré qu'elle fait reposer ces rabais sur les marges entre les tarifs des SICT/WATS et ceux des lignes directes et sur le matériel publicitaire d'un revendeur trans- frontalier établi qui annonçait des rabais de jusqu'à concurrence de 40 %.
La B.C. Tel s'attend à ce que les revendeurs exigent des tarifs d'abonnement pour décourager les utilisateurs à très faible volume et elle estime que le trafic dans le secteur des interurbains automatiques d'affaires est le plus vulnérable à la concurrence des revendeurs. Elle a déclaré que les incitatifs financiers à la concurrence pour ce trafic seraient élevés, d'après son estimation que le prix des services de ligne directe utilisant le service groupé de 32 kbps peut être de 60 % à 80 % moins élevé que celui du SICT. D'après des estimations de la perte de part du marché par tranche de facturation, la B.C. Tel a calculé qu'en 1992, la perte moyenne de part des revenus du marché vulnérable pour le secteur du WATS des appels interurbains automatiques d'affaires intracompagnie, transcanadiens et Canada-É.-U. s'établirait à 20 %, dans l'ensemble. La part de perte du marché vulnérable dans le cas du service de résidence a été établie à 5 %.
La B.C. Tel a posé par hypothèse qu'elle perdrait 25 % du marché du service 800 vulnérable à la concurrence des revendeurs. Selon ce qu'elle connaît de l'ampleur actuelle de l'évitement des services de Téléglobe par le biais des É.-U., la B.C. Tel a supposé une perte de 15 % du marché du trafic outre-mer vulnérable.
La B.C. Tel a déclaré que ses hypothèses relatives à la perte de part du marché sont étayées par son expérience en 1985, lorsqu'elle a perdu 15 % du trafic transfrontalier aux revendeurs, avant de contrer par une réaction fondée sur le prix.
La B.C. Tel a supposé que les revendeurs utiliseraient les lignes directes transfrontalières Canada-É.-U. et achemineraient le trafic outre-mer par les É.-U. parce que, tel qu'elle l'a fait valoir, les tarifs outre-mer à partir d'endroits aux É.-U. sont inférieurs à ceux de Téléglobe.
La B.C. Tel a déclaré qu'elle a examiné l'influence sur la pénétration de la revente de facteurs non liés aux prix, notamment la nécessité de composer des chiffres supplémentaires, la préférence des abonnés pour le magasinage au même endroit, l'incapacité d'acheminer des appels intérieurs à destination d'endroits en dehors des territoires d'exploitation de Bell et de la B.C. Tel et les retards et inconvénients possibles liés à l'accès au réseau de la revente. La B.C. Tel a déclaré que les répercussions de la revente pourraient être amplifiées si les revendeurs avaient recours à de meilleures dispositions d'accès, réduisant ainsi la composition de chiffres supplémentaires.
La B.C. Tel a posé par hypothèse que les revendeurs auraient tout loisir de modifier les prix ou d'offrir des prix en fonction des abonnés en réponse à la conjoncture du marché. Elle a aussi supposé que les grands utilisateurs obtiendraient des rabais plus importants et que les revendeurs se lanceraient d'abord à l'assaut des marchés les plus lucratifs. La B.C. Tel a déclaré qu'elle ne s'attend pas à ce que les revendeurs fournissent des services à valeur ajoutée, car les occasions actuelles d'arbitrage leur permettraient d'être rentables sans fournir de services spéciaux.
Pour faciliter son analyse, elle a posé par hypothèse qu'elle ne réagirait pas par des mesures concurrentielles à la revente accrue. Elle a reconnu que l'établissement de prix concurrentiels pour ses SICT/WATS pourrait réduire sensiblement les pertes de revenus et de contribution liées à l'autorisation de la revente; toutefois, une réduction de tarifs aurait également des répercussions négatives sur les revenus de la compagnie provenant du SICT.
D'après ces hypothèses, la B.C. Tel a estimé que les revendeurs accapareraient 7 % de son marché des SICT/WATS, entraînant des pertes de 71,1 millions de dollars en revenus provenant des appels de départ en 1992. La B.C. Tel, en se fondant sur le ratio coûts/revenus de la Phase III de 34 % pour 1988, a calculé que la perte résultante de contribution s'établirait à 47,7 millions de dollars. Elle a prévu que les répercussions en 1994 seraient des pertes de revenus de 86 millions de dollars et des pertes de contribution de 57 millions de dollars. Elle a déclaré que, s'il fallait recouvrer 50 millions de dollars en pertes de contribution exclusivement par des changements aux tarifs locaux mensuels, ces derniers augmenteraient de 2,20 $.
La B.C. Tel estime que des frais de contribution de 0,05 $ par minute réduiraient de 9,4 millions de dollars la contribution perdue.
4. Positions des parties
Les parties qui ont formulé des observations sur les modèles de Bell et de la B.C. Tel sont notamment la Call-Net, la Cam-Net, l'ACTE, l'AMC, le CNCP et la Marathon.
Un certain nombre de parties ont mis en doute l'hypothèse des transporteurs selon laquelle une affiliée du CNCP serait l'intervenant dominant dans le marché de la revente. Elle a déclaré que cette hypothèse élimine toute répercussion financière positive de la revente sur Bell et augmente les pertes estimatives de part du marché. La Marathon est préoccupée de ce que les transporteurs dotés d'installations puissent directement ou indirectement subventionner un revendeur affilié. Elle a fait valoir que le Conseil doit établir des règles pour empêcher qu'une telle affiliée ait accès au marché de la revente.
À l'appui de son hypothèse relative à l'entrée par une affiliée dotée d'installations, Bell a fait état de la déclaration du CNCP selon laquelle ce dernier envisagerait de devenir un fournisseur de SICT/WATS de rechange. Elle a fait valoir qu'une affiliée du CNCP constituerait un arrangement commercial légitime et que toute tentative par le Conseil d'imposer des conditions préalables à l'entrée reposant sur des affiliations commerciales pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Loi sur les chemins de fer concernant la discrimination injuste et la préférence indue.
Plusieurs parties ont fait valoir que les hypothèses que les transporteurs ont posées pour ce qui est des rabais de prix que les revendeurs offriraient ne tiennent pas compte de frais généraux comme le marketing, les installations et l'équipement. L'ACTE a déclaré que ni Bell ni la B.C. Tel n'ont procédé à des études en vue d'établir si les revendeurs pourraient se permettre d'offrir les rabais prévus. Certaines parties ont fait valoir que de fortes marges tarifaires n'existent pas et que, par conséquent, les revendeurs ne pourraient pas offrir les rabais que les transporteurs ont posé par hypothèse, en particulier pour les appels Canada-É.-U. et outre-mer.
Un grand nombre de parties ont formulé des observations sur la qualité du service que les revendeurs offriraient. L'ACTE et le CNCP ont déclaré que le service pourrait être de moins bonne qualité à cause de la qualité inférieure de l'accès et de la transmission, des séquences de composition plus longues et du peu de lignes directes disponibles. Le CNCP a fait remarquer que les revendeurs ne pourraient pas acheminer les appels intérieurs d'arrivée à l'extérieur des territoires d'exploitation de Bell, de la B.C. Tel et de la Norouestel.
La Call-Net a déclaré que les niveaux très élevés d'utilisation de circuits de ligne directe que Bell a posés par hypothèse (7500 minutes de trafic par mois par circuit commuté et 3000 minutes par mois par circuit d'accès spécialisé) entraîneraient une qualité du réseau inférieure et des frais d'équipement élevés. Elle a aussi déclaré que, plus la zone que les revendeurs desserviront sera vaste, moins ces derniers seront susceptibles d'atteindre le niveau très élevé d'utilisation des lignes directes qui s'impose pour offrir des rabais de prix importants.
Les hypothèses des transporteurs relatives à l'utilisation des techniques de concentration des conversations et de multiplexage par les revendeurs ont également été mises en doute par certaines parties. Ces parties ont fait valoir que la capacité des circuits d'encodage à faible débit binaire est restreinte pour ce qui est de transmettre le trafic de télécopie et que ces circuits donnent une qualité de service inférieure. La Call-Net a déclaré que les hypothèses des transporteurs leur permettent de prévoir des rabais plus importants pour les services revendus. L'ACTE a soutenu que les techniques de multiplexage et de concentration des conversations ne conviennent pas pour des réseaux de revente.
La B.C. Tel a répliqué que les revendeurs utiliseraient les techniques de concentration des conversations et d'encodage à faible débit binaire, même si cela pourrait nuire à la qualité des liaisons de transit multiples et limiter la transmission du trafic de télécopie. Elle a déclaré qu'il se peut que des perfectionnements techniques soient apportés, que certaines routes n'exigent peut-être pas de liaisons de transit multiples et que la plupart du trafic serait téléphonique, non pas de télécopie. Elle a ajouté que la revente serait rentable même sans l'utilisation des techniques de concentration des conversations ou de multiplexage.
La Call-Net et l'ACTE ont mis en doute les hypothèses des transporteurs relatives aux segments du marché qui seraient vulnérables. Elles ont fait valoir que, s'il est vrai que les revendeurs ne serviraient que les routes à fort volume et ne seraient avantageux que pour un segment particulier d'abonnés, il ne peut également être vrai que le marché serait très vulnérable et qu'une importante érosion de la contribution se produirait.
L'ACTE a avancé plusieurs raisons pour lesquelles elle estime que les estimations de la concurrence de la part des revendeurs dans le marché outre-mer sont irréalistes. Elle a souligné que l'évitement du trafic Canada-Canada par les É.-U. est interdit en vertu d'accords entre les transporteurs canadiens et américains. La B.C. Tel a déclaré qu'elle ne croit pas que de tels accords puissent empêcher le détournement du trafic.
L'ACTE a déclaré que le raccordement à des commutateurs américains est permis à l'heure actuelle et que, par conséquent, l'autorisation de l'utilisation conjointe de circuits revendus n'entraînerait probablement qu'une légère augmentation du trafic transfrontalier. Elle a également fait valoir que l'approbation du service Avantage, une forme de SICT Canada-É.-U. à rabais que Bell et la B.C. Tel ont proposé en janvier 1989, réduirait sensiblement le trafic transfrontalier acheminé par les revendeurs. La B.C. Tel estime, toutefois, que l'introduction du service Avantage ne changerait rien aux répercussions de la revente pour fins d'utilisation conjointe.
Plusieurs parties sont en désaccord avec l'hypothèse de Bell et de la B.C. Tel selon laquelle ces dernières ne fourniraient aucune des installations de ligne directe des revendeurs. Elles ont déclaré qu'entre autres choses, le CNCP n'a peut-être pas suffisamment d'installations disponibles sur les routes requises. La Marathon a déclaré qu'elle a éprouvé des difficultés d'ordre administratif lorsqu'il s'est agi d'obtenir des lignes directes d'autres transporteurs. L'ACTE a fait valoir que les revendeurs achèteraient de Bell et de la B.C. Tel la même proportion de leurs lignes directes que c'est actuellement le cas pour tous les utilisateurs de lignes directes.
Bell et la B.C. Tel ont déclaré que le coût du service de ligne directe pour les revendeurs est une composante des dépenses totales beaucoup plus importante que le coût des lignes directes pour les abonnés du service d'affaires. Par conséquent, les revendeurs seraient plus portés à minimiser.
Un grand nombre de parties ont également mis en doute l'hypothèse selon laquelle les transporteurs ne réagiraient pas à une concurrence accrue dans le marché de la revente. La Call-Net a déclaré que cette hypothèse va à l'encontre des récentes tendances dans les tarifs des services de ligne directe et des SICT/WATS et de la requête relative au service Avantage. Elle a fait valoir que l'hypothèse aboutit à une surestimation des incitatifs pour les abonnés à se tourner vers les services des revendeurs.
La Call-Net et la Marathon ont fait valoir que Bell a sous-estimé le temps qu'il faudrait aux revendeurs pour stabiliser leur part du marché.
Quelques parties ont fait valoir que les estimations des transporteurs concernant la perte de part du marché sont incompatibles avec les réactions des abonnés aux services à rabais des transporteurs et avec leur inertie face à l'abonnement aux services du CNCP.
La Call-Net a déclaré que l'expérience au Canada comme aux É.-U. laisse prévoir un taux de pénétration moins élevé par les revendeurs, peut-être de l'ordre de 2 % d'ici la cinquième année. La Call-Net estime qu'une perte de part du marché de 2 % réduirait à 40 millions de dollars l'estimation de Bell de la perte de contribution d'ici la cinquième année, ce qui serait compensé dans une large mesure par une hausse des revenus liés à la location d'installations aux revendeurs.
Bell a répliqué que l'expérience américaine n'est pas pertinente pour l'évaluation du caractère raisonnable de ses prévisions du marché, parce que les revendeurs aux É.-U. doivent livrer concurrence aux transporteurs dotés d'installations établis sur un pied d'égalité avec eux.
L'ACTE a fait valoir que, même avec l'érosion prévue attribuable aux revendeurs, les revenus de Bell provenant de l'interurbain augmenteraient de deux milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, pour se traduire par une contribution supplémentaire de 1,3 milliard de dollars. L'ACTE a soutenu qu'à cause d'une baisse prévue de la hausse des frais d'accès, plusieurs centaines de millions de dollars pourraient être appliquées à des rabais des tarifs interurbains, ce qui réduirait davantage les marges de profit de la revente. L'ACTE prévoit une situation semblable pour la B.C. Tel.
C. Conclusions
Le Conseil estime que les scénarios exposés dans les modèles des répercussions sur le marché de Bell et de la B.C. Tel reposent sur des hypothèses surestimées relatives à la capacité des revendeurs de livrer concurrence aux compagnies de téléphone dans un milieu dans lequel la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe est autorisée. Les scénarios que les compagnies ont présentés sont encore plus irréalistes s'il est interdit aux affiliées d'un transporteur d'entrer sur le marché. La discussion qui suit se fonde sur l'hypothèse qu'il serait interdit aux transporteurs de louer des lignes directes à une affiliée dans le but de revente pour fins d'utilisation conjointe. Il sera question plus loin des répercussions de l'entrée par une affiliée.
La part du marché qui serait perdue au profit des revendeurs dépend principalement de facteurs interreliés : (1) l'étendue du champ d'activité des revendeurs, (2) le rabais que les revendeurs offriraient et (3) le taux d'abonnement qui accompagnerait divers rabais de prix. Le Conseil estime que les hypothèses de Bell et de la B.C. Tel relatives à chacun de ces facteurs se sont traduites par une surestimation des répercussions possibles de l'autorisation de la revente pour fins d'utilisation conjointe.
Pour ce qui est du premier facteur, de l'avis du Conseil, Bell et la B.C. Tel ont posé par hypothèse que les revendeurs offriront le service à plus d'endroits que ce ne sera, de fait, le cas. Il estime qu'il serait très peu tentant pour les revendeurs de doter les abonnés de la capacité d'acheminer des appels de départ et d'arrivée dans de petits centres. Les coûts inhérents seraient tels qu'il faudrait réduire les rabais de prix et(ou) la qualité des services à des niveaux auxquels il se révélerait impossible d'attirer des abonnés.
Pour ce qui est du niveau des rabais de prix, le Conseil estime que ni Bell ni la B.C. Tel n'ont présenté de preuve satisfaisante à l'appui de leurs arguments concernant le niveau de rabais que les revendeurs seraient en mesure d'offrir. De l'avis du Conseil, même avec un champ d'activité restreint, il est peu probable que les revendeurs puissent offrir les rabais applicables au trafic intérieur que les transporteurs ont supposés. Il estime que, d'après le dossier de la présente instance et son analyse des marges actuelles entre les tarifs de lignes directes et ceux du SICT, le rabais de prix moyen applicable au trafic intérieur ne dépasserait pas 20 %. Quant au trafic outre-mer, étant donné que les tarifs de Téléglobe pour de nombreuses routes à fort trafic sont comparables à ceux de l'American Telephone and Telegraph, et même moins élevés dans certains cas, il est aussi peu probable que les revendeurs puissent offrir des rabais importants.
De plus, une certaine partie du trafic des SICT/WATS Canada-É.-U. a déjà été perdue au profit des revendeurs qui utilisent des lignes directes spécialisées jusqu'à la frontière américaine, ce qui réduit les répercussions supplémentaires de la libéralisation de la revente.
Enfin, le Conseil estime que les hypothèses des transporteurs concernant les facteurs de probabilité d'abonnement et d'inertie surestiment, quoique de manière peu importante, le degré dans lequel les abonnés seraient attirés par les services des revendeurs, pour des niveaux donnés de rabais de prix.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les transporteurs ont sensiblement surestimé la part du marché qu'ils perdraient au profit des revendeurs. D'après les modèles de Bell et de la B.C. Tel et après redressements de manière à tenir compte des hypothèses révisées susmentionnées, l'analyse du Conseil indique une perte de part du marché d'environ 2 % en 1994. Pour Bell, une telle perte de part du marché entraînerait une perte de revenus provenant des appels de départ de moins de 100 millions de dollars et une perte de contribution de moins de 60 millions de dollars. Dans le cas de la B.C. Tel, les répercussions estimatives seraient une perte de revenus provenant des appels de départ de moins de 25 millions de dollars et une érosion connexe de la contribution de moins de 15 millions de dollars, après partage des revenus.
Le Conseil note que, si Bell et la B.C. Tel n'avaient d'autre choix que de recouvrer ces pertes uniquement au moyen d'une majoration des tarifs locaux mensuels, cette majoration ne serait, en 1994, pas supérieure à 0,50 $ pour les abonnés de Bell et pas supérieure à 0,55 $ pour ceux de la B.C. Tel. Les autres membres de Telecom Canada subiraient des pertes de revenus de moins de 20 millions de dollars et une perte connexe de contribution de moins de 10 millions de dollars.
Toutefois, de l'avis du Conseil, l'ampleur de la perte de contribution estimée ci-dessus pourrait fort bien être compensée dans une large mesure par d'autres facteurs. Par exemple, la revente libéralisée, et la croissance des services à valeur ajoutée qu'elle favoriserait, pourrait fort bien stimuler la demande de lignes directes et, ainsi, accroître les revenus des transporteurs provenant de cette source. Une productivité accrue et des frais moins élevés pourraient réduire encore davantage la perte de contribution.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'estime pas que l'érosion éventuelle de la contribution soit assez importante pour l'emporter sur les avantages déjà signalés de la libéralisation de la revente, en particulier à la lumière du fait que cette libéralisation encouragerait la mise au point de services téléphoniques et de transmission de données à valeur ajoutée. De l'avis du Conseil, les paiements de contribution, tel qu'il en est question ci-dessous, serviront à réduire davantage la possibilité d'érosion de la contribution et d'entrée non économique dans le marché de la revente.
Par conséquent, le Conseil conclut qu'il y a lieu de modifier les règles relatives à la revente et au partage de manière à permettre la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe à des fins téléphoniques.
Toutefois, de l'avis du Conseil, le fait de permettre à un transporteur doté d'installations de louer des services à une affiliée pour la fourniture de services téléphoniques sur une base d'utilisation conjointe équivaudrait à autoriser l'entrée de transporteurs dotés d'installations. Un revendeur qui est affilié à un transporteur doté d'installations ne serait pas assujetti aux mêmes contraintes financières que les autres revendeurs, qui devraient obtenir des services d'un fournisseur non affilié. Ce sont ces contraintes auxquelles les revendeurs non affiliés sont assujettis qui aideront à limiter l'entrée non économique et l'érosion de la contribution.
Plus précisément, dans le calcul du rendement combiné d'un transporteur doté d'installations et de son revendeur affilié, ce serait le coût de prestation des installations sous-jacentes à l'affilié qui serait important, plutôt que le prix payé par ce dernier au transporteur pour les installations. Par conséquent, la marge entre les tarifs du SICT et ceux des services de ligne directe ne constituerait pas un facteur dans la décision d'entrer sur le marché de la revente. Ce serait plutôt la marge entre les tarifs du SICT et les coûts différentiels du transporteur doté d'installations au titre des services de ligne directe. Ainsi, dans la mesure où les tarifs de certains services de ligne directe seraient supérieurs à leurs coûts différentiels, le revendeur affilié pourrait offrir des rabais plus importants que les autres revendeurs, accroissant de ce fait les répercussions négatives de la revente libéralisée sur Bell et la B.C. Tel.
De plus, étant donné que l'affiliée d'un transporteur pourrait offrir des rabais plus élevés, elle pourrait mettre l'accent directement sur la concurrence fondée sur les prix, plutôt que sur la concurrence basée sur la valeur ajoutée. La concurrence fondée sur les installations n'était pas en cause dans la présente instance, et la preuve est inadéquate pour en évaluer les répercussions. Par conséquent, le Conseil juge qu'aucun transporteur doté d'installations ne sera autorisé à louer ses services intercirconscriptions directement ou indirectement à une compagnie affiliée dans le but de revente pour fins d'utilisation conjointe ou de partage, sauf dans les cas où ces services seraient utilisés uniquement pour fournir des services de transmission de données ou des services de communications portatifs, par exemple, des services mobiles par satellite et des services cellulaires. Il va sans dire que cela n'empêche pas l'affiliée d'un transporteur d'entrer dans le marché de la revente en utilisant les installations d'un transporteur non affilié.
En dernier lieu, le Conseil constate qu'aucune partie n'a formulé d'observation sur la position de la Norouestel selon laquelle ses circonstances sont sensiblement différentes de celles de Bell et de la B.C. Tel et que, par conséquent, les règles ne devraient pas être assouplies dans son territoire d'exploitation. Compte tenu des différences dans ses circonstances, du manque de renseignements détaillés concernant les répercussions sur les revenus et l'érosion de la contribution et l'absence de requête visant à modifier les règles actuelles, le Conseil n'estime pas qu'il convienne pour l'instant de modifier les règles applicables à la revente et au partage dans le territoire d'exploitation de la Norouestel.
III DÉMARCHES DE RÉGLEMENTATION
A. Généralités
Dans l'avis public 1989-1, le Conseil a demandé des observations sur la question de savoir s'il faudrait entreprendre la restructuration des tarifs pour les services interurbains monopolistiques et les services réseau concurrentiels avant d'apporter des changements aux règles relatives à la revente et au partage de services de ligne directe. Le Conseil a fait remarquer qu'il n'envisagerait que la nécessité de restructurer les tarifs applicables aux services intercirconscriptions et que la question du rééquilibrage des tarifs sortait du cadre de l'instance. Il a également demandé des observations sur la question de savoir si une certaine forme de paiement de contribution ou un autre mécanisme de réglementation devrait s'appliquer à la revente et au partage et, le cas échéant, la nature et l'étendue de ce paiement de contribution ou de cet autre mécanisme de réglementation. Les diverses observations sur ces questions sont résumées ci-dessous.
B. Restructuration des tarifs - Positions des parties
En règle générale, les parties qui ont appuyé la libéralisation de la revente ont fait valoir qu'il est inutile de restructurer les tarifs des services intercirconscriptions avant de permettre la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe. L'ACTE a soutenu qu'une demande élastique pour des services intercirconscriptions, alliée au déploiement de techniques permettant de réduire les coûts par les compagnies de téléphone, pourrait se prêter à des réductions tarifaires supplémentaires sans qu'une restructuration ne s'impose.
Un grand nombre de parties ont fait valoir que les importantes reductions des tarifs des SICT/WATS et les majorations des tarifs de lignes directes dont il est fait état dans l'avis public 1989-1 ont supprimé la plupart des occasions d'entrée non économique. Certaines parties ont aussi fait remarquer que, depuis la publication de l'avis public 1989-1, le Conseil a de nouveau majoré les tarifs de lignes directes et ordonné d'autres réductions des tarifs du SICT. L'ACTE a déclaré que le petit nombre de groupes de partageurs qui ont été constitués prouve que les marges ne sont plus importantes. La Call-Net, la Cam-Net et l'ABC ont soutenu que toute restructuration supplémentaire annulerait les avantages de la revente.
La CADAPSO, la B.C. Rail et l'ACTE ont fait valoir que la restructuration des tarifs intercirconscriptions a déjà sensiblement déplacé les points classiques de chevauchement de la demande de manière à les ramener des lignes directes aux SICT/WATS monopolistiques. La B.C. Rail estime que, par suite des réductions des tarifs du SICT et des majorations des tarifs de lignes directes, les utilisateurs ont désormais besoin de deux fois plus de trafic qu'avant pour justifier le passage des SICT/WATS aux lignes directes.
Les parties qui s'opposent à la libéralisation de la revente ont généralement fait valoir qu'il faut permettre une restructuration des tarifs. Bell et la B.C. Tel, tout en faisant remarquer que le rééquilibrage des tarifs du SICT et du service local n'est pas en cause dans la présente instance, ont soutenu que c'est là la méthode la plus efficiente de restructuration. La B.C. Tel a fait valoir qu'une restructuration s'impose pour réduire les pertes de contribution de la revente, éviter l'entrée non économique, permettre aux compagnies de téléphone de dispenser des services selon des conditions concurrentielles et cerner convenablement les indices du marché.
Bell a soutenu qu'il ne conviendrait pas de majorer les tarifs des services réseau concurrentiels, car cela ne pourrait qu'entraîner des pertes de clientèle et de revenus au profit d'autres services concurrentiels. Bell a proposé la restructuration des tarifs des services interurbains monopolistiques par l'accroissement des rabais au volume et la réduction des prix pour les routes à forte densité. Elle a aussi fait valoir qu'à moins d'un rééquilibrage des tarifs, les pertes de revenus provenant d'une telle restructuration devraient être compensées par des majorations tarifaires pour les routes à faible densité ou des réductions des rabais en périodes hors pointe.
La B.C. Tel a déclaré que l'érosion de la contribution serait moins importante s'il était permis d'offrir des rabais au volume, étant donné qu'elle perdrait moins d'abonnés et que la demande totale serait stimulée. Elle a fait remarquer qu'il existe d'autres moyens de restructurer les tarifs, notamment rendre les tarifs des SICT/WATS moins fonction de la distance, supprimer les frais d'établissement de la communication et fonder le prix de revient sur des facteurs géographiques ou la route. La B.C. Tel a fait valoir que ces nouvelles méthodes d'établissement du prix de revient pourraient réduire les pertes de contribution et déclaré que tout autre manque à gagner pourrait être compensé par des majorations des tarifs applicables aux services interurbains de courte distance ou des réductions des rabais pour les appels en soirée, de nuit et en fin de semaine.
Le GCB a déclaré que la forme de restructuration la plus appropriée comporterait d'autres majorations des tarifs des services réseau concurrentiels et réductions des tarifs des services interurbains monopolistiques, mais il a reconnu que cela pourrait se révéler difficile à appliquer dans un milieu concurrentiel et contribuer à l'évitement par les É.-U. Toutefois, le GCB a fait valoir qu'il ne faut pas autoriser les compagnies de téléphone à déroger aux principes classiques d'établissement du prix de revient, notamment le calcul de la moyenne du prix d'acheminement, sans directives explicites en matière de politique.
Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait valoir que, si la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe est autorisée, il faudra supprimer les rabais de 5 % et 10 % lorsque les revendeurs utiliseront des services du genre de ceux du CNCP pour dispenser des service du genre des SICT/WATS. Elles ont fait valoir qu'étant donné que les activités de revente seraient restreintes aux territoires dans lesquels le CNCP est interconnecté, la raison d'être géographique d'un rabais (c.-à-d., qu'il n'y a pas d'interconnexion dans certaines provinces) ne s'appliquerait pas. La B.C. Tel a fait valoir que les revendeurs sont incités à minimiser les coûts et qu'ils obtiendraient donc toutes leurs installations sous-jacentes d'un concurrent plutôt que de la compagnie de téléphone.
La Marathon a soutenu que ces rabais ne sont pas importants. Son expérience avec les services intercirconscriptions à rabais l'a incitée à reconsidérer la location d'installations de toute une gamme de transporteurs, à cause de problèmes de coordination et d'administration.
Le CNCP a déclaré que le Conseil lui a consenti des rabais de 5 % et de 10 % sur la base de différences importantes entre la valeur de ses services et celle des services des compagnies de téléphone. Il a noté que le Conseil a jugé que les compagnies de téléphone obtiennent un important avantage du fait de leur monopole dans le marché des SICT/WATS. Il a ajouté qu'à son avis, ce monopole prévaudra jusqu'à ce que l'entrée fondée sur les installations soit autorisée.
Bell a mis en doute l'allégation du CNCP selon laquelle elle conserverait un avantage du fait de son monopole dans le marché des SICT/WATS. Elle a fait valoir que la levée des restrictions à l'utilisation conjointe se traduirait de fait par l'apparition de services du genre du SICT.
C. Paiements de contribution - Positions des parties
La majorité des parties en faveur de la libéralisation des règles relatives à la revente ont fait valoir qu'il est inutile pour les revendeurs de verser des frais de contribution au titre des lignes directes utilisées conjointement, étant donné que le prix d'une ligne directe interconnectée comprend déjà une contribution à l'accès. La Call-Net et la Cam-Net ont déclaré que des frais de contribution additionnels imposés uniquement aux revendeurs établiraient de la discrimination contre les petits et moyens utilisateurs qui ne peuvent individuellement profiter de services de ligne directe. L'ACTE a établi des comparaisons entre les tarifs des lignes directes canadiennes et ceux des lignes directes américaines et s'est appuyée sur elles pour avancer que les lignes directes canadiennes font déjà d'importantes contributions.
La Call-Net a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979 intitulée Les Télécommunications du CNCP : Interconnexion avec Bell Canada (la décision 79-11), le Conseil a déclaré qu'une perte de revenus de 45,7 millions de dollars en 1982 pour Bell était acceptable, compte tenu des avantages de l'interconnexion du CNCP. À des fins de comparaison, la Call-Net a noté que les revenus d'exploitation de Bell en 1982 se sont établis à trois milliards de dollars, par rapport à sept milliards de dollars en 1989.
Le GCB a adopté pour position que les prix de tous les services des compagnies de téléphone devraient être établis de manière à inclure une contribution aux coûts d'accès et communs. Bien que le GCB ne soit pas en faveur de la revente pour fins d'utilisation conjointe, il a soutenu que la contribution devrait correspondre au service dispensé. Il a fait valoir que, bien que l'utilisation conjointe puisse être semblable au SICT, elle n'en est pas l'équivalent. Le GCB a soutenu que, d'ici à ce que le Conseil se prononce sur ce qui constitue une contribution appropriée pour une ligne directe, les revendeurs doivent verser la même contribution que les concurrents pour les lignes directes interconnectées.
L'ACTS et l'ACTI ont fait valoir qu'avant d'imposer des frais de contribution, il faut prendre des mesures plus efficientes pour atténuer ou compenser l'érosion des revenus, par exemple, des réductions de frais, des améliorations de la productivité, le rééquilibrage et les subventions ciblées.
Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait valoir que, faute de rééquilibrage des tarifs, les revendeurs, à titre de concurrents dans le marché des SICT/WATS, devraient être tenus de verser une contribution comparable à celle qui est exigée des compagnies de téléphone. Bell a ajouté que, sans une contribution comparable, les revendeurs et leurs abonnés seraient subventionnés par la masse des abonnés du téléphone. Bell et la MT&T ont fait remarquer que la contribution exigée à l'heure actuelle des concurrents au titre des lignes directes interconnectées a pour objet de compenser la contribution perdue des services de ligne directe, non pas celle des SICT/WATS.
La B.C. Tel a déclaré que l'érosion occasionnée par l'utilisation classique de lignes directes est limitée parce que cette utilisation est restreinte à ceux qui ont des volumes particuliers de trafic. Elle a ajouté que l'utilisation conjointe de lignes directes supprimerait les restrictions qui limitent l'érosion.
Bell a fait valoir que le trafic des revendeurs acheminé par des installations utilisées conjointement/non spécialisées serait sensiblement différent du trafic acheminé par des installations réservées à un seul utilisateur ultime. Bell a soutenu que la manière dont les revendeurs grouperaient le trafic sur le réseau local d'une ville, achemineraient ce trafic par des circuits utilisés conjointement vers une autre ville, puis le distribueraient sur le réseau local indique que le trafic d'un revendeur serait acheminé dans des circonstances et des conditions fort semblables à celles de SICT comparables.
Bell a fait valoir qu'étant donné que les groupes de partageurs sont de nature non commerciale et qu'ils sont des utilisateurs plutôt que des fournisseurs de services, il ne conviendrait pas d'exiger d'eux une contribution. La Norouestel a déclaré que, si les revendeurs étaient tenus de verser une contribution, mais pas les groupes de partageurs, il faudrait décourager les revendeurs d'agir en qualité de groupes de partageurs. La Marathon a, pour sa part, déclaré que, bien qu'un groupe de partageurs puisse fonctionner comme entité non commerciale, ses membres n'en sont pas moins des organismes à but lucratif qui ne doivent pas être exemptés de verser une contribution.
Bell et la B.C. Tel ont déclaré qu'il existe trois mécanismes possibles de contribution : (1) des frais par minute de trafic de revendeur, (2) des frais par circuit ou par voie et (3) des frais par dollar de revenus obtenus.
Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que des frais par minute ou par voie inciteraient les revendeurs à éviter le réseau commuté pour ne pas avoir à utiliser les installations de raccordement sur la base desquelles les frais de contribution sont calculés. La B.C. Tel a également fait remarquer que des frais par voie doivent reposer sur des hypothèses et des moyennes de trafic et que les revendeurs tenteraient d'organiser leurs systèmes de manière à fausser ces hypothèses. La B.C. Tel a ajouté que des frais calculés par minute permettraient d'éviter ce problème, mais que les revendeurs seraient limités dans le genre d'installations qu'ils pourraient obtenir, étant donné que ce ne sont pas tous les commutateurs qui pourraient calculer le trafic.
Bell et la B.C. Tel estiment toutes les deux que la démarche reposant sur un pourcentage des revenus constitue une meilleure solution, étant donné qu'elle limiterait l'évitement d'une contribution. Toutefois, elles ont fait remarquer que cette démarche exigerait un contrôle réglementaire plus serré ou devrait faire l'objet de vérification.
La Marathon a fait valoir qu'une démarche reposant sur un pourcentage des revenus pourrait poser des problèmes si un revendeur offrait une gamme de services ou oeuvrait au Canada et aux États-Unis. Elle a prédit que de telles situations aboutiraient à des "prodiges de comptabilité" qu'il se révélerait difficile de contrôler. La Marathon a recommandé des frais par minute qui viendraient s'ajouter au coût de la ligne d'accès, tel qu'il est exposé dans les tarifs de la U.S. West.
Bell a fait remarquer que le tarif de la U.S. West comporte plusieurs volumes et qu'il est un produit du climat de réglementation qui prévaut aux États-Unis. Elle a fait valoir que la proposition de la Marathon soulève des questions, notamment celle du rééquilibrage des tarifs, qui n'ont pas été abordées dans la présente instance. Bell a soutenu qu'il lui est donc impossible d'établir si les tarifs de la U.S. West conviendraient dans le milieu canadien.
D. Conclusions
Tel que signalé à la Partie II de la présente décision, le Conseil estime que la possibilité d'entrée non économique et d'érosion de la contribution a été sensiblement réduite par des redressements tarifaires depuis les décisions 85-19 et 87-2. De plus, tel que déjà signalé, le Conseil estime que les paiements de contribution serviront à réduire la possibilité d'érosion de la contribution et d'entrée non économique dans le marché de la revente.
Après examen des options de restructuration, le Conseil n'estime pas qu'il convienne pour l'instant de majorer les tarifs de lignes directes. Une majoration des tarifs applicables aux services réseau concurrentiels pourrait, dans certains cas, entraîner une réduction plutôt qu'une majoration des revenus. Le Conseil considère également comme étant des solutions extrêmes des majorations tarifaires pour les routes de courte distance et de faible densité ou des réductions des rabais applicables aux périodes hors pointe.
De l'avis du Conseil, les rabais au volume, comme ceux qu'offrent les services Téléplus, InterAmi et Avantage, sont un moyen de réduire les écarts de prix. Le Conseil continuera d'évaluer, sur une base individuelle, les propositions de services à rabais.
Le Conseil conclut qu'aucun changement à la structure tarifaire des services réseau concurrentiels ne s'impose en vue de permettre la revente pour fins d'utilisation conjointe. Il conclut aussi que, dans les circonstances actuelles, l'imposition de frais de contribution d'un niveau et d'une forme appropriés fournira le mécanisme nécessaire à l'autorisation de la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe, tout en limitant les occasions d'entrée non économique et l'érosion de la contribution.
Le Conseil conclut également que les mêmes frais de contribution qui sont exigés des revendeurs doivent s'appliquer aux groupes de partageurs. Si la distinction entre les revendeurs et les partageurs était maintenue, les revendeurs pourraient se déguiser en groupes de partageurs pour tenter d'éviter de devoir verser des paiements de contribution.
Le Conseil estime que toute tentative d'établir une distinction entre les revendeurs et les groupes de partageurs aboutirait en dernière analyse à de la contestation. Le partage est manifestement une tentative d'économiser de l'argent et d'accroître les bénéfices en groupant la demande. Un revendeur groupe le trafic et vend des services à rabais de sorte que lui-même et ses abonnés en profitent. Un groupe de partageurs groupe le trafic pour les mêmes raisons financières.
Bien que l'imposition de frais de contribution puisse obliger certains groupes de partageurs à restructurer leurs activités, le Conseil estime que toute difficulté à cet égard sera restreinte, à cause du petit nombre de groupes de partageurs à l'oeuvre à l'heure actuelle, des nouvelles occasions pour les membres de groupes de partageurs d'obtenir des services des revendeurs et de la possibilité pour les administrateurs de groupes de partageurs de réduire leurs coûts en se livrant à la revente.
Toutefois, afin de donner aux parties, y compris les groupes de partageurs, suffisamment de temps pour restructurer leurs activités si elles le jugent bon, le Conseil entend prévoir un délai de 90 jours à partir de la date de la présente décision avant que de nouveaux tarifs ne prennent effet.
Pour ce qui est de la forme appropriée des frais de contribution, le Conseil estime que des frais fondés sur les revenus ou des frais d'accès par minute pourraient éventuellement se révéler des méthodes avantageuses. Toutefois, il faudrait beaucoup de travail d'élaboration avant que l'on puisse les mettre en oeuvre. Pour l'instant, des frais par voie conviennent mieux. Une instance portant sur l'entrée fondée sur les installations, le cas échéant, pourrait constituer le forum tout indiqué pour examiner plus en détail d'autres formes de frais de contribution.
Bien que la revente puisse donner lieu à des services du genre du SICT sur des routes particulières, la structure financière sous-jacente à la revente et les restrictions à la revente du WATS limitent la capacité des revendeurs d'acheminer universellement du trafic de départ ou d'arrivée. En outre, le rayonnement géographique des services intérieurs en question sera restreint aux territoires d'exploitation de Bell et de la B.C. Tel. L'obligation de composer des numéros supplémentaires et la moins bonne qualité des raccordements contribuent aussi à une qualité inférieure de service.
Le Conseil juge qu'il est inutile, dans un tel milieu de revente, que les frais de contribution applicables à la revente pour fins d'utilisation conjointe soient conçus pour compenser pleinement les pertes de contribution provenant des SICT/WATS. Toutefois, ces frais devraient, à tout le moins, servir à limiter les occasions d'entrée non économique, tout en favorisant la prestation de services à valeur ajoutée. De l'avis du Conseil, une contribution de 200 $ par mois par voie intercirconscription constitue une somme appropriée dans les conditions actuelles.
L'analyse du Conseil révèle qu'à 200 $ par voie intercirconscription, toute majoration des tarifs locaux de Bell et de la B.C. Tel visant à compenser les pertes de contribution serait d'au plus 0,35 $ en 1994. Du fait que cette estimation repose sur l'hypothèse que la totalité du trafic des revendeurs serait à toutes fins pratiques un remplacement aux SICT/WATS, elle est probablement exagérée dans la mesure où les revendeurs dispenseront de nouveaux services à valeur ajoutée qui se traduiront par une croissance globale du marché. La contribution générée par suite de l'élaboration de nouveaux services à valeur ajoutée pourrait, particulièrement à long terme, compenser toute érosion de la contribution qui toucherait autrement les tarifs locaux.
Afin d'identifier tous les revendeurs et groupes de partageurs auxquels ces frais devraient s'appliquer, tous les revendeurs et partageurs de tous services de ligne directe servant à dispenser des services téléphoniques interconnectés utilisés conjointement devront s'inscrire auprès du Conseil et des transporteurs de qui ils obtiendront leurs installations. Dès réception d'une commande d'installations de ligne directe de la part d'un revendeur inscrit, les transporteurs appliqueront les frais de contribution à toutes les voies demandées, à moins qu'une voie particulière ne soit pas utilisée conjointement ou qu'elle doive être utilisée pour dispenser uniquement des services non interconnectés ou spécialisés ou des services de données et qu'un revendeur ou un groupe de partageurs présente une déclaration sous serment à cet effet.
Les frais de contribution s'appliqueront par voie. Lorsqu'un revendeur ou un partageur commandera une voie intercirconscription de Bell ou de la B.C. Tel, il versera les frais de contribution directement à la compagnie de téléphone. Dans le cas où une voie assujettie à un paiement de contribution est louée de Télésat, du CNCP ou de la B.C. Rail, ces transporteurs remettront les paiements à Bell ou à la B.C. Tel, selon le cas. Les changements nécessaires aux tarifs interconnectés de Bell et de la B.C. Tel sont prescrits dans des ordonnances distinctes accompagnant la présente décision.
En dernier lieu, le Conseil estime qu'il n'est, pour l'instant, ni nécessaire ni approprié de supprimer les rabais applicables aux services du CNCP. A son avis, la modification des règles de manière à permettre la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe ne change pas suffisamment la situation qui prévalait avant la présente décision pour justifier une reconsidération des rabais autorisés au CNCP.
IV AUTRES QUESTIONS
A. Recouvrement des coûts d'accès des concurrents au RTPC
Bell a déclaré que les revendeurs s'interconnecteraient probablement avec le RTPC par des accords de raccordement pour fins d'accès commuté en vertu desquels ils utiliseraient effectivement les commutateurs locaux actuels de la compagnie comme commutateurs de transit d'accès. De l'avis de Bell, cela occasionnerait une charge supplémentaire pour le réseau local et le rendrait plus volatile. Ainsi, les frais de contrôle de la charge et de maintien du rendement du réseau local augmenteraient. Bell a avancé qu'un nouveau tarif s'imposerait pour recouvrer ces frais, en sus de tout paiement de contribution. La B.C. Tel a déclaré que les tarifs compensatoires pour les accords d'accès devraient être appliqués si la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe était autorisée.
L'AMC appuie le recouvrement des frais d'accès, mais elle a proposé que le Conseil amorce une instance en vue d'établir des frais appropriés pour tous les services, y compris des frais pour les revendeurs et les autres concurrents, pour l'utilisation d'installations d'accès. La Marathon est en faveur d'un tarif qui combinerait les frais d'accès et de contribution, mais elle a fait remarquer qu'il faudrait un accès sensiblement amélioré pour que cette démarche soit viable. Les autres parties qui sont en faveur de la revente pour fins d'utilisation conjointe s'opposent à ce que l'on oblige les revendeurs à payer tout supplément aux frais tarifés pour l'accès au réseau.
Bell n'a pas fourni d'estimation des frais résultant de la charge supplémentaire du réseau local ou de la volatilité accrue du réseau liée à la migration des abonnés des compagnies de téléphone vers un revendeur. De l'avis du Conseil, il est peu probable que ces frais additionnels soient importants. De plus, les frais imposés au réseau local par un abonné de ligne directe peuvent varier considérablement, selon la manière dont la ligne est utilisée et configurée. De l'avis du Conseil, les revendeurs doivent payer les frais tarifés pour les installations d'accès au réseau au même titre que tous les autres abonnés de ligne directe.
B. Groupe spécial de prestation du service aux revendeurs
La Call-Net a proposé que chaque transporteur établisse un groupe spécial chargé de traiter avec les revendeurs, pour faire en sorte que ces derniers obtiennent des circuits de haute qualité et que leurs commandes d'installations soient remplies en temps opportun et traitées à titre confidentiel. La Call-Net a également proposé que, si les transporteurs ne peuvent remplir dans les délais les commandes des revendeurs, ces derniers soient autorisés à revendre le WATS jusqu'à ce que les commandes puissent être remplies.
La Norouestel a déclaré que la proposition de la Call-Net va à l'encontre de l'argument de cette dernière selon lequel elle doit être traitée comme tout autre grand abonné de ligne directe. La Norouestel a fait remarquer que le caractère confidentiel des renseignements sur les abonnés est déjà garanti en vertu des Modalités de service et qu'il existe une procédure aboutissant au Conseil si un abonné est insatisfait du service reçu. La Norouestel s'est opposée à la demande de la Call-Net que les revendeurs soient autorisés à revendre le WATS, parce que cela entraînerait un traitement discriminatoire pour des abonnés et irait à l'encontre de la politique d'interdiction de la revente du WATS.
De l'avis du Conseil, le dossier de la présente instance n'étaie pas la nécessité d'établir des groupes spéciaux de prestation du service aux revendeurs. Toutefois, il surveillera la situation et examinera toutes les plaintes que les revendeurs lui présenteront à l'égard du service qu'ils reçoivent des transporteurs.
Le Conseil a, dans l'avis public 1989-1, déclaré qu'il n'entendait pas examiner ses interdictions de revente et de partage du WATS dans le but d'offrir le service téléphonique. Par conséquent, il rejette la proposition de la Call-Net voulant que les revendeurs soient autorisés à revendre le WATS en attendant que leurs commandes de lignes directes soient remplies.
C. Homologation de l'équipement de commutation
La Marathon a fait remarquer qu'aucun des grands fabricants d'équipement de commutation de central n'a obtenu l'homologation selon la norme NH-03 nécessaire pour permettre aux abonnés de raccorder cet équipement aux réseaux des transporteurs en qualité d'équipement terminal fourni par l'abonné. La Marathon se considère elle-même comme se trouvant dans une catégorie semblable à celle des transporteurs cellulaires, qui ne sont pas obligés de faire homologuer leur équipement. Elle a demandé au Conseil d'approuver provisoirement l'installation, sans homologation, de tout commutateur de central installé à l'heure actuelle par au moins une compagnie de téléphone ou un revendeur en Amérique du Nord. Elle a, de plus, demandé au Conseil de se prononcer sur la question de savoir si l'équipement de commutation de central des revendeurs doit être homologué.
En réponse, Bell a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'autoriser provisoirement l'installation de commutateurs de centraux non homologués. Elle a soutenu que c'est l'équipement installé dans les locaux de l'abonné, plutôt que celui qui se trouve dans ceux du transporteur, qui doit à l'heure actuelle être homologué selon la norme NH-03, peu importe que ce soit la compagnie ou une autre partie qui fournisse et utilise l'équipement. Bell a toutefois fait remarquer que des normes semblables aux accords techniques bilatéraux négociés par les transporteurs aux fins de l'interconnexion pourraient être élaborées pour fins d'utilisation avec les revendeurs.
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, le Conseil a exigé que tous les équipements terminaux raccordés aux réseaux des transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral soient homologués selon la norme NH-03. Cette exigence s'applique également à l'équipement terminal fourni par les compagnies de téléphone. Bien que les commutateurs de centraux n'aient pas été catégorisés comme étant une forme d'équipement terminal, rien du point de vue technique n'empêche que la norme NH-03 leur soit appliquée.
Le Conseil demandera au ministère des Communications de convoquer un comité technique spécial qui sera chargé d'examiner la question de la norme qu'il convient d'appliquer à l'équipement de commutation de central et celle de savoir si cet équipement doit ou non faire l'objet d'homologation, que ce soit selon la norme NH-03 ou une autre norme quelconque. Il demandera que le comité prenne toutes les mesures qu'il jugera appropriées et qu'il rende compte de sa décision. Le Conseil exigera ensuite que les compagnies de téléphone en cause lui présentent toutes les modifications voulues à leurs tarifs.
Entre-temps, d'ici l'établissement (au besoin) d'une nouvelle norme et d'une procédure d'homologation, le Conseil juge que les commutateurs de centraux des revendeurs doivent être homologués selon la norme NH-03.
D. Requête de la FCEI
Le Conseil a établi sa démarche d'examen des requêtes déposées en vertu du paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer, comme celle de la FCEI, dans une série de causes qui ont débuté par la décision Télécom CRTC 77-16 du 23 décembre 1977 intitulée Challenge Communications Ltd. c. Bell Canada. Plus récemment, dans la décision Télécom CRTC 89-5 du 1er mai 1989 intitulée Paradyne Canada Ltd. - Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au service Dataroute (la décision 89-5), le Conseil a, après avoir jugé qu'une préférence avait été conférée et que de la discrimination avait été établie, déclaré qu'il devait considérer si le dossier de l'instance établissait qu'une préférence ou un avantage n'étaient pas indus ou déraisonnables et que la discrimination n'était pas injuste. Le Conseil a ajouté que cette considération devait être prise à la lumière de l'intérêt public.
À l'époque où les restrictions à la revente et au partage ont été imposées, le Conseil a jugé qu'elles s'imposaient et qu'elles servaient l'intérêt public afin de réduire la possibilité d'une importante érosion de la contribution. Il s'ensuit, par conséquent, que l'une ou l'autre de ces restrictions qui a pu être discriminatoire ne l'a pas été injustement.
Le Conseil avait déjà publié l'avis public 1989-1lorsqu'il a reçu la requête de la FCEI. Autrement dit, il avait déjà jugé qu'il était dans l'intérêt public d'examiner les restrictions à la revente et au partage de lignes directes. Le Conseil a maintenant conclu que, dans l'intérêt public, les restrictions à la revente pour fins d'utilisation conjointe doivent effectivement être libéralisées. Étant donné que les conditions sur lesquelles reposait fondamentalement la requête de la FCEI ont changé et que les anciennes restrictions ont été remplacées par des règles que le Conseil a jugées dans l'intérêt public, le Conseil estime qu'il est inutile de donner suite à la requête de la FCEI.
E. Révisions tarifaires
Aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision, le Conseil a, en annexe, établi les règles devant être incluses dans les tarifs de Bell, de la B.C. Tel, du CNCP et de Télésat.
Il est ordonné à Bell, à la B.C. Tel, à Télésat et au CNCP de publier, au plus tard le 14 mars 1990, des pages de tarifs révisées tel qu'il est exposé en annexe à la présente décision, modifiées en fonction des services particuliers que chacun offre. Le Conseil a aujourd'hui, par ordonnances, exigé que Bell et la B.C. Tel modifient leurs tarifs relatifs à l'interconnexion conformément aux règles relatives à la revente et au partage exposées en annexe. Dans tous les cas, les pages de tarifs révisées doivent avoir le 29 mai 1990 comme date d'entrée en vigueur.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
RÈGLES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE
1. DÉFINITIONS
Aux fins du présent article tarifaire, les définitions ci-après s'appliquent :
"affiliée" Toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie.
"contrôle" Comprend le contrôle de fait, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes.
"service de données" Service de télécommunications autre qu'un service téléphonique.
"service hors circonscription" S'entend d'un service intercirconscription.
"service intercirconscription" Service configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient.
"base d'utilisation conjointe" Base selon laquelle une voie fournie par la compagnie n'est pas réservée à un utilisateur.
"revente" Vente ou location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.
"revendeur" Personne qui se livre à la revente.
"partage" Utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués de la compagnie.
"groupe de partageurs" Groupe de personnes qui se livrent au partage.
"utilisateur" Membre d'un groupe de partageurs ou abonné d'un revendeur qui utilise les services de télécommunications de la compagnie pour satisfaire à ses besoins exclusifs de communications.
"service téléphonique" Service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, à l'exclusion d'un tel service utilisé pour la coordination ou l'établissement d'un service de données.
2. REVENTE ET PARTAGE SANS CONTRIBUTION
Les services de télécommunications de la compagnie peuvent être partagés ou revendus, sous réserve des conditions ci-après et sans l'obligation de paiements de contribution.
a) Services de données
Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services de données.
b) Services téléphoniques locaux
(i) Sous réserve de l'alinéa (ii), les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de fournir des services téléphoniques locaux, à l'exception de la revente dans le but de dispenser le service de téléphones payants, qui est interdite.
(ii) Les revendeurs qui offrent des services de propriété partagée en location doivent donner à la compagnie, sous réserve de modalités et conditions raisonnables, accès direct aux locataires qui décident de recevoir le service de la compagnie plutôt que du revendeur ou en sus du service de ce dernier.
c) Services téléphoniques intercirconscriptions non interconnectés
Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions qui ne donnent pas accès au réseau téléphonique public commuté, sous réserve de ce qui suit. Lorsqu'un service téléphonique intercirconscription de ce genre utilise une voie fournie par la compagnie qui n'est pas réservée à l'usage exclusif de l'utilisateur et est raccordée à de l'équipement de l'utilisateur qui donne accès au réseau téléphonique public commuté, le système doit être configuré de façon à ne pas permettre de liaison et le revendeur ou le groupe de partageurs doit déposer auprès de la compagnie une déclaration sous serment attestant que le système est et continuera d'être ainsi.
d) Services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés
Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions qui donnent accès au réseau téléphonique public commuté, sous réserve des restrictions ci-après :
(i) chaque voie fournie par la compagnie doit être réservée à l'utilisateur;
(ii) une des extrémités de chaque voie fournie par la compagnie doit être raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur ou à des installations de centrex réservées à l'utilisateur;
(iii) lorsqu'une voie fournie par la compagnie et utilisée par un revendeur est raccordée à de l'équipement de commutation de central local d'une compagnie de téléphone, la voie ne doit pas passer par un autocommutateur non fourni par l'utilisateur.
e) Service interurbain à communications tarifées
Le Service interurbain à communications tarifées de la compagnie peut être partagé ou revendu, à moins d'interdictions dans les tarifs.
3. REVENTE ET PARTAGE AVEC CONTRIBUTION
Services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés
Les services de ligne directe intercirconscriptions de la compagnie peuvent être partagés ou revendus sur une base d'utilisation conjointe dans le but de dispenser des services téléphoniques interconnectés, conformément aux conditions ci-après.
a) Les revendeurs et les groupes de partageurs de services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés conjointement utilisés sont tenus de s'inscrire auprès de la compagnie et du Conseil avant de recevoir le service.
b) Les revendeurs et les groupes de partageurs de services de ligne directe intercirconscriptions sont tenus de verser à la compagnie une contribution de 200 $ par mois par voie, sauf lorsque la voie fournie par la compagnie remplit au moins une des conditions établies à l'article 2a), c) et d) ci-dessus et que le revendeur ou le groupe de partageurs dépose auprès de la compagnie une déclaration sous serment attestant de la condition ou des conditions qui sont remplies.
c) Dans son évaluation de la contribution mensuelle, la compagnie doit appliquer des frais de 200 $ par voie analogique de qualité téléphonique ou de 200 $ par voie de 64 kilobits; lorsqu'une voie T1 est utilisée en tout ou en partie sur une base d'utilisation conjointe dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés, une contribution de 4800 $ doit être appliquée.
d) Des services de ligne directe intercirconscriptions ne doivent pas être dispensés à une affiliée de la compagnie ou à un groupe de partageurs qui comprend une ou plusieurs personnes qui sont des affiliées de la compagnie, lorsque ces services seraient revendus sur une base d'utilisation conjointe ou partagés dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés, sauf dans les cas où ces services ne seraient utilisés que dans le but de dispenser des services de communications portatifs.
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