ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-802

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Décision

Ottawa, le 24 août 1990
Décision CRTC 90-802
Communications Grantham Inc.
Drummondville (Québec) - 900284100- 894447200
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 11 juin 1990, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de Communications Grantham Inc., titulaire de la licence de CJDM-FM Drummondville, par le transfert de 100 % des actions avec droit de vote et sans droit de vote en circulation des 10 actionnaires actuels à la Diffusion Power Inc., une filiale à part entière de la Power Corporation du Canada.
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type et qu'il n'y a donc qu'une seule proposition qui lui est soumise, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. Le prix d'achat des actions s'élève à 1 600 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil a évalué les divers projets et initiatives que la Diffusion Power Inc. a proposés à titre d'avantages liés aux demandes. En général, à l'exception des avantages proposés décrits ci-dessous, le Conseil estime que le bloc d'avantages est clair et sans équivoque, qu'il est proportionnel à l'ampleur et à la nature de la transaction en cause, qu'il tient compte des responsabilités que l'acheteuse doit assumer, des caractéristiques et de la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et du niveau de ressources dont disposent les parties aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des services techniques. De plus, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Parmi les avantages proposées par l'acheteuse, le Conseil note la formation d'un Conseil consultatif local.
Toutefois, le Conseil n'a pas accepté comme avantage de cette transaction l'informatisation de la salle des nouvelles. Le Conseil estime que cette proposition est incluse dans les catégories d'avantages proposés qui sont généralement rejetés par le Conseil, pour les motifs énoncés dans l'avis public CRTC 1989-109 du 28 septembre 1989.
Le Conseil s'attend néanmoins que la Diffusion Power Inc. veille à ce que les dépenses de 171 875 $ proposées dans le bloc d'avantages soient engagées conformément au calendrier figurant dans la demande. Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des initiatives prévus par la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts dans ce sens au cours de la nouvelle période d'application de sa licence ainsi qu'à élaborer de nouvelles initiatives d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des artistes locaux et régionaux.
De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJDM-FM Drummondville du 1er octobre 1990 au 31 août 1992, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations MF de la région à la suite de l'examen de la politique sur la radio MF annoncé à l'avis public CRTC 1990-20 du 16 février 1990.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exigent que chaque titulaire conserve et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée" pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion.
Le Conseil fait remarquer que le ruban-témoin de la programmation diffusée le 24 octobre 1989 contenait une période de 8 heures qui, par moments, n'était pas intelligible, et que celui du 28 octobre 1989 était incomplet. La titulaire a expliqué que, dans les deux cas, ces défaillances étaient dues à un bris technique. Depuis lors, la titulaire a fait l'achat d'un nouvel appareil d'enregistrement qui procurera une plus grande fiabilité technique. Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de se conformer aux dispositions du Règlement sur les rubans-témoins et exige qu'elle lui fasse rapport dans les 60 jours de la date de la présente décision confirmant que l'équipement nécessaire à cet effet est en place et qu'il fonctionne de manière à répondre aux exigences du Règlement.
Le Conseil approuve les changements suivants proposés par la titulaire à la Promesse de réalisation de CJDM-FM, dans le cadre de la demande de transfert de contrôle effectif:
- changement du format musical présentement autorisé du Groupe I (musique populaire et rock légère) au Groupe IV (60 % de musique populaire et rock légère, et 40 % de musique populaire et rock-accentuée);
- réduction de 20 % à 9 % des émissions de formule premier plan; et
- réduction de 50 % à 33 % des émissions de formules premier plan et mosaïque combinées.
Le Conseil note que dans sa Promesse de réalisation, la titulaire ne propose que 4 heures et 45 minutes (3,8 %) de matériel d'enrichissement par semaine. A cet égard, comme il est rappelé dans l'avis public CRTC 1984-151 intitulé Examen de la radio - Simplification de la politique M.F., la présentation d'émissions de formules premier plan et mosaïque de haute qualité fait partie intégrante de la politique MF, et le Conseil voudra s'assurer que les niveaux exigés à l'égard des émissions de formules premier plan et mosaïque stipulés dans la Promesse de réalisation de la titulaire sont maintenus en tout temps. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil a pris en considération les quatorze interventions soumises en rapport avec les demandes, dont douze à l'appui et deux en opposition. Le Conseil estime que les engagements contenus dans les demandes et les réponses de la titulaire répondent de façon satisfaisante aux préoccupations soulevées dans les deux interventions en opposition.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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