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Ottawa, le 6 juin 1989
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Avis public CRTC 1989-61
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Règlement concernant la télévision payante
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Le 27 octobre 1988, le Conseil a publié les décisions CRTC 88-772 à 88-774 qui portaient sur le renouvellement des licences de réseaux de télévision payante d'intérêt général attribuées à la First Choice Canadian Communications Corporation, l'Allarcom Pay Television Limited et la Premier Choix:TVEC Inc. Le Conseil a annoncé dans ces décisions qu'il comptait modifier certaines dispositions du Règlement sur la télévision payante (le Règlement), de manière à traiter les questions qui avaient été soulevées l'audience menant à ces décisions.
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Premièrement, le Conseil entend modifier le Règlement afin d'exposer les exigences relatives aux registres et aux enregistrements informatisés de la programmation des titulaires de services de télévision payante. Le Conseil entend ensuite modifier les obligations des titulaires concernant le transfert de propriété ou de contrôle afin qu'elles correspondent à celles données à l'article 14 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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En outre, le Conseil se propose de modifier les exigences selon lesquelles la propriété et le contrôle des réseaux de télévision payante doivent être distincts de ceux des entreprises de télédistribution ou autres entreprises de distribution de télévision payante. L'alinéa 8(2)c) du Règlement prévoit que l'approbation du Conseil n'est requise que lorsque les actions donnant droit de vote émises de la titulaire sont transférées à une personne qui détient plus de 5 % des actions d'une entreprise de télédistribution ou d'une entreprise de distribution de télévision payante.
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Enfin, le Conseil entend modifier le Règlement de manière à interdire à la titulaire de télévision payante comme à sa société mère de produire du matériel pour diffusion par la titulaire de télévision payante. Tel que discuté à l'audience, d'après le Règlement actuellement en vigueur, il n'est pas interdit à une société qui détient le contrôle effectif d'une titulaire de produire des émissions devant être distribuées par cette titulaire.
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Le Conseil invite les parties intéressées à formuler leurs observations à l'égard du projet de Règlement ci- joint et à les faire parvenir à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa K1A 0N2 au plus tard le 18 juillet 1989.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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