ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 89-16

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Lettre

Ottawa, le 9 août 1989
Lettre - décision Télécom CRTC 89-16
A: - Bell Canada
- Télécommunications CNCP- Parties intéressées
Objet : Bell Canada - Contrats de services Megastream et Megaroute et de services réseau concurrentiels;Télécommunications CNCP - Service Mach III
Le 10 janvier 1989, les Télécommunications CNCP (le CNCP) ont déposé l'avis de modification tarifaire 463 dans lequel elles proposent des réductions supplémentaires au service Mach III en fonction du volume.
Le 9 février 1989, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire 2996 dans lequel elle propose une foule de révisions des tarifs applicables aux services Megastream et intercirconscriptions Megaroute ainsi que des modifications aux contrats relatifs aux services Megastream, Megaroute et Teleroute 200. Le 10 mars 1989, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 2996A qui modifiait et clarifiait l'avis de modification tarifaire 2996. Le Conseil a, dans l'avis public Télécom CRTC 1989-17 du 30 mars 1989, sollicité les observations du public concernant les requêtes de Bell.
Le CNCP, la Canadian Tire Acceptance Ltd. et la Comdisco Disaster Recovery Services Canada Ltd. ont formulé des observations à l'égard des requêtes de Bell. Celle-ci a déposé ses observations sur la requête du CNCP. Le Conseil a tenu compte de ces observations pour rendre la décision suivante.
Les tarifs proposés
Megastream et Megaroute
Bell a proposé une foule de majorations tarifaires applicables au service Megastream ainsi que certaines nouvelles options et certains nouveaux frais, y compris l'introduction de tarifs mensuels applicables à l'équipement de raccordement au service Megastream (ERM) ne faisant pas l'objet d'un contrat et à la voie intercirconscription du service. Bell a aussi proposé d'autres réductions en fonction du volume applicables aux contrats dont la durée minimale (CDM) est de 3 et 5 ans et qui visent un nombre de circuits du Megastream supérieur à 48 circuits intraBell et à 24 circuits du réseau transcanadien.
En outre, Bell a proposé l'introduction de tarifs mensuels ne faisant pas l'objet d'un contrat et des réductions en fonction du volume applicables aux voies intercirconscriptions du service Megaroute. Voici les réductions en fonction du volume proposées pour le service Megaroute, qui se traduisent par une réduction applicable au tarif de la voie initiale en vertu de chaque CDM :
(1) environ 10 % sur la deuxième voie et les voies additionnelles intraBell et du réseau
transcanadien aux tarifs mensuels ne faisant pas l'objet d'un contrat et aux tarifs du CDM de un
an;
(2) environ 10 %-12 %, 28 %-29 % et 31,5 %-32,5 % sur les deuxième et troisième voies et les voies additionnelles intraBell, respectivement, aux tarifs de CDM de 3 et 5 ans; et
(3) environ 23 % sur la deuxième voie et les voies additionnelles du réseau transcanadien aux
tarifs de CDM de 3 et 5 ans.
Selon Bell, les tarifs mensuels ne faisant pas l'objet d'un contrat qu'elle propose et qui s'appliquent aux voies de l'ERM et intercirconscriptions sont supérieurs aux tarifs mensuels d'un CDM de un an afin de tenir compte de l'engagement plus court de l'abonné et des coûts administratifs supplémentaires.
Bell a déclaré qu'elle s'attend à ce que les réductions plus importantes stimulent la croissance et apportent à la compagnie des revenus plus élevés et plus stables, même si très peu d'abonnés ont suffisamment de circuits pour profiter des réductions proposées en fonction du volume. Elle a ajouté que les coûts d'administration relatifs à l'administration des marchés, à la documentation des soumissions et aux fonctions technique et planification de l'approvisionnement seraient réduits.
Avis de modification tarifaire 463 du CNCP
Le CNCP a proposé d'autres réductions en fonction du volume applicables aux voies DS-0 du service Mach III. Il a aussi proposé l'introduction de réductions en fonction du volume applicables aux voies DS-1 du service Mach III.
Les modifications que le CNCP propose aux réductions en fonction du nombre de voies DS-0 Ontario/Québec et interrégions sont semblables à celles de Bell, mais elles s'appliquent aux CDM de un an ainsi qu'aux CDM de 3 et 5 ans. Le CNCP a proposé des réductions en fonction du volume de 35 % applicables à la deuxième voie et aux voies additionnelles DS-1 interrégions en vertu de CDM de un an, de 3 et 5 ans ainsi que de 12 %, 33 % et 35 % applicables aux deuxième et troisième voies et aux voies additionnelles DS-1 Ontario/Québec, respectivement, en vertu de CDM de un an, de 3 et 5 ans.
Le CNCP a affirmé que les majorations qu'il propose aux réductions applicables au service Mach III visent à atteindre un rapport tarifaire plus cohérent entre le service de ligne directe analogique et le service Mach III.
Conclusions
Selon la politique du Conseil, les tarifs des services réseau concurrentiels de Bell doivent être compensatoires et ils doivent maximiser la contribution. Les majorations tarifaires et les nouveaux éléments de tarifs applicables aux services Megastream et Megaroute que Bell propose respectent ces exigences et sont donc appropriées.
Plus précisément, il convient d'offrir de plus importantes réductions en fonction du volume quand il s'agit de contrats de 3 et 5 ans que dans le cas d'un contrat de un an ou de l'option de service mensuel ne faisant pas l'objet d'un contrat. Cette démarche offre un autre moyen de favoriser les contrats à plus long terme, ce qui contribue à la stabilité des revenus de Bell et réduit ses risques.
L'introduction proposée de tarifs mensuels d'abonnement sans contrat applicables aux services Megastream et Megaroute convient également. Cette option tarifaire offre aux abonnés qui ne sont pas certains de la valeur de ces nouveaux services l'occasion d'obtenir le service à un niveau d'engagement et de risque moindre. Comme l'a souligné Bell, cette option permet à la compagnie de répondre à la demande liée à des événements spéciaux ou à d'autres situations à court terme. Le tarif plus élevé de l'option de l'abonnement mensuelle sans contrat est conforme à la politique du Conseil selon laquelle plus l'engagement de l'abonné est court, plus le tarif doit être élevé.
Le Conseil approuve donc les tarifs proposés par Bell.
Dans la décision Télécom CRTC 88-17 du 7 octobre 1988, le Conseil a décidé que les tarifs applicables au Mach III du CNCP, autres que les tarifs applicables à l'équipement de raccordement chez l'abonné, devaient être identiques à ceux des services Megastream et Megaroute comparables, offerts par Bell, le cas échéant, y compris les arrangements d'accès, et que les pages de tarif devraient préciser qu'une réduction de 5 % s'appliquait à ces tarifs. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 88-554 du 21 octobre 1988 et dans l'ordonnance Télécom CRTC 88-609 du 24 novembre 1988, le Conseil a approuvé les tarifs du Mach III qui correspondent aux tarifs approuvés des compagnies de téléphone de réglementation fédérale, au besoin. Les réductions applicables à ces tarifs que propose le CNCP ne seraient pas conformes à la méthode d'établissement des prix du service Mach III donnée dans la décision 88-17. L'avis de modification tarifaire 463 est donc rejeté. Le Conseil enjoint au CNCP de déposer, au plus tard le 24 août 1989, les tarifs proposés du Mach III qui sont conformes à la politique d'établissement des prix exposée dans la décision 88-17.
Autres révisions tarifaires et contractuelles proposées par Bell
Tarifs à l'expiration d'un contrat Bell a proposé des révisions contractuelles et tarifaires prévoyant qu'à l'expiration d'un contrat de service Teleroute 200, Megastream ou Megaroute, tous les tarifs reviendraient aux tarifs mensuels ne faisant pas l'objet d'un contrat à moins qu'un autre contrat soit négocié. Dans la décision Télécom CRTC 89-3 du 16 février 1989, le Conseil a pris note que les tarifs mensuels du CDM de trois ans applicables au service Centrex III sont moins élevés que les tarifs mensuels du CDM de un mois. Le Conseil a conclu que cette différence s'explique par le fait que les abonnés du CDM de trois ans s'engagent pour une plus longue période. Les révisions proposées vont dans le sens de cette conclusion. Par conséquent, le Conseil approuve les révisions proposées.
Ajout de services
Bell a aussi proposé des révisions contractuelles et tarifaires permettant aux abonnés d'ajouter à un contrat existant des services à des tarifs applicables au CDM original et pour une période se terminant en même temps que ce CDM. A l'appui de ce projet de révisions, la compagnie a fait valoir que la plupart des gros abonnés commencent par signer un contrat pour les besoins de leur réseau, puis ils y font des ajouts beaucoup moins importants, au fur et à mesure que les besoins se font sentir. Selon Bell, les gros abonnés qui ont engagé par contrat la plupart des besoins de leur réseau s'attendent à ce que les tarifs applicables aux ajouts soient semblables à ceux du contrat original. La compagnie a allégué que, si elle imposait des tarifs plus élevés pour les ajouts, les abonnés attendraient que le CDM original ait expiré pour acheter des circuits additionnels, puis ils passeraient un seul contrat pour l'ensemble de leur réseau. Elle a ajouté que cela ralentirait la possibilité de croissance et réduirait les revenus de ces services. De plus, Bell a déclaré que les coûts d'administration et de facturation sont moins élevés lorsque les ajouts à un service de l'abonné sont fournis au tarif du CDM en vigueur et prennent fin en même temps que ce CDM.
Le Conseil est d'avis que la révision proposée n'est pas appropriée. Par exemple, un abonné au service Megastream qui a un CDM de 5 ans pourrait, à la fin de la quatrième année, ajouter un service pour lequel il paierait le tarif d'un CDM de 5 ans pour une période de un an. Cela ne serait pas conforme à ce que le Conseil a établi dans la décision 89-3, car, dans cet exemple, l'abonné profiterait d'un service additionnel aux tarifs moins élevés d'un CDM de 5 ans contre un engagement de un an seulement à l'égard de ces services additionnels. Le Conseil estime que les différentes options de contrat (un mois, un an, trois et cinq ans) donnent à l'abonné assez de latitude pour faire face à la croissance par l'ajout de services, soit sur une base temporaire à des tarifs mensuels d'abonnement sans contrat, soit en vertu de CDM qui sont plus courts que le CDM original. Cependant, le Conseil conclut que le fait de permettre aux abonnés d'ajouter un service pour une période qui se termine en même temps que le CDM original peut entraîner des avantages administratifs et pratiques. Par conséquent, de façon à permettre ces avantages et, en même temps, à rester conforme au principe selon lequel les tarifs applicables aux services additionnels doivent tenir compte de la durée de l'engagement pris à l'égard de ces services additionnels, le Conseil estime que la deuxième phrase de l'article 4 du projet de contrat des services Megastream et Megaroute devrait être remplacée par ce qui suit :
Si l'abonné veut ajouter un ou des services au contrat existant, la période d'application de ces services doit se terminer en même temps que le CDM original et les services doivent être offerts aux tarifs applicables au CDM dont la durée se rapproche le plus du temps qui reste à écouler du CDM original, à moins qu'il ne reste six mois ou moins au CDM original et, dans ce cas, le tarif mensuel d'abonnement sans contrat s'applique aux services additionnels. Si, par contre, l'abonné veut ajouter un service au contrat existant et s'il a signé un autre contrat devant entrer en vigueur à la fin du CDM original et comprenant les installations additionnelles, les services additionnels doivent alors être fournis pour le reste du CDM original aux tarifs applicables au nouveau contrat.
Le Conseil ordonne à la compagnie de lui faire part de ses observations à l'égard de ce libellé au plus tard le 30 août 1989.
Le Conseil note que le service Teleroute 200 est disponible soit en vertu d'un contrat de 3 ans, soit en vertu d'un abonnement mensuel sans contrat. A cet égard, il est semblable au service Centrex III dont le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 89-417 du 6 juillet 1989, approuvé les révisions tarifaires permettant aux abonnés d'un CDM de 3 ans d'ajouter, jusqu'à six mois avant la fin du contrat, des postes du Centrex III aux tarifs du CDM de 3 ans. Au cours des derniers six mois, les ajouts dépassant un total cumulatif de 159 postes sont assujettis aux tarifs plus élevés ne faisant pas l'objet d'un contrat, à moins que l'abonné n'ait signé un autre contrat. D'après le Conseil, une démarche semblable conviendrait peut-être au service Teleroute 200 et l'alinéa 3c) du projet de contrat du Teleroute 200 devrait être remplacé par ce qui suit :
c) Si l'abonné veut ajouter un ou des services au contrat existant, la période d'application de ces services doit se terminer en même temps que le contrat d'une durée minimale original et les services doivent être fournis aux tarifs applicables à ce CDM, à moins qu'il ne reste six mois ou moins au contrat de durée minimale de trois ans original et, dans ce cas, le tarif mensuel d'abonnement sans contrat s'applique aux services additionnels. Si, par contre, l'abonné a signé un autre contrat de trois ans devant entrer en vigueur à la fin du contrat d'une durée minimale existant, les services additionnels doivent alors être fournis pour les derniers six mois du contrat d'une durée minimale original aux tarifs applicables au contrat d'une durée minimale original.
Le Conseil ordonne à la compagnie de lui faire part de ses observations à l'égard de ce libellé révisé au plus tard le 30 août 1989.
Article 5 du projet de contrat des services Megastream et Megaroute
L'article 5 du projet de contrat des services Megastream et Megaroute stipule que :
L'abonné peut prolonger la période d'application du CDM s'il donne un avis écrit au moins six mois avant l'expiration du CDM original... La ou les annexes révisées stipuleront les dates du début du CDM qui doivent être identiques à celles de ce contrat et elles seront assujetties aux tarifs applicables au nouveau CDM choisi.
L'article 5 proposé est semblable à l'article 4 du contrat actuellement approuvé. Le Conseil estime que l'article 5 n'est pas conforme au principe adopté dans la décision 89-3 relativement au service Centrex III, selon lequel les tarifs doivent tenir compte de la durée de l'engagement de l'abonné. Par exemple, à la fin de la deuxième année d'un CDM de 3 ans, les abonnés pourraient prolonger leur contrat à un CDM de 5 ans et payer les tarifs de 5 ans pour les trois années qui restent, même s'ils ne s'étaient engagés au départ que pour une période de 3 ans. Le Conseil enjoint à Bell d'exclure à l'avenir l'article 5 des contrats.
Objectifs de rendement des services Megastream et Megaroute
Bell a également proposé que l'article suivant soit ajouté aux annexes 2 et 3 du contrat des services Megastream et Megaroute :
Si, pour une section de circuit centre tarifaire à centre tarifaire, le rendement du service fourni n'atteint pas les objectifs de rendement concernant le coefficient secondes sans erreur de Telecom Canada (CSSE)..., et pourvu que l'abonné en avise par écrit Telecom Canada, cette dernière disposera de 30 jours de la date de réception de l'avis pour rectifier le problème. Si, à la fin de la période de 30 jours, le service ne respecte pas les objectifs de rendement du CSSE, l'abonné peut, dans les dix jours qui suivent, moyennant avis écrit, mettre fin au service pour cette section de circuit en particulier seulement...sans avoir à assumer les frais de résiliation liés à cette section de circuit....
La compagnie a fait valoir que la demande des abonnés et les pressions de la concurrence ont rendu nécessaire l'inclusion de cet article concernant le rendement. Selon Bell, les abonnés trouvent que le contrat actuel du service Megastream ne leur donne pas beaucoup de recours pour annuler le contrat si ce service relativement nouveau ne fonctionne pas pendant une période prolongée.
Le Conseil approuve l'incorporation proposée d'objectifs de rendement dans le contrat des services Megastream et Megaroute. Premièrement, les objectifs de rendement permettent de mesurer concrètement la qualité du service fourni. Cette mesure réduira le risque de l'abonné, rehaussant ainsi l'attrait du service. Deuxièmement, le fait de prévoir la résiliation du contrat advenant que le service n'atteint pas les objectifs de rendement est conforme à la conclusion que le Conseil a exposée dans la décision Télécom CRTC 88-4 selon laquelle Bell peut renoncer à des frais tarifés (tels que les frais de résiliation) si des difficultés techniques empêchent l'abonné d'utiliser le service ou l'équipement.
Le Conseil ordonne à Bell de publier des pages de tarif approuvées, dont la date d'entrée en vigueur sera le 16 août 1989, qui tiennent compte des révisions approuvées dans la présente lettre-décision concernant l'option du système de gestion et de contrôle du réseau (NMCS) du service Megastream. Il lui ordonne également de supprimer l'article 5 du projet de contrat des services Megastream et Megaroute, à compter du 8 septembre 1989. Le Conseil établira la date d'entrée en vigueur de toutes les autres révisions tarifaires et contractuelles une fois qu'il aura rendu sa décision définitive concernant les articles régissant l'ajout de services.
Fernand Bélisle

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