ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-2

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Décision Télécom

Ottawa, le 23 février 1990
Décision Télécom CRTC 90-2
TÉLÉGLOBE CANADA INC. - REVENTE ET PARTAGE DES SERVICES INTERNATIONAUX
I HISTORIQUE
Au cours de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1989-1 du 11 janvier 1989 intitulé Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (l'avis public 1989-1), le Conseil a reçu des lettres de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) et de la Marathon Telecommunications Corp. (la Marathon) en date du 17 février 1989 et du 21 février 1989 respectivement, demandant que le Conseil considère Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) comme partie à cette instance. L'ACTE et la Marathon ont soutenu également que Téléglobe devrait être assujettie aux règles relatives à la revente et au partage qui figurent à l'annexe A de la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2) ainsi qu'aux modifications apportées à la suite de l'instance déclenchée par l'avis public 1989-1. Les règles en question s'appliquent à Bell Canada, à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, à la Norouestel Inc., aux Télécommunications CNCP (le CNCP) et à Télésat Canada (Télésat). Elles permettent la revente et le partage de lignes directes intercirconscriptions nationales dans le but d'offrir des services de transmission de données et des services téléphoniques qui sont réservés à l'usager ou qui ne sont pas interconnectés.
Dans une lettre qu'il a adressée à Téléglobe, à l'ACTE et à la Marathon le 2 mars 1989, le Conseil a déclaré que, selon lui, la question de la revente et du partage des services de Téléglobe débordait le cadre de l'instance déclenchée par l'avis public 1989-1. Cependant, il a exigé que Téléglobe réponde aux questions soulevées par l'ACTE et la Marathon. Après avoir étudié les mémoires des trois parties, il a publié l'avis public Télécom CRTC 1989-37 du 2 août 1989 intitulé Téléglobe Canada Inc. - Revente et partage des services internationaux (l'avis public 1989-37) dans lequel il a voulu obtenir les observations du public sur les questions suivantes :
(1) servirait-il l'intérêt public de permettre la revente et le partage de services internationaux?
(2) dans quelle mesure les règles exposées dans la décision 87-2 devraient s'appliquer à la revente et au partage des services internationaux? et
(3) quelles limites, le cas échéant, seraient nécessaires au Canada pour lui permettre de remplir ses obligations internationales, si la revente et le partage des services internationaux sont autorisés?
Les mémoires rédigés à ce sujet par l'ACTE, la Marathon et Téléglobe avant la publication de l'avis public 1989-37 ont été versés au dossier de la présente instance. Dans celui qu'elle a présenté, Téléglobe a avancé que les Recommandations du Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (le CCITT) ne prévoient pas la revente en général. Toutefois, le partage est permis dans certaines circonstances. Téléglobe a indiqué qu'il est possible de contourner les règlementsdu CCITT; les administrations en cause peuvent prendre, d'un commun accord, des arrangements spéciaux pour chaque cas.
L'ACTE, appuyée par la Marathon, a soutenu que la revente et le partage pourraient constituer des arrangements spéciaux, comme le prévoit l'article 9 du Règlement de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (la CAMTT), qui entre en vigueur le 1er juillet 1990. Ainsi, un organisme ou une personne pourrait faire des arrangements de revente et de partage, pourvu que ces arrangements soient permis dans les deux pays. L'ACTE a fait valoir que Téléglobe devrait donc modifier ses tarifs en fonction de la décision 87-2, en ajoutant la modalité suivante :
Les arrangements de revente et de partage entre le Canada et un autre pays doivent être permis par l'autre pays.
II POSITIONS DES PARTIES
En réponse à l'avis public 1989-37, le Conseil a reçu des observations de l'ACTE, de la Marathon, de Télésat, du CNCP, de l'Association des banquiers canadiens (l'ABC) et de la Broadcast Holdings (CDN) Ltd. (la Broadcast Holdings).
Toutes les parties à la présente instance, sauf la Broadcast Holdings, estimaient qu'il servirait l'intérêt public de permettre la revente et le partage des services internationaux. L'ACTE et la Marathon ont indiqué que les raisons d'autoriser la revente et le partage à l'échelle nationale qui sont données dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes, s'appliquent également aux servicesinternationaux. Parmi les avantages que procureraient la revente et le partage des services internationaux, s'ils étaient permis, les parties ont cité une augmentation du nombre d'options de services pour les usagers, une meilleure compétitivité des entreprises canadiennes sur les marchés étrangers et une réduction de l'évitement des services de Téléglobe.
Selon la Broadcast Holdings, les règles régissant actuellement la revente et le partage ne précisent pas assez clairement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. A son avis, il ne servirait pas l'intérêt public de permettre, à ce moment-ci, la revente et le partage de services additionnels, en particulier les installations téléphoniques internationales.
D'après la majorité des parties en faveur de la revente et du partage des services internationaux, les règles énoncées dans la décision 87-2 devraient s'appliquer. De l'avis de la Marathon, de Télésat et de l'ABC, il devrait en être de même des modifications aux règles qui découlent de l'instance amorcée par l'avis public 1989-1. Toutefois, le CNCP a fait valoir que la libéralisation des règles données dans la décision 87-2 ne devrait se faire qu'après l'établissement d'une concurrence fondée sur les installations. L'ACTE a proposé que, quelle que soit l'issue de l'instance amorcée par l'avis public 1989-1, la revente des services internationaux pour fins d'utilisation conjointe soient permise. Elle a ajouté que la raison de ne pas permettre la revente pour l'utilisation conjointe de services de ligne directe nationaux (c.-à-d. empêcher l'érosion de la contribution à la prestation de services locaux faite par les revenus du service interurbain à communications tarifées (le SICT) et le service interurbain planifié (leWATS)) ne s'applique pas dans le cas de Téléglobe, puisque celle-ci ne fournit pas de constribution au service local.
À l'exception de Téléglobe, toutes les parties favorables à la revente et au partage des services internationaux appuyaient l'inclusion, dans les tarifs de Téléglobe, de la restriction suggérée par l'ACTE, à savoir que les arrangements de revente et de partage entre des personnes au Canada et des personnes dans un autre pays doivent être permis dans l'autre pays.
Dans sa réplique, Téléglobe a indiqué qu'elle appuie en principe l'extension aux services internationaux des règles relatives à la revente et au partage énoncées à l'annexe A de la décision 87-2. Elle a souligné que leur application aux services internationaux créerait des conditions de réglementation moins restrictives que dans la plupart des autres pays. La compagnie a fait remarquer que, à l'encontre de l'argument que l'ACTE invoque en faveur de la revente des services internationaux pour fins d'utilisation conjointe, les montants que Téléglobe verse aux membres de Telecom Canada sont fonction des minutes de trafic acheminé et que ce partage tient compte de la nécessité d'une contribution appropriée au service local. Elle a fait valoir que la libéralisation des règles pouvant résulter de l'instance amorcée par l'avis public 1989-1 ne devrait pas s'appliquer à elle tant qu'on n'aurait pas examiné les possibilités d'application des changements aux services internationaux. A l'égard de ces services, elle a proposé l'ajout de la restriction suivante aux modalités régissant la revente et le partage :
Les arrangements de revente et de partage entre des personnes au Canada et des personnes dans un autre paysainsi autorisées sont assujettis à l'accord et à l'assentiment de l'autre exploitant de services internationaux ainsi qu'à la condition que ces arrangements soient permis dans les deux pays.
III CONCLUSIONS
La majorité des parties à la présente instance ont convenu que la revente et le partage des services internationaux devraient être autorisés, du moins dans la mesure permise par les règles de la décision 87-2. Quant à l'opportunité de permettre également la revente de services internationaux pour fins d'utilisation conjointe, le Conseil signale que ce genre de revente pourrait modifier la contribution à l'accès. Il n'a pas été tenu compte de cet impact possible dans la présente instance.
En conséquence, le Conseil conclut qu'à ce moment-ci, la revente et le partage des services internationaux de Téléglobe devraient être permis, sous réserve des restrictions exposées à l'annexe A de la décision 87-2. Ces restrictions ne permettent pas, sur une base d'utilisation conjointe, la revente de services de ligne directe intercirconscriptions dans le but de dispenser des services téléphoniques interconnectés.
Quant aux obligations internationales du Canada, le Conseil fait remarquer que Téléglobe a appuyé l'inclusion, dans les restrictions relatives à la revente et au partage de ses services, de la condition que l'autre exploitant de services internationaux soit d'accord avec l'arrangement ainsi que de la condition que l'arrangement soit permis dans les deux pays. Pour appuyer cette position, Téléglobe a fait observer qu'elle ne remplit habituellement lescommandes de service que si l'autre fournisseur de services internationaux est d'accord. Elle a également souligné que les pays étrangers ont le droit de réglementer leurs télécommunications comme bon leur semble.
Le Conseil estime que, pour assurer la conformité aux règlements de l'autre pays et protéger le droit souverain de chaque pays de réglementer ses propres télécommunications, il suffit que les tarifs de Téléglobe stipulent que l'arrangement de revente et de partage doit être permis dans les deux pays. A son avis, il ne serait ni nécessaire ni convenable d'inclure dans les tarifs de Téléglobe une clause additionnelle qui exigerait l'obtention de la permission de l'exploitant de services internationaux dans l'autre pays. Il ordonne donc l'inclusion du libellé suivant dans les tarifs de Téléglobe applicables à la revente et au partage des services internationaux :
Les arrangements de revente et de partage entre des personnes au Canada et des personnes dans un autre pays sont assujettis à leur approbation par les deux pays.
Le Conseil ordonne à Téléglobe de publier, au plus tard le 14 mars 1990 des pages de tarifs incluant les restrictions relatives à la revente et au partage énoncées à l'annexe de la présente décision, modifiées en fonction des services offerts par la compagnie. Les tarifs révisés entreront en vigueur le 28 mars 1990.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
RÈGLES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE
1. Aux fins du présent article tarifaire, les définitions ci-après s'appliquent:
"circuit" Une ou plusieurs installations qui, montées en série, constituent une voie de transmission simple entre deux points ou plus.
"service de données" Service de télécommunications autre qu'un service téléphonique.
"service hors circonscription" S'entend d'un service intercirconscription.
"service intercirconscription" Service configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient.
"revente" Vente ou location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.
"revendeur" Personne qui se livre à la revente.
"partage" Utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués de lacompagnie.
"groupe de partageurs" Groupe de personnes qui se livrent au partage.
"utilisateur" Membre d'un groupe de partageurs ou abonné d'un revendeur qui utilise les services de télécommunications de la compagnie pour satisfaire à ses besoins exclusifs de communications.
"service téléphonique" Service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, à l'exclusion d'un tel service utilisé pour la coordination ou l'établissement d'un service de données.
2. Sauf indication contraire, les services de télécommunications de la compagnie peuvent être partagés ou revendus, sous réserve des conditions ci-après.
(1) Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services de données.
(2) Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions qui ne donnent pas accès au réseau téléphonique public commuté, sous réserve de ce qui suit. Lorsqu'un service téléphonique intercirconscription de ce genre utilise un circuit fourni par la compagnie qui n'est pas réservé à l'usage exclusif de l'utilisateur et est raccordé à de l'équipement de l'utilisateur qui donne accès au réseau téléphonique public commuté, le revendeur ou le groupe de partageurs doit déposer auprès de la compagnie une déclaration sous serment attestant que le système est et continuera d'être configuré de façon à ne pas permettre de liaison.
(3) Les services de la compagnie autres que le service interurbain à communications tarifées peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions qui donnent accès au réseau téléphonique public commuté, sous réserve des restrictions ci-après :
a) chaque circuit fourni par la compagnie doit être réservé à l'utilisateur;
b) une des extrémités de chaque circuit fourni par la compagnie doit être raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur ou à des installations de centrex réservées à l'utilisateur;
c) lorsqu'un circuit fourni par la compagnie et utilisé par un revendeur est raccordé à de l'équipement de commutation de central local d'une compagnie de téléphone, le circuit ne doit pas passer par un autocommutateur non fourni par l'utilisateur;
d) un groupe de partageurs doit obtenir des services directement de la compagnie;
e) un groupe de partageurs doit conclure et déposer auprès de la compagnie un accord de partage en vertu duquel chaque membre du groupe de partageurs est conjointement et solidairement responsable de tous les frais réglables à la compagnie.
(4) Le service interurbain à communications tarifées de la compagnie peut être partagé ou revendu dans le but de dispenser le service interurbain à communications tarifées.
(5) Les arrangements de revente et de partage entre des personnes au Canada et des personnes dans un autre pays sont assujettis à leur autorisation dans les deux pays.

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