|
Ottawa, le 2 août 1989
|
Avis public Télécom CRTC 1989-37
|
TÉLÉGLOBE CANADA INC. - REVENTE ET PARTAGE DES SERVICES INTERNATIONAUX
|
Dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987, intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2), le Conseil a établi les règles qui s'appliquent à la revente et au partage des services de ligne directe de Bell Canada, de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, de la Norouestel Inc., des Télécommunications CNCP et de Télésat Canada. Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-1 du 11 janvier 1989, intitulé Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (l'avis public 1989-1), le Conseil a amorcé une instance visant à obtenir des observations sur l'opportunité de modifier ces règles. L'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) et la Marathon Telecommunications Corp. (la Marathon) ont, dans des lettres du 17 février 1989 et du 21 février 1989, respectivement, proposé que Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) soit partie à l'instance et que ses tarifs soient modifiés de façon à permettre la revente et le partage.
|
Dans une lettre adressée à Téléglobe, à la Marathon et à l'ACTE le 2 mars 1989, le Conseil a déclaré qu'il estimait que la question de la revente et du partage des services de Téléglobe débordait le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 1989-1. Cependant, le Conseil a exigé que Téléglobe réponde aux questions soulevées par l'ACTE et la Marathon. Téléglobe a aussi été tenue de mettre à jour ses réponses aux demandes de renseignements Téléglobe(CRTC)26mai88-100 et Téléglobe(CRTC)26mai88-103, dans lesquelles elle avait formulé ses observations à l'égard de la revente et du partage de ses services.
|
Téléglobe a répondu à la demande du Conseil dans une lettre du 5 avril 1989. L'ACTE et la Marathon ont déposé leurs propres observations dans des lettres du 3 mai 1989 et du 5 mai 1989. Téléglobe a déposé des observations supplémentaires dans une lettre du 24 mai 1989. L'ACTE a répliqué à ces observations supplémentaires dans une lettre du 29 mai 1989.
|
Dans ses premiers mémoires, Téléglobe a déclaré que, d'après le Règlement découlant de la Convention internationale des télécommunications (la Convention), il faut généralement que les services internationaux soient échangés entre les pays selon les Recommandations du Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (le CCITT). Téléglobe a avancé que ces Recommandations ne prévoient pas la revente en général. Toutefois, le partage est permis dans certaines circonstances. De plus, les administrations en cause peuvent prendre, d'un commun accord, des arrangements spéciaux pour chaque cas.
|
Téléglobe a avancé que l'application de la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987, intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base et de la décision 87-2 aux services internationaux nécessiterait l'accord de l'administration de l'autre usager avant que l'interconnexion du service de bout en bout puisse être faite. Ces décisions ne pourraient donc s'appliquer que dans la mesure où elles pourraient s'intégrer aux politiques du destinataire du service.
|
L'ACTE a déclaré, entre autres, que le nouveau Règlement qui complète la Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1990. Elle a ajouté qu'en vertu de la Convention et du nouveau Règlement (particulièrement l'article 9), les administrations peuvent prendre des arrangements spéciaux. L'ACTE, appuyée par la Marathon, a soutenu que la revente et le partage pourraient constituer des arrangements spéciaux dans le cadre de l'article 9. Elle a avancé qu'il ne serait pas nécessaire d'obtenir, cas par cas, l'accord de l'autre administration pour avoir des arrangements spéciaux. L'ACTE a soutenu qu'en vertu de l'article 9.1, une personne d'un pays peut prendre un arrangement spécial avec une personne d'un autre pays, pourvu que pareil arrangement soit permis dans les deux pays.
|
L'ACTE a avancé que le tarif de Téléglobe devrait contenir des dispositions conformes à l'annexe A de la décision 87-2, y compris toute modification découlant de l'instance amorcée par l'avis public 1989-1. Elle a proposé que soit ajoutée une disposition précisant que les arrangements de revente et de partage entre le Canada et un autre pays doivent être autorisés par l'autre pays. Elle a avancé que ces modifications au tarif de Téléglobe signifieraient que le Canada est un pays qui permet des arrangements spéciaux conformément à l'article 9.
|
L'ACTE n'est pas convaincue qu'il faille attendre que le nouveau Règlement entre en vigueur avant que soient autorisés la revente et le partage de services internationaux. Cependant, elle estime que, si le tarif de Téléglobe n'est pas modifié avant le 1er juillet 1990, cela n'entraînerait pas de délais ou d'inconvénients majeurs.
|
Dans ses observations supplémentaires, Téléglobe a avancé, entre autres, que les modifications à son tarif que propose l'ACTE devront attendre l'entrée en vigueur du nouveau Règlement. Téléglobe a ajouté qu'en vertu du nouvel article 9, le gouvernement du Canada aura l'obligation de s'assurer que le fournisseur de service étranger avec qui un fournisseur de service canadien veut conclure un arrangement spécial dispose de l'autorisation de son pays. Par conséquent, il faudra s'en assurer auprès de l'autre pays membre. De plus, les pays en cause devraient s'entendre sur les conditions régissant la revente et le partage. Le Conseil demande que l'on se prononce sur les questions liées à la revente et au partage des services internationaux de Téléglobe et plus précisément sur ce qui suit :
|
(1) servirait-il l'intérêt public de permettre la revente et le partage de services internationaux?
|
(2) dans quelle mesure les règles exposées dans la décision 87-2 devraient s'appliquer à la revente et au partage des services internationaux? et
|
(3) quelles limites, le cas échéant, seraient nécessaires au Canada pour lui permettre de remplir ses obligations internationales: par exemple, si la revente et le partage sont autorisés, devrait-il y avoir un arrangement spécial, cas par cas, sous réserve de l'accord des parties en cause ou seulement sous réserve des arrangements permis dans l'autre pays?
|
PROCÉDURE
|
(1) Les mémoires décrits dans le présent avis ainsi que les réponses aux demandes de renseignements et toutes les pièces de correspondance font partie du dossier de l'instance.
|
(2) On peut examiner ces mémoires aux bureaux d'affaires de Téléglobe ou aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice Central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au Complexe Guy-Favreau, Tour de l'Est, 200, boulevard René-Lévesque ouest, 6e étage, Montréal (Québec). Toute personne intéressée peut en obtenir des exemplaires en s'adressant directement à Téléglobe à l'adresse ci-dessous.
|
(3) Ceux qui désirent formuler des observations (les intervenants) doivent le faire par écrit et les envoyer à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 au plus tard le 2 octobre 1989. Une copie de ces observations doit être envoyée à M. Jules Lemay, Directeur, Réglementation et analyse institutionnelle, Groupe des affaires institutionnelles, Téléglobe Canada Inc., 680, rue Sherbrooke ouest, Montréal (Québec), H3A 2S4.
|
(4) Téléglobe peut déposer sa réplique auprès du Conseil et en signifier copie à tous les intervenants au plus tard le 1 novembre 1989.
|
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
|
|
|