ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-630

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Décision

Ottawa, le 6 juillet 1990
Décision CRTC 90-630
Telelatino Network Inc.
Toronto (Ontario) - 900093600 - 90092800
À la suite d'une audience publique qui a commencé le 5 avril 1990 à Toronto, le Conseil approuve la demande visant l'autorisation de transférer le contrôle de la Telelatino Network Inc. (la Telelatino), par une restructuration et une refonte du capital de la compagnie, ce qui permettra de réduire le nombre d'actions avec droit de vote détenues indirectement par M. Emilio Mascia et des membres de sa famille, de 67,3 % à 27,4 %. En fait, le contrôle passera de M. Mascia au conseil d'administration de la titulaire.
Dans le cadre de la restructuration, 800 000 $ en financement par capitaux propres seront injectés grâce à l'ajout de quatre nouveaux actionnaires qui eux-mêmes, ou leurs administrateurs, feront partie du conseil d'administration de la titulaire. Ces quatre nouveaux directeurs/actionnaires sont le radiodiffuseur ethnique J. Lombardi, propriétaire de CHIN et de CHIN-FM Toronto, D.A. Iannuzzi, éditeur du journal italo-canadien "Corriere Canadese" et les hommes d'affaires canadiens A. Pelliccione et J. Vitale. Selon une nouvelle convention des actionnaires datée du 5 avril 1990, le conseil d'administration de la compagnie se composera de treize membres, c'est-à-dire un représentant de chacun de ses dix actionnaires, à l'exception d'un membre supplémentaire dont M. Mascia proposera la candidature, et deux représentants des collectivités hispanique/espagnole.
Le Conseil renouvelle également la licence de la Telelatino, du 1er septembre 1990 au 31 août 1993, l'autorisant à exploiter un réseau pour fins de distribution, à des télédistributeurs affiliés, sur une base facultative, d'un service spécialisé national consistant en des émissions s'adressant aux collectivités italienne et hispanique/espagnole. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Historique
La Telelatino a été autorisée en 1984 (décision CRTC 84-444) et le Conseil a alors imposé des conditions de licence renfermant, entre autres choses, des exigences minimales en matière de contenu canadien et de dépenses à l'égard des émissions canadiennes. Il était également stipulé qu'aucune annonce publicitaire ne pourrait être distribuée par l'entreprise de la titulaire.
Dès qu'elle a commencé son exploitation à la fin de 1984, la Telelatino a éprouvé des problèmes financiers pour diverses raisons, dont une pénétration insuffisante du câble. Bien que le Conseil ait réduit en 1986 les exigences de la Telelatino en matière de contenu canadien et qu'il l'ait autorisée à distribuer une quantité limitée de publicité nationale, la titulaire a continué d'avoir de la difficulté à respecter ses obligations en ce qui a trait aux dépenses au titre des émissions canadiennes et au contenu canadien. Les difficultés financières et autres de la Telelatino ont été discutées longuement dans diverses décisions au fil des ans, et plus récemment dans la décision CRTC 89-513. Dans cette décision, le Conseil a refusé une demande visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Telelatino à la Multilingual Television (Toronto) Limited, compte tenu de la conclusion qu'une majorité de conseillers a tiré selon laquelle les avantages tangibles étaient insuffisants tout comme les propositions à l'égard des émissions canadiennes.
Le Conseil, dans la décision CRTC 89-513, a accordé un renouvellement à court terme de la licence, mais il a prévenu la Telelatino que, lorsqu'il étudiera une demande future, qu'il s'agisse de propriété ou du renouvellement de la licence:
 ...il voudra qu'on lui garantisse que la titulaire se conforme à toutes les exigences actuelles et que toute demande future respecte l'esprit et la lettre de la décision en vertu de laquelle elle s'est vu attribuer une première licence.
Les demandes actuelles de transfert du contrôle et de renouvellement de licence ont été soumises en janvier 1990. Après avoir contrôlé les activités de la Telelatino au cours des six mois se terminant le 28 février 1990, le Conseil a établi que la titulaire se conformait aux exigences de sa licence et il a procédé à l'étude de ces demandes à l'audience tenue à Toronto le 5 avril.
Demande de transfert de contrôle
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteur dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Dans sa demande de transfert de contrôle, la Telelatino a déclaré que l'approbation entraînerait des avantages importants, notamment[TRADUCTION]:
 La restructuration proposée de la Telelatino vise en premier lieu une refonte du capital d'une compagnie qui est insolvable sur le plan technique. La stabilité financière qui en résultera lui permettra de continuer à fonctionner et, à court et à long termes, de mieux remplir son mandat en vertu de sa licence de radiodiffusion. La requérante a également noté qu'en vertu du projet de restructuration, la propriété de la Telelatino demeurerait entre les mains des collectivités ethniques que le service est destiné à desservir. Elle a souligné la force accrue que lui apporteraient l'expérience des nouveaux directeurs/actionnaires dans les domaines de la radiodiffusion et des affaires ainsi que leurs ressources financières. En plus de noter la somme d'environ 800 000 $ en financement par capitaux propres qui sera injectée par les nouveaux directeurs/actionnaires, la requérante a ajouté [TRADUCTION]:
 Compte tenu de la stabilité financière qui résulterait de l'expansion du groupe d'actionnaires ainsi que de la garantie personnelle des actionnaires actuels et éventuels, une ligne de crédit de 400 000 $ sera offerte à la Telelatino, advenant qu'elle enregistre un manque à gagner ou qu'elle ait besoin de fonds additionnels pour remplir les obligations de sa licence.
Comme autre avantage, la requérante a déclaré que, sous réserve de l'approbation d'une proposition visant à augmenter de trois à huit minutes par heure le temps de messages publicitaires permis au service, la restructuration proposée permettrait à la Telelatino de respecter un engagement qu'elle a pris dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, en vertu duquel le pourcentage des émissions canadiennes qu'elle distribue augmenterait du niveau actuel de 10 % à 15 % du nombre total d'heures la première année, passant à 20 % la troisième année. Elle a ajouté que la revitalisation financière du service spécialisé permettrait de formuler [TRADUCTION] "...des projets plus réalistes de distribution à un plus grand nombre de marchés ainsi que de transmission par satellite dans un délai raisonnable". Comme avantages tangibles de la restructuration de la compagnie, la Telelatino a mis de l'avant des propositions de dépenses directes se chiffrant à environ 3 277 000 $ au cours d'une période prévue de cinq ans d'application de la licence. Cette somme comprend environ 2 674 000 $ pour la production ou l'acquisition d'émissions canadiennes, laquelle somme servira, selon la requérante [TRADUCTION] "... à accroître la production avec des producteurs indépendants de Montréal et d'ailleurs". La requérante s'est aussi engagée à allouer 253 500 $ pour les coûts en capital et les coûts d'exploitation associés aux nouvelles installations que la Telelatino projette d'occuper et un autre montant de 350 000 $ pour l'achat de nouvel équipement technique.
Le Conseil note que ce dernier montant, qui représente les dépenses proposées à l'égard de l'équipement technique, n'inclut pas le coût d'une nouvelle enregistreuse audiovisuelle qu'à l'audience, la requérante s'est engagée à acheter. Il s'attend que la titulaire achète cet équipement sans délai, afin de se conformer aux exigences du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), concernant les registres et enregistrements informatisés.
Le Conseil a évalué les avantages tangibles et intangibles proposés par la requérante. Compte tenu des très sérieuses difficultés financières de la Telelatino, il a accordé une importance particulière à l'engagement et à la résolution des actionnaires nouveaux et actuels de la titulaire, non seulement de garantir l'exploitation permanente du service, mais de faire en sorte que la qualité et la portée globales correspondent davantage à ce qu'envisageaient la titulaire, et le Conseil, lorsqu'il a autorisé pour la première fois le service en 1984. En général, le Conseil est convaincu que la poursuite et l'amélioration du service existant, ainsi que les autres avantages tangibles et intangibles indiqués par la requérante, sont significatifs et sans équivoque et qu'ils sont proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction, considérant le niveau des ressources dont disposent les nouveaux actionnaires. Il est en outre convaincu que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
Le Conseil s'attend que la requérante veille à ce qu'au moins toutes les dépenses proposées soient engagées conformément au calendrier souligné dans la demande et discuté à l'audience. Bien que les dépenses qu'elle ait proposées au titre des émissions canadiennes soient effectivement incluses dans cette attente, la requérante s'est engagée à l'audience à veiller à consacrer au moins 16 % de ses recettes brutes à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans ces émissions.
Le Conseil a donc exigé, comme condition de la licence renouvelée, que la Telelatino consacre au moins aux émissions canadiennes chaque année, le plus élevé des montants prévus indiqués dans sa demande, ou 16 % des recettes brutes qu'elle a générées l'année précédente.
Compte tenu de l'importance que le Conseil accorde à l'expérience du monde des affaires et aux ressources financières de chaque membre du groupe d'actionnaires élargi, ainsi que du rôle qu'il s'attend que ces personnes jouent pour améliorer sensiblement le rendement de la titulaire, il a également décidé, comme condition de licence, d'interdire le transfert ou l'émission de toute action de la compagnie titulaire sans l'approbation préalable du Conseil.
Demande de renouvellement de licence
Comme le Conseil l'a indiqué ci-dessus, il a bon espoir qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la Telelatino voie sa situation financière s'améliorer, et que, dans le cadre d'une propriété revitalisée, elle puisse réaliser des progrès considérables quant à son mandat de service spécialisé national. À son avis, l'engagement que la titulaire a pris, à compter du 1er septembre 1990, d'augmenter le contenu canadien de son service de 10 % à 15 % du nombre total d'heures distribuées et, à compter du 1er septembre 1992, de le faire passer de 15 % à 20 % est un pas important dans cette direction.
Une condition de licence exigeant le respect de ces engagements est énoncée à l'annexe de la présente décision. Dans les autres conditions qui ont également été imposées, sont prescrits les exigences minimales à l'égard de dépenses au titre des émissions canadiennes ainsi que le pourcentage du service global devant s'adresser aux auditeurs italiens et hispaniques/espagnols respectivement.
Le Conseil ordonne à la titulaire, le 30 septembre 1990 au plus tard, de soumettre une Promesse de réalisation révisée incluant les engagements pris dans ses demandes tant pour le transfert de contrôle de l'entreprise que pour le renouvellement de sa licence réseau.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aux fins des conditions de licence énoncées en annexe, "émission canadienne" désigne une émission telle que définie à l'article 2 du Règlement. Il s'attend absolument à ce que la Telelatino, tout au long de la nouvelle période d'application de sa licence, observe les politiques et les règlements du Conseil à l'égard de la définition et du calcul du contenu canadien.
En outre, le Conseil ordonne à la Telelatino de déposer un rapport le 30 septembre 1991 au plus tard, et à chaque 30 septembre par la suite, exposant les mesures qu'elle a prises pour augmenter et améliorer la partie hispanique/espagnole de ses émissions de teneur canadienne, ainsi que les titres des productions canadiennes diffusées par l'entreprise, indiquant le pourcentage d'heures au total qui était destiné à ses auditeurs italiens et hispaniques/espagnols respectivement.
Le Conseil est conscient de la difficulté d'obtenir des émissions en langue étrangère sous-titrées codées qui soient compatibles avec les décodeurs nord-américains. Il rappelle toutefois à la titulaire que les émissions canadiennes et autres émissions nord-américaines doublées pour fins de vente outre-mer peuvent être disponibles pour fins de présentation sous forme sous-titrée codée dans leur langue originale, de même que leur bande sonore doublée. Il encourage la titulaire à étudier à fond ces possibilités et à lui faire rapport de ses constatations dans les douze mois de la date de la présente décision.
Le Conseil encourage également la Telelatino à permettre l'accès direct à son service aux personnes sourdes et malentendantes, ainsi qu'à installer un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS). Le Conseil s'attend que la Telelatino respecte les lignes directrices sur la représentation de l'homme et de la femme contenues dans le document publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) en mai 1989 et intitulé "Guide du radiotélédiffuseur face à la mosaïque canadienne". Il s'attend en outre qu'à l'égard de toutes les émissions canadiennes que son entreprise distribue, elle respecte les lignes directrices de l'ACR sur la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
En outre, le Conseil exige de la Telelatino qu'elle tienne ses comptes de manière à pouvoir déposer, comme partie intégrante de son rapport annuel en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, et selon la formule que le Conseil prescrira, un rapport pour chaque année détaillant les montants dépensés ou investis dans la production ou l'acquisition de chaque émission canadienne et de chaque émission non canadienne ou série devant être distribuée par l'entreprise de la titulaire.
À l'audience, la Telelatino a précisé que ses projections en vue d'améliorer la santé financière du service, ainsi que ses engagements visant à augmenter le niveau de contenu canadien dans sa grille-horaire réseau, dépendaient de l'approbation par le Conseil d'une demande visant à augmenter, du niveau actuel de trois minutes à huit minutes par heure, le temps des messages publicitaires distribués par l'entreprise. Elle a également demandé qu'on l'autorise à distribuer de la publicité locale ou régionale pendant trois de ces huit minutes.
La Multilingual Television (Toronto) Limited (CFMT-TV Toronto) et la CKMW Radio Limited (CIAO Brampton), des radiodiffuseurs ethniques, se sont opposées à la proposition de la titulaire visant à augmenter le nombre de minutes de messages publicitaires qu'elle est autorisée à distribuer, et en particulier à sa demande visant à distribuer de la publicité locale ou régionale. Était également défavorable, la Télévision Ethnique du Québec (la TEQ), organisme sans but lucratif représentant les intérêts de 44 producteurs indépendants canadiens qui fournissent des émissions pour un canal de programmation spécial distribué par trois télédistributeurs desservant la région de Montréal, CFCF Inc., Vidéotron Ltée et la Télécâble des Mille-Îles Inc.
Parmi les préoccupations exprimées par les intervenants, on a fait valoir que l'approbation de cette plus grande activité publicitaire, et en particulier des trois minutes par heure de publicité locale ou régionale, aurait un effet immédiat sur les recettes publicitaires que les radiodiffuseurs ethniques peuvent retirer de leurs marchés locaux. La titlaire de CFMT-TV Toronto a également soutenu que la proposition de la Telelatino serait une [TRADUCTION] "étape vers la transformation du service payant et facultatif de la Telelatino en un service de télévision à distribution élargie, reposant sur la publicité, sans qu'on n'y retrouve un engagement correspondant à investir dans les émissions canadiennes."
Même si la Telelatino a rejeté les préoccupations des titulaires de CFMT-TV et CIAO, elle a déclaré qu'elle [TRADUCTION] "était disposée à considérer Montréal comme un cas spécial", et elle a indiqué qu'elle [TRADUCTION] "...accepterait une condition de licence nous empêchant de vendre de la publicité non nationale à Montréal, jusqu'en septembre 1992". Le Conseil a évalué les préoccupations des intervenants par rapport aux difficultés financières que la Telelatino peut continuer d'éprouver au cours de la nouvelle période d'application de sa licence même avec l'apport financier des nouveaux actionnaires. D'après tous les éléments de preuve dont il dispose, le Conseil estime qu'une activité publicitaire accrue sera essentielle à la survie économique du service spécialisé à caractère ethnique de la Telelatino.
En conséquence, sauf pour ce qui est indiqué ci-dessous, le Conseil a décidé de permettre à la Telelatino d'augmenter de trois à huit minutes par heure le temps des messages publicitaires distribués par son entreprise, et trois minutes au plus devant consister en de la publicité locale ou régionale. Il reconnaît que ce changement pourrait affecter CFMT-TV et CIAO; toutefois, d'après lui, cet impact ne serait pas préjudiciable à l'un ou l'autre de ces radiodiffuseurs. En même temps, il a imposé une condition de licence interdisant à la Telelatino de distribuer à son entreprise de la publicité locale ou régionale provenant du Québec au cours de la nouvelle période d'application de la licence. À cet égard, il a tenu compte de la volonté exprimée par la Telelatino de ne pas distribuer de publicité locale ou régionale à Montréal pendant au moins deux ans, et du fait qu'il aura l'occasion d'examiner cette question particulière dans moins de trois ans, dans le cadre de la prochaine demande de la Telelatino visant le renouvellement de sa licence.
En dernier lieu, le Conseil note que la proposition de la titulaire d'augmenter à 20 % le contenu canadien de son service la troisième année incluait la production de ses propres émissions de nouvelles, ce qui, à son avis, constitue une dérogation importante par rapport au type de service d'émissions proposé par la titulaire et approuvé par le Conseil en 1984.
Compte tenu des préoccupations des intervenants voulant que la Telelatino respecte de plus près son mandat de service spécialisé et, encore une fois, du fait qu'il s'agisse d'une question qu'il aura l'occasion d'examiner dans moins de trois ans, le Conseil, dans une condition de licence, a interdit à la Telelatino de produire de émissions de nouvelles canadiennes pour fins de distribution par son service.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
Annexe à la décision CRTC 90-630
Telelatino Network Inc.
Conditions de licence
La distribution d'émissions canadiennes par l'entreprise de la titulaire ne comprendra
 a) pas moins de 15 % du nombre total d'heures consacrées à toute la programmation au cours des quatre premiers semestres de la période d'application de cette licence (commençant le 1er septembre 1990); et
 b) pas moins de 20 % du nombre total d'heures consacrées à toute la programmation au cours des deux derniers semestres (commençant le 1er septembre 1992).
2. Au cours de la période d'application de sa licence commençant le 1er septembre 1990, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans ces émissions le plus élevé des montants suivants:
 a) à chaque année, au moins 16 % des recettes brutes de la titulaire générées au cours de l'année précédente; ou
 b) au moins 400 000 $ la première année, 420 000 $ la deuxième année et 588 000 $ la troisième année.
3. La titulaire offrira une grille-horaire réseau se composant d'émissions à caractère ethnique, dont au moins 90 % seront des émissions de TYPE A et au plus 10 % seront des émissions des TYPES C et D, telles que définies à l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
4. La titulaire offrira au moins 90 heures par semaine d'émissions à caractère ethnique, dont au plus 55 % s'adresseront à des auditeurs italiens et au moins 45 % à des auditeurs hispaniques/espagnols.
5. La titulaire limitera la distribution de messages publicitaires par son entreprise à un maximum de huit minutes par heure, dont aucune ne peut inclure de la publicité locale ou régionale en provenance du Québec, et au plus trois minutes pouvant consister en de la publicité locale ou régionale sollicitée ou vendue ailleurs. Pour les fins de la présente condition, les annonces à l'égard des émissions de la titulaire et distribuées par son entreprise ne constitueront pas des messages publicitaires.
6. Il n'y aura pas de transfert ou d'émission d'actions de la compagnie titulaire sans l'approbation préalable du Conseil.
7. Il est interdit à la titulaire de produire des nouvelles, des actualités ou des comptes rendus canadiens pour fins de distribution par son entreprise.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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