ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-830

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Décision

Ottawa, le 7 novembre 1989
Décision CRTC 89-830
La Radio Communautaire du Comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)- 890702400
A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 27 juin 1989, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Rimouski, avec un studio auxiliaire à Mont-Joli, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF communautaire de langue française, devant être exploitée à la fréquence 96,5 MHz (canal 243B) et avec une puissance apparente rayonnée de 6 400 watts. La licence expirera le 31 août 1994 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la proposition de la requérante et à l'énoncé de politique du Conseil sur l'Examen de la radio communautaire (l'avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985), une licence MF spéciale de radio communautaire de type B sera attribuée pour cette station qui sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV.
La demande en instance vise à implanter un service de radio communautaire régional dans les M.R.C. Rimouski-Neigette et de la Mitis, lesquelles comptent une population de quelque 50 000 et 20 000 personnes, respectivement. Les villes de Rimouski et de Mont-Joli y sont les deux principaux pôles d'attraction alors que Rimouski en constitue également le centre administratif régional. Outre les services de radio MA et MF de la Société Radio-Canada, on y compte deux stations privées jumelées, soit CFLP et CIKI-FM Rimouski. Cette dernière, qui est entrée en ondes en février 1988, est dotée d'une formule musicale de style "dance music" correspondant au Groupe IV. La ville de Mont-Joli, pour sa part, ne compte aucun service de radio local.
La région de Rimouski fut également desservie jusqu'en septembre 1987 par la station de radio communautaire CKLE-FM Rimouski, alors que le Conseil, dans sa décision CRTC 87-753 du 17 septembre 1987, a décidé de ne pas la renouveler, en raison de problèmes sérieux et répétés de non-conformité à ses engagements. Le Conseil déclarait toutefois, dans cette même décision, qu'il serait disposé à considérer une nouvelle demande d'exploitation d'une station de radio communautaire dans ce marché, "proposant des engagements à la mesure des ressources humaines et matérielles disponibles dans les collectivités devant être desservies".
Lors de l'audience publique du 5 juillet 1988 tenue à Trois-Rivières (Québec), le Conseil a étudié une demande similaire à celle en instance, présentée par la même requérante. Dans sa décision CRTC 88-812 du 17 novembre 1988 refusant cette demande, le Conseil a déclaré qu'il existait de sérieux doutes quant aux possibilités de concrétisation du projet tel que soumis en raison notamment des incertitudes qui subsistaient quant aux sources de financement, et aux ressources humaines limitées qui devaient être affectées à la station face aux engagements très exigeants contenus dans la Promesse de réalisation proposée. Le Conseil avait également fait remarquer que divers aspects de la formule musicale proposée allaient à l'encontre de la politique sur la radio communautaire, en particulier au niveau de la diversité musicale.
En approuvant la présente demande, le Conseil a pris en considération le dynamisme et la tenacité manifestés par les promoteurs du projet, les nombreux appuis que celui-ci a suscités de la part de personnes et organismes du milieu ainsi que toutes les données contenues au dossier en instance, y compris les mesures proposées en réponse aux préoccupations exprimées par le Conseil dans la décision CRTC 88-812.
Au chapitre du financement, le présent projet, tel que soumis par la requérante, prévoit des immobilisations totales de 210 983 $. A cet égard, la requérante a soumis une lettre, datée du 11 avril 1989, de l'Office de planification et de développement du Québec (OPDQ) confirmant l'admissibilité du projet à une subvention de 75 000 $ du ministère des Communications du Québec ainsi qu'à une subvention de 75 000 $ de l'OPDQ, suite à l'Entente cadre de développement de la région du Bas-Saint-Laurent. La requérante a également soumis une lettre de la Caisse populaire de Mont-Joli qui se dit disposée à consentir un prêt de 75 000 $ pour le financement des immobilisations de la station. Lors de l'audience, la requérante a, de plus, déclaré qu'une campagne de financement lui avait permis de récolter quelque 20 000 $ en moins de cinq mois auprès des municipalités, des M.R.C. et de la population en général, et elle s'est dite confiante d'atteindre son objectif de 50 000 $ une fois la licence obtenue, ce qui lui permettrait de diminuer la somme à emprunter pour financer ses immobilisations. Le Conseil note également qu'au moment de l'audience publique, la requérante comptait environ 515 membres et il est convaincu, compte tenu de tout ce qui précède, que celle-ci disposera des sommes nécessaires et d'un appui communautaire suffisant pour mettre en oeuvre son projet.
Pour ce qui est des recettes d'exploitation, la requérante a prévu pour la première année d'exploitation des recettes totales de 283 000 $, dont 182 000 $ en recettes publicitaires locales. Les autres sources de recettes inclueraient une campagne annuelle de financement, des activités bénéfices et diverses subventions gouvernementales. Le Conseil a noté que la requérante prévoit que les recettes publicitaires représenteront en moyenne 75,4 % de ses recettes totales annuelles et il l'invite à diversifier le plus possible ses sources de financement au fil des ans de façon à atténuer l'effet de la publicité sur sa programmation.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse tout au plus une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, conformément à la politique du Conseil sur la radio communautaire pour les stations de type B.
La requérante a proposé une diffusion globale de 140 heures par semaine, réparties à raison de 70 % en provenance des studios de Rimouski et de 30 % en provenance de Mont-Joli. Elle a signalé que cette répartition reflétait approximativement la population de chaque région et représentait une estimation réaliste des ressources humaines qui y sont disponibles. La licence est assujettie à la condition que la titulaire maintienne son engagement relatif à une diffusion minimale de 30 % des émissions provenant des studios de Mont-Joli. Le Conseil s'attend également à ce que les émissions produites à Mont-Joli soient réparties de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion et que le registre des émissions indique la provenance de chacune des émissions diffusées par la station. Le Conseil a, de plus, noté l'engagement pris par la requérante lors de l'audience et selon lequel les 16 % d'émissions de formule premier plan et les 33,6 % de créations orales proposées proviendront à part égale de Rimouski et de Mont-Joli.
Le Conseil signale à la requérante que si le nombre d'heures de diffusion hebdomadaire proposé de 140 heures entraînait des problèmes résultant en une situation de non conformité et l'empêchait de respecter ses engagements en matière de programmation, elle devra réduire sa diffusion globale à un niveau qui lui permette de respecter en tout temps ses engagements. Il lui rappelle également que la politique sur la radio communautaire prévoit que toute station communautaire peut augmenter ou réduire de 20 % son nombre d'heures de radiodiffusion hebdomadaire autorisées sans avoir à présenter une demande de modification de licence, ceci afin de tenir compte des besoins de chaque collectivité et de la disponibilité des bénévoles et des groupes communautaires. La requérante a proposé d'affecter sept personnes à temps plein à la programmation et à l'information, ce qui semble un niveau plus réaliste par rapport à la demande précédente qui était de cinq. Elle a aussi précisé à l'audience que le personnel permanent à Mont-Joli se composerait d'une personne aux nouvelles, une autre à l'animation et une dernière à l'administration.
En ce qui a trait aux ressources bénévoles sur lesquelles elle pourra compter, la requérante a déclaré que plus de 50 personnes ont suivi des cours d'initiation à la radio, offerts par des professionnels de l'information et de la radio au cours des dix-huit derniers mois. La requérante a ajouté qu'elle comptait également sur l'apport concret des organismes locaux dans la préparation de certaines émissions, de façon à atteindre les 23 heures et 35 minutes d'enrichissement proposées (catégorie 3).
Au chapitre de l'information, la requérante a proposé de diffuser trois heures et dix-huit minutes de nouvelles par semaine, dont 75 % à caractère local et régional, ainsi que neuf heures et cinquante minutes d'émissions d'affaires publiques composées d'entrevues, de tables rondes et de tribunes téléphoniques sur les secteurs économiques, sociaux, culturels, éducationnels et communautaires de la région. Le Conseil a noté à cet égard l'embauche prévu d'un professionnel de l'information ainsi que le recours aux ressources du milieu, dont notamment la collaboration d'individus et d'organismes qui produiront leurs émissions, de journalistes des hebdomadaires locaux et les projets d'échanges avec les télévisions communautaires de la région. Le Conseil note que cette station de radio communautaire sera détenue et contrôlée par un organisme à but non lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'en être membres et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Il incite à cet effet la requérante à continuer ses efforts en vue d'augmenter le nombre de ses membres et de faciliter leur participation.
Conformément aux dispositions de la politique sur la radio communautaire, le Conseil s'attend, en outre, à ce que cette radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité. Il s'attend également à ce que la radio communautaire offre des émissions distinctes qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la communauté desservie, notamment chaque ville et village à être desservis et certains groupes d'intérêt particuliers. A cet égard, le Conseil a pris note du projet de la requérante de produire une émission par année en provenance de chacune des municipalités qui font partie des deux M.R.C.
En ce qui a trait à la formule musicale proposée du Groupe IV, la requérante a déclaré à l'audience que son objectif n'en était pas un de concurrence mais de complémentarité basée sur la diversité. Suite aux discussions à ce sujet lors de l'audience, celle-ci a indiqué que les niveaux proposés de 49,3 % de musique de la sous-catégorie 51 (populaire et rock-légère) et de 38,2 % de musique de la sous-catégorie 52 (populaire et rock-accentuée) représentent des niveaux maximums et elle s'est montrée disposée à augmenter le contenu des autres sous-catégories musicales. Conformément à l'objectif de diversité musicale préconisé par la politique sur la radio communautaire, le Conseil s'attend à ce que la titulaire diversifie davantage sa musique. Dans cette même optique et suite aux discussions tenues à cet égard à l'audience publique, le Conseil assujettit la licence à la condition que le facteur de répétition maximal des pièces de musique populaire (catégorie 5) soit de 10, au lieu du niveau de 18 proposé dans la demande. Le Conseil observe, par ailleurs, que la requérante s'est engagée à diffuser au moins 65 % de musique vocale de langue française.
Le Conseil a pris en considération les nombreuses interventions présentées à l'appui de la demande par des personnes et organismes de la région ainsi que l'intervention en opposition présentée par La Compagnie de Radiodiffusion Rimouski Ltée, titulaire de CFLP et de CIKI-FM Rimouski.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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