ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-753

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Décision

Ottawa, le 17 septembre 1987
Décision CRTC 87-753
Radio communautaire du Bas St-Laurent Inc.
Rimouski (Québec) - 870345600
A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 12 mai 1987, et pour les raisons sous-mentionnées, le Conseil refuse la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de la station CKLE-FM Rimouski, laquelle expire le 30 septembre 1987.
Le Conseil a autorisé l'exploitation d'une station de radio MA communautaire de langue française à Rimouski le 20 mai 1980 (la décision CRTC 80-193) en notant que la "programmation proposée par le requérant comprend tous les éléments nécessaires à une programmation communautaire" avec notamment une forte teneur de documentation et de créations orales, 65,1 % d'émissions de formules premier plan et mosaïque combinées et une programmation musicale variée.
La station CKLE-FM a éprouvé des difficultés sérieuses et persistantes de conformité pratiquement tout au cours de son existence et ce, malgré les nombreux rappels à l'ordre du Conseil. Celui-ci a effectué des analyses de la programmation de CKLE-FM en 1982, 1983 et 1984 et il a décelé une situation permanente de non-conformité sur le plan de la publicité, des niveaux de 37 % et de 50 % de musique vocale de langue française par rapport à an engagement de 70 %, des lacunes importantes au niveau des créations orales et des émissions de formule premier plan, surtout en fin de semaine, ainsi qu'une diffusion autre que celle de la formule musicale "M0R" alors autorisée.
Dans sa décision CRTC 84-302 du 29 mars 1984 par laquelle il refusait une demande de la titulaire en vue d'augmenter sa diffusion de publicité restreinte, le Conseil lui rappelait que lors d'une analyse effectuée en 1983, il avait constaté plusieurs contraventions à sa condition de licence relative à la diffusion de publicité restreinte et il indiquait qu'il entendait revoir la question lors du prochain renouvellement de la licence. Lors de deux autres décisions subséquentes (CRTC 84-625 et 85-149 des 31 juillet 1984 et 28 mars 1985 respectivement) renouvelant la licence de CKLE-FM pour de courtes périodes, le Conseil rappelait à la titulaire que tout défaut de se conformer pourrait compromettre le renouvellement ultérieur de sa licence.
Le Conseil a effectué une autre analyse de la programmation de CKLE-FM portant sur la semaine du 16 au 22 septembre 1985. Dans sa décision CRTC 86-1128 du 26 novembre 1986 publiée à la suite de l'audience publique du 16 juin 1986 à Sainte-Foy (Québec), le Conseil a noté que d'après son analyse de la semaine de septembre 1985, "il appert que le rendement de la titulaire s'était détérioré à presque tous les aspects de la Promesse de réalisation . Le Conseil ajoutait:
A ce moment, CKLE-FM diffusait essentiellement de la musique durant près de 80% de son temps d'antenne, affectant ainsi la nature communautaire de la station et le caractère distinctif de ses émissions.
Le Conseil notait, par ailleurs, que dans des autoévaluations effectuées par la titulaire en septembre et en décembre 1985 ainsi qu'en mars 1986, celles-ci avait confirmé ses écarts à de nombreux chapitres, notamment aux créations orales, aux émissions de formule premier plan, à la formule musicale et à la publicité. Le Conseil faisait également remarquer que la titulaire avait confirmé ses nombreuses infractions lors de l'audience publique de juin 1986.
En conséquence, le Conseil renouvelait la licence de CKLE-FM pour neuf mois seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1987, en exigeant que la titulaire "prenne immédiatement les mesures qui s'imposent afin de remédier aux problèmes graves qu'ont révélé les analyses et les autoévaluations ...". Le Conseil indiquait que ces mesures devaient comprendre une diffusion qui tend vers l'objectif minimal de 35 % de créations orales, conformément à la politique sur la radio communautaire et, en accord avec les engagements de la titulaire, au moins 20 % d'émissions de formule premier plan et 65 % d'émissions des formules premier plan et mosaïque combinées. Conformément à sa Promesse de réalisation et à la formule musicale proposée correspondant au Groupe IV, la titulaire devait également offrir un choix musical très diversifié, utilisant la plupart ou la totalité des sous-catégories de musique générale (catégorie 5) et comprenant au moins 65 % de musique vocale de langue française. Le Conseil ajoutait:
Le Conseil incite fortement la titulaire à mettre à profit cette courte période de renouvellement afin d'effectuer une révision en profondeur de son approche face à la radio communautaire ... Si elle devait conclure de cet examen qu'elle ne peut pas ou ne veut pas opter résolument pour une station authentiquement communautaire, la titulaire devrait alors remettre sa licence au Conseil.
Après avoir indiqué son intention d'entreprendre d'autres analyses de la programmation de CKLE-FM afin de vérifier l'état de sa conformité, le Conseil concluait ainsi:
Dans le cadre de sa procédure relative à la prochaine demande de renouvellement de sa licence, le Conseil compte convoquer la titulaire en audience publique et celle-ci devra démontrer sa conformité à la satisfaction du conseil, faute de quoi elle aura à justifier un éventuel renouvellement de licence. Le Conseil prévient la titulaire que tout écart aux exigences contenues dans la présente décision, aux conditions de sa licence, à la politique sur la radio communautaire et aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio daté du 18 septembre 1986, remettra en question le renouvellement de sa licence.
Dans son avis d'audience publique CRTC 1987-29 du 16 mars 1987 relatif à l'audience du 12 mai 1987, le Conseil indiquait qu'il entendait revoir avec la titulaire les préoccupations mentionnées dans la décision CRTC 86-1128 et discuter avec celle-ci des motifs pour lesquels il devrait lui accorder un renouvellement de sa licence. De plus, le Conseil indiquait qu'il entendait discuter de l'état d'infractions présumé de la titulaire aux paragraphes 8(5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), suite à son incapacité de soumettre les rubans-témoins pour diverses périodes de diffusion durant la semaine du 24 au 30 novembre 1986 et pour le vendredi 19 décembre 1986.
En marge de l'audience publique du 12 mai 1987, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre une autoévaluation de son rendement au cours de la semaine du 24 au 30 novembre 1986. Cependant, lors de la discussion à l'audience portant sur le rendement de la titulaire, celle-ci a soutenu qu'il était évident que l'autoévaluation ne pouvait pas être satisfaisante puisqu'elle n'avait pas encore pris connaissance de la décision CRTC 86-1128 datée du 26 novembre 1986, qu'elle a reçue au début du mois de décembre 1986. En conséquence, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre une nouvelle autoévaluation de son rendement au cours de la semaine du 24 au 30 mai 1987. Il a, de plus, effectué sa propre analyse des émissions de formule premier plan et de la musique vocale de langue française diffusées par CKLE-FM durant cette même semaine, ainsi qu'une analyse musicale de la journée du 27 mai 1987. La titulaire a également été invitée à soumettre ses commentaires sur les résultats des analyses du Conseil.
Suite à son examen des résultats des analyses susmentionnées, de la réponse de la titulaire à cet égard et de ses déclarations lors de l'audience publique de mai 1987, le Conseil constate qu'à l'exception de la publicité, la titulaire n'a toujours pas réussi à régler les problèmes de non conformité à ses engagements dans pratiquement les mêmes domaines constatés huit mois auparavant, soit aux niveaux des émissions de formule premier plan, de la formule musicale autorisée et de la musique vocale de langue française.
Au chapitre des émissions de formule premier plan, la titulaire a indiqué dans son autoévaluation qu'elle en diffusait 16,5 % comparativement à l'engagement de 20 % contenu dans sa Promesse de réalisation. L'analyse du Conseil pour la même période indiquait seulement 8,5 % alors que 50 % des émissions identifiées à ce titre par la titulaire ne rencontraient pas les critères relatifs soit à la durée, au thème distinctif ou à la quantité d'enrichissement. Le Conseil a également noté dans l'autoévaluation une déficience au niveau de la quantité des nouvelles diffusées.
En ce qui a trait à la formule musicale de la station, l'autoévaluation soumise par la titulaire indiquait qu'elle diffusait selon une formule non autorisée correspondant au Groupe I et offrait peu de diversité malgré l'exigence contraire à cet égard. Ainsi, elle a indiqué qu'elle diffusait 72 % de musique de la sous-catégorie 51 (populaire et rock-légère). A la musique vocale de langue française, la titulaire a indiqué qu'elle se conformait à son engagement de 65 %, avec un niveau de 66 %, alors que l'analyse du Conseil portant sur la même semaine de mai 1987 a révélé une situation de non conformité avec un niveau de 62,1 %. Le Conseil a également noté une faible diffusion de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) au moment de son analyse.
Au chapitre de la publicité, l'analyse du Conseil portant sur la journée du 27 novembre 1986 a indiqué un état de conformité mais le Conseil fut dans l'impossibilité d'effectuer cette vérification pour la journée du 19 décembre 1986 par suite d'une infraction de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins. Cette dernière a déclaré lors de l'audience avoir pris des mesures pour corriger la situation à cet égard.
Le Conseil note également que la nouvelle Promesse de réalisation proposée par la titulaire aurait eu pour effet de maintenir et même d'accentuer les problèmes existants, notamment aux niveaux de la diversité musicale et de la complémentarité en proposant de changer la formule musicale de la station du Groupe IV au Groupe I, de réduire le niveau de la musique vocale de langue française de 65 % à 60 % et de diffuser 45 % de grands succès. Le Conseil note également que la titulaire a proposé de diminuer son contenu de créations orales de 35 % à 30,7 % et qu'elle a déclaré lors de l'audience qu'il ne serait pas réaliste de faire plus, s'écartant ainsi de l'objectif de 35 % fixé à cet égard dans la politique sur la radio communautaire. De plus, suite aux déclarations faites à l'audience publique, le Conseil n'est pas convaincu de la volonté ferme de la titulaire de maintenir l'orientation communautaire de CKLE-FM et de respecter les engagements contenus dans sa Promesse de réalisation ainsi que les exigences du Règlement et de la politique sur la radio communautaire.
Ayant considéré tous les éléments de preuve soumis à l'audience publique, ainsi que les réponses de la titulaire aux questions qui lui furent posées, le Conseil en est venu à la conclusion que le renouvellement de la licence de CKLE-FM Rimouski dans les circonstances actuelles ne servirait pas l'intérêt public puisque la titulaire s'est montrée incapable de respecter son mandat communautaire initial en fonction duquel une licence de radiodiffusion lui fut attribuée.
Entre autres considérations, le Conseil relève l'incapacité de la titulaire de se conformer à sa Promesse de réalisation et aux conditions de sa licence malgré la mise en demeure non équivoque qui lui fut servie en novembre 1986 dans la décision CRTC 86-1128 et les rappels à l'ordre qui l'ont précédé. Le Conseil note à cet égard que ses dernières analyses ont révélé pour la sixième fois en six ans un état sérieux et persistant de non conformité multiple à ses engagements.
En conséquence, conformément aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion la station CKLE-FM Rimouski devra cesser ses activités au plus tard le 30 septembre 1987, date d'expiration de la licence.
Le Conseil désire souligner que la présente décision ne signifie pas qu'il en est venu à la conclusion qu'il n'y a pas place dans la région de Rimouski pour une station de radio authentiquement communautaire qui offrirait une véritable alternative aux services de radio existants. Le Conseil serait donc disposé à considérer une nouvelle demande d'exploitation d'une station de radio communautaire conforme aux prescription de la politique sur la radio communautaire et proposant des engagements à la mesure des ressources humaines et matérielles disponibles dans les collectivités devant être desservies.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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