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Ottawa, le 29 août 1989
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Avis public Télécom CRTC 1989-42
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BELL CANADA ET COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - AMÉLIORATION DE LA CORRESPONDANCE DES REVENUS ET DES COUTS RELIÉS AUX CATÉGORIES SERVICES RÉSEAU CONCURRENTIELS ET ACCES DE LA PHASE III
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986, intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, le Conseil a reconnu que les structures tarifaires groupées actuelles de certains services empêchent de cerner les composantes tarifaires qui correspondent aux coûts reliés à la prestation des services. Le Conseil a ajouté qu'ainsi, des non-correspondances entre certains revenus et coûts existeraient dans les résultats d'étude de la Phase III. Compte tenu de ces non-correspondances, le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell) et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) d'attribuer les revenus provenant de tarifs groupés à la grande catégorie de services (GCS) de la Phase III qui reflète la principale attribution des coûts ou, lorsque cela se révèle impossible, à la GCS qui reflète le mieux la nature du service.
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Dans la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988, intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : Conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7), le Conseil a reconnu et partagé les préoccupations des transporteurs et des parties intéressées que les non-correspondances dans l'attribution des revenus et des coûts minent l'utilité des résultats d'étude de la Phase III. Il a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter chacune, dans les six mois, un rapport cernant et décrivant les méthodes de rechange qui pourraient être utilisées pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts au sein des catégories Services réseau concurrentiels (CN) et Accès de la Phase III.
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Le 6 janvier 1989, Bell et la B.C. Tel ont déposé leurs rapports. Le Conseil annonce par la présente une instance en vue d'examiner ces rapports ainsi que les questions exposées ci-dessous.
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Dans une lettre en date du 15 décembre 1988, la B.C. Tel a déposé, entre autres choses, ses résultats d'étude de la Phase III prévus pour 1988 et 1989. La B.C. Tel fait état de cette lettre dans son mémoire du 6 janvier 1989. La lettre (y compris les pièces jointes), dans la mesure où elle vise les questions exposées dans le présent avis public, sera versée au dossier public de la présente instance.
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A. Méthodes en vue d'améliorer la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories CN et Accès
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Dans son mémoire du 6 janvier 1989, Bell a cerné des services particuliers à l'égard desquels il existe des non-correspondances des revenus et des coûts. La compagnie a exposé quatre méthodes qui pourraient être utilisées pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts pour ces services. Deux de ces méthodes reposent sur une restructuration des tarifs existants. Les deux autres proposent des études particulières qui cerneraient le montant des revenus provenant des tarifs groupés reliés à la catégorie Accès. Le reste des revenus provenant des tarifs groupés serait attribué à la catégorie CN.
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Dans son mémoire du 6 janvier 1989, la B.C. Tel a, elle aussi, exposé quatre méthodes pouvant être utilisées pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories CN et Accès. Une de ces méthodes met en cause une restructuration des tarifs existants. Les trois autres font appel à des études qui cerneraient les composantes des revenus provenant des tarifs groupés qui doivent être attribuées aux catégories CN et Accès.
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Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les méthodes proposées par Bell et la B.C. Tel en vue d'améliorer la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories CN et Accès.
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B. Services locaux de ligne directe - B.C. Tel
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Dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional (la décision 88-21), la B.C. Tel a déclaré que les services locaux de ligne directe au sein d'un secteur de service régional génèrent un montant important de revenus CN qui ont été mal attribués en vertu de la méthode de la Phase III actuellement en vigueur. La B.C. Tel a proposé de restructurer ces services locaux de ligne directe de manière à obtenir une meilleure correspondance des revenus et des coûts et à établir une structure tarifaire dégroupée uniforme. Toutefois, dans la décision 88-21, le Conseil a conclu qu'il était prématuré d'examiner une proposition relative à un dégroupement partiel des revenus sans une étude des rapports que Bell et la B.C. Tel devaient présenter conformément à la décision 88-7.
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La B.C. Tel a réitéré ses préoccupations relativement à cette question dans ses mémoires des 15 décembre 1988 et 6 janvier 1989. Elle a déclaré que les revenus des services locaux de ligne directe au sein d'un secteur de service régional sont principalement attribués à la catégorie Accès. Bien que les coûts reliés aux lignes locales d'abonnés soient également attribués à la catégorie Accès, ceux qui sont reliés aux circuits entre centres locaux sont attribués à la catégorie CN.
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Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur la catégorisation aux fins de la Phase III qu'il convient de donner aux installations entre centres locaux reliées aux services locaux de ligne directe au sein des secteurs de service régional de la B.C. Tel et sur la méthode qu'il convient d'adopter pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts pertinents.
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Le dossier de l'instance ayant abouti à la décision 88-21, dans la mesure où il touche ces questions, sera versé au dossier public de la présente instance.
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C. Installations entre centres locaux intracirconscription - Bell
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Dans son mémoire du 6 janvier 1989, Bell a cerné certaines non- correspondances résultant de sa classification actuelle aux fins de la Phase III de ses installations entre centres locaux intracircons- cription reliées à l'article tari- faire 950, Voies locales. Dans l'Annexe I de son mémoire, Bell a déclaré que les revenus provenant des voies locales sont reliés à la catégorie Accès, tandis que les coûts des installations entre centres locaux intracirconscription reliés à ces services sont attribués à la catégorie CN. Bell a fait remarquer que la classification aux fins de la Phase III des installations entre centres locaux intracirconscription pour les services individuels de type ligne directe de bout en bout est incompatible avec la classification aux fins de la Phase III des installations correspondantes fournies avec des services comme le Datapac.
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Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur la catégorisation aux fins de la Phase III qu'il convient de donner aux installations entre centres locaux intracirconscription de Bell et sur la méthode qu'il convient d'adopter pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts pertinents.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-20 du 1er mai 1989, intitulé Bell Canada - Majorations des tarifs applicables aux voies locales, le Conseil a annoncé une instance en vue d'examiner une requête de Bell visant à majorer les tarifs applicables aux voies locales. Certaines parties du dossier de cette instance, de l'avis du Conseil, pourraient être pertinentes à ces questions et elles seront versées au dossier public de la présente instance.
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PROCÉDURE
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(1) Bell et la B.C. Tel sont désignées comme étant parties à la présente instance.
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(2) Les personnes intéressées qui désirent participer à la présente instance (les intervenants) doivent déposer un avis de leur intention de ce faire par écrit auprès du Secrétaire général, au plus tard le 28 septembre 1989. Elles doivent signifier copie de cet avis à Bell et à la B.C. Tel au plus tard à la même date. Le Conseil publiera une liste complète des parties et des intervenants et de leurs adresses postales.
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(3) Bell et la B.C. Tel doivent signifier aux intervenants des copies de leurs mémoires respectifs du 6 janvier 1989, au plus tard le 10 octobre 1989. En outre, il est ordonné à la B.C. Tel de signifier aux intervenants copie de son mémoire du 15 décembre 1988.
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(4) Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel. Ces dernières doivent déposer leurs réponses à ces demandes de renseignements auprès du Conseil et s'en signifier copie l'une l'autre ainsi qu'aux intervenants, au plus tard le 10 octobre 1989.
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(5) Les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à Bell et à la B.C. Tel, au plus tard le 7 novembre 1989.
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(6) Bell et la B.C. Tel doivent déposer leurs réponses aux demandes de renseignements du 7 novembre 1989 auprès du Conseil et s'en signifier copie l'une l'autre ainsi qu'aux intervenants, au plus tard le 5 décembre 1989.
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(7) Les intervenants peuvent déposer des observations auprès du Conseil et ils doivent en signifier copie à Bell et à la B.C. Tel et aux autres intervenants, au plus tard le 2 janvier 1990.
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(8) Bell et la B.C. Tel peuvent déposer une réplique auprès du Conseil et elles doivent s'en signifier copie l'une l'autre ainsi qu'aux intervenants, au plus tard le 23 janvier 1990.
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(9) Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, à cette date.
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(10) Voici les adresses à utiliser aux fins de l'avis à donner dans la présente instance :
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Monsieur Fernand Bélisle
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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Maître Peter J. Knowlton
Chef adjoint des Services juridiques
Bell Canada
25, rue Eddy
4e étage
Hull (Québec)
J8X 4B5
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Madame D.E. Byrne
Vice-présidente
Questions de réglementation et Secrétaire générale
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
21 - 3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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