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Ottawa, le 3 avril 1985
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Décision Télécom CRTC 85-6
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TARIFS DES VOIES TÉLÉPHONIQUES POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TÉLÉDIFFUSION
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HISTORIQUE
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Aux fins de la présente décision, le Conseil a réparti en trois types de composantes les voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion fournies par les transporteurs publics de télécommunications terrestres réglementés par le gouvernement fédéral (les transporteurs): lignes locales, équipement d'interface et autres types d'installations de transmission (ci-après les installations de transmission).
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A l'heure actuelle, les transporteurs utilisent des tarifs généraux et des tarifs spéciaux pour la prestation de voies téléphoniques pour la radiodiffusion. Tous les transporteurs ont des tarifs généraux applicables aux voies téléphoniques locales utilisées à plein temps pour la radiodiffusion et aux voies téléphoniques locales et intercirconscriptions utilisées occasionnellement pour la radiodiffusion. Bell Canada (Bell), les Télécommunications CNCP (le CNCP), la Norouestel Inc. (la Norouestel) et les Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) ont des tarifs généraux applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions utilisées à plein temps pour la radiodiffusion. Dans le cas de Bell, les tarifs s'appliquent aux voies fournies entièrement dans son territoire. Pour ce qui est des voies téléphoniques locales et intercirconscriptions pour la radiodiffusion fournies en vertu de contrats à terme, tous les transporteurs utilisent aussi des tarifs spéciaux.
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Quant aux voies téléphoniques pour la télédiffusion, tous les transporteurs, à l'exception de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), fournissent des voies téléphoniques destinées à une utilisation occasionnelle, en vertu de tarifs prescrits dans leurs tarifs généraux. Les voies téléphoniques utilisées à plein temps sont louées en vertu de tarifs spéciaux.
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Dans la décision Télécom CRTC 81-13 du 7 juillet 1981, intitulée Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du Canada, par les membres du Réseau téléphonique transcanadien, et questions connexes (la décision 81-13), aux pages 172 et 173, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer des tarifs généraux applicables aux voies téléphoniques interprovinciales pour la radiodiffusion et la télédiffusion.
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En réponse à cette directive, Bell et la B.C. Tel ont déposé des révisions tarifaires applicables aux voies téléphoniques interprovinciales (ou intercompagnies) pour la radiodiffusion et la télédiffusion, destinées à une utilisation occasionnelle, que le Conseil a approuvés à partir du 22 février 1982. Dans une lettre datée du 25 février 1982, le Conseil a également ordonné à Bell de déposer des tarifs applicables aux voies téléphoniques intercompagnies utilisées à plein temps pour la radiodiffusion et la télédiffusion.
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Dans une lettre datée du 15 avril 1982, Bell a répondu:
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[TRADUCTION]
... si le Conseil estime que le dépôt tarifaire de Bell Canada ne respecte pas les exigences de
sa directive aux pages 172 et 173 de la décision Télécom 81-13, la
compagnie demande au Conseil de revoir son ordonnance et d'apporter les modifications qu'il
jugera appropriées.
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A l'appui de sa demande de réexamen, Bell a fait valoir qu'il y avait un doute sérieux quant à la rectitude de la directive aux pages 172 et 173 de la décision 81-13. Bell a aussi demandé que le Conseil considère sa lettre du 15 avril 1982 comme une requête en révision en vertu de l'article 63 de la Loi nationale sur les transports, dans l'éventualité où il jugerait nécessaire de procéder ainsi. Dans une lettre datée du 23 avril 1982, la B.C. Tel a appuyé la position de Bell.
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Dans une lettre en date du 10 janvier 1983, le Conseil a informé Bell que ses tarifs relatifs aux voies à utilisation occasionnelle n'étaient pas entièrement conformes aux exigences de la décision 81-13. Le Conseil a, de plus, déclaré:
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[TRADUCTION]
Avant de trancher la demande de réexamen de la compagnie, le Conseil estime qu'il est
essentiel d'obtenir certains renseignements additionnels de la compagnie en raison des points
soulevés dans votre lettre du 15 avril 1982. Les renseignements demandés figurent dans une
pièce jointe à la présente lettre. En plus de l'information sur les voies intercompagnies, le
Conseil estime aussi qu'il y a lieu d'examiner le recours au Tarif des montages spéciaux pour
les voies intracompagnies.
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Pareilles demandes de renseignements ont par la suite été adressées à la B.C. Tel, au CNCP, à la Norouestel et à la Terra Nova.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-41 du 15 août 1984 (l'avis public 1984-41), le Conseil a décidé, compte tenu de renseignements complémentaires reçus de Bell et de la B.C. Tel, de réviser la directive donnée aux pages 172 et 173 de la décision 81-13.
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Le Conseil a ensuite constaté que le fait d'appliquer des tarifs spéciaux aux voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion présente, pour divers clients utilisant des services semblables, des risques de discrimination indue attribuables au regroupement de ces tarifs et à leurs différents degrés de rentabilité. De l'avis du Conseil, il y a également risque de discrimination indue du fait que Bell n'utilise l'article de son tarif général applicable aux voies téléphoniques pour la radiodiffusion à plein temps que pour des applications à court terme et qu'il est assujetti à des majorations tarifaires générales, tandis que les applications à long terme sont visées par des tarifs spéciaux, souvent par contrats à tarifs fixes qui ne sont pas assujettis à des majorations tarifaires générales. Le Conseil a également noté qu'étant donné que ces tarifs sont souvent exemptés des majorations tarifaires générales, il y a risque que les abonnés d'autres services interfinancent les services assujettis à des tarifs spéciaux.
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On s'est référé à la décision Télécom CRTC 81-26 du 16 décembre 1981, intitulée Les Télécommunications CNCP, majoration tarifaire générale (la décision 81-26), et à la décision Télécom CRTC 82-9 du 29 septembre 1982, intitulée Télécommunications CNCP - Tarifs spéciaux applicables à la prestation de services téléphoniques de ligne directe interconnectés (la décision 82-9). Ces décisions établissent la fongibilité comme critère d'établissement de l'à-propos de contrats à prix et à terme fixes pour la prestation de services de transmission. En vertu de ce critère de fongibilité, des contrats à prix et à terme fixes comme ceux que visent des tarifs spéciaux ne sont appropriées pour la prestation de services de transmission que dans les cas où il peut être démontré, en raison de la nature des installations ou des besoins des clients desservis, qu'il existe une réelle possibilité qu'à l'expiration du contrat, les installations ne soient pas réutilisables commercialement.
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Le Conseil a déclaré que, d'après les renseignements dont il disposait, il était convaincu que, pour la radiodiffusion, les voies téléphoniques intercompagnies ne sont pas essentiellement différentes des voies intercirconscription de longue distance qui sont offertes sur une base intracompagnie et que le marché de ces services est suffisamment vaste et les installations, suffisamment fongibles, pour justifier le recours aux tarifs généraux. Le Conseil a donc proposé que toutes les voies téléphoniques pour la radiodiffusion soient régies par les tarifs généraux (proposition concernant les voies téléphoniques pour la radiodiffusion).
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Dans l'avis public 1984-41, le Conseil a également invité les parties intéressées à proposer des moyens d'améliorer les conditions contenues dans les tarifs généraux existants applicables aux voies téléphoniques pour la radiodiffusion. Plus particulièrement, il a invité les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir s'il serait bon d'ajouter aux tarifs généraux actuels le conditionnement à 15 kHz des voies. A l'heure actuelle, le Tarif général de Bell prévoit le conditionnement à 15 kHz des voies téléphoniques locales pour la radiodiffusion, mais à 8 kHz seulement dans le cas des voies téléphoniques intercirconscriptions.
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Enfin, pour ce qui est des voies téléphoniques pour la télédiffusion, le Conseil a noté que seules les voies destinées à une utilisation occasionnelle sont régies par les tarifs généraux des transporteurs. Le Conseil a, de plus, noté la preuve du faible degré de réutilisabilité commerciale de certaines composantes des voies téléphoniques pour la télédiffusion et il a signalé que cette limite, ajoutée au marché restreint des voies télé phoniques pour la télédiffusion, en particulier le marché intercompagnies, pouvait justifier une modification de la directive donnée aux pages 172 et 173 de la décision 81-13. En conséquence, le Conseil a proposé que, bien que les composantes "installations de transmission" des voies téléphoniques pour la télédiffusion doivent être offertes en vertu des tarifs généraux, des tarifs spéciaux continuent de s'appliquer aux composantes prouvées non fongibles des voies téléphoniques pour la télédiffusion (proposition concernant les voies téléphoniques pour la télédiffusion).
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Le Conseil a ajouté qu'il continuerait, comme il le faisait depuis le 7 janvier 1983, d'accorder son approbation provisoire à des tarifs spéciaux visant des voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion dont les taux proposés sont compensatoires, tant que les questions soulevées dans l'avis public 1984-41 n'auraient pas été réglées.
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En réponse à son avis public 1984-41, le Conseil a reçu des observations de Bell, de la B.C. Tel, de la Société Radio-Canada (Radio-Canada), du CNCP, de la CTV Television Network Ltd. (la CTV), de la Norouestel, du Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario), de Radiodiffusion Mutuelle Canada Ltée (Radiomutuel), de la Selkirk Communications Ltd. (la Selkirk), de la Télémédia Communications Inc. (la Télémédia) et de la Terra Nova.
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PROPOSITION CONCERNANT LES VOIES TÉLÉPHONIQUES POUR LA RADIODIFFUSION
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1) Positions des parties
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Bell et la B.C. Tel n'appuient pas la proposition voulant que les voies téléphoniques intercirconscriptions utilisées à plein temps pour la radiodiffusion soient offertes en vertu des tarifs généraux. Bell a soutenu que le marché des voies téléphoniques intercirconscriptions à longue distance pour la radiodiffusion n'est pas suffisamment vaste et que les composantes n'en sont pas suffisamment fongibles pour justifier le recours aux tarifs généraux. Bell a indiqué que les lignes locales et les installations de transmission seraient des composantes généralement réutilisables, mais elle a déclaré qu'une grande partie de ses immobilisations dans ces voies, soit la composante équipement d'interface audio et les modifications pour satisfaire aux caractéristiques techniques de transmission voulues, ne seraient généralement pas considérées comme étant réutilisables. Bell a soutenu que ce dernier point est particulièrement vrai lorsque l'on tient compte de l'amplitude du marché possible. A cet égard, Bell a noté qu'elle ne compte que six abonnés à ces voies, dont l'un compte pour plus de 95 % de ses recettes totales dans ce marché. De plus, Bell a constaté que l'étendue du marché était susceptible de diminuer avec le temps, à cause de l'utilisation de la transmission par satellite et des progrès marqués dans les techniques numériques, qui sont rapidement en voie de supplanter les composantes analogiques en place.
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La B.C. Tel a soutenu que le marché des voies téléphoniques intercirconscriptions pour la radiodiffusion n'est pas suffisamment vaste pour justifier le recours aux tarifs généraux. A cet égard, la B.C. Tel a noté que, dans son territoire d'exploitation, il est très rare que plus d'une voie téléphonique pour la radiodiffusion soit portée par une section particulière des installations de transmission intercirconscriptions. La B.C. Tel, notant également que la plupart des voies téléphoniques pour la radiodiffusion sont unidirectionnelles, a soutenu que la conversion de ces voies en voies téléphoniques bidirectionnelles entraînerait des dépenses supplémentaires qui pourraient être ou ne pas être justifiées par la demande de trafic téléphonique bidirectionnel. La B.C. Tel a aussi signalé que les voies téléphoniques pour la radiodiffusion utilisent des composantes analogiques, tandis que la compagnie s'oriente vers l'utilisation des techniques numériques.
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Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait état de ce que les abonnés éventuels peuvent acquérir des installations de transmission de plusieurs fournisseurs différents, notamment d'autres transporteurs terrestres ou, dans le cas de la transmission par satellite, de Télésat Canada ou de Les Communications Par Satellite Canadien Inc. (la Cancom). En outre, les abonnés éventuels peuvent construire leurs propres installations de transmission, sous réserve des conditions d'attribution de licences d'exploitation de systèmes hertziens.
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Pour ce qui est de la question de la possibilité de discrimination indue entre les abonnés de services régis par des tarifs généraux et les abonnés de services semblables régis par des tarifs spéciaux, Bell a soutenu que l'utilisation de tarifs spéciaux peut se traduire par des tarifs différents pour des services semblables, mais que les tarifs sont fonction des coûts de prestation de ces services. La B.C. Tel a, pour sa part, soutenu que les services ne sont pas des "services semblables", étant donné que le coût de prestation de services personnalisés ou spécifiques varie énormément d'un abonné à l'autre. En outre, la B.C. Tel a déclaré que la notion de discrimination indue ne devrait pas s'appliquer à un marché concurrentiel.
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Quant à la question de l'interfinancement des abonnés de services régis par des tarifs spéciaux, Bell et la B.C. Tel ont fait valoir qu'étant donné que les tarifs spéciaux ont pour objet d'être compensatoires, le risque d'un tel interfinancement par les abonnés d'autres services est minime.
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Le CNCP, la Norouestel et la Terra Nova sont en faveur de l'application des tarifs généraux aux voies téléphoniques utilisées à plein temps pour la radiodiffusion.
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Le CNCP, notant qu'il ne dessert qu'une faible partie du marché, a déclaré qu'à son avis, les composantes qu'il utilise sont moins susceptibles d'être réutilisables que ce ne serait le cas des transporteurs dont la part du marché est plus importante. Le CNCP a proposé que le Conseil établisse un principe général selon lequel les voies téléphoniques pour la radiodiffusion doivent être visées par les tarifs généraux. Le CNCP a également déclaré que le Conseil ne devrait approuver les tarifs spéciaux que dans le cas où le transporteur a prouvé que les composantes utilisées ne sont ni commercialement ni économiquement réutilisables.
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La Norouestel et la Terra Nova ont adopté comme position qu'elles devraient être autorisées à continuer d'offrir des voies téléphoniques utilisées à plein temps et occasionnellement pour la radiodiffusion aux tarifs généraux existants, tout en conservant l'option d'établir des tarifs spéciaux pour des voies téléphoniques uniques ou non courantes. Elles ont également soutenu qu'elles devraient pouvoir offrir, au moyen de tarifs spéciaux, des rabais dans le cas de contrats à long terme. A l'appui de leur position, la Norouestel et la Terra Nova ont déclaré qu'il est parfois nécessaire, dans des situations de concurrence, d'offrir des rabais dans le cas de contrats à long terme et que des tarifs spéciaux sont tout indiqués lorsqu'il faut engager des coûts extraordinaires pour fournir et conditionner une voie téléphonique.
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Radio-Canada, Radiomutuel, la Selkirk et la Télémédia se sont opposés à la proposition du Conseil concernant l'application des tarifs généraux aux voies téléphoniques pour la radiodiffusion. Radio-Canada, faisant état des besoins propres aux radiodiffuseurs et de considérations d'ordre général en matière de qualité et de caratéristiques techniques, a soutenu que la prestation de voies téléphoniques pour la radiodiffusion ne saurait être envisagée au même titre que l'offre de services courants. Radiomutuel et la Télémédia s'inquiètent de majorations possibles de leurs tarifs si les voies téléphoniques pour la radiodiffusion étaient fournies en vertu des tarifs généraux. Les deux ont soutenu qu'ils seraient assujettis à de fortes augmentations.
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L'Ontario a adopté comme position que des tarifs spéciaux sont appropriés uniquement lorsqu'un transporteur peut clairement prouver que les composantes en cause ne sont pas réutilisables. Dans le cas particulier des voies téléphoniques pour la radiodiffusion, l'Ontario appuie la proposition du Conseil de les assujettir aux tarifs généraux.
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Pour ce qui est de l'ajout possible aux tarifs généraux du conditionnement des voies téléphoniques à 15 kHz, la Norouestel et la Terra Nova ont toutes les deux convenu que la chose était appropriée. La Norouestel a fait valoir qu'elle préférerait déposer des tarifs dégroupés applicables à l'équipement de conditionnement requis, de sorte qu'elle puisse donner à ses abonnés le choix de fournir leur propre équipement de conditionnement approuvé.
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2) Conclusion
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Le Conseil estime que, comme principe général, les services devraient être offerts en vertu des tarifs généraux chaque fois que la chose est possible, étant donné que l'utilisation de ces tarifs garantit que les abonnés de services comparables jouiront du même traitement.
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Dans son évaluation de la question de savoir s'il est possible d'offrir les voies téléphoniques pour la radiodiffusion en vertu des tarifs généraux, le Conseil a décidé qu'il convenait d'appliquer le critère de fongibilité énoncé dans les décisions 81-26 et 82-9 à chaque composante de ces voies. En conséquence, le Conseil en est venu à la conclusion que les tarifs généraux sont appropriés pour les composantes fongibles des voies téléphoniques pour la radiodiffusion et qu'il est approprié d'offrir des composantes non fongibles en vertu de contrats à long terme, comme ceux qui sont visés par les tarifs spéciaux, de manière que le transporteur soit mieux assuré du recouvrement des dépenses d'immobilisations engagées.
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Après examen des positions des parties, le Conseil estime que la probabilité que la composante "équipement d'interface audio" des voies téléphoniques pour la radiodiffusion soit non fongible est suffisamment grande pour justifier que cette composante soit offerte en vertu de tarifs spéciaux. En conformité avec les principes de tarification exposés dans la décision 82-9, le Conseil estime que ces tarifs spéciaux devraient se composer d'un tarif fixe pour les dépenses d'immobilisations engagées dans le service en cause et d'un tarif variable pour recouvrer les coûts autres que les dépenses d'immobilisations, par exemple, les coûts permanents d'entretien et d'administration. Ce dernier tarif, semblable au tarif de la partie "B" applicable à un service de PBX, pourrait être révisé de manière à tenir compte de changements dans les coûts.
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Quant aux lignes locales et aux installations de transmission des voies téléphoniques pour la radiodiffusion, le Conseil en est venu à la conclusion que ces composantes sont fongibles et que, par conséquent, il convient d'y appliquer les tarifs généraux. Étant donné que chaque transporteur possède à l'heure actuelle un tarif général applicable aux voies téléphoniques locales pour la radiodiffusion, pour ce qui est des gammes de fréquences les plus couramment utilisées, cette constatation aura comme effet principal de nécessiter des ajouts aux tarifs tenant compte des voies téléphoniques intercirconscriptions pour la radiodiffusion. En conséquence, le Conseil ordonne que les transporteurs déposent, dans les 90 jours, des tarifs généraux comme suit:
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1) Il faut déposer des tarifs généraux pour les composantes "lignes locales" et "installations de
transmission" nécessaires pour fournir des voies téléphoniques intercirconscriptions utilisées à
plein temps pour la radiodiffusion, dans les gammes de fréquences pour lesquelles le
transporteur dispense actuellement le service.
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2) Chaque transporteur pourra, à sa discrétion, déposer pour les composantes "lignes locales" et
"installations de transmission" nécessaires pour fournir des voies téléphoniques utilisées à plein
temps pour la radiodiffusion des tarifs généraux applicables aux gammes de fréquences pour
lesquelles il ne dispense pas actuellement le service.
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3) Les tarifs déposés pour la composante "installations de transmission" doivent être fondés sur
les tarifs applicables aux voies téléphoniques analogiques et refléter les différences dans les
installations de transmission nécessaires pour fournir des voies téléphoniques pour la
radiodiffusion et des voies téléphoniques analogiques. En outre, les différences dans la valeur
du service devront être prises en ligne de compte.
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Dans le cas de Bell et de la B.C. Tel, les exigences susmentionnées s'appliquent aux voies téléphoniques intracompagnies comme intercompagnies. De plus, dans le cas de Bell, compte tenu qu'elle a actuellement pour pratique de n'appliquer ses tarifs généraux qu'aux applications à court terme, elle devra déposer des tarifs généraux applicables à l'utilisation à long terme de la composante "installations de transmission", pour fins d'utilisation de concert avec des composantes "équipement d'interface audio" louées en vertu de tarifs spéciaux.
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Dans ses observations au sujet des conditions qui pourraient être améliorées dans les tarifs applicables, à l'heure actuelle, aux voies téléphoniques pour la radiodiffusion, la Norouestel a soulevé la question de donner aux abonnés le choix de fournir leur propre équipement de conditionnement approuvé ou de le louer de la Norouestel. Le Conseil est disposé à étudier cette question s'il existe, éventuellement, une demande pour de telles dispositions à laquelle les transporteurs ne satisfont pas.
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PROPOSITION CONCERNANT LES VOIES TÉLÉPHONIQUES POUR LA TÉLÉDIFFUSION
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1) Positions des parties
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Bell, la B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova se sont opposées à la prestation de la composante "installations de transmission" des voies téléphoniques pour la télédiffusion en vertu des tarifs généraux. Elles ont soutenu que toutes les composantes des voies téléphoniques pour la télédiffusion devraient être offertes en vertu de tarifs spéciaux.
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A l'appui de cette position, Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que le marché de ces voies téléphoniques pour la télédiffusion est très restreint et qu'il est très peu probable que l'on puisse réutiliser les composantes. Les deux ont signalé que les voies téléphoniques pour la télédiffusion sont fournies à l'heure actuelle au moyen de la transmission analogique, mais que chacune s'oriente vers l'utilisation de la transmission numérique. La B.C. Tel a ajouté que peu de localités dans son territoire d'exploitation pourraient absorber la capacité supplémentaire qui en résulterait si des voies téléphoniques unidirectionnelles pour la télédiffusion étaient converties en des voies téléphoniques bidirectionnelles.
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La Terra Nova a noté que les coûts de fourniture pourraient varier sensiblement en fonction de l'emplacement et des critères de qualité de service imposés par l'abonné. La Norouestel a fait valoir que sa prestation de voies téléphoniques pour la télédiffusion se limite à une seule liaison vidéo à courte distance et qu'elle ne prévoit pas d'autre besoin de ce service.
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En conformité avec sa position concernant les voies téléphoniques pour la radiodiffusion, le CNCP a proposé que le Conseil établisse un principe général selon lequel les voies téléphoniques pour la télédiffusion doivent être incluses dans les tarifs généraux et que des tarifs spéciaux ne doivent être approuvés que dans le cas où le transporteur a prouvé que les composantes utilisées ne sont ni commercialement ni économiquement réutilisables.
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L'Ontario a appuyé la proposition du Conseil que la composante "installations de transmission" des voies téléphoniques pour la télédiffusion soit offerte en vertu des tarifs généraux.
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Radio-Canada et la CTV se sont opposés à la prestation de la composante "installations de transmission" des voies téléphoniques pour la télédiffusion en vertu des tarifs généraux. La CTV a déclaré que les tarifs spéciaux avaient bien fonctionné et qu'ils avaient été efficaces et justes. Plus particulièrement, la CTV a soutenu que les composantes "installations de transmission" de son réseau national hertzien ne devraient pas être considérées comme étant fongibles, compte tenu de l'amplitude restreinte du marché canadien des voies téléphoniques pour la télédiffusion. La CTV a signalé qu'à son avis, l'imposition de tarifs généraux se traduirait probablement par une majoration sensible de ce qu'il lui en coûte pour la distribution de ses services de programmation.
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2) Conclusion
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Dans son évaluation de la possibilité d'offrir la composante "installations de transmission" des voies téléphoniques pour la télédiffusion en vertu de tarifs généraux, le Conseil a, de nouveau, eu recours au critère de fongibilité. D'après le dossier dans le présente instance, le Conseil en est venu à la conclusion que la composante "installations de transmission" des voies téléphoniques pour la télédiffusion n'est généralement pas susceptible d'être fongible. En conséquence, le Conseil juge que l'utilisation de tarifs spéciaux pour toutes les composantes des voies téléphoniques pour la télédiffusion est justifiée.
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Toutefois, le Conseil estime qu'à l'avenir, dans les dépôts tarifaires, les tarifs applicables aux voies téléphoniques pour la télédiffusion devraient être dégroupés en deux volets: un tarif fixe pour les dépenses d'immobilisations reliées à la prestation du service et un tarif variable pour recouvrer les coûts autres que les dépenses d'immobilisations. Ce dégroupement faciliterait l'application de modifications à ce dernier tarif, de manière à tenir compte de changements dans les coûts.
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AUTRES QUESTIONS
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1) Modification de la décision 81-13
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En conformité avec ses conclusions concernant l'applicabilité de tarifs spéciaux aux composantes des voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion, le Conseil modifie par les présentes la décision 81-13 de manière à supprimer l'obligation de déposer des tarifs généraux pour les voies téléphoniques utilisées à plein temps pour la télédiffusion et la composante "équipement d'interface audio" des voies téléphoniques utilisées à plein temps pour la radiodiffusion.
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2) Règlement du cas des tarifs applicables aux voies téléphoniques pour la radiodiffusion et
la télédiffusion approuvés provisoirement
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Le Conseil a, tout au cours de la présente instance, approuvé provisoirement un certain nombre de requêtes visant l'application de tarifs spéciaux à la prestation de voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion. Le Conseil en est venu à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les conditions exposées dans la présente décision à ces requêtes et, en conséquence, il a décidé de leur accorder son approbation définitive. Plus particulièrement, les requêtes déposées en vertu des avis de modification tarifaire figurant en annexe à la présente décision sont approuvées par les présentes.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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Annexe
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BELL CANADA
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AVIS DE MODIFICATION
TARIFAIRE DATE ORDONNANCE TÉLÉCOM DATE
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374 02-04-81 83-1 07-01-83
396 13-05-81 83-2 07-01-83
416 19-06-81 83-3 07-01-83
544 23-12-81 83-4 07-01-83
560-A 29-03-83 83-256 22-04-83
631-A 29-03-83 84-535 31-08-84
663 01-06-82 83-7 07-01-83
720 16-08-82 83-4 07-01-83
727 25-08-82 83-8 07-01-83
745 15-09-82 83-9 07-01-83
811 19-11-82 83-23 19-01-83
925 14-04-83 83-312 24-05-83
929 19-04-83 83-522 13-09-83
1025 31-08-83 84-8 17-01-84
1059 12-10-83 84-59 10-02-84
1116 06-12-83 84-9 17-01-84
1117 07-12-83 84-60 10-02-84
1190 06-03-84 84-201 12-04-84
1262 22-05-84 84-360 12-06-84
1351 22-08-84 84-717 14-11-84
1516 06-02-85 85-123 04-03-85
1537 21-02-85 85-142 25-03-85
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COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
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AVIS DE MODIFICATION
TARIFAIRE DATE ORDONNANCE TÉLÉCOM DATE
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451 18-03-82 83-230 13-04-83
478 20-05-82 83-529 13-09-83
588 05-11-82 83-11 07-01-83
686 22-04-83 83-530 13-09-83
712 20-06-83 83-435 25-07-83
779-A 22-03-84 84-232 13-04-84
786-A 01-03-84 84-212 12-04-84
826 21-12-83 84-42 24-01-84
881 23-03-84 84-234 13-04-84
918 28-05-84 84-396 19-06-84
969 15-08-84 84-561 05-09-84
980 30-08-84 84-598 21-09-84
1024 30-10-84 84-779 03-12-84
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