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Ottawa, le 17 mars 1989
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Avis public Télécom CRTC 1989-12
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TARIFICATION DES SERVICES DE TRANSMISSION DE GRANDE CAPACITÉ NON DÉCOUPÉS EN VOIES
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Le Conseil a reçu dernièrement des requêtes de Bell Canada (Bell), déposées en vertu des avis de modification tarifaire 2714, 2738, 2795, 2844, 2855 et 2974, visant à faire approuver des tarifs de montages spéciaux applicables à la prestation de services à Téléglobe Canada (Téléglobe). Il a reçu une requête analogue des Télécommunications CNCP (le CNCP) en vertu de l'avis de modification tarifaire 468.
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Les cinq premières requêtes de Bell proposent la prestation d'installations de transmission intercirconscriptions de grande capacité non découpées en voies allant de cinq à 18 supergroupes, et, dans un cas, une voie téléphonique complète pour la radiodiffusion. L'avis de modification tarifaire 2974 de Bell et l'avis de modification tarifaire 468 du CNCP couvrent chacun une requête visant la prestation d'une installation numérique de 44,736 Mbps. Toutes les requêtes comprennent des contrats à prix et à terme fixes, à des tarifs bien inférieurs à ceux du Tarif général pour une capacité et une technologie de transmission comparables. Dans chacune de ces requêtes, sauf pour l'avis de modification tarifaire 2974, Bell a justifié l'utilisation du tarif de montages spéciaux en déclarant qu'elle fournirait ces installations sans l'équipement de multiplexage utilisé par les services de transmission du Tarif général de capacité comparable.
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Dans le cas de l'avis de modification tarifaire 2974, Bell a justifié l'utilisation de tarifs spéciaux en déclarant que les tarifs proposés sont basés sur les coûts dans une situation hautement concurrentielle et qu'ils visent des installations servant à acheminer une classe restreinte de trafic, c.-à-d.
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a) le trafic entre le Canada et des points situés à l'extérieur du Canada et des É.-U.;
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b) le trafic entre l'extérieur du Canada et les É.-U. et des points situés au Canada; et
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c) le trafic de transit en provenance et à destination de l'extérieur du Canada.
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En outre, Bell a fait savoir que Téléglobe, à titre de transporteur international, est une classe unique de client de par la nature du mandat législatif qu'elle a de dispenser des services de télécommunications entre le Canada et des points situés à l'extérieur du Canada.
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Dans les avis de modification tarifaire 2714, 2738 et 2795, Bell a soutenu que les pressions concurrentielles exigent que les tarifs soient aux niveaux proposés. Pour ce qui est de l'avis de modification tarifaire 2714, Bell a en outre déclaré que le service pour lequel elle propose des tarifs utiliseraient des intallations qui ne serviraient plus à l'expiration des contrats de service. Elle a ajouté que, par contraste, les installations sous-jacentes au Telpak, le service du Tarif général qui se rapproche le plus de celui qui est décrit dans l'avis de modification tarifaire 2714, sont fongibles. Dans l'avis de modification tarifaire 2738, Bell a affirmé que Téléglobe avait le choix de construire ses propres installations. En dernier lieu, en réponse à l'affirmation du CNCP selon laquelle les tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire 2795 n'avaient pas été justifiés, Bell a fait valoir que les tarifs proposés avaient été structurés de manière à faire une contribution appropriée, qui tenait compte du caractère hautement concurrentiel du marché.
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Le Conseil a abordé la question de l'utilisation appropriée de contrats à prix et à terme fixes en plusieurs occasions par le passé. Dans la décision Télécom CRTC 81-26 du 16 décembre 1981 intitulée Les Télécommunications CNCP, majoration tarifaire générale (la décision 81-26) et dans la décision Télécom CRTC 82-9 du 29 septembre 1982 intitulée Télécommunications CNCP - Tarifs spéciaux applicables à la prestation de services téléphoniques de ligne directe interconnectés (la décision 82-9), le Conseil a conclu que les contrats à prix et à terme fixes, comme ceux que l'on trouve dans les tarifs de montages spéciaux, ne conviennent que si les installations en cause ne sont ni commercialement ni économiquement réutilisables à l'expiration du contrat.
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Dans la décision Télécom CRTC 85-6 du 3 avril 1985 intitulée Tarifs des voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion (la décision 85-6), le Conseil s'est reporté aux décisions 81-26 et 82-9 et il a déclaré :
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Ces décisions établissent la fongibilité comme critère d'établissement de l'à-propos de contrats à prix et à terme fixes pour la prestation de services de transmission. En vertu de ce critère de fongibilité, des contrats à prix et à terme fixes comme ceux que visent des tarifs spéciaux ne sont appropriés pour la prestation de services de transmission que dans les cas où il peut être démontré, en raison de la nature des installations ou des besoins des clients desservis, qu'il existe une réelle possibilité qu'à l'expiration du contrat, les installations ne soient pas réutilisables commercialement.
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Le Conseil a traité de l'utilisation appropriée de tarifs généraux et spéciaux dans la décision 85-6 et dans ses conclusions sur les voies téléphoniques pour la radiodiffusion. Le Conseil y a déclaré avoir établi comme principe général que les services devraient être offerts en vertu de tarifs généraux chaque fois que cela est possible, étant donné que leur utilisation garantit un traitement uniforme des clients pour des services comparables. Quant aux composantes non fongibles de ces voies, le Conseil a répété qu'il convient d'offrir des composantes non fongibles en vertu de contrats à long terme, comme ceux que couvrent les tarifs généraux, de manière que le transporteur puisse être mieux assuré de recouvrer les dépenses d'immobilisations engagées. Dans cette décision, lorsqu'il a évalué la possibilité d'offrir la composante installation de transmission de voies téléphoniques pour la télédiffusion en vertu de tarifs généraux, le Conseil a conclu que parce que ces composantes ne sont pas fongibles, il est justifié de les offrir en recourant aux tarifs spéciaux.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a décidé d'entamer une instance pour obtenir des observations sur la la question de savoir dans quelle mesure des services de transmission de grande capacité non découpés en voies comme ceux qui sont à l'étude devraient être offerts en vertu de tarifs généraux. De plus, comme les questions en cause sont de nature générale, le Conseil a décidé de joindre la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et le CNCP comme parties à l'instance.
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Pour ce qui est de savoir dans quelle mesure les services de transmission de grande capacité non découpés en voies devraient être offerts en vertu de tarifs spéciaux ou de tarifs généraux, les personnes qui participent à la présente instance devraient répondre aux questions ci-après.
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(1) Quels critères convient-il d'appliquer à l'utilisation de tarifs spéciaux dans le cas des services de transmission de grande capacité non découpés en voies?
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(2) a) Les tarifs applicables aux services de transmission de grande capacité non découpés en voies, offerts en vertu de tarifs spéciaux, devraient-ils être liés aux services découpés en voies du Tarif général de capacité comparable et à la technologie de transmission?
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b) Dans l'affirmative, quels sont les rapports tarifaires appropriés?
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(3) Les transporteurs devraient-ils être autorisés à traiter Téléglobe ou tous les transporteurs comme une classe spéciale de clients et fournir à ces clients, en vertu de tarifs spéciaux, des services à des tarifs différents de ceux qui s'appliquent à des services semblables offerts à d'autres clients?
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Lorsqu'ils répondront aux questions soulevées dans la présente instance, Bell, la B.C. Tel et le CNCP (les transporteurs) devront traiter de ce qui suit :
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(1) si les installations de transmission de grande capacité non découpées en voies sont commercialement et économiquement réutilisables comme composantes pour d'autres services de transmission;
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(2) si ces installations sont non fongibles, les détails quant à ce qui en empêche la réutilisation; et
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(3) les coûts de l'équipement utilisé pour multiplexer les installations de transmission de grande capacité actuellement offertes en vertu de tarifs généraux.
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De plus, les transporteurs doivent donner les détails de tous les services de transmission de grande capacité non découpés en voies qui sont offerts en vertu de tarifs spéciaux.
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Procédure
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La procédure à suivre relativement à la présente instance est la suivante :
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1. Les personnes qui désirent participer à la présente instance (parties intéressées) doivent informer le Conseil de leur intention de le faire en écrivant à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, au plus tard le 17 avril 1989. Le Conseil publiera une liste des adresses postales des transporteurs et des parties intéressées.
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2. Bell, la B.C. Tel et le CNCP doivent déposer des demandes telles que décrites ci-dessus, et en signifier copie aux autres transporteurs et parties intéressées, au plus tard le 27 avril 1989.
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3. Les parties intéressées peuvent déposer des observations et en signifier copie aux transporteurs et aux autres parties intéressées, au plus tard le 17 mai 1989.
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4. Bell, la B.C. Tel et le CNCP peuvent déposer des répliques aux observations et en signifier copie aux autres transporteurs et aux parties intéressées, au plus tard le 16 juin 1989.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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