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Ottawa, le 7 octobre 1988
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Décision Télécom CRTC 88-17
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TÉLÉCOMMUNICATIONS CNCP - SERVICE MACH III ET QUESTIONS CONNEXES
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I INTRODUCTION
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Le 15 juillet 1987, le Conseil recevait des Télécommunications CNCP (le CNCP), une requête déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 426 et visant l'approbation de révisions tarifaires prévoyant l'introduction du service MACH III. MACH III est un service de transmission numérique à grande vitesse de 64 kbps ou de 1,544 mbps, conçu pour la transmission intercirconscription de la voix, des données et des images. Le CNCP a également déposé un contrat de service pour ses abonnés qui régirait la prestation du service MACH III.
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Le 6 août 1987, le Conseil publiait l'avis public Télécom CRTC 1987-43, invitant le public à formuler des observations sur la requête du CNCP. A la suite de cet avis public, Bell Canada (Bell) alléguait que les frais proposés pour MACH III représenteraient un rabais important par rapport aux services Megaroute, Megastream et Téléroute 200 de Bell et au service Econovoice du CNCP. Bell soutenait que l'approbation des frais proposés accorderait au CNCP un traitement préférentiel indu ou un avantage déraisonnable.
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En réponse aux observations de Bell, le CNCP alléguait qu'il convenait de comparer les prix de MACH III à ceux de services comparables sur une base de bout en bout, et que les chiffres avancés par Bell étaient biaisés, puisqu'ils ne tenaient compte que des installations intercirconscriptions. Le CNCP soutenait qu'à cause de son manque d'installations de distribution locales, sa situation était désavantagée par rapport à celle de Bell. Le CNCP faisait valoir que chaque demande d'installations numériques locales devait faire l'objet d'une proposition différente selon le coût et la disponibilité de telles installations.
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Le 27 novembre 1987, le Conseil publiait l'ordonnance Télécom CRTC 87-738 (l'ordonnance 87-738). Dans cette ordonnance, le Conseil jugeait que les tarifs pour le service MACH III devraient être établis par rapport à ceux qui s'appliquent aux services existants de la même nature, c'est- à-dire les services Econovoice du CNCP et Megaroute et Megastream de Bell. En outre, à cause des raisons exprimées dans la décision Télécom CRTC 83-10 du 26 juillet 1983, intitulée Télécommunications CNCP - Tarifs applicables à la prestation de services téléphoniques de ligne directe interconnectés, (la décision 83-10), le Conseil jugeait que la valeur du service MACH III, lorsque raccordé au réseau téléphonique commuté public, est inférieure à celle des services Megaroute et Megastream. A la lumière de ces constatations, le Conseil approuvait le service MACH III, mais ordonnait au CNCP de publier des pages de tarifs révisés établissant pour le service MACH III des tarifs qui ne soient pas inférieurs au montant le plus bas entre 1) le tarif du service Econovoice comparable, à l'exclusion de la composante de transmission locale, ou 2) 5 pour cent de moins que le tarif applicable au service Megaroute ou Megastream comparable, à l'exclusion de la composante de transmission locale. Le Conseil ordonnait aussi au CNCP de publier des renseignements à l'appui donnant, pour des volumes représentatifs, les distances et les durées de contrat, les tarifs applicables au service MACH III et les tarifs pour les services Econovoice et Megaroute ou Megastream comparables. Le Conseil ordonnait au CNCP de faire état de toutes les hypothèses utilisées aux fins du calcul de ces tarifs et d'exposer les niveaux de rabais consentis pour les durées de contrat MACH III plus longues que celles qui sont prévues pour le service Econovoice.
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Le 7 janvier 1988, le CNCP publiait des pages de tarifs révisés pour le service MACH III et déposait les renseignements à l'appui exigés par le Conseil. Le CNCP faisait valoir que dans sa structure tarifaire révisée, le service MACH III DS-0 à accès traditionnel avait été comparé à Econovoice pour huit voies DS-0 ou moins, et à Megaroute pour toutes les combinaisons de voies supérieures à ce chiffre. Le CNCP soutenait que les tarifs révisés étaient conformes à l'ordonnance 87-738 et demandait que les tarifs proposés entrent en vigueur le 27 janvier 1988.
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Le 22 janvier 1988, Bell déposait des observations concernant les pages de tarifs révisés publiées par le CNCP. Celle-ci alléguait que ces tarifs n'étaient pas conformes à l'ordonnance 87-738 et qu'en outre, ils modifiaient radicalement le rapport traditionnel établi avec les tarifs applicables au service Megastream.
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Bell alléguait que, contrairement à l'ordonnance 87-738, le CNCP avait inclus une portion de la composante de transmission locale à la composante intercirconscription du service MACH III. Elle faisait valoir que les révisions proposées par le CNCP débouchaient par conséquent sur des tarifs jusqu'à 34 pour cent inférieurs aux tarifs intercirconscriptions Megastream équivalents et plus de 60 pour cent inférieurs à ceux d'Econovoice.
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Bell soulignait que la structure tarifaire révisée du CNCP pour le service MACH III n'était conforme qu'en apparence à l'ordonnance 87-738. En fait, selon Bell, les configurations choisies par le CNCP pour effectuer ses comparaisons de tarifs ne seraient que marginalement représentatives des réalités du marché, puisque les tarifs proposés pour l'accès traditionnel au service sur voie DS-0 à volume élevé seraient contournés, dans la plupart des cas, en faveur de l'accès standard (DS-1). Bell déclarait que, quoique les tarifs proposés pour MACH III à accès traditionnel seraient raisonnablement proches des tarifs des services Megastream ou Econovoice comparables sur une base de bout en bout, les tarifs de bout en bout des configurations de MACH III à accès standard seraient considérablement inférieurs tant à ceux de leurs équivalents Megastream (24 pour cent) qu'Econovoice (27 pour cent).
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Bell faisait valoir que, pour satisfaire à l'esprit de l'ordonnance 87-738, les composantes intercirconscriptions des tarifs de MACH III devraient être établies à 5 pour cent de moins que celles de Megastream et Megaroute, les deux services qui font la plus grande concurrence à MACH III.
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Dans une lettre en date du 25 janvier 1988, le Conseil ordonnait au CNCP de répondre aux commentaires de Bell avant vingt jours. Le Conseil suspendait aussi la mise en oeuvre de l'ordonnance 87-738 en vertu de laquelle il avait autorisé le service MACH III.
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Dans sa réponse, déposée le 12 février 1988, le CNCP reprenait plusieurs arguments qu'il avait présentés dans son dépôt du 7 janvier 1988. En réponse à l'allégation de Bell selon laquelle il élaborerait toujours des propositions commerciales reposant sur l'accès standard, meilleur marché que l'accès traditionnel, à des configurations de service sur voie DS-0 à fort volume, le CNCP soutenait qu'une portion considérable de ses affaires dépendait de l'accès traditionnel. Il étayait sa position en faisant valoir que sa propre capacité d'offrir l'accès standard était limitée, et que Bell refusait de lui fournir des installations numériques locales. Le CNCP faisait valoir qu'il devait proposer des tarifs d'accès standard pour chaque cas particulier et que ces tarifs seraient probablement plus élevés que ceux de Bell.
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Par lettre en date du 21 avril 1988, le Conseil informait le CNCP qu'il jugeait que dans le cas de l'accès standard aux configurations de service sur voie DS-0 à volume élevé, les tarifs de bout en bout pour le service MACH III seraient beaucoup trop bas par rapport à ceux d'Econovoice et des services Megastream équipés de manière semblable. Sur cette base, le Conseil rejetait les tarifs proposés par le CNCP pour son service MACH III. Le Conseil soulignait que les arguments du CNCP en faveur de sa méthode de tarification pour le service MACH III étaient dus à la crainte de ce dernier de ne pouvoir fournir, à des tarifs concurrentiels, des installations à accès standard à ses clients des services sur voie DS-0 MACH III. Par lettre en date du 14 avril 1988, le Conseil informait le CNCP qu'il avait demandé à Bell de déposer des modifications au Tarif CRTC 7476 permettant de fournir au CNCP des installations numériques locales, ce qui permettrait au CNCP de fournir l'accès numérique à ses clients à des tarifs concurrentiels. Le Conseil notait que de telles modifications changeraient le contexte de l'ordonnance 87-738 en permettant au CNCP de prévoir les coûts de ces installations avec plus de certitude. Par conséquent, le Conseil a demandé au CNCP de calculer de nouveau ses rapports tarifaires pour le service MACH III, en tenant compte cette fois de la composante de transmission locale, et lui a ordonné de déposer de nouveau des tarifs pour le service MACH III qui ne seraient pas inférieurs, de bout en bout, au moindre des montants entre 1) le tarif du service Econovoice comparable ou 2) 5 pour cent de moins que le tarif applicable au service Megaroute ou Megastream comparable. Le Conseil ordonnait en outre au CNCP de produire des renseignements à l'appui semblables à ceux qu'il avait exigés pour l'ordonnance 87-738, y compris des comparaisons de tarifs reposant sur les configurations de service MACH III les moins chères, sur une base de bout en bout.
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Le 6 mai 1988, Bell déposait l'avis de modification tarifaire 2752 visant l'approbation d'une modification au Tarif 7476 qui lui permettrait de fournir au CNCP, au taux du Tarif général, des installations numériques locales à des fins d'interconnexion. Cette modification permettrait au CNCP, entre autres, d'offrir l'accès DS-1 à son service MACH III. Le Conseil donnait son approbation, à titre provisoire, à l'avis de modification tarifaire 2752, dans l'ordonnance Télécom CRTC 88-316 en date du 30 mai 1988.
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Le 16 juin 1988, Bell déposait une plainte selon laquelle le CNCP avait dispensé le service MACH III à des clients en leur proposant les tarifs de juillet 1987 qui avaient été rejetés par le Conseil. Par lettre en date du 20 juin 1988, le Conseil demandait au CNCP de répondre aux allégations de Bell. Le CNCP répondait le 23 juin 1988, reconnaissant qu'il avait dispensé le service MACH III sans l'autorisation du Conseil. Il justifiait ses actions en invoquant le [TRADUCTION] "processus prolongé" de l'approbation des tarifs. Il reconnaissait aussi qu'il avait basé ses propositions sur les tarifs de juillet 1987, de manière [TRADUCTION] "à maintenir l'uniformité entre toutes les propositions". Celui-ci informait le Conseil que les tarifs révisés ordonnés par ce dernier dans sa lettre du 21 avril 1988 seraient déposés au plus tard le 7 juillet 1988 et que tous les clients courants de son service MACH III se verraient facturer aux nouveaux tarifs dès que ces derniers seraient approuvés.
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Le 30 juin 1988, Bell déposait l'avis de modification tarifaire 2800 visant l'approbation d'un tarif de montages spéciaux pour la prestation d'un service Megastream à prix réduit à un client particulier. Bell alléguait que sa requête était rendue nécessaire par les impératifs de la concurrence, puisque le CNCP avait offert de fournir le service MACH III à ce même client aux tarifs proposés dans le dépôt de juillet 1987 du CNCP. Bell faisait valoir que les tarifs déposés dans l'avis de modification tarifaire 2800 étaient établis à un niveau de 5 pour cent supérieur à ceux proposés par le CNCP. Le Conseil reportait son jugement sur la requête de Bell jusqu'à ce que la question des tarifs du service MACH III du CNCP soit résolue.
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Le 7 juillet 1988, le CNCP déposait, en vertu de l'avis de modification tarifaire 443, des tarifs révisés pour le service MACH III, y compris les tarifs applicables à l'équipement de raccordement chez l'abonné. En outre, le 28 juillet 1988, le CNCP déposait l'avis de modification tarifaire 444, qui proposait des tarifs pour la prestation du service MACH III au client mentionné ci-haut. Les tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire 444 étaient semblables aux tarifs rejetés précédemment par le Conseil.
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Dans l'avis de modification tarifaire 443, le CNCP soutenait que les tarifs proposés étaient conformes à la directive établie dans la lettre du Conseil en date du 21 avril 1988, selon laquelle les tarifs du service MACH III ne doivent pas être inférieurs, de bout en bout, au montant le plus bas entre le tarif du service Econovoice comparable ou un tarif 5 pour cent inférieur au tarif applicable au service Megaroute ou Megastream comparable. Le CNCP alléguait que, les taux des tranches tarifaires intercirconscriptions étant les mêmes pour l'accès standard ou l'accès traditionnel, il existait de petites dérogations à la directive, ces dernières ayant été minimisées dans la mesure du possible.
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Le 25 juillet 1988, Bell déposait des observations sur la requête du CNCP. Bell alléguait que, dans plusieurs cas, les tarifs proposés par le CNCP entraîneraient la fixation de prix de bout en bout qui ne seraient pas conformes à la directive émise par le Conseil le 21 avril 1988. Bell alléguait en outre que ces différences seraient assez importantes pour justifier le rejet de la requête.
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Le CNCP déposait sa réplique dans une lettre en date du 4 août 1988, dans laquelle il maintenait que les tarifs proposés étaient conformes, en règle générale, à la directive du Conseil. Le CNCP déclarait que la directive faisait état de deux critères d'évaluation pour les tarifs du service MACH III et réitérait son argument selon lequel, à cause des anomalies dans la relation entre les tarifs d'Econovoice et de Megastream par rapport aux distances couvertes, aux volumes et aux modalités des contrats, les tarifs proposés déviaient légèrement par rapport aux critères d'évaluation, variances qu'il avait tenté de minimiser dans la mesure du possible. Le CNCP faisait valoir de nouveau sa position du 15 juillet 1987 selon laquelle les prix de MACH III avaient été établis par rapport à ceux des services Econovoice et Téléroute 200, et que le paramètre supplémentaire Megastream avait été conçu pour assurer que les relations entre les tarifs demeurent les mêmes pour les services téléphoniques intercirconscriptions comparables.
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CONCLUSIONS
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Les tarifs proposés par le CNCP dans son dépôt de janvier 1988 ont été rejetés à cause du grand nombre de configurations qui débouchaient sur des variances importantes par rapport aux critères établis dans l'ordonnance 87-738, plus particulièrement en ce qui a trait aux services sur voies à volume élevé DS-0 avec accès DS-1. Dans sa directive du 21 avril 1988, le Conseil modifiait ses critères pour y inclure la tarification de bout en bout, de manière à tenir compte du dépôt imminent par Bell d'un tarif visant l'interconnexion de services numériques. Le Conseil continue d'estimer que l'approbation de ce dernier permet au CNCP d'offrir l'accès DS-1, rationalisant par le fait même les bases des relations tarifaires.
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Malgré l'exigence très précise du Conseil que, de bout en bout, les tarifs du service MACH III ne soient pas supérieurs au montant le plus bas entre le tarif du service Econovoice comparable et 5 pour cent de moins que le tarif applicable aux services Megastream ou Megaroute comparables, les tarifs proposés par le CNCP dans son avis de modification tarifaire 443 permettent de supposer des situations dans lesquelles les tarifs du service MACH III seraient jusqu'à 13 pour cent inférieurs à ceux du service Megastream comparable et 30 pour cent inférieurs à ceux du service Econovoice comparable. Le Conseil juge de telles variances suffisantes en magnitude et en nombre pour que les tarifs proposés se situent clairement à l'extérieur des limites établies par la directive du Conseil. Par conséquent, l'avis de modification tarifaire est rejeté.
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Le Conseil est d'avis qu'en soumettant à plusieurs reprises des tarifs MACH III qui ne répondent pas aux critères du Conseil, le CNCP a créé une situation d'incertitude considérable pour les utilisateurs potentiels des services numériques à grande vitesse. Cette incertitude a été accrue par le fait que les clients potentiels se sont vus proposer des tarifs qui n'ont pas été approuvés par le Conseil.
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Dans ces circonstances, le Conseil juge qu'il doit émettre des directives plus précises en ce qui concerne la tarification du service MACH III du CNCP. Le Conseil souligne que, dans les tarifs du CNCP, les tarifs applicables aux voies téléphoniques interconnectées analogiques intercirconscriptions sont les mêmes que ceux qui figurent dans les tarifs de Bell. Cependant, les tarifs du CNCP prévoient des rabais de 5 et 10 pour cent, selon le volume. Compte tenu du dossier de la présente instance, le Conseil conclut que, dans le but d'assurer des tarifs justes et raisonnables pour tous les abonnés de services numériques à grande vitesse, il doit imposer un régime semblable pour l'établissement des tarifs du service MACH III. Par conséquent, le Conseil ordonne au CNCP de déposer pour fins d'approbation, au plus tard le 14 octobre 1988, des pages de tarifs établissant les tarifs applicables au service MACH III et dont la date proposée d'entrée en vigueur devra être sept jours suivant la date de dépôt. Ces tarifs seront identiques, à tous les égards, à ceux des services Megastream et Megaroute comparables, offerts par Bell, le cas échéant, y compris les arrangements d'accès. Les pages de tarifs devront préciser qu'un rabais de 5 % s'applique à ces taux. En outre, les tarifs applicables à l'équipement de raccordement chez l'abonné, proposés dans l'avis de modification tarifaire 443, devront être inclus dans les pages de tarifs.
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Le Conseil approuve le contrat de service pour les abonnés du MACH III tel que modifié par le dépôt du CNCP du 3 mai 1988. Il enjoint au CNCP d'indiquer dans ses pages de tarifs que le service MACH III est offert en vertu de ce contrat. De plus, les pages de tarifs devront énoncer la clause 4 du contrat.
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Le Conseil exprime de sérieuses préoccupations en ce qui concerne la facturation répétée par le CNCP du service MACH III à des tarifs que le Conseil n'avait pas autorisés au préalable. Il signale que les tarifs du service MACH III qui ont été facturés par le CNCP avaient été rejetés par le Conseil et constituaient une violation de la Loi sur les chemins de fer. Il lui rappelle qu'en vertu des articles 343(1), 376(1), 380 et 395, il peut poursuivre le CNCP, ses directeurs et ses cadres pour de telles violations. A cet égard, le Conseil ordonne au CNCP de déposer, au plus tard le 6 décembre 1988, une déclaration sous serment signée par un cadre supérieur, dans laquelle figureront tous les clients auxquels, en date de la déclaration, le CNCP fournit le service Mach III. La déclaration devra comprendre, pour chacun des clients, une description du service Mach III offert ou des services fournis (y compris le nombre de voies, les points d'arrivée et les points de jonction), et attester qu'en date de ladite déclaration, ces clients se voient facturer aux tarifs approuvés pour tous ces services.
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Le Conseil note que, dans l'avis de modification tarifaire 444, le CNCP propose d'offrir un service équivalent à MACH III à des tarifs qui ont été rejetés précédemment par le Conseil. Le Conseil note en outre que l'avis de modification tarifaire 444 a été déposé à un moment où il n'existait pas de Tarif général s'appliquant à la prestation du service MACH III. La publication de pages de tarifs conformes à la présente décision éliminera toute justification pour la prestation du service MACH III en vertu d'un tarif de montages spéciaux. Par conséquent, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 444.
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Le Conseil souligne que la présente décision élimine les impératifs concurrentiels invoqués par Bell pour justifier son service Megastream à prix réduit proposé dans l'avis de modification tarifaire 2800. Comme il n'y a pas d'autre justification pour ce service à prix réduit, le Conseil rejette aussi l'avis de modification tarifaire 2800 de Bell Canada.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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