ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 88-47

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 18 novembre 1988
Avis public Télécom CRTC 1988-47
PASSIF D'IMPOTS REPORTÉS
La question du traitement réglementaire qu'il convient d'appliquer au passif d'impôts reportés (responsabilité des impôts différés) a été soulevée dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988, intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus (la décision 88-4). Dans cette décision, le Conseil a jugé qu'il traiterait cette question dans le cadre d'uns instance distincte. Le Conseil a fait remarquer que cette décision s'imposait à cause de l'ampleur possible de l'excédent de passif d'impôts reportés, compte tenu des modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu, et du fait que tous les transporteurs de télécommunications réglementés par le gouvernement fédéral (les transporteurs) en seraient touchés.
Il y a passif d'impôts reportés lorsqu'un poste de revenu, de dépense, de gain ou de perte est inclus dans le calcul des bénéfices comptables pour une période, mais dans le calcul des bénéfices imposables pour une autre période. Le montant des impôts reportés est calculé pour chaque période au moyen du taux d'imposition effectif applicable à chacune, puis il est reporté d'année en année. A l'heure actuelle, aucun rajustement n'est apporté au passif d'impôts reportés des transporteurs pour tenir compte des modifications apportées au taux d'imposition effectif.
Le Conseil fait remarquer que le projet de loi C-139, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, a maintenant force de loi. Cette Loi prévoit une réduction de l'impôt fédéral sur les bénéfices des sociétés pour les entreprises générales, à compter du 1er juillet 1988. Le Conseil note aussi que l'Institut canadien des comptables agréés a publié, pour fins d'observations, un exposé-sondage concernant les impôts sur les bénéfices des sociétés. L'exposé-sondage propose, pour tous les exercices débutant le ou après le 1er janvier 1990, de calculer chaque année le passif d'impôts reportés en fonction du taux d'imposition promulgué à ce moment-là.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu qu'il y a maintenant lieu d'amorcer une instance en vue d'établir si, aux fins de la réglementation, le passif d'impôts reportés des transporteurs doit être calculé en fonction des taux d'imposition promulgués et, dans l'affirmative, le traitement réglementaire qu'il conviendrait d'appliquer à toute modification résultante du montant du passif d'impôts reportés. Par conséquent, le Conseil annonce la procédure ci-dessous.
Procédure
1. Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, les Télécommunications CNCP, la Norouestel Inc., Téléglobe Canada, Télésat Canada et les Télécommunications Terra Nova Inc. sont considérées comme parties à la présente instance.
2. Les personnes intéressées qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Fernand Bélisle, SecrétaireOttawa, général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 30 décembre 1988.
3. Le Conseil publiera une liste des noms et adresses postales des parties.
4. Il est ordonné aux transporteurs de déposer auprès du Conseil les documents ci-après et d'en signifier copie aux intervenants et aux unes les autres, au plus tard le 27 janvier 1989 :
a) une proposition quant à savoir si, aux fins de la réglementation, le passif d'impôts reportés devrait être rajusté en fonction du taux d'imposition en vigueur (avec motifs à l'appui);
b) en supposant qu'aux fins de la réglementation, le Conseil juge que le passif d'impôts
reportés doit être calculé en fonction du taux d'imposition promulgué, une proposition visant le traitement réglementaire applicable à toute modification résultante du montant du passif d'impôts reportés, avec motifs à l'appui et comprenant, entre autres choses, ce qui suit :
(1) la répartition appropriée de toute modification apportée au passif d'impôts reportés entre les abonnés et les actionnaires;
(2) la période pour laquelle il faut tenir compte de la modification;
(3) des annexes montrant les répercussions estimatives de la proposition sur les besoins en revenus annuels, les répercussions de chacune des composantes de cette proposition et le détail du calcul de chacune de ces composantes en utilisant la réduction du taux d'imposition prévu par le projet de loi C-139 et en supposant que la date de mise en oeuvre de la proposition sera (i) le 1er janvier 1989 et (ii) le 1er janvier 1990;
c) en supposant que le taux d'imposition promulgué sera utilisé comme base de calcul dupassif d'impôts reportés et que tout crédit résultant d'une in réduction du passif d'impôts reportés sera exclusivement à l'avantage des abonnés, des annexes montrant les répercussions estimatives sur les besoins en revenus annuels du transporteur qu'aurait le fait de transformer ce crédit en bénéfices sur des périodes de trois, cinq et dix ans à compter (i) de 1989 et (ii) de 1990, avec le détail du calcul des crédits, frais financiers supplémentaires et autres rajustements connexes.
5. Les intervenants et les transporteurs peuvent déposer des observations sur les mémoires
présentés conformément au paragraphe 4 ci-dessus et ils doivent en signifier copie aux autres intervenants et transporteurs, au plus tard le 24 février 1989.
6. Les transporteurs peuvent déposer une réplique et ils doivent en signifier copie aux autres transporteurs et aux intervenants,au plus tard le 23 mars 1989.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :