ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-719

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 19 septembre 1989
Décision CRTC 89-719
Télécâble Laurentien Inc.
Hull, Aylmer, Gatineau, Buckingham, Masson et Angers (Québec); et Rockland (Ontario) - 891161200 - 891160400 - 891163800
Dans l'avis public CRTC 1989-85 du 21 juillet 1989, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu de la Télécâble Laurentien Inc. des demandes de modification des licences des entreprises de réception de radiodiffusion qui desservent les collectivités susmentionnées, afin de la relever, par condition de licence, de l'exigence du paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) ayant trait à la distribution et à l'assemblage relativement à la distribution proposée de The Sports Network (TSN) (avis publics CRTC 1987-261 du 30 novembre 1987 et CRTC 1988-57 du 13 avril 1988). Le paragraphe 10(2) du Règlement oblige chaque télédistributeur desservant un marché francophone à ne distribuer le réseau TSN que sur une base facultative s'il décide d'offrir ce service d'émissions spécialisées.
Le Conseil note qu'en sa qualité de titulaire de classe 1 qui oeuvre dans un marché francophone et qui décide de distribuer n'importe lequel des services spécialisés de langue française, la Télécâble Laurentien Inc. est tenue de distribuerle bloc complet de services spécialisés de langue française, y compris le Réseau des sports (RDS) (ce que l'on appelle aussi la règle du "tout ou rien"). La titulaire a déclaré qu'elle propose de combiner les frais pour TSN et RDS.
Le Conseil a examiné la demande de la Télécâble Laurentien Inc. et il a tenu compte des circonstances particulières des localités en cause, en particulier la composition bilingue de la base d'abonnés, tel qu'il a déjà été signalé dans la décision CRTC 87-151 du 2 mars 1987. Compte tenu de tout ce qui précède, ainsi que du fait qu'aucune intervention défavorable n'a été reçue, le Conseil est convaincu que le choix de services de programmation offerts aux abonnés des entreprises de la Télécâble Laurentien Inc. qui desservent les collectivités susmentionnées sera amélioré par l'ajout de TSN et, par conséquent, il approuve les demandes.
En conséquence, la titulaire est, par condition de licence, relevée de l'obligation de distribuer TSN comme service facultatif, tant qu'elle distribuera le service spécialisé de langue française RDS. Elle peut donc distribuer TSN au service de base de ses entreprises de télédistribution.
Dans des décisions connexes publiées aujourd'hui (décisions CRTC 89-717 et 89-718), le Conseil a approuvé des demandes présentées par TSN et RDS visant à modifier les conditions de licence régissant leurs tarifs de gros en imposant à la Télécâble Laurentien Inc., un tarif combiné de 1,30 $ jusqu'au 31 août 1990, 1,40 $ du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 et 1,50 $ du 1er septembre 1991 au 31 août 1992.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :