ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-195

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Décision

Ottawa, le 26 avril 1989
Décision CRTC 89-195
Câblevision Haut St-Laurent Inc.
Huntingdon, Ormstown, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Anicet, Sainte-Barbe, Sainte-Stanislas de Kosta et Dewittville (Québec) - 882659600 - 882660400
Dans l'avis public CRTC 1988-218 du 30 décembre 1988, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu de la Câblevision Haut St-Laurent Inc. (la CHSL) une demande visant à faire modifier la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion autorisée à desservir les collectivités susmentionnées, de manière à proroger au 30 juin 1989 la date limite de mise en oeuvre à Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Saint-Stanislas de Kosta.
Dans l'évaluation de la demande, le Conseil note que la titulaire a, dans la décision CRTC 87-568 du 14 juillet 1987, obtenu l'autorisation d'étendre sa zone de desserte, de manière à y inclure les collectivités susmentionnées ainsi que celles d'Ormstown et de Dewittyville. Par ailleurs, dans la décision CRTC 88-842 du 12 décembre 1988, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle effectif de cette entreprise de réception de radiodiffusion à la Temsat Inc. et il a fait remarquer la situation financière précaire de l'entreprise et l'engagement que la Temsat Inc. a pris d'investir les sommes nécessaires à la survie du service.
Dans la présente demande visant une deuxième prorogation du délai de construction, la titulaire a fait savoir que des difficultés financières avaient entravé les travaux d'extension de sa zone de desserte autorisée, particulièrement à Saint-Anicet, où une étude de marché a révélé que les deux tiers des propriétaires sont des résidents saisonniers.
Le Conseil a aussi tenu compte de l'intervention de l'Emtel Inc., division de la Valleyfield Transvision Inc., qui a fait observer le peu de progrès de la titulaire et son propre intérêt à desservir ces régions. En réponse, la CHSL a déclaré qu'elle avait câblé Ormstown, Dewittville et Saint-Jean-Chrysostome depuis qu'elle a obtenu sa licence en 1987 et elle a souligné les divers problèmes qu'elle avait éprouvés.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la suppression de la condition de licence actuelle relative à la construction de l'entreprise et son remplacement par la condition ci-après:
La licence est assujettie à la condition que la construction de la partie de l'entreprise qui dessert Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Saint-Stanislas de Kosta soit terminée et qu'elle soit en exploitation au plus tard le 30 juin 1989.
Cependant, si la titulaire ne termine pas la construction et ne met pas en oeuvre le service au plus tard le 30 juin 1989, il se peut que le Conseil ne soit pas disposé à lui accorder une autre prorogation du délai et il s'attendra que la titulaire lui présente une demande visant à supprimer les collectivités non desservies de sa zone de desserte autorisée.
Le Conseil approuve également la demande de la titulaire en vue d'être exemptée de l'exigence de l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution pour ce qui est des municipalités de Saint-Jean-Chrysostome, Sainte-Barbe, Saint-Stanislas de Kosta et Saint-Anicet.
La CHSL propose de supprimer la distribution dans ces collectivités de quatre services de la CANCOM, notamment CHCH-TV Hamilton, CITV-TV Edmonton, WDIV (NBC) et WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan) et de distribuer les signaux de WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) et de WPTZ-TV (NBC) Plattsburgh (New York), reçus en direct.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte des projets de la CHSL d'offrir aux abonnés de ces quatre collectivités en majorité francophones un plus large éventail de services de programmation de langue française à la bande de base, y compris la programmation spécialisée. Le Conseil note de plus que l'entreprise continuera d'offrir des services principalement canadiens.
Par conséquent, en ce qui a trait aux collectivités de Saint-Jean-Chrysostome, Sainte-Barbe, Saint-Stanillas de Kosta et Saint-Anicet, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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